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Décision

CR.2004.0124

TA - CR.2004.0124 - 2005-04-15 - X. /Service des automobiles et de la navigation

15 avril 2005Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en 1956, voyageur de

commerce, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles

depuis 1975. Le fichier fédéral des mesures administratives en matière de

circulation routière ne contient pas d'inscription le concernant.

B.

Le mercredi 8 octobre 2003 à 13h.04, X.________

était au volant de sa voiture à laquelle était attelée une remorque équipée de

freins de poussée; il circulait sur l'autoroute Lausanne-Simplon (A9), en

direction de Saint-Maurice. Au km 11.300, jonction Vennes - semi-jonction

Belmont, district de Lausanne, sa vitesse a été contrôlée au moyen d’un

appareil de mesure Bredar Gasto, sans poste d’interception, à 113 km/h. (marge

de sécurité déduite). Ce jour-là, il faisait beau temps et la route était

sèche.

C.

Le Service des automobiles a averti

X.________ le 14 janvier 2004 qu'il envisageait de lui retirer son permis de

conduire pour un mois et l'a invité à faire part de ses observations écrites.

Dans sa réponse du 9 février 2004, X.________ s’est prévalu de l'utilité

professionnelle de son permis de conduire et a demandé que le Service des

automobiles en tienne compte au moment de prononcer une éventuelle mesure

administrative. L’intéressé a écrit en outre le 13 février 2004 au Service des

automobiles, par l'intermédiaire de son assurance de protection juridique,

disant sa surprise d’apprendre que la vitesse maximale autorisée était de 80

km/h; selon lui, cette limitation, applicable aux trains routiers, ne le

concernait pas.

Par décision du 22 mars 2004, le

Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de

X.________ pour une durée d'un mois, dès et y compris le 14 juillet 2004 et mis

les frais de procédure par 200 fr. à sa charge.

D.

Contre cette décision, X.________ a

recouru le 13 avril 2004. A l'appui de son pourvoi, il a repris les arguments

qu'il avait fait valoir auprès du Service des automobiles et conclu, sous suite

de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise. Le juge

instructeur a accordé l'effet suspensif au recours par la voie des mesures

préprovisionnelles le 14 avril 2004, puis par décision sur effet suspensif du

29 avril 2004. Le Service des automobiles a répondu le 27 mai 2004, concluant

au rejet du recours et au maintien de sa décision. X.________ a confirmé ses

conclusions le 11 juin 2004. Le Service des automobiles s’est déterminé à son

tour le 23 juin 2004, maintenant sa position.

Par prononcé rendu sans citation le 12

décembre 2003, le préfet de Lausanne a infligé à X.________ une amende de 570

fr., plus les frais, pour dépassement de la vitesse maximale autorisée de 33

km/h. Le recourant a transmis copie de ce prononcé le 22 mars 2005, en

précisant qu'il s'était acquitté de cette amende pour s'éviter des frais de

justice et d'avocat, qu'il ne contestait pas le dépassement de la vitesse

autorisée, mais son importance.

Les parties n'ayant pas requis la

tenue d'une audience, le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours

fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives, le recours est intervenu en temps

utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

Le Conseil fédéral limitera la

vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes (art. 32 al. 2 de la

loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière). L’art. 5 al. 2,

lit. a de l’ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la

circulation routière (ci-après : OCR) limite la vitesse des trains

routiers et des véhicules articulés sur les autoroutes et semi-autoroutes à 80

km/heures. Le recourant fait valoir que cette disposition ne lui est pas

applicable.

L'expression de "trains

routiers" - qui figure dans de nombreuses dispositions légales ou

réglementaires (voir par exemple les art. 9 LCR, 61, 65, 67 OCR) - n'est pas

définie dans la loi. En revanche, la notion "d'ensemble de véhicules"

peut se définir, par déduction de l'art. 7 al. 6 de l'ordonnance du 19 juin

1995.

concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers

(OETV), comme un ensemble formé d'un véhicule tracteur et de remorques. Les

commentateurs de la LCR ont conclu que cette définition "véhicule tracteur

plus remorques" devrait s'imposer pour les trains routiers (A. Bussy, B.

Rusconi, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 3ème

édition, Lausanne 1996, note no 5 ad art. 7 LCR; dans ce sens : CR 1999/0175 du

4.

novembre 1999).

b) Dans le cas d'espèce, le recourant

circulait à bord d'un véhicule ******** auquel était attelée une remorque. Il

s'agit d'un train routier au sens des règles rappelées ci-dessus. Sur

autoroute, le recourant ne devait pas dépasser la vitesse de 80 km/h. Or,

sa vitesse a été contrôlée, au moment des faits, à 113 km/h (marge de sécurité

déduite). Il a donc commis un excès de vitesse de 33 km/h.

3.

a) D'après la jurisprudence du

Tribunal fédéral (voir en dernier lieu ATF 124 II 97, 123 II 37 et les arrêt

antérieurs cités), un excès de vitesse entraîne un retrait de permis si la

vitesse autorisée est dépassée de 30 km/h, voire de 21 km/h à l'intérieur des

localités: un simple avertissement est alors exclu même si les conditions de

circulation sont favorables et que les antécédents du conducteur sont bons. La

question de savoir s'il s'agit d'un retrait facultatif (art. 16 al. 2 LCR) ou

obligatoire (16 al. 3 LCR : cas grave qui concorde à cet égard avec le cas

grave de l'art. 90 ch. 2 LCR en matière pénale) dépend des circonstances. Sur

les autoroutes, le cas est grave selon l'art. 16 al. 3 LCR lorsque le seuil de

30.

km est largement dépassé, par exemple si le conducteur excède de 35 km/h la

vitesse maximale de 120 km/h ou de 100 km/h Sur les semi-autoroutes dont les

chaussées ne sont pas séparées, le cas est grave dès que la vitesse maximale de

100.

km/h est dépassée de 30 km/h. En outre, dans les localités, le cas est

grave si la vitesse maximale de 50 km/h est dépassée de 25 km/h.

b) Un excès de vitesse de 33 km/h sur

autoroute est un cas de moyenne gravité justifiant un retrait facultatif du

permis de conduire au sens de l'art. 16 al. 2 LCR (ATF 123 II 106; 124 II 97).

4.

a) Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33

al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure

selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de

la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur

de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels

véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du

retrait ne sera pas inférieure à un mois.

b) Dans le cas d'espèce, le recourant a

commis une faute de circulation de gravité moyenne, ce qui exclut

l'avertissement. Une mesure de retrait de permis de conduire doit ainsi être

ordonnée. Cette peine ne peut être inférieure à un mois (art. 17 al. 1, lit. a,

LCR), de sorte qu'il est superflu d'examiner le besoin professionnel que le

recourant pourrait avoir de son permis de conduire.

5.

Il convient encore de préciser que le

recourant ne pourrait pas se prévaloir de l'erreur de droit pour qu'un

avertissement soit prononcé : la prétendue absence de clarté de la loi n'est

pas une circonstance qui puisse profiter au recourant dès lors que celui-ci ne

s'est simplement pas renseigné au préalable. Le fait qu'il tractait une

remorque présentant selon lui une grand sécurité (freins de poussée installés)

n'est pas un élément déterminant qui justifie que le recourant n'examine pas

les prescriptions spéciales en vigueur avant de circuler en articulant une

remorque à son véhicule privé. Au demeurant, le juge pénal n'a pas retenu ce

moyen (la situation du recourant est dès lors différente de celle du cas

d'espèce jugé dans la cause CR 1999/0189 du 25 octobre 2000 où le tribunal, à

la suite du juge pénal, a admis l'erreur de droit d'un automobiliste qui

s'était mépris de bonne foi sur le poids déterminant d'un train routier).

6.

Les considérations qui précèdent

conduisent au rejet du recours. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un

émolument sera mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des

automobiles et de la navigation du 22 mars 2004 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 avril

2005

Le président : Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)