CR.2004.0124
TA - CR.2004.0124 - 2005-04-15 - X. /Service des automobiles et de la navigation
15 avril 2005Français9 min
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N° affaire:
CR.2004.0124
Autorité:, Date décision:
TA, 15.04.2005
Juge:
VP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
AUTOROUTE
EXCÈS DE VITESSE
REMORQUE
CAS MOYENNEMENT GRAVE
ERREUR DE DROIT{DROIT PÉNAL}
POIDS LOURD
LCR-16-2
OCR-5-1-a
Résumé contenant:
L'expression "trains routiers" figurant dans de nombreuses dispositions légales doit être définie comme un ensemble formé d'un véhicule tracteur et de remorques. La prétendue absence de clarté dans la loi ne peut pas profiter au conducteur qui ne s'est pas renseigné au préalable. Ainsi une voiture et sa remorque entrent dans le champ d'application de cette expression et ne peut circuler qu'à une vitesse maximale de 80 km/h sur l'autoroute. Un excès de 33 km/h constitue un cas de moyenne gravité entraînant un retrait de permis de conduire.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 avril 2005
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM.
Jean-Claude Favre et Cyril Jaques, assesseurs. Greffier : M. Thierry de
Mestral
recourant
X.________, à ********, représenté par Protection Juridique
CAP, à Lausanne,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne,
I
Objet
Recours X.________ contre décision du
Service des automobiles du 22 mars 2004
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en 1956, voyageur de
commerce, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles
depuis 1975. Le fichier fédéral des mesures administratives en matière de
circulation routière ne contient pas d'inscription le concernant.
B.
Le mercredi 8 octobre 2003 à 13h.04, X.________
était au volant de sa voiture à laquelle était attelée une remorque équipée de
freins de poussée; il circulait sur l'autoroute Lausanne-Simplon (A9), en
direction de Saint-Maurice. Au km 11.300, jonction Vennes - semi-jonction
Belmont, district de Lausanne, sa vitesse a été contrôlée au moyen d’un
appareil de mesure Bredar Gasto, sans poste d’interception, à 113 km/h. (marge
de sécurité déduite). Ce jour-là, il faisait beau temps et la route était
sèche.
C.
Le Service des automobiles a averti
X.________ le 14 janvier 2004 qu'il envisageait de lui retirer son permis de
conduire pour un mois et l'a invité à faire part de ses observations écrites.
Dans sa réponse du 9 février 2004, X.________ s’est prévalu de l'utilité
professionnelle de son permis de conduire et a demandé que le Service des
automobiles en tienne compte au moment de prononcer une éventuelle mesure
administrative. L’intéressé a écrit en outre le 13 février 2004 au Service des
automobiles, par l'intermédiaire de son assurance de protection juridique,
disant sa surprise d’apprendre que la vitesse maximale autorisée était de 80
km/h; selon lui, cette limitation, applicable aux trains routiers, ne le
concernait pas.
Par décision du 22 mars 2004, le
Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de
X.________ pour une durée d'un mois, dès et y compris le 14 juillet 2004 et mis
les frais de procédure par 200 fr. à sa charge.
D.
Contre cette décision, X.________ a
recouru le 13 avril 2004. A l'appui de son pourvoi, il a repris les arguments
qu'il avait fait valoir auprès du Service des automobiles et conclu, sous suite
de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise. Le juge
instructeur a accordé l'effet suspensif au recours par la voie des mesures
préprovisionnelles le 14 avril 2004, puis par décision sur effet suspensif du
29 avril 2004. Le Service des automobiles a répondu le 27 mai 2004, concluant
au rejet du recours et au maintien de sa décision. X.________ a confirmé ses
conclusions le 11 juin 2004. Le Service des automobiles s’est déterminé à son
tour le 23 juin 2004, maintenant sa position.
Par prononcé rendu sans citation le 12
décembre 2003, le préfet de Lausanne a infligé à X.________ une amende de 570
fr., plus les frais, pour dépassement de la vitesse maximale autorisée de 33
km/h. Le recourant a transmis copie de ce prononcé le 22 mars 2005, en
précisant qu'il s'était acquitté de cette amende pour s'éviter des frais de
justice et d'avocat, qu'il ne contestait pas le dépassement de la vitesse
autorisée, mais son importance.
Les parties n'ayant pas requis la
tenue d'une audience, le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours
fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives, le recours est intervenu en temps
utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
Le Conseil fédéral limitera la
vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes (art. 32 al. 2 de la
loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière). L’art. 5 al. 2,
lit. a de l’ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la
circulation routière (ci-après : OCR) limite la vitesse des trains
routiers et des véhicules articulés sur les autoroutes et semi-autoroutes à 80
km/heures. Le recourant fait valoir que cette disposition ne lui est pas
applicable.
L'expression de "trains
routiers" - qui figure dans de nombreuses dispositions légales ou
réglementaires (voir par exemple les art. 9 LCR, 61, 65, 67 OCR) - n'est pas
définie dans la loi. En revanche, la notion "d'ensemble de véhicules"
peut se définir, par déduction de l'art. 7 al. 6 de l'ordonnance du 19 juin
1995.
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV), comme un ensemble formé d'un véhicule tracteur et de remorques. Les
commentateurs de la LCR ont conclu que cette définition "véhicule tracteur
plus remorques" devrait s'imposer pour les trains routiers (A. Bussy, B.
Rusconi, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 3ème
édition, Lausanne 1996, note no 5 ad art. 7 LCR; dans ce sens : CR 1999/0175 du
4.
novembre 1999).
b) Dans le cas d'espèce, le recourant
circulait à bord d'un véhicule ******** auquel était attelée une remorque. Il
s'agit d'un train routier au sens des règles rappelées ci-dessus. Sur
autoroute, le recourant ne devait pas dépasser la vitesse de 80 km/h. Or,
sa vitesse a été contrôlée, au moment des faits, à 113 km/h (marge de sécurité
déduite). Il a donc commis un excès de vitesse de 33 km/h.
3.
a) D'après la jurisprudence du
Tribunal fédéral (voir en dernier lieu ATF 124 II 97, 123 II 37 et les arrêt
antérieurs cités), un excès de vitesse entraîne un retrait de permis si la
vitesse autorisée est dépassée de 30 km/h, voire de 21 km/h à l'intérieur des
localités: un simple avertissement est alors exclu même si les conditions de
circulation sont favorables et que les antécédents du conducteur sont bons. La
question de savoir s'il s'agit d'un retrait facultatif (art. 16 al. 2 LCR) ou
obligatoire (16 al. 3 LCR : cas grave qui concorde à cet égard avec le cas
grave de l'art. 90 ch. 2 LCR en matière pénale) dépend des circonstances. Sur
les autoroutes, le cas est grave selon l'art. 16 al. 3 LCR lorsque le seuil de
30.
km est largement dépassé, par exemple si le conducteur excède de 35 km/h la
vitesse maximale de 120 km/h ou de 100 km/h Sur les semi-autoroutes dont les
chaussées ne sont pas séparées, le cas est grave dès que la vitesse maximale de
100.
km/h est dépassée de 30 km/h. En outre, dans les localités, le cas est
grave si la vitesse maximale de 50 km/h est dépassée de 25 km/h.
b) Un excès de vitesse de 33 km/h sur
autoroute est un cas de moyenne gravité justifiant un retrait facultatif du
permis de conduire au sens de l'art. 16 al. 2 LCR (ATF 123 II 106; 124 II 97).
4.
a) Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33
al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure
selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de
la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur
de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels
véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du
retrait ne sera pas inférieure à un mois.
b) Dans le cas d'espèce, le recourant a
commis une faute de circulation de gravité moyenne, ce qui exclut
l'avertissement. Une mesure de retrait de permis de conduire doit ainsi être
ordonnée. Cette peine ne peut être inférieure à un mois (art. 17 al. 1, lit. a,
LCR), de sorte qu'il est superflu d'examiner le besoin professionnel que le
recourant pourrait avoir de son permis de conduire.
5.
Il convient encore de préciser que le
recourant ne pourrait pas se prévaloir de l'erreur de droit pour qu'un
avertissement soit prononcé : la prétendue absence de clarté de la loi n'est
pas une circonstance qui puisse profiter au recourant dès lors que celui-ci ne
s'est simplement pas renseigné au préalable. Le fait qu'il tractait une
remorque présentant selon lui une grand sécurité (freins de poussée installés)
n'est pas un élément déterminant qui justifie que le recourant n'examine pas
les prescriptions spéciales en vigueur avant de circuler en articulant une
remorque à son véhicule privé. Au demeurant, le juge pénal n'a pas retenu ce
moyen (la situation du recourant est dès lors différente de celle du cas
d'espèce jugé dans la cause CR 1999/0189 du 25 octobre 2000 où le tribunal, à
la suite du juge pénal, a admis l'erreur de droit d'un automobiliste qui
s'était mépris de bonne foi sur le poids déterminant d'un train routier).
6.
Les considérations qui précèdent
conduisent au rejet du recours. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un
émolument sera mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des
automobiles et de la navigation du 22 mars 2004 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 avril
2005
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)