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Décision

CR.2004.0126

TA - CR.2004.0126 - 2004-06-10 - c/SA

10 juin 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 4

février 1956, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A

(depuis le 31 mars 1987), A1, B, E, F et G (depuis le 25 mai 1977). Il ne fait

l'objet d'aucune inscription au registre des conducteurs.

B. Le samedi 23 août 2003,

à 00h50, un contrôle de circulation de la police de la ville de Lausanne a

montré que X.________ circulait en état d'ivresse sur la route d'Oron. Il

ressort du constat de police du 23 août 2003 que X.________ a déclaré suivre un

traitement médical contre les rhumatismes (Indocid 50 Forte 3 x /jour). Le

protocole de laboratoire des analyses de sang a révélé un taux d'alcoolémie

compris entre 1,06 gr o/oo et 1,18 gr o/oo, soit une valeur moyenne de 1,12 gr

o/oo. Le permis de conduire a été provisoirement saisi.

C. Le 5 novembre 2003, le

Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à

son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée de trois mois, moins

huit jours.

X.________ s'est

déterminé le 28 novembre 2003 pour souligner ne pas être un buveur d'habitude.

Ayant consommé autant que son amie ce soir-là, dont l'alcoolisation contrôlée

avait donné 0,4 gr o/oo, il ne s'explique son propre taux d'alcoolisation que

par les effets de sa médicamentation, en particulier le Cipralex,

antidépresseur qui accélérerait le passage de l'alcool dans le sang et

accentuerait ses effets. X.________ a mis en avant ses antécédents de

conducteur, ainsi que le besoin professionnel qu'il a de son permis pour se

rendre à son travail (les secousses occasionnées par le trajet en transports

publics lui causeraient des douleurs insupportables au dos). Par ailleurs, X.________

explique qu'il jouit une garde alternée sur son fils de neuf ans qui souffre de

désordres mentaux et doit suivre un traitement à Lausanne; sans voiture à

disposition, il faudrait réveiller l'enfant avant 6h00, ce qui serait

préjudiciable à l'évolution de son cas; X.________ demande en conclusion que

l'exécution d'une mesure de retrait intervienne durant une période de vacances

scolaires.

Le 15 janvier 2004, le

Service des automobiles a informé X.________ qu'il considérait que les

médicaments pris le soir des faits n'avaient aucune incidence sur la

détermination du taux d'alcoolémie et que le taux le plus favorable, de 1,6 gr

o/oo, était en conséquence retenu.

Par décision du 15

mars 2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une

mesure de retrait du permis d'une durée de deux mois dès et y compris le 5 mai

2004, sauf pour les catégories spéciales F, G et M.

Agissant en temps

utile le 13 avril 2004, X.________ a recouru contre cette décision. Le 26 avril

2004, X.________ a déclaré "formellement" retirer son recours pour

requérir de l'autorité intimée qu'elle examine la question de la date du dépôt

du permis.

Entre temps, le 20

avril 2004, le Service des automobiles s'est déterminé sur le recours. L'intimé

souligne que la date d'exécution de la mesure prononcée fait partie intégrante

de la décision de retrait et que l'usager ne doit pas pouvoir choisir la date

de dépôt de son permis, sous peine de priver le retrait de ses effets

préventifs et éducatifs.

Le juge instructeur a

interpellé X.________ le 28 avril 2004 pour lui demander soit de confirmer sans

réserve le retrait du recours, soit de préciser à quelle date l'exécution de la

mesure lui serait le moins dommageable, en expliquant les motifs d'un éventuel

report.

Par acte du 2 mai

2004, X.________ a conclu, principalement, à la nullité de la décision du

Service des automobiles ainsi qu'à son réexamen dans le sens de sa demande, et

subsidiairement, à ce que l'exécution de la décision de retrait prenne effet au

5 juillet 2004. A l'appui de son recours, X.________ invoque un déni de justice

et une violation de son droit d'être entendu (en ce sens que l'autorité aurait

dû lui demander d'étayer sa requête tendant au report du délai d'exécution),

l'arbitraire (prétendue contradiction dans le fait de réduire la durée du

retrait, mais d'en refuser le report), la violation du principe de

proportionnalité, en relation avec un retard excessif à statuer, l'inégalité de

traitement (avances de frais au Tribunal administratif et au Tribunal fédéral

dont l'intéressé - oubliant l'assistance judiciaire - pense qu'elles n'offrent

qu'aux nantis le bénéfice de l'effet suspensif), et mauvaise application du droit

fédéral. Le recourant a produit un rapport d'examen par résonance magnétique du

5 avril 2004, ainsi qu'une demande d'examen radiologique par un médecin; dans

ces deux documents le diagnostic présumé pour le recourant est une maladie de

Bechterew en poussée, avec suspicion d'ostéoporose.

L'effet suspensif a

été accordé au recours.

Le Tribunal a statué à

huis clos.

Considérants

1.

a) Le recourant se

plaint en vain d'une prétendue violation de son droit d'être entendu; il

ressort en effet du dossier que le recourant a compris l'enjeu de la lettre de

préavis de retrait du Service des automobiles du 5 novembre 2003 et qu'il s'est

déterminé d'ailleurs également sur la date d'exécution. L'application du

principe de proportionnalité est examinée ci-après. Il n'y a pas lieu de

s'arrêter plus avant sur les autres points soulevés par le recourant, de façon

théorique et parfois contradictoire, en raison des considérations qui suivent.

b) Pour décider du

report de l'exécution d'une mesure de retrait, il faut mettre en balance

l'intérêt public à l'exécution rapide d'une mesure de retrait destinée à

déployer un effet admonitoire et l'intérêt privé du conducteur qui sollicite un

délai pour déposer son permis; cette pesée des intérêts doit notamment se faire

au regard du principe de la proportionnalité; il faut ainsi éviter que

l'exécution immédiate du retrait entraîne des conséquences démesurées, sans

proportion avec celles, moindres, qui résulteraient de l'octroi d'un délai pour

déposer le permis. Cependant, le tribunal a toujours jugé qu'il ne fallait pas

permettre à un conducteur faisant l'objet d'une mesure de retrait de choisir le

moment du dépôt du permis pour que celui-ci coïncide notamment avec une période

de vacances, car l'admission de ce procédé aurait pour effet de réduire

l'efficacité de la mesure de retrait (voir notamment CR 2001/0260 du 28 janvier

2002; CR 1994/0203 et les références citées). Il ne peut être tenu compte de

tous les voeux, requêtes ou besoins du conducteur; les perturbations et contraintes,

même importantes, sont inhérentes à la privation du droit de conduire et font

partie intégrante de ses effets éducatifs (cf. CR 1997/0119 du 3 juillet 1997).

En outre, la réputation du conducteur a son importance en ce sens que si

celle-ci est mauvaise, on admettra un ajournement avec beaucoup plus de

réserves que si elle est intacte (cf. JT 1993 I 702). Par ailleurs, selon une

jurisprudence argovienne, les cas qui peuvent justifier le report de

l'exécution ne doivent être admis qu'exceptionnellement, pour une courte durée

et à la seule condition que les effets du retrait d'admonestation restent

intacts; les demandes de suspension de l'exécution de la mesure qui visent à

amoindrir les inconvénients économiques d'un retrait de permis sont irrecevables

(JT 1991 I 683). Enfin, depuis le 1er juillet 2001, les conducteurs bénéficient

d'office, pour déposer leur permis, d'un délai de six mois, en principe non

prolongeable, à compter de la date du préavis de retrait du Service des

automobiles, ce qui leur permet, en règle générale, de disposer de suffisamment

de temps pour s'organiser en prévision de l'exécution de la mesure (cf. arrêt

CR 2003/0095 du 5 novembre 2003 où le Tribunal, se référant à cette nouvelle

pratique, a refusé de reporter de début août à Noël l'exécution d'une mesure de

retrait du permis d'un mois, dans le cas d'une conductrice avec de mauvais

antécédents; cf. également notamment CR 2002/0044 du 1er juillet

2002, arrêt dans lequel le Tribunal a souligné que le délai "non

prolongeable" pratiqué par le Service des automobiles ne dispensait pas

l'autorité d'un contrôle en application du principe de proportionnalité).

2.

En l'espèce, le

Tribunal a pu se convaincre que l'intérêt particulier du recourant à pouvoir

déposer son permis pendant une période de vacances l'emportait sur la nécessité

d'exécuter la mesure de retrait au plus tôt. Il est décisif à cet égard que le

recourant n'ait pas d'antécédents et qu'il mette en avant, pour obtenir le

report, la circonstance (nouvelle) de sa domiciliation à Yverdon. En

particulier, ce dernier élément justifie un besoin accru du permis lorsqu'on

prend en considération le fait que le recourant doit conduire son fils en

traitement à Lausanne et qu'il devra s'organiser de toute façon pour ces

trajets, même pendant la période de vacances. Dans ces conditions (première

sanction, sensibilité à la mesure), la durée de deux mois du retrait permet à

la mesure de conserver un effet admonitoire même si son application est

retardée. La décision sera en conséquence réformée, en ce sens que le délai

pour le dépôt du permis de conduire sera reporté au 5 juillet 2004.

3.

En

dépit de ses conclusions en annulation de la décision attaquée, le recourant ne

demandait rien d'autre qu'un report de la date d'exécution de la mesure de

retrait. Vu l'issue du litige, le recourant obtient gain de cause. Les frais

seront dès lors laissés à la charge de l'Etat. Le recourant, qui procède seul,

ne saurait prétendre à l'allocation de dépens.

Par ces

motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et

de la navigation, du 15 mars 2004, est réformée en ce sens que la date

d'exécution de la mesure de retrait du permis de deux mois est fixée au 5

juillet 2004.

III. L'arrêt est

rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 10 juin 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.

)