CR.2004.0126
TA - CR.2004.0126 - 2004-06-10 - c/SA
10 juin 2004Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2004.0126
Autorité:, Date décision:
TA, 10.06.2004
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES
REPORT{DÉPLACEMENT}
RETRAIT DE PERMIS
Résumé contenant:
Report d'exécution d'une mesure de retrait de 2 mois, à une période de proches vacances, admis dans le cas d'un conducteur, malade, qui vient de s'établir à Yverdon et qui doit conduire son fils, psychotique, dont il a la garde alternée, pour un suivi à Lausanne. Effet admonitoire conservé au vu des circonstances (première sanction; sensibilité particulière à la mesure, même en période de vacances).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 juin 2004
sur le recours interjeté par X.________,
à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 15
mars 2004 (report d'exécution).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre,
assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 4
février 1956, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A
(depuis le 31 mars 1987), A1, B, E, F et G (depuis le 25 mai 1977). Il ne fait
l'objet d'aucune inscription au registre des conducteurs.
B. Le samedi 23 août 2003,
à 00h50, un contrôle de circulation de la police de la ville de Lausanne a
montré que X.________ circulait en état d'ivresse sur la route d'Oron. Il
ressort du constat de police du 23 août 2003 que X.________ a déclaré suivre un
traitement médical contre les rhumatismes (Indocid 50 Forte 3 x /jour). Le
protocole de laboratoire des analyses de sang a révélé un taux d'alcoolémie
compris entre 1,06 gr o/oo et 1,18 gr o/oo, soit une valeur moyenne de 1,12 gr
o/oo. Le permis de conduire a été provisoirement saisi.
C. Le 5 novembre 2003, le
Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à
son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée de trois mois, moins
huit jours.
X.________ s'est
déterminé le 28 novembre 2003 pour souligner ne pas être un buveur d'habitude.
Ayant consommé autant que son amie ce soir-là, dont l'alcoolisation contrôlée
avait donné 0,4 gr o/oo, il ne s'explique son propre taux d'alcoolisation que
par les effets de sa médicamentation, en particulier le Cipralex,
antidépresseur qui accélérerait le passage de l'alcool dans le sang et
accentuerait ses effets. X.________ a mis en avant ses antécédents de
conducteur, ainsi que le besoin professionnel qu'il a de son permis pour se
rendre à son travail (les secousses occasionnées par le trajet en transports
publics lui causeraient des douleurs insupportables au dos). Par ailleurs, X.________
explique qu'il jouit une garde alternée sur son fils de neuf ans qui souffre de
désordres mentaux et doit suivre un traitement à Lausanne; sans voiture à
disposition, il faudrait réveiller l'enfant avant 6h00, ce qui serait
préjudiciable à l'évolution de son cas; X.________ demande en conclusion que
l'exécution d'une mesure de retrait intervienne durant une période de vacances
scolaires.
Le 15 janvier 2004, le
Service des automobiles a informé X.________ qu'il considérait que les
médicaments pris le soir des faits n'avaient aucune incidence sur la
détermination du taux d'alcoolémie et que le taux le plus favorable, de 1,6 gr
o/oo, était en conséquence retenu.
Par décision du 15
mars 2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une
mesure de retrait du permis d'une durée de deux mois dès et y compris le 5 mai
2004, sauf pour les catégories spéciales F, G et M.
Agissant en temps
utile le 13 avril 2004, X.________ a recouru contre cette décision. Le 26 avril
2004, X.________ a déclaré "formellement" retirer son recours pour
requérir de l'autorité intimée qu'elle examine la question de la date du dépôt
du permis.
Entre temps, le 20
avril 2004, le Service des automobiles s'est déterminé sur le recours. L'intimé
souligne que la date d'exécution de la mesure prononcée fait partie intégrante
de la décision de retrait et que l'usager ne doit pas pouvoir choisir la date
de dépôt de son permis, sous peine de priver le retrait de ses effets
préventifs et éducatifs.
Le juge instructeur a
interpellé X.________ le 28 avril 2004 pour lui demander soit de confirmer sans
réserve le retrait du recours, soit de préciser à quelle date l'exécution de la
mesure lui serait le moins dommageable, en expliquant les motifs d'un éventuel
report.
Par acte du 2 mai
2004, X.________ a conclu, principalement, à la nullité de la décision du
Service des automobiles ainsi qu'à son réexamen dans le sens de sa demande, et
subsidiairement, à ce que l'exécution de la décision de retrait prenne effet au
5 juillet 2004. A l'appui de son recours, X.________ invoque un déni de justice
et une violation de son droit d'être entendu (en ce sens que l'autorité aurait
dû lui demander d'étayer sa requête tendant au report du délai d'exécution),
l'arbitraire (prétendue contradiction dans le fait de réduire la durée du
retrait, mais d'en refuser le report), la violation du principe de
proportionnalité, en relation avec un retard excessif à statuer, l'inégalité de
traitement (avances de frais au Tribunal administratif et au Tribunal fédéral
dont l'intéressé - oubliant l'assistance judiciaire - pense qu'elles n'offrent
qu'aux nantis le bénéfice de l'effet suspensif), et mauvaise application du droit
fédéral. Le recourant a produit un rapport d'examen par résonance magnétique du
5 avril 2004, ainsi qu'une demande d'examen radiologique par un médecin; dans
ces deux documents le diagnostic présumé pour le recourant est une maladie de
Bechterew en poussée, avec suspicion d'ostéoporose.
L'effet suspensif a
été accordé au recours.
Le Tribunal a statué à
huis clos.
Considérants
1.
a) Le recourant se
plaint en vain d'une prétendue violation de son droit d'être entendu; il
ressort en effet du dossier que le recourant a compris l'enjeu de la lettre de
préavis de retrait du Service des automobiles du 5 novembre 2003 et qu'il s'est
déterminé d'ailleurs également sur la date d'exécution. L'application du
principe de proportionnalité est examinée ci-après. Il n'y a pas lieu de
s'arrêter plus avant sur les autres points soulevés par le recourant, de façon
théorique et parfois contradictoire, en raison des considérations qui suivent.
b) Pour décider du
report de l'exécution d'une mesure de retrait, il faut mettre en balance
l'intérêt public à l'exécution rapide d'une mesure de retrait destinée à
déployer un effet admonitoire et l'intérêt privé du conducteur qui sollicite un
délai pour déposer son permis; cette pesée des intérêts doit notamment se faire
au regard du principe de la proportionnalité; il faut ainsi éviter que
l'exécution immédiate du retrait entraîne des conséquences démesurées, sans
proportion avec celles, moindres, qui résulteraient de l'octroi d'un délai pour
déposer le permis. Cependant, le tribunal a toujours jugé qu'il ne fallait pas
permettre à un conducteur faisant l'objet d'une mesure de retrait de choisir le
moment du dépôt du permis pour que celui-ci coïncide notamment avec une période
de vacances, car l'admission de ce procédé aurait pour effet de réduire
l'efficacité de la mesure de retrait (voir notamment CR 2001/0260 du 28 janvier
2002; CR 1994/0203 et les références citées). Il ne peut être tenu compte de
tous les voeux, requêtes ou besoins du conducteur; les perturbations et contraintes,
même importantes, sont inhérentes à la privation du droit de conduire et font
partie intégrante de ses effets éducatifs (cf. CR 1997/0119 du 3 juillet 1997).
En outre, la réputation du conducteur a son importance en ce sens que si
celle-ci est mauvaise, on admettra un ajournement avec beaucoup plus de
réserves que si elle est intacte (cf. JT 1993 I 702). Par ailleurs, selon une
jurisprudence argovienne, les cas qui peuvent justifier le report de
l'exécution ne doivent être admis qu'exceptionnellement, pour une courte durée
et à la seule condition que les effets du retrait d'admonestation restent
intacts; les demandes de suspension de l'exécution de la mesure qui visent à
amoindrir les inconvénients économiques d'un retrait de permis sont irrecevables
(JT 1991 I 683). Enfin, depuis le 1er juillet 2001, les conducteurs bénéficient
d'office, pour déposer leur permis, d'un délai de six mois, en principe non
prolongeable, à compter de la date du préavis de retrait du Service des
automobiles, ce qui leur permet, en règle générale, de disposer de suffisamment
de temps pour s'organiser en prévision de l'exécution de la mesure (cf. arrêt
CR 2003/0095 du 5 novembre 2003 où le Tribunal, se référant à cette nouvelle
pratique, a refusé de reporter de début août à Noël l'exécution d'une mesure de
retrait du permis d'un mois, dans le cas d'une conductrice avec de mauvais
antécédents; cf. également notamment CR 2002/0044 du 1er juillet
2002, arrêt dans lequel le Tribunal a souligné que le délai "non
prolongeable" pratiqué par le Service des automobiles ne dispensait pas
l'autorité d'un contrôle en application du principe de proportionnalité).
2.
En l'espèce, le
Tribunal a pu se convaincre que l'intérêt particulier du recourant à pouvoir
déposer son permis pendant une période de vacances l'emportait sur la nécessité
d'exécuter la mesure de retrait au plus tôt. Il est décisif à cet égard que le
recourant n'ait pas d'antécédents et qu'il mette en avant, pour obtenir le
report, la circonstance (nouvelle) de sa domiciliation à Yverdon. En
particulier, ce dernier élément justifie un besoin accru du permis lorsqu'on
prend en considération le fait que le recourant doit conduire son fils en
traitement à Lausanne et qu'il devra s'organiser de toute façon pour ces
trajets, même pendant la période de vacances. Dans ces conditions (première
sanction, sensibilité à la mesure), la durée de deux mois du retrait permet à
la mesure de conserver un effet admonitoire même si son application est
retardée. La décision sera en conséquence réformée, en ce sens que le délai
pour le dépôt du permis de conduire sera reporté au 5 juillet 2004.
3.
En
dépit de ses conclusions en annulation de la décision attaquée, le recourant ne
demandait rien d'autre qu'un report de la date d'exécution de la mesure de
retrait. Vu l'issue du litige, le recourant obtient gain de cause. Les frais
seront dès lors laissés à la charge de l'Etat. Le recourant, qui procède seul,
ne saurait prétendre à l'allocation de dépens.
Par ces
motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et
de la navigation, du 15 mars 2004, est réformée en ce sens que la date
d'exécution de la mesure de retrait du permis de deux mois est fixée au 5
juillet 2004.
III. L'arrêt est
rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 10 juin 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.
)