CR.2004.0127
TA - CR.2004.0127 - 2004-06-07 - c/ SA
7 juin 2004Français11 min
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N° affaire:
CR.2004.0127
Autorité:, Date décision:
TA, 07.06.2004
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
CAPACITÉ DE CONDUIRE
ÂGE
DOUTE
OAC-35-3
Résumé contenant:
Confirmation du retrait préventif car les remarques du Tribunal de police (doutes sur l'aptitude à la conduite du recourant, né en 1921, et transmission d'une copie du jugement au SA), mises en relation avec son âge et l'inattention au volant font naître de sérieux doutes sur sa capacité de conduire. Confirmation de l'obligation de se soumettre à une course de contrôle afin d'élucider ces doutes.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 7 juin 2004
sur le recours interjeté par A.________,
à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 6
avril 2004 ordonnant le retrait de son permis de conduire à titre préventif
ainsi que l'interdiction de conduire les véhicules des catégories spéciales F,
G, M et ordonnant une course de contrôle pratique.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre Journot,
président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos,
assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 1921,
est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1955. Le fichier des
mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le 13 juillet 2003, la
gendarmerie a établi un rapport dénonçant A.________ pour ne pas avoir accordé
la priorité à un véhicule arrivant sur sa gauche dans un giratoire et pour ne
pas avoir obtempéré aux ordres de la police qui le suivait dans le but de
l'interpeller le dimanche 13 juillet 2003, vers 22h20, à Yverdon-les-Bains.
Par lettre du 22
octobre 2003, le Service des automobiles a demandé à l'intéressé de se
soumettre, dans un délai au 22 décembre 2003, à une course de contrôle afin de
vérifier sa capacité à conduire avec sûreté. Le recourant n'a pas donné suite à
cette invitation.
Le 26 février 2004, le
Tribunal de police de La Broye et du Nord vaudois a rendu un jugement dont on
extrait le passage suivant:
"2. Le 13 juillet 2003, vers
22h20, à Yverdon, A.________ circulait au volant de sa voiture Ford Fiesta
immatriculée VD 1******** de l'avenue de la Gare en direction de
Cheseaux-Noréaz. Dans le giratoire du Théâtre Benno Besson, il n'a pas accordé
la priorité à un usager qui arrivait sur sa gauche. Pour éviter une collision,
cet automobiliste a dû s'arrêter pour le laisser passer. L'appointé B.________
et le gendarme C.________, qui se trouvaient derrière l'appelant, ont voulu
contrôler ce dernier et l'ont suivi sur l'avenue Haldimand avec les feux bleus
et l'inscription "Stop police" enclenchés. A.________ a toutefois
poursuivi sa route sans obtempérer. Au début de la rue de Clendy, les gendarmes
se sont mis à sa hauteur sur la gauche, sans résultat. Finalement, A.________
s'est arrêté à côté du restaurant de l'Ange lorsque les gendarmes ont enclenché
l'avertisseur à deux tons alternés. La contravention lui a été signifiée
sur-le-champ. Il s'est énervé et a minimisé les faits.
3. Par prononcé du 23 octobre 2003,
le Préfet du district d'Yverdon a condamné A.________ à 150 fr. d'amende pour
violation simple des règles de la circulation, les dispositions enfreintes
étant les articles 27 alinéa 1 LCR, 14 alinéa 1 et 41 b alinéa 1 OCR.
Contre ce prononcé, A.________ a
interjeté appel en temps utile.
4. Aux débats, A.________ a soutenu
qu'il n'avait gêné personne au rond-point et qu'il n'avait pas vu les feux
bleus de la voiture de gendarmerie, car il n'avait aucune raison de regarder
son rétroviseur. Il a même prétendu que l'automobiliste qui était à sa gauche
dans le giratoire avait accéléré et que les gendarmes mentaient.
Entendu à l'audience comme
dénonciateur, l'appointé B.________ a expliqué qu'il suivait la voiture de
l'accusé et qu'il avait très bien vu celui-ci violer le droit de priorité d'un
usager survenant à sa gauche dans le rond-point. Il a en outre confirmé qu'il
avait suivi l'appelant sur toute l'avenue Haldimand avec les feux bleus et
l'inscription clignotante "Stop Police".
Malgré ces mises en cause claires
et répétées, A.________ a persisté à contester toute infraction. Il s'est dit
toutefois incapable d'expliquer pourquoi l'appointé B.________ l'avait dénoncé.
Il ne le connaît pratiquement pas et n'a aucun conflit avec lui.
Face aux accusations précises de
la gendarmerie et aux dénégations obstinées de l'appelant, le tribunal n'a
aucun doute. Il retiendra que A.________ a manqué d'attention, qu'il n'a pas
accordé la priorité à un autre usager dans un rond-point et qu'il n'a pas obéi
aux ordres de la police. Après avoir vu et entendu l'appelant à l'audience, le
tribunal a pu constater que ce dernier n'avait manifestement plus la vivacité
de ses 20 ans. Il a non seulement de la peine à comprendre les questions, mais
également à s'exprimer. Le tribunal se demande dès lors s'il est réellement
opportun de laisser son permis à l'accusé. Une copie du jugement sera adressée
au Service des automobiles, qui décidera des suites administratives à donner.
L'appel de A.________ se révèle mal
fondé. Il sera donc rejeté et les frais seront mis à la charge de
l'appelant."
Ce jugement a été
transmis au Service des automobiles en date du 15 mars 2004.
C. Par décision du 6 avril
2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait à titre préventif du
permis de conduire de l'intéressé, ainsi que l'interdiction de conduire des
véhicules des catégories spéciales F, G et M et a ordonné une course de
contrôle pratique afin de vérifier son aptitude à conduire en toute sécurité.
Par lettre du même jour,
le Service des automobiles a invité A.________ à prendre rendez-vous pour une
course de contrôle dans un délai de soixante jours et l'a informé qu'il était
autorisé à conduire pour autant qu'il soit accompagné d'une personne âgée de 23
ans révolus et titulaire d'un permis de conduire depuis trois ans au moins
jusqu'au jour de l'épreuve.
D. Contre la décision du 6
avril 2004, A.________ a déposé un recours en date du 13 avril 2004. Il fait
valoir qu'il a besoin de sa voiture 5 à 6 fois par semaine pour aller faire ses
achats et se déclare surpris d'une telle décision pour un si petit sinistre. Il
conclut à l'annulation de la décision attaquée.
Par décision du 20
avril 2004, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la
décision attaquée. Contre cette décision, le recourant a déposé un recours
incident daté du 24 avril 2004 (RE 2004/0015) en faisant valoir qu'il
n'utilisait sa voiture qu'à Yverdon et qu'il n'allait jamais dans d'autres
localités.
Le recourant a
effectué une avance de frais de 600 francs.
Le Service des
automobiles a transmis au tribunal le permis de conduire saisi par la police à
la suite d'un accident avec dégâts matériels survenu le 19 mai 2004 (le permis
de conduire était encore en possession du recourant, mais la décision sur effet
suspensif du 20 avril 2004 indiquait par erreur que ce document devait rester
au dossier).
Le tribunal a délibéré
par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
A teneur de l'art. 17
al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une
durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule
automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie,
soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23
al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé
avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une
interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le
permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à
ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Malgré le silence de l'art.
35.
al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si
l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité
d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet.
L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif
est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance
des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter
immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que
peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit
mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et
l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les
références cit¿s; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14
novembre 1997).
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné
jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des
éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source
particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de
sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II
359).
2.
En l'espèce, l'autorité
intimée a ordonné le retrait préventif du permis de conduire du recourant au vu
du jugement rendu par le Tribunal de police de La Broye. Après avoir entendu le
recourant en audience, cette autorité a constaté qu'il n'avait manifestement
plus la vivacité de ses 20 ans et s'est expressément demandée s'il était
opportun de lui laisser son permis de conduire. Le Tribunal de police a dès
lors transmis une copie de son jugement au Service des automobiles pour qu'il
décide de la suite à donner à cette affaire.
Le caractère
inhabituel, pour ne pas dire exceptionnel de cette démarche démontre que le Tribunal
de police nourrit un soupçon d'inaptitude à la conduite à l'égard du recourant
puisqu'il a jugé nécessaire d'attirer l'attention du Service des automobiles
sur la question. On ne voit dès lors pas comment le Service des automobiles
aurait pu passer outre les informations inquiétantes reçues du Tribunal de
police et ne pas réagir.
En effet, les
remarques formulées par le tribunal de police, mises en relation avec l'âge
avancé du recourant et l'inattention au volant commise le 13 juillet 2003 font
naître de sérieux doutes sur la capacité du recourant à conduire en toute
sécurité et le font apparaître comme une source de danger potentiel pour les
autres usagers de la route. Une mesure de retrait du permis à titre préventif
se justifie par conséquent, conformément à la jurisprudence précitée. Peu
importe d'ailleurs, comme le fait valoir le recourant, que ses trajets en
voiture se limitent à la seule ville d'Yverdon : en effet, le but que poursuit
le retrait préventif du permis (à savoir la sauvegarde de la sécurité du
trafic) ne peut être atteint que par le retrait immédiat du recourant de la
circulation routière, que le territoire sur lequel il conduit soit étendu ou
limité.
3.
L'obligation de se
soumettre à une course de contrôle pratique doit également être confirmée, car
elle permettra d'élucider les doutes que suscite l'aptitude du recourant à la
conduite. En outre, elle constitue une mesure d'instruction moins intrusive que
l'obligation de se soumettre à une expertise médicale et apparaît dès lors comme
proportionnée à l'ensemble des circonstances.
Au vu de ce qui
précède, la décision attaquée sera confirmée et le recours rejeté aux frais du
recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service des automobiles du 6 avril 2004 est confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 7 juin 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110).