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Décision

CR.2004.0127

TA - CR.2004.0127 - 2004-06-07 - c/ SA

7 juin 2004Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né en 1921,

est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1955. Le fichier des

mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B. Le 13 juillet 2003, la

gendarmerie a établi un rapport dénonçant A.________ pour ne pas avoir accordé

la priorité à un véhicule arrivant sur sa gauche dans un giratoire et pour ne

pas avoir obtempéré aux ordres de la police qui le suivait dans le but de

l'interpeller le dimanche 13 juillet 2003, vers 22h20, à Yverdon-les-Bains.

Par lettre du 22

octobre 2003, le Service des automobiles a demandé à l'intéressé de se

soumettre, dans un délai au 22 décembre 2003, à une course de contrôle afin de

vérifier sa capacité à conduire avec sûreté. Le recourant n'a pas donné suite à

cette invitation.

Le 26 février 2004, le

Tribunal de police de La Broye et du Nord vaudois a rendu un jugement dont on

extrait le passage suivant:

"2. Le 13 juillet 2003, vers

22h20, à Yverdon, A.________ circulait au volant de sa voiture Ford Fiesta

immatriculée VD 1******** de l'avenue de la Gare en direction de

Cheseaux-Noréaz. Dans le giratoire du Théâtre Benno Besson, il n'a pas accordé

la priorité à un usager qui arrivait sur sa gauche. Pour éviter une collision,

cet automobiliste a dû s'arrêter pour le laisser passer. L'appointé B.________

et le gendarme C.________, qui se trouvaient derrière l'appelant, ont voulu

contrôler ce dernier et l'ont suivi sur l'avenue Haldimand avec les feux bleus

et l'inscription "Stop police" enclenchés. A.________ a toutefois

poursuivi sa route sans obtempérer. Au début de la rue de Clendy, les gendarmes

se sont mis à sa hauteur sur la gauche, sans résultat. Finalement, A.________

s'est arrêté à côté du restaurant de l'Ange lorsque les gendarmes ont enclenché

l'avertisseur à deux tons alternés. La contravention lui a été signifiée

sur-le-champ. Il s'est énervé et a minimisé les faits.

3. Par prononcé du 23 octobre 2003,

le Préfet du district d'Yverdon a condamné A.________ à 150 fr. d'amende pour

violation simple des règles de la circulation, les dispositions enfreintes

étant les articles 27 alinéa 1 LCR, 14 alinéa 1 et 41 b alinéa 1 OCR.

Contre ce prononcé, A.________ a

interjeté appel en temps utile.

4. Aux débats, A.________ a soutenu

qu'il n'avait gêné personne au rond-point et qu'il n'avait pas vu les feux

bleus de la voiture de gendarmerie, car il n'avait aucune raison de regarder

son rétroviseur. Il a même prétendu que l'automobiliste qui était à sa gauche

dans le giratoire avait accéléré et que les gendarmes mentaient.

Entendu à l'audience comme

dénonciateur, l'appointé B.________ a expliqué qu'il suivait la voiture de

l'accusé et qu'il avait très bien vu celui-ci violer le droit de priorité d'un

usager survenant à sa gauche dans le rond-point. Il a en outre confirmé qu'il

avait suivi l'appelant sur toute l'avenue Haldimand avec les feux bleus et

l'inscription clignotante "Stop Police".

Malgré ces mises en cause claires

et répétées, A.________ a persisté à contester toute infraction. Il s'est dit

toutefois incapable d'expliquer pourquoi l'appointé B.________ l'avait dénoncé.

Il ne le connaît pratiquement pas et n'a aucun conflit avec lui.

Face aux accusations précises de

la gendarmerie et aux dénégations obstinées de l'appelant, le tribunal n'a

aucun doute. Il retiendra que A.________ a manqué d'attention, qu'il n'a pas

accordé la priorité à un autre usager dans un rond-point et qu'il n'a pas obéi

aux ordres de la police. Après avoir vu et entendu l'appelant à l'audience, le

tribunal a pu constater que ce dernier n'avait manifestement plus la vivacité

de ses 20 ans. Il a non seulement de la peine à comprendre les questions, mais

également à s'exprimer. Le tribunal se demande dès lors s'il est réellement

opportun de laisser son permis à l'accusé. Une copie du jugement sera adressée

au Service des automobiles, qui décidera des suites administratives à donner.

L'appel de A.________ se révèle mal

fondé. Il sera donc rejeté et les frais seront mis à la charge de

l'appelant."

Ce jugement a été

transmis au Service des automobiles en date du 15 mars 2004.

C. Par décision du 6 avril

2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait à titre préventif du

permis de conduire de l'intéressé, ainsi que l'interdiction de conduire des

véhicules des catégories spéciales F, G et M et a ordonné une course de

contrôle pratique afin de vérifier son aptitude à conduire en toute sécurité.

Par lettre du même jour,

le Service des automobiles a invité A.________ à prendre rendez-vous pour une

course de contrôle dans un délai de soixante jours et l'a informé qu'il était

autorisé à conduire pour autant qu'il soit accompagné d'une personne âgée de 23

ans révolus et titulaire d'un permis de conduire depuis trois ans au moins

jusqu'au jour de l'épreuve.

D. Contre la décision du 6

avril 2004, A.________ a déposé un recours en date du 13 avril 2004. Il fait

valoir qu'il a besoin de sa voiture 5 à 6 fois par semaine pour aller faire ses

achats et se déclare surpris d'une telle décision pour un si petit sinistre. Il

conclut à l'annulation de la décision attaquée.

Par décision du 20

avril 2004, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la

décision attaquée. Contre cette décision, le recourant a déposé un recours

incident daté du 24 avril 2004 (RE 2004/0015) en faisant valoir qu'il

n'utilisait sa voiture qu'à Yverdon et qu'il n'allait jamais dans d'autres

localités.

Le recourant a

effectué une avance de frais de 600 francs.

Le Service des

automobiles a transmis au tribunal le permis de conduire saisi par la police à

la suite d'un accident avec dégâts matériels survenu le 19 mai 2004 (le permis

de conduire était encore en possession du recourant, mais la décision sur effet

suspensif du 20 avril 2004 indiquait par erreur que ce document devait rester

au dossier).

Le tribunal a délibéré

par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

A teneur de l'art. 17

al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une

durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule

automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie,

soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23

al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé

avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une

interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le

permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à

ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Malgré le silence de l'art.

35.

al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si

l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité

d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet.

L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif

est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance

des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter

immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que

peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit

mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et

l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les

références cit¿s; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14

novembre 1997).

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné

jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des

éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source

particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de

sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II

359).

2.

En l'espèce, l'autorité

intimée a ordonné le retrait préventif du permis de conduire du recourant au vu

du jugement rendu par le Tribunal de police de La Broye. Après avoir entendu le

recourant en audience, cette autorité a constaté qu'il n'avait manifestement

plus la vivacité de ses 20 ans et s'est expressément demandée s'il était

opportun de lui laisser son permis de conduire. Le Tribunal de police a dès

lors transmis une copie de son jugement au Service des automobiles pour qu'il

décide de la suite à donner à cette affaire.

Le caractère

inhabituel, pour ne pas dire exceptionnel de cette démarche démontre que le Tribunal

de police nourrit un soupçon d'inaptitude à la conduite à l'égard du recourant

puisqu'il a jugé nécessaire d'attirer l'attention du Service des automobiles

sur la question. On ne voit dès lors pas comment le Service des automobiles

aurait pu passer outre les informations inquiétantes reçues du Tribunal de

police et ne pas réagir.

En effet, les

remarques formulées par le tribunal de police, mises en relation avec l'âge

avancé du recourant et l'inattention au volant commise le 13 juillet 2003 font

naître de sérieux doutes sur la capacité du recourant à conduire en toute

sécurité et le font apparaître comme une source de danger potentiel pour les

autres usagers de la route. Une mesure de retrait du permis à titre préventif

se justifie par conséquent, conformément à la jurisprudence précitée. Peu

importe d'ailleurs, comme le fait valoir le recourant, que ses trajets en

voiture se limitent à la seule ville d'Yverdon : en effet, le but que poursuit

le retrait préventif du permis (à savoir la sauvegarde de la sécurité du

trafic) ne peut être atteint que par le retrait immédiat du recourant de la

circulation routière, que le territoire sur lequel il conduit soit étendu ou

limité.

3.

L'obligation de se

soumettre à une course de contrôle pratique doit également être confirmée, car

elle permettra d'élucider les doutes que suscite l'aptitude du recourant à la

conduite. En outre, elle constitue une mesure d'instruction moins intrusive que

l'obligation de se soumettre à une expertise médicale et apparaît dès lors comme

proportionnée à l'ensemble des circonstances.

Au vu de ce qui

précède, la décision attaquée sera confirmée et le recours rejeté aux frais du

recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles du 6 avril 2004 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 7 juin 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).