CR.2004.0128
TA - CR.2004.0128 - 2005-08-12 - X. /Service des automobiles et de la navigation
12 août 2005Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2004.0128
Autorité:, Date décision:
TA, 12.08.2005
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DE SÉCURITÉ
ALCOOLISME
MÉDECIN
DÉNONCIATION À L'AUTORITÉ
EXPERTISE MÉDICALE
PROFESSION SANITAIRE
SECRET PROFESSIONNEL
SAUVEGARDE DU SECRET
PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ
CC-28
LCR-14-2-c
LCR-14-4
LCR-16-1
Résumé contenant:
La dénonciation de l'alcoolodépendance faite par le médecin traitant au médecin cantonal n'est pas une violation du secret médical. La communication du rapport de l'UMTR au Service des automobiles n'est pas une atteinte illicite à la personnalité de la partie. Vu le constat motivé d'alcoolodépendance, confirmation par le TA du retrait de sécurité et des autres conditions accessoires portant sur tous les motifs de présomption d'inaptitude révélés par l'expertise (levée de la mesure subordonnée aux conclusions favorables d'un angiologue ou d'un neurologue).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 12 août 2005
sur le recours interjeté par X.________,
représenté par Me Christian Fischer, avocat à Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 22
mars 2004 (retrait du permis d’une durée indéterminée pour alcoolisme).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent Pelet
, président; M. Cyril Jaques et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs,
M. Nader Ghosn, greffier.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le
********, est titulaire d’un permis de conduire pour les catégories A1, F, G
(depuis le 20 avril 1960), B et E (depuis le 30 juin 1961). Il ne fait l’objet
d’aucune inscription au registre des conducteurs.
B. Le 2 octobre 2002, le
Service de consultation d’alcoologie du Département universitaire de médecine
et santé communautaires a informé le médecin cantonal de ce qui suit :
"Le patient susnommé a été hospitalisé au
CHUV en décembre 2001 pour chute et alcoolisation aiguë à 4,5 g. ‰. On avait
retenu alors un diagnostic d’alcoolodépendance avec des répercussions multiples
touchant la sphère familiale, socio-professionnelle et la santé physique.
Hospitalisé dans le Service de médecine interne, le Pr Y.________avait exigé
que M. X.________ ait un suivi alcoologique conditionnel au maintien de son
permis de conduire. M. X.________ s’est prêté de bonne grâce à cet exercice. Il
a maintenu une abstinence durant à peu près 4 semaines au début 2002. Par la suite,
il a repris une consommation qu’il décrivait limitée à 1 bouteille de vin par
jour tout en disant qu’il s’abstenait de conduire en raison d’une fracture du
genou. Cependant, M. X.________ a décidé d’interrompre ce suivi en
alcoologique. Un concilium avec le Pr.Y.________, un contact téléphonique avec
M. X.________, me fait prendre l’option de vous signaler sa situation en
suggérant qu’une expertise soit faite par l’Unité de médecine du trafic pour
décider des conditions de maintien de son permis de conduire".
Le médecin conseil du
SAN, après avoir pris connaissance de ce courrier, a relevé, le 8 novembre
2002, l’existence d’une très forte suspicion de dépendance à l’alcool et a
recommandé une expertise.
C. Par décision du 15
novembre 2002, le Service des automobiles a prononcé à l’encontre de X.________
une mesure de retrait du permis à titre préventif avec interdiction de piloter
les cyclomoteurs.
X.________ étant
hospitalisé, le Service des automobiles a suspendu l’instruction le 11 décembre
2002 et l’a reprise le 14 février 2003 en chargeant l’UMTR d’une expertise
alcoolique. L'intéressé a déposé son permis sous pli du 20 février, reçu le 21
février 2003.
L’UMTR a présenté ses
conclusions de la manière suivante, dans un rapport du 1er septembre
2003 :
"Les renseignements médicaux font état
de :
Lettre 4 : diagnostic alcoolo-dépendance,
tabagisme, ce certificat fait état d’une personnalité de type borderline qui le
met dans la catégorie de risques élevés à l’égard de la dépendance à l’alcool
et qui constitue un pronostic réservé en terme de traitement. Par ailleurs, M.
X.________ s’est montré récalcitrant à toute forme d’aide extérieure,
consultation spécialisée, groupe d’entre aide, hospitalisation en milieu
spécialisé mais par contre il s’est engagé à réduire sa consommation d’alcool
de lui-même. L’impression globale est dominée par un pronostic sombre qui
s'inscrit dans le cadre d'une alcoolodépendance sévère avec des répercussions
majeures dans les sphères biologiques, psychologiques et sociales.
Lettre 5 : le sevrage suite à
l’hospitalisation d’une chute avec fracture du plateau tibial sur une
alcoolisation aiguë avec une alcoolémie de 4,5 ‰ s’est marqué par un
pré-delirium tremens. M. X.________ présente un syndrome de dépendance à
l’alcool sévère caractérisé par des symptômes de sevrage, une tolérance à
l’alcool, des tentatives répétées de réduction de la consommation,
l’impossibilité de réduire la consommation et un tabagisme important que le
patient n’a pas pu contrôler malgré un carcinome ORL opéré avec une récidive en
2002. Il n’a pas été revu par le CTA depuis le 14 mai 2002 alors qu’il était
sous Campral et Seresta. Le Dr Daeppen pense qu’il est inapte à la conduite
automobile et que le pronostic est sombre compte tenu notamment de la poursuite
d’un tabagisme important dans le contexte ORL de situations d’échec
psychosocial, familial qui laissent apparaître une dépression chronique
récurrente et un comportement auto-destructeur évoquant un suicide lent.
Lettre 6 : Suivi depuis 1995 pour une hypertension
artérielle et des problèmes de médecine générale. Le problème d’alcool est
connu depuis cette époque-là mais semble préexister depuis une quarantaine
d’années environ, plusieurs tentatives de prise en charge, de sevrage, de suivi
se sont, jusqu’à ce printemps, soldés par des échecs et des récidives. M.
X.________ souffre donc d’un problème de dépendance à l’alcool avec des
conséquences physiques certaines. Les examens de laboratoire les plus récents
montrent que les tests hépatiques ne sont que modérément perturbés, la CDT n’a
pas été refaite depuis le 10 novembre 2000 date à laquelle le résultat était de
4,1 %. L’intéressé sort d’un séjour de 4 semaines de sevrage à la Métairie et
il semble qu’une abstinence ait été obtenue à l’issue de ce traitement. Depuis
lors, il n’a pas revu l’intéressé. La nécessité d’une abstinence totale semble
avoir été reconnue par le patient lui-même cependant compte tenu de la longue
évolution de la maladie de la dépendance il demeure prudent quant au pronostic
à moyen et long terme. Il pense que M. X.________ est apte à conduire un
véhicule du groupe uniquement à la condition d’une abstinence.
Lettre 7 : syndrome de dépendance à
l’alcool avec abstinence dans un environnement protégé, syndrome de dépendance
aux benzodiazépines avec abstinence dans un environnement protégé, syndrome de
dépendance au tabac utilisation continue, status post-prothèse totale de hanche
droite et du genou droit, hypertension artérielle, arthrose. Laboratoire du 2
juin 2003 : GGT 68 u/l, GPT 12 u/l, GOT 19 u/l et CDT 2,6 %.
Lettre 8 : diagnostic d’éthylo-tabagisme
chronique.
Lettre 9 datée de janvier 2003 : fait état
d’une démence alcoolique débutante avec une polyneuropathie toxico-carentielle
sur une dépendance à l’alcool et un statut post-delirium tremens.
Examen neuropsychologique de décembre 2002
interrompu avant son terme en raison de la non-collaboration du patient met en
évidence des troubles modérés du langage oral, des troubles amnésiques
antérogrades sévères en modalité verbale, un dysfonctionnement exécutif sévère
se manifestant aux tests (manque d’incitation verbale, manque d’inhibition avec
tendance persévération, difficulté de flexibilité mentale) et sur le plan
comportemental (agressivité, inadéquation sociale, non respect des consignes,
anosognosie). Ce tableau évoque une atteinte diffuse modérée à sévère des
fonctions cognitives compatibles avec un éthylisme chronique.
Lettre 10 : fait mention d’un
éthylo-tabagisme chronique avec polyneuropathie périphérique.
CONCLUSION
Il est indéniable que M. X.________ présente au
moment de son hospitalisation en novembre 2002 un éthylisme chronique avec
présence d’une atteinte physique secondaire à l’imprégnation d’alcool (démence
alcoolique, fracture de genou suite à une éthylisation aiguë, syndrome de
sevrage avec pré-delirium tremens). Comme critères diagnostic de la dépendance
à l’alcool nous retenons : la poursuite de la consommation malgré les
conséquences dommageables, une perte de contrôle de la consommation d’alcool
(éthanolémie à 4,5 ‰) ainsi que tolérance, des syndromes de sevrage,
l’existence de plusieurs efforts infructueux pour en réduire ou contrôler
l’utilisation (hormis depuis son dernier sevrage).
Dans ces conditions, il nous paraît justifié de
demander à M. X.________ une abstinence d’alcool contrôlée durant au minimum 1
an, cliniquement et biologiquement à raison de tests hépatiques et CDT au
minimum tous les 3 mois, ceci en parallèle avec le suivi à l’USE qui
déterminera en fonction de l’évolution la fréquence des contrôles sanguins. Une
nouvelle expertise sera effectuée suite à ce délai. Elle déterminera si
l’intéressé a rempli les conditions et la durée du suivi post restitution. Elle
devra également permettre de faire un nouvel examen neuropsychologique pour
voir si l’évolution des troubles existants sont compatibles avec la conduite et
elle devra également préciser si l’attente vasculaire (souffles carotidiens)
n’est pas devenue une contre-indication à la conduite."
Par avis du 19
septembre 2003, le Service des automobiles a informé X.________ qu’il
envisageait un retrait de permis de conduire d’une durée indéterminée, mais de
minimum 12 mois, assorti de diverses conditions.
X.________ ne s’est,
en définitive, pas déterminé.
D.
Par décision du 22 mars 2004, le
Service des automobiles a prononcé à l’encontre de X.________, une mesure de
retrait du permis de conduire, des catégories, des sous-catégories ainsi que
des catégories spéciales F, G et M pour une durée indéterminée, mais de minimum
12 mois (délai d’épreuve), dès et y compris le 18 novembre 2002, la levée de la
mesure étant subordonnée : à l’abstinence totale d’alcool contrôlée par
l’USE, qui devra déterminer également la fréquence des contrôles biologiques,
pendant 12 mois au moins ; à la production d’un rapport médical favorable
d’un neuropsychologue qui devra préciser si l’atteinte vasculaire (souffles
carotidiens) ne contre-indique pas la conduite des véhicules automobiles en
toute sécurité et sans réserve et si l’évolution des troubles existants sont
compatibles avec la conduite des véhicules automobiles ; enfin, aux
conclusions favorables d’une expertise simplifiée de l’UMTR.
E.
Agissant en temps utile le 13 avril
2004, X.________ a recouru contre cette décision dont il demande – les frais de
la procédure étant laissés à la charge de l’Etat - principalement la réforme en
ce sens que le permis lui est restitué, subsidiairement que la levée de la
mesure de retrait soit subordonnée à l’avis favorable de son médecin traitant,
ou telles autres conditions que justice dira, différentes de celles imposées
par la mesure attaquée. Le recourant soutient que les conditions d’un retrait
ne sont pas remplies et que les autres conditions mises à la levée de la mesure
de retrait sont en outre illicites (aucun antécédent de conduite en état d’ébriété ;
capacité à vivre des périodes d’abstinence totale sans tomber, en cas de
renonciation soudaine, physiquement dans une situation de contrainte et,
psychiquement, dans une situation de misère ; aucune autre atteinte
physique connue de lui – telle la "prétendue atteinte vasculaire",
"de toute évidence légère puisqu’elle n’a pas entraîné de
gêne" ; exigence de production d’un rapport médical favorable d’un
neuropsychologue disproportionnée, "surtout si les précisions à apporter
sont celles qu’exige la décision").
Le recourant a
complété sa procédure le 26 mai 2004 en requérant le retranchement du rapport
du 1er septembre 2003 (pour violation des droits de la
personnalité), du rapport du 2 octobre 2002 (dont l'auteur, sans avoir été
relevé du secret médical a commis au surplus une erreur en faisant état d’une
alcoolisation de 4,5 g. ‰, un autre de ses rapports mentionnant un chiffre plus
bas). Il met en avant que le préavis du médecin conseil du Service des
automobiles, qui ne l’a jamais rencontré, ne doit pas être pris en
considération. Enfin, le recourant rappelle qu’il n’était pas au volant, ni
n’allait prendre le volant, lorsqu’il a été hospitalisé et que la fonction d’un
hôpital n’est pas de déclencher des procédures administratives.
Le Tribunal a statué à
huis clos.
Considérants
1.
S’agissant de
l’instruction et en particulier des moyens invoqués dans le mémoire
complémentaire du 26 mai 2004, le Tribunal relève que, contrairement à ce que
soutient le recourant, la dénonciation du médecin, faite au médecin cantonal,
ne constitue pas une violation du secret médical : en effet, en vertu de l'art.
14.
al. 4 LCR, tout médecin peut signaler à l'autorité de surveillance des
médecins, ainsi qu'à l'autorité compétente pour délivrer ou retirer les permis
de conduire les personnes qui ne sont pas capables de conduire avec sûreté un
véhicule automobile en raison de maladies ou d'infirmités physiques ou mentales
ou pour cause de toxicomanie (cf. CR 2002/0203 du 20 septembre 2002, cas où la
dénonciation a été faite à l'autorité intimée directement). Il n’y a dès lors
pas lieu à retranchement du rapport du 2 octobre 2002. Le préavis du médecin
conseil du Service des automobiles, limité à l’examen de soupçons suffisants
d’alcoolodépendance, a fondé la décision de retrait préventif et la demande
d’expertise, décisions auxquelles le recourant ne s’est pas opposé; ce préavis,
dont le recourant demande qu’on ne tienne pas compte, n’est effectivement plus
décisif dans l’appréciation de la situation de la partie, vu les conclusions de
l’expertise de l’UMTR. Par ailleurs, on observera que le recourant ne démontre
pas en quoi le rapport de l’UMTR violerait les droits de la personnalité (cf.
art. 28 al. 1 CC), violation qui suppose une relation soumise au droit privé et
– pour peu qu’on retienne une application analogique - au premier chef, une
atteinte illicite; on observera à cet égard que l’atteinte n’est en particulier
pas illicite lorsqu’elle est justifiée par le consentement de la victime, par
un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (cf. art. 28 al. 2 CC).
Cette dernière hypothèse est en tout cas réalisée (cf. art. 14 al. 4 LCR), sans
qu’il soit nécessaire d’examiner si le recourant a consenti à une expertise
officielle, dont il savait qu’elle était destinée à l’autorité, dans le cadre
d’une instruction portant sur l’intérêt public à la sécurité routière (aptitude
à conduire), intérêt qui l’emporte sur les désagréments que peut lui causer la
communication de l’expertise. Enfin, le recourant conteste le taux d’alcoolémie
de 4,5 g. ‰, au motif qu’un taux inférieur aurait été indiqué à une autre
occasion; il ne précise cependant pas quel taux il estime devoir être retenu,
ni sur la base de quelle pièce il conteste le taux indiqué. Cela étant, le
Tribunal retient que le Service des automobiles a été valablement saisi, que la
procédure a été régulière et que le dossier de la cause permet d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Si
les conditions légales de la délivrance du permis de conduire ne sont plus
réunies, celui-ci doit être retiré conformément à l'art. 16 al. 1 LCR. Or,
l'art. 14 al. 2 lettre c LCR prévoit que le permis de conduire ne peut être
délivré à celui qui s'adonne à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie
pouvant diminuer ses aptitudes à conduire. Le retrait fondé sur les art. 14 al.
2.
et 16 al. 1 LCR est un retrait dit "de sécurité" destiné à protéger
la sécurité de la circulation contre les conducteurs incapables (art. 30 al. 1
OAC). Un tel retrait, s'il est ordonné pour cause d'alcoolisme notamment, est
prononcé pour une durée indéterminée et assorti d'un délai d'épreuve d'une
année au moins (art. 17 al. 1 bis LCR; art. 33 al. 1 OAC; ATF 124 II 562,
consid. 2a; JdT 1999 I 23).
3.
a) Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, un conducteur s'adonne à la boisson s'il
consomme habituellement de l'alcool en quantité excessive et ne peut pas se
départir de cette habitude par sa propre volonté (ATF 124 II 562, JdT 1999 I
23; ATF 104 Ib 48 consid. 3a, JdT 1978 I 412). La Haute Cour a condamné la
pratique consistant à prononcer le retrait de sécurité contre le conducteur qui
avait conduit en étant pris de boisson à trois reprises en trois ans. Il faut
au contraire procéder d'office et dans chaque cas particulier à un examen des
circonstances personnelles et de la manière dont le sujet s'adonne à la
boisson. L'autorité doit user correctement de son pouvoir d'appréciation au vu
des circonstances du cas pour déterminer l'étendue des mesures d'instruction
nécessaires, notamment pour décider si une expertise médicale doit être
ordonnée (ATF 104 I 46 consid. 1a, JdT 1978 I 412). Il en va de la drogue comme
de l'alcool: la dépendance de la drogue ou de l'alcool doit être telle que
l'intéressé est plus exposé que toute autre personne au danger de se mettre au
volant dans un état - durable ou permanent - qui ne garantit plus une conduite
sûre. Selon la Haute Cour, le constat d'une inaptitude à la conduite dépend de
la question de savoir si le recourant est en mesure de séparer suffisamment sa
consommation d'alcool et la circulation routière, ou s'il existe un risque
concret qu'il participe au trafic routier dans un état d'intoxication. A cet
égard, sont notamment importantes ses habitudes de consommation (lieu et moment
de la consommation, absorption simultanée d'autres drogues), ainsi que sa
personnalité: il s'agit de savoir si le recourant reconnaît le caractère
dangereux de sa consommation de drogue ou d'alcool pour la circulation routière
et si l'on peut compter qu'il renoncera à conduire après en avoir consommé. On
concédera que de telles constatations et pronostics sont difficiles. Toutefois,
il faut relever que le retrait de sécurité est une atteinte grave au domaine
personnel de l'intéressé qui présuppose une instruction approfondie (ATF 124 II
567, consid. 4e). Le Tribunal administratif a eu l'occasion d'appliquer à la
consommation d'alcool cette jurisprudence rendue en matière de consommation de
haschich (cf. CR 2003/0004 du 10 juillet 2003 et les références citées).
Le Tribunal fédéral a
par ailleurs rappelé que l'alcoolisme au sens médical n'est pas nécessairement
l'alcoolisme au sens de la loi sur la circulation routière. Une expertise niant
l'aptitude à conduire, fondée uniquement sur les marqueurs biologiques CDT, sur
la récidive et sur le fait que l'auteur conteste tout abus d'alcool, ne suffit
pas à justifier un retrait de permis de sécurité (ATF 129 II 82).
b) Les experts se sont
référés implicitement aux critères de la Classification Internationale des
Maladies (CIM), de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), communément
reçus. L'alcoolisme est avéré si au moins trois critères des directives de
l'OMS sont réunis simultanément (JdT 1997 I 775, N° 36, arrêt du Tribunal
administratif du canton d'Argovie). Ces critères sont : fort désir - éventuellement
irrépressible - de consommer de l'alcool; diminution de la capacité de contrôle
en relation avec le début, la fin de la consommation ou la quantité consommée;
syndrome de manque en cas de diminution ou d'arrêt de la consommation; preuve
d'une certaine tolérance; indifférence croissante vis-à-vis d'autres plaisirs
ou intérêts au profit de la consommation d'alcool; persistance dans la
consommation nonobstant les preuves évidentes des dommages qu'elle occasionne
(cf. CR 2001/0190 du 30 octobre 2001; CR 2002/0034 du 4 septembre 2002).
Compte tenu de
l'atteinte à la personnalité que représente le retrait de sécurité, l'expertise
ordonnée doit être exhaustive et ne peut faire l'économie de certains
paramètres. Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard qu'une expertise n'est
complète que si les analyses de laboratoire portent sur les marqueurs CDT,
Gamma-GT, GOT (= ALAT) et GPT (= ASAT) et que l'expertise apprécie tous les
éléments pertinents et les discute. L'expertise doit également comporter,
surtout en l'absence de paramètres biologiques probants, des renseignements
émanant de tiers, comme le médecin de famille, l'employeur ou des proches (cf.
arrêt du 21 mai 2003,6A.25/2003).
En l'occurrence, les
déterminations des experts sont nettes; ils ont rendu compte que quatre
critères de la CIM sont très clairement réunis (tolérance très élevée, syndrome
de sevrage, aptitude au contrôle réduite, persistance à consommer malgré les
atteintes physiques "certaines" liées à l'abus, observables cliniquement), en expliquant de manière
convaincante les raisons de leurs conclusions. Le médecin traitant a participé
à l'instruction en communiquant les informations en sa possession, dont il
ressort en particulier que le recourant a une attitude de repli dans l'alcool.
Dans ces conditions, le Tribunal n'a pas de motif de s'écarter des conclusions
des experts. Il faut constater, au vu de ce qui précède, que le dossier est
complet et conduit à admettre l'existence d'une dépendance à l'alcool du
recourant.
c) La dépendance étant
constatée, il faut encore se demander si l'intéressé présente plus que
quiconque le risque de se mettre au volant dans un état le rendant dangereux
pour la circulation (ATF 125 II 396, JdT 1999 I 834, consid. 2b).
Le Tribunal doit se
montrer strict dans l'examen de cette condition, parce qu'il est conforme aux
données de l'expérience qu'il est vraiment exceptionnel de souffrir d'une
dépendance à l'alcool et de pouvoir d'une part éviter de boire de l'alcool si
l'on doit se mettre au volant, et d'autre part de s'interdire de conduire si
l'on a consommé de l'alcool (cf. CR 2003/0004 précité; CR 2003/0035 du 4 avril
2003).
Le Tribunal retient
qu’il existe en l'espèce un risque important et concret que le recourant se
mette au volant en état d'ébriété, ceci en raison du fait qu'il ne peut
nullement garantir qu'il maîtrise sa consommation. On a vu qu'il ressortait de
l'expertise que le recourant remplit plusieurs critères de dépendance :
consommation abusive, stigmates physiques cliniques de consommation, tolérance
élevée, diminution de la capacité de contrôle. L’absence
d’antécédents du recourant est certes une circonstance très favorable. Le
retrait de permis est toutefois une mesure de sécurité qui peut être prononcée
en l’absence de toute infraction aux règles de la circulation, et qui doit
l’être en l’occurrence, compte tenu des autres indications, déterminantes, qui
conduisent à dire que le recourant n’est pas un conducteur apte à la conduite
d’un véhicule automobile. Le taux d'alcoolémie de 4,5 g. ‰, exceptionnel, montre en tout cas qu'il
peut arriver que l'intéressé consomme des quantités telles d'alcool qu'il ne
peut objectivement plus dissocier conduite et consommation. Ajouté aux autres
indications du dossier, en particulier l'important et récurrent déni de la
dépendance, cet élément conduit à considérer que le recourant peut être tenu
pour un conducteur présentant un risque actuel de se mettre au volant d'un
véhicule en état d'ébriété. Examinant ainsi l'ensemble des circonstances, le
Tribunal parvient à la conclusion que la situation du recourant traduit
l'existence d'un réel danger pour la sécurité du trafic.
4.
Un retrait de sécurité
doit être prononcé pour une durée indéterminée. S'il est ordonné pour des
raisons médicales, l'intéressé peut demander la délivrance du permis dès la
disparition de l'inaptitude. Dans les autres cas, un délai d'épreuve d'au moins
un an sera imposé dans la décision de retrait; le permis de conduire ne pourra
être délivré, même conditionnellement, avant l'échéance de ce délai (art. 33
al. 1 OAC). Pour ce qui concerne les conditions accessoires mises par le
service intimé à la réintégration dans le droit de conduire, il ressort de la
jurisprudence du Tribunal administratif qu’une restitution conditionnelle à la
suite d’un retrait de sécurité pour cause d’alcoolisme n’est envisageable
qu’après l’observation d’une abstinence de toute consommation d’alcool pendant
une année (cf. CR 1997/0134 du 22 août 1997), au minimum (cf. CR 1997/045 du 26
juin 1997). Le Tribunal administratif a jugé que le Service des automobiles
était par ailleurs fondé à exiger des examens médicaux pour tous les motifs de
présomption d’inaptitude que les expertises mettent en lumière (cf. CR
2004/0144 du 21 octobre 2004). Ce rappel des règles et principes applicables
conduira à confirmer la décision attaquée. Les conditions accessoires mises par
l’autorité intimée à la restitution du droit de conduire sont conformes aux
constats des experts; elles doivent être confirmées également, sauf sur un
point : l'examen des artères relève de la pratique d'un angiologue ou
éventuellement d'un neurologue au niveau cervical (et non d'un
neuropsychologue). Le recourant ne dit au demeurant pas quelles autres mesures,
plus proportionnées à son sens, permettraient d’avoir une idée précise et
complète des atteintes à sa santé - autres que la dépendance à l’alcool -
pouvant avoir une incidence sur sa capacité de conduire.
5.
Vu les considérants qui
précèdent, le recours est rejeté. Un émolument de justice est mis à la charge
du recourant qui succombe. Vu l’issue de la procédure, il n’a pas droit à des
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Sous cette
réserve que la levée de la mesure est subordonnée à la production d'un rapport
favorable d'un angiologue ou d'un neurologue, la décision du Département de la
sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation,
du 22 mars 2004, est confirmée.
III. Un émolument
de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 12 août 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)