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Décision

CR.2004.0134

TA - CR.2004.0134 - 2005-12-30 - X. /Service des automobiles et de la navigation

30 décembre 2005Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est détenteur d'un véhicule de marque

"********", "********", mise en circulation le 1er

janvier 1953.

B. a) Le 29 septembre 2003, X.________ a été

convoqué pour présenter ce véhicule à l'inspection le 27 octobre 2003.

Le 18 octobre 2003, X.________ a déposé le permis de

circulation et a demandé que l'inspection de son véhicule soit repoussée au

printemps, s'agissant d'une voiture de collection, déjà mise à l'abri pour

l'hiver dans un garage en Valais.

b) Le 22 octobre 2003, le Service des automobiles a

consenti à différer l'inspection jusqu'au 1er avril 2004, sans

nouvelle prolongation. Il a été rappelé à l'intéressé que le dépôt du permis de

circulation est sans incidence sur la taxe automobile et la couverture

d'assurance.

c) Il ressort du formulaire de rapport d'inspection

que le véhicule n'a pas été présenté au Service des automobiles le 1er

avril 2004.

C. Par décision du 7 avril 2004, le Service

des automobiles a révoqué le droit de circuler du véhicule, et mis les frais de

procédure par 200 fr. à la charge de X.________.

D. Agissant en temps utile le 18 avril 2004,

X.________ a recouru contre cette décision dont il estime qu'elle ne tient pas

compte "de l'aspect particulier de la situation, ni du déroulement réel de

ce qui s'est passé". Le recourant explique en particulier :

"Début mars, j'ai reçu comme convenu une nouvelle convocation

pour l'inspection technique à la Blécherette pour le 1er avril. Le

14 mars, je me suis donc rendu en Valais pour ramener mon véhicule sur Lausanne

afin de le préparer dans mon garage habituel. Malheureusement, je n'ai pas pu

le faire démarrer. La semaine suivante, j'ai donc pris contact avec le Garage

"********", agence ********, auquel j'avais déjà eu affaire pour ce

véhicule. Je l'ai donc amené à Bex pour le préparer en leur demandant que ce

soit eux qui le présentent à l'inspection à la place de mon garagiste de

Lausanne. Vu la position géographique de Bex, le garage a demandé de déplacer

l'inspection à Aigle mais il semblerait que la Blécherette ait alors refusé. Ce

qui m'a entraîné à recevoir cette révocation et cette amende contre lesquels je

fais recours.

A aucun moment je n'ai refusé de présenter mon véhicule,

d'autant plus que j'avais entamé les démarches pour le préparer, mais mon

garagiste a essuyé un refus de déplacer de Lausanne à Aigle cette inspection.

Je ne comprends pas les raisons de ce refus si ce n'est que du coup, pour eux,

j'entrais dans la catégorie des justiciables auxquels on promet l'intervention

de la police et il était facile de m'amender. Il est mentionné dans la lettre

du 7 avril que le permis de circulation doit être retiré lorsque "sans

raison suffisante" le détenteur ne donne pas suite à l'ordre de présenter

son véhicule. Il me semble que d'une part j'avais entamé les démarches pour

répondre à cette convocation, qu'ensuite les raisons suffisantes ont été présentées

à La Blécherette (non pas pour refuser l'inspection mais pour simplement

déplacer le lieu de cette inspection) et enfin que le permis de circulation est

déjà entre leurs mains depuis le mois d'octobre. Que pouvais-je faire de plus

pour répondre à cette convocation ? Il m'aurait fallu peut-être rencontrer un

peu de compréhension et d'analyse de la situation de la part du SAN en se

passant de cette attitude de toute puissance. Il ne s'agit pas d'un véhicule

commun mais je le répète d'un véhicule entrant dans la catégorie "de

collection" dont les pièces de rechange sont difficiles à trouver. Et si

je voulais jouer sur les termes de cette révocation; l'ultime convocation

considérée comme une sommation n'entrera en vigueur que le 22 octobre

2004 ! "

Le 18 août 2004, le juge instructeur a invité le

recourant à produire une déclaration du garagiste confirmant les propos tenus

dans le recours et qui ne ressortent pas du dossier de l'autorité intimée.

Le 7 septembre 2004, le recourant a relevé qu'il

n'avait pas pu laisser plus longtemps son véhicule en dépôt auprès de son

garagiste dans l'attente de l'expertise et qu'il avait fallu régler le montant

de 200 fr. réclamé pour non-présentation du véhicule, ainsi que les frais

supplémentaires liés à l'annulation du permis. Il a en outre produit une

attestation de la société "******** SA", à ********, le 6 septembre

2004, de la teneur suivante :

"je vous confirme avoir demandé le déplacement du

rendez-vous d'expertise de votre ******** de Lausanne à Aigle.

Je l'ai d'abord demandé à Aigle qui m'ont dit d'appeler Lausanne qui eux-mêmes

m'ont dit d'appeler Aigle.

En résumé, il s'agit d'une confusion interne dans le service …"

Le Service des automobiles a répondu au recours le

21 octobre 2004 et conclut à son rejet. Il souligne que le recourant a fait

défaut, sans excuse, à son obligation de présenter le véhicule le 1er

avril 2004, ce qui a entraîné le perception de l'émolument réglementaire de 200

francs. Cet émolument a été finalement acquitté le 7 juillet 2004. Le véhicule

a été présenté à l'expertise le 23 juillet 2004. La décision de retrait du

droit de circuler a en conséquence été révoquée.

E. Le Tribunal administratif a statué à huis

clos.

Considérants

1.

La question à juger est celle du bien-fondé de la

perception d'un émolument à charge du recourant pour la décision de révocation

du 7 avril 2004 du permis de circulation et de retrait des plaques ensuite de

la non-présentation du véhicule à l’expertise technique obligatoire le 1er

avril 2004. L’intérêt pratique du recourant au recours est limité à cet aspect

du problème, le véhicule ayant été pour le surplus présenté à l’expertise

technique le 23 juillet 2004 ; le recourant n’a au demeurant jamais mis en

cause son obligation de soumettre le véhicule à l’expertise.

2.

Le permis de circulation a pour objet de constater que le

véhicule présente toutes garanties de sécurité et que l’assurance

responsabilité civile a été conclue (RVJ 1976 p. 453). Le permis de circulation

doit être retiré lorsque, sans raison suffisante, le détenteur ne donne pas

suite à l’ordre de présenter son véhicule à l’expertise (art. 106 al. 1 lettre

b OAC). Avant de retirer le permis de circulation et les plaques, l’autorité

compétente doit donner au détenteur la possibilité de s’exprimer verbalement ou

par écrit (art. 108 al. 1 OAC).

Aux termes de l’art. 4 RESA (en vigueur jusqu’au 31

décembre 2004), la procédure de retrait de plaques, signes distinctifs, permis

de circulation ou de navigation est assujettie à un émolument de 200 francs.

Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, l’émolument administratif est

la contrepartie financière due par l’administré qui a recours à un service

public, que l’activité de ce dernier ait été déployée d’office ou que

l’administré l’ait sollicitée (cf. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème

éd., no 2777 et 2780, et les références citées). L’émolument est dû dès que

l’activité administrative s’est déroulée ou que la prestation publique est

requise ou a été fournie (cf. Moor, Droit administratif III, 1992, no 7.2.4.1,

p. 364, et les références citées).

3.

En l'espèce, le recourant a obtenu le report de la

première date d’expertise et le service intimé avait indiqué à cette occasion

qu’il n’accorderait pas de nouvelle prolongation. Le recourant admet par

ailleurs avoir été valablement convoqué pour présenter son véhicule le 1er

avril 2004 par une "ultime convocation considérée comme une

sommation" (cette convocation ne figure pas au dossier). La pratique du

Service des automobiles est d'adresser une dernière convocation pour la

présentation d'un véhicule, accompagné d’une "sommation – préavis de

retrait de permis de circulation" - indiquant qu’en cas de défaut de

présentation du véhicule, une décision de retrait du permis sera rendue, avec

perception d’un émolument de 200 francs. Cela étant, régulièrement informé de

la position du Service des automobiles, les droits de procédure du recourant,

au sens de l’art. 108 OAC, ont été respectés. Dans ces conditions, il

appartenait au recourant de fournir avant le 1er avril 2004 au Service

des automobiles les éléments permettant à ce dernier de se déterminer en

connaissance de cause et d’aménager au besoin de nouvelles modalités de

contrôle du véhicule.

Le recourant soutient à cet égard avoir tenté

d’obtenir un déplacement du lieu de l’inspection de Lausanne à Aigle, mais que

son garagiste a essuyé un refus du service intimé (qui paraît d’autant plus

incompréhensible au recourant qu’on parle d’un véhicule de collection dont les

pièces de rechange sont difficiles à trouver). Le recourant ne peut cependant

être suivi dans ses explications. En premier lieu, il ne ressort pas de

l’attestation du garagiste du recourant que le service intimé aurait refusé de

déplacer le lieu de l’inspection. Il ressort en revanche de ce document qu’une

incertitude est apparue sur le point de savoir quel service technique (Lausanne

ou Aigle) était responsable de ce genre de question, et que le garagiste du

recourant n’a pas été au terme de ses démarches, laissant les choses en

l’état ; le garagiste ne prétend en particulier pas qu’il aurait obtenu de

pouvoir faire passer l’inspection à Aigle ou une annulation de la convocation

pour le 1er avril 2004, ou à tout le moins un report de la date

d’inspection du 1er avril 2004 (si, comme cela semble avoir été le

cas, il y avait un problème de réparation du véhicule, des pièces étant

difficiles à trouver). Ainsi, rien ne montre que le Service des automobiles ait

été informé que le véhicule ne serait en définitive pas présenté à l’inspection

à la date prévue, conformément à la convocation, ni pour quel motif. La

décision du Service des automobiles d’intervenir en révoquant le permis de

circulation, mesure réglementaire, était dès lors fondée ; partant, la

perception de l’émolument de décision est également justifiée.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours est rejeté. Le

recourant n’ayant pas été invité à faire une avance de frais, ceux-ci seront

laissés à la charge de l’Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 7 avril 2004 est

confirmée.

III.

L’arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 30 décembre 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint