CR.2004.0134
TA - CR.2004.0134 - 2005-12-30 - X. /Service des automobiles et de la navigation
30 décembre 2005Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2004.0134
Autorité:, Date décision:
TA, 30.12.2005
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
VÉHICULE SANS MOTEUR
EXPERTISE
PLAQUE DE CONTRÔLE
PERMIS DE CIRCULATION
RETRAIT DE PERMIS
ÉMOLUMENT
OAC-106-1-b
OAC-108-1
RESA-4
Résumé contenant:
Révocation du droit de circuler prononcée ensuite de non-présentation du véhicule à l'expertise. Le recourant n'établissant pas avoir obtenu un report de la date, l'intervention du SAN était fondée. Confirmation de l'émolument de décision de 200 francs.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 décembre 2005
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et
Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Nader Ghosn, greffier.
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Recours X.________ contre décision du Service des
automobiles du 7 avril 2004
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est détenteur d'un véhicule de marque
"********", "********", mise en circulation le 1er
janvier 1953.
B. a) Le 29 septembre 2003, X.________ a été
convoqué pour présenter ce véhicule à l'inspection le 27 octobre 2003.
Le 18 octobre 2003, X.________ a déposé le permis de
circulation et a demandé que l'inspection de son véhicule soit repoussée au
printemps, s'agissant d'une voiture de collection, déjà mise à l'abri pour
l'hiver dans un garage en Valais.
b) Le 22 octobre 2003, le Service des automobiles a
consenti à différer l'inspection jusqu'au 1er avril 2004, sans
nouvelle prolongation. Il a été rappelé à l'intéressé que le dépôt du permis de
circulation est sans incidence sur la taxe automobile et la couverture
d'assurance.
c) Il ressort du formulaire de rapport d'inspection
que le véhicule n'a pas été présenté au Service des automobiles le 1er
avril 2004.
C. Par décision du 7 avril 2004, le Service
des automobiles a révoqué le droit de circuler du véhicule, et mis les frais de
procédure par 200 fr. à la charge de X.________.
D. Agissant en temps utile le 18 avril 2004,
X.________ a recouru contre cette décision dont il estime qu'elle ne tient pas
compte "de l'aspect particulier de la situation, ni du déroulement réel de
ce qui s'est passé". Le recourant explique en particulier :
"Début mars, j'ai reçu comme convenu une nouvelle convocation
pour l'inspection technique à la Blécherette pour le 1er avril. Le
14 mars, je me suis donc rendu en Valais pour ramener mon véhicule sur Lausanne
afin de le préparer dans mon garage habituel. Malheureusement, je n'ai pas pu
le faire démarrer. La semaine suivante, j'ai donc pris contact avec le Garage
"********", agence ********, auquel j'avais déjà eu affaire pour ce
véhicule. Je l'ai donc amené à Bex pour le préparer en leur demandant que ce
soit eux qui le présentent à l'inspection à la place de mon garagiste de
Lausanne. Vu la position géographique de Bex, le garage a demandé de déplacer
l'inspection à Aigle mais il semblerait que la Blécherette ait alors refusé. Ce
qui m'a entraîné à recevoir cette révocation et cette amende contre lesquels je
fais recours.
A aucun moment je n'ai refusé de présenter mon véhicule,
d'autant plus que j'avais entamé les démarches pour le préparer, mais mon
garagiste a essuyé un refus de déplacer de Lausanne à Aigle cette inspection.
Je ne comprends pas les raisons de ce refus si ce n'est que du coup, pour eux,
j'entrais dans la catégorie des justiciables auxquels on promet l'intervention
de la police et il était facile de m'amender. Il est mentionné dans la lettre
du 7 avril que le permis de circulation doit être retiré lorsque "sans
raison suffisante" le détenteur ne donne pas suite à l'ordre de présenter
son véhicule. Il me semble que d'une part j'avais entamé les démarches pour
répondre à cette convocation, qu'ensuite les raisons suffisantes ont été présentées
à La Blécherette (non pas pour refuser l'inspection mais pour simplement
déplacer le lieu de cette inspection) et enfin que le permis de circulation est
déjà entre leurs mains depuis le mois d'octobre. Que pouvais-je faire de plus
pour répondre à cette convocation ? Il m'aurait fallu peut-être rencontrer un
peu de compréhension et d'analyse de la situation de la part du SAN en se
passant de cette attitude de toute puissance. Il ne s'agit pas d'un véhicule
commun mais je le répète d'un véhicule entrant dans la catégorie "de
collection" dont les pièces de rechange sont difficiles à trouver. Et si
je voulais jouer sur les termes de cette révocation; l'ultime convocation
considérée comme une sommation n'entrera en vigueur que le 22 octobre
2004 ! "
Le 18 août 2004, le juge instructeur a invité le
recourant à produire une déclaration du garagiste confirmant les propos tenus
dans le recours et qui ne ressortent pas du dossier de l'autorité intimée.
Le 7 septembre 2004, le recourant a relevé qu'il
n'avait pas pu laisser plus longtemps son véhicule en dépôt auprès de son
garagiste dans l'attente de l'expertise et qu'il avait fallu régler le montant
de 200 fr. réclamé pour non-présentation du véhicule, ainsi que les frais
supplémentaires liés à l'annulation du permis. Il a en outre produit une
attestation de la société "******** SA", à ********, le 6 septembre
2004, de la teneur suivante :
"je vous confirme avoir demandé le déplacement du
rendez-vous d'expertise de votre ******** de Lausanne à Aigle.
Je l'ai d'abord demandé à Aigle qui m'ont dit d'appeler Lausanne qui eux-mêmes
m'ont dit d'appeler Aigle.
En résumé, il s'agit d'une confusion interne dans le service …"
Le Service des automobiles a répondu au recours le
21 octobre 2004 et conclut à son rejet. Il souligne que le recourant a fait
défaut, sans excuse, à son obligation de présenter le véhicule le 1er
avril 2004, ce qui a entraîné le perception de l'émolument réglementaire de 200
francs. Cet émolument a été finalement acquitté le 7 juillet 2004. Le véhicule
a été présenté à l'expertise le 23 juillet 2004. La décision de retrait du
droit de circuler a en conséquence été révoquée.
E. Le Tribunal administratif a statué à huis
clos.
Considérants
1.
La question à juger est celle du bien-fondé de la
perception d'un émolument à charge du recourant pour la décision de révocation
du 7 avril 2004 du permis de circulation et de retrait des plaques ensuite de
la non-présentation du véhicule à l’expertise technique obligatoire le 1er
avril 2004. L’intérêt pratique du recourant au recours est limité à cet aspect
du problème, le véhicule ayant été pour le surplus présenté à l’expertise
technique le 23 juillet 2004 ; le recourant n’a au demeurant jamais mis en
cause son obligation de soumettre le véhicule à l’expertise.
2.
Le permis de circulation a pour objet de constater que le
véhicule présente toutes garanties de sécurité et que l’assurance
responsabilité civile a été conclue (RVJ 1976 p. 453). Le permis de circulation
doit être retiré lorsque, sans raison suffisante, le détenteur ne donne pas
suite à l’ordre de présenter son véhicule à l’expertise (art. 106 al. 1 lettre
b OAC). Avant de retirer le permis de circulation et les plaques, l’autorité
compétente doit donner au détenteur la possibilité de s’exprimer verbalement ou
par écrit (art. 108 al. 1 OAC).
Aux termes de l’art. 4 RESA (en vigueur jusqu’au 31
décembre 2004), la procédure de retrait de plaques, signes distinctifs, permis
de circulation ou de navigation est assujettie à un émolument de 200 francs.
Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, l’émolument administratif est
la contrepartie financière due par l’administré qui a recours à un service
public, que l’activité de ce dernier ait été déployée d’office ou que
l’administré l’ait sollicitée (cf. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème
éd., no 2777 et 2780, et les références citées). L’émolument est dû dès que
l’activité administrative s’est déroulée ou que la prestation publique est
requise ou a été fournie (cf. Moor, Droit administratif III, 1992, no 7.2.4.1,
p. 364, et les références citées).
3.
En l'espèce, le recourant a obtenu le report de la
première date d’expertise et le service intimé avait indiqué à cette occasion
qu’il n’accorderait pas de nouvelle prolongation. Le recourant admet par
ailleurs avoir été valablement convoqué pour présenter son véhicule le 1er
avril 2004 par une "ultime convocation considérée comme une
sommation" (cette convocation ne figure pas au dossier). La pratique du
Service des automobiles est d'adresser une dernière convocation pour la
présentation d'un véhicule, accompagné d’une "sommation – préavis de
retrait de permis de circulation" - indiquant qu’en cas de défaut de
présentation du véhicule, une décision de retrait du permis sera rendue, avec
perception d’un émolument de 200 francs. Cela étant, régulièrement informé de
la position du Service des automobiles, les droits de procédure du recourant,
au sens de l’art. 108 OAC, ont été respectés. Dans ces conditions, il
appartenait au recourant de fournir avant le 1er avril 2004 au Service
des automobiles les éléments permettant à ce dernier de se déterminer en
connaissance de cause et d’aménager au besoin de nouvelles modalités de
contrôle du véhicule.
Le recourant soutient à cet égard avoir tenté
d’obtenir un déplacement du lieu de l’inspection de Lausanne à Aigle, mais que
son garagiste a essuyé un refus du service intimé (qui paraît d’autant plus
incompréhensible au recourant qu’on parle d’un véhicule de collection dont les
pièces de rechange sont difficiles à trouver). Le recourant ne peut cependant
être suivi dans ses explications. En premier lieu, il ne ressort pas de
l’attestation du garagiste du recourant que le service intimé aurait refusé de
déplacer le lieu de l’inspection. Il ressort en revanche de ce document qu’une
incertitude est apparue sur le point de savoir quel service technique (Lausanne
ou Aigle) était responsable de ce genre de question, et que le garagiste du
recourant n’a pas été au terme de ses démarches, laissant les choses en
l’état ; le garagiste ne prétend en particulier pas qu’il aurait obtenu de
pouvoir faire passer l’inspection à Aigle ou une annulation de la convocation
pour le 1er avril 2004, ou à tout le moins un report de la date
d’inspection du 1er avril 2004 (si, comme cela semble avoir été le
cas, il y avait un problème de réparation du véhicule, des pièces étant
difficiles à trouver). Ainsi, rien ne montre que le Service des automobiles ait
été informé que le véhicule ne serait en définitive pas présenté à l’inspection
à la date prévue, conformément à la convocation, ni pour quel motif. La
décision du Service des automobiles d’intervenir en révoquant le permis de
circulation, mesure réglementaire, était dès lors fondée ; partant, la
perception de l’émolument de décision est également justifiée.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours est rejeté. Le
recourant n’ayant pas été invité à faire une avance de frais, ceux-ci seront
laissés à la charge de l’Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 7 avril 2004 est
confirmée.
III.
L’arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 30 décembre 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint