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Décision

CR.2004.0143

TA - CR.2004.0143 - 2004-11-24 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

24 novembre 2004Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en 1970, est titulaire

d'un permis de conduire pour voitures depuis 1991. Le fichier des mesures

administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.

Le mardi 25 novembre 2003, à 21h09,

l'intéressé a circulé sur l'autoroute A1, à la hauteur de la jonction de

Payerne, en direction de Berne à une vitesse de 187 km/h (marge de sécurité

déduite), commettant ainsi un excès de vitesse de 67 km/h. Le rapport de police

précise qu'au moment des faits, il faisait beau, la chaussée était sèche et le

trafic de faible densité. L'intéressé n'étant pas porteur de son permis de

conduire, il a fait l'objet d'une interdiction provisoire de conduire et,

faisant suite à la demande du Service des automobiles du 4 décembre 2004, a

déposé son permis de conduire auprès de ce service le 5 décembre 2003.

Par décision du 9 décembre

2003, le Service des automobiles a ordonné le retrait à titre préventif du

permis de conduire de l'intéressé. Contre cette décision, X.________ a déposé

un recours qui a été admis par arrêt du Tribunal administratif du

20 janvier 2004. Au cours de la procédure de recours, le permis de

conduire a été restitué à l'intéressé par décision du 9 janvier 2004.

Par préavis du 4 février

2004, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il entendait prononcer

une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de quatre mois moins 45

jours à son encontre et l'a invité à faire valoir ses éventuelles observations

sur la mesure. Ce préavis précise que la décision finale fixera non seulement

la durée de la mesure , mais aussi la période d'exécution qui interviendra dans

un délai maximum non prolongeable de six mois à compter de la date du préavis.

C. Par décision du 5 avril

2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de

X.________ pour une durée de trois mois dès le 4 août 2004.

D. Contre cette décision,

l'intéressé a déposé un recours en date du 26 avril 2004. Il fait valoir que

les conséquences d'un retrait à la date prévue par l'autorité intimée seraient

catastrophiques pour lui qui est entrepreneur indépendant d’une société de

nettoyage, employée spécifiquement durant l'été par des communes pour nettoyer

les plages publiques, ainsi que par de nombreux campings. Il explique qu’il

compte sur les revenus réalisés durant l’été pour vivre pendant les périodes

creuses du reste de l'année et que ni son épouse qui travaille avec lui, ni son

unique employé ne sont titulaires d’un permis de conduire. Il conclut dès lors

à ce que la décision soit réformée en ce sens qu'un délai au 15 décembre 2004

lui est imparti pour déposer son permis de conduire.

Le recourant a été mis au

bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

Le Service des automobiles

s'est déterminé sur le recours en date du 4 mai 2004 et conclu au rejet du

recours et au maintien de sa décision.

Le tribunal a délibéré par

voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Le recourant demande le report de

l’exécution de la mesure au 15 décembre 2004 pour des motifs professionnels,

faisant valoir que la période estivale est la plus florissante pour son

entreprise de nettoyage, active dans le nettoyage des plages et des campings et

qu’il est le seul au sein de son entreprise à posséder un permis de conduire.

2.

Pour décider du report de l'exécution d'une mesure de

retrait, il faut mettre en balance l'intérêt public à l'exécution rapide d'une

mesure de retrait destinée à déployer un effet admonitoire et l'intérêt privé

du conducteur qui sollicite un délai pour déposer son permis; cette pesée des

intérêts doit notamment se faire au regard du principe de la proportionnalité;

il faut ainsi éviter que l'exécution immédiate du retrait entraîne des

conséquences démesurées, sans proportion avec celles, moindres, qui

résulteraient de l'octroi d'un délai pour déposer le permis. Cependant, le

tribunal a toujours jugé qu'il ne fallait pas permettre à un conducteur faisant

l'objet d'une mesure de retrait de choisir le moment du dépôt du permis pour

que celui-ci coïncide notamment avec une période de vacances, car l'admission

de ce procédé aurait pour effet de réduire l'efficacité de la mesure de retrait

(voir notamment CR 1994/0203 et CR 1993/0342 et les références citées).

Le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant d'une demande

de report de l'exécution d'un retrait de permis présentée par un conducteur qui

faisait valoir qu'il risquait de perdre son emploi, que, conformément au

principe de la proportionnalité, l'autorité, qui conserve en ce domaine un

certain pouvoir d'appréciation, ne saurait en abuser en refusant d'aménager

l'exécution d'un retrait du permis de conduire de manière à éviter qu'il

n'entraîne pour l'intéressé des conséquences allant au delà du but de cette

mesure (ATF 126 II 196).

3.

En l'espèce, le recourant a bénéficié du délai de six mois

que l'autorité intimée octroie systématiquement à compter de la date du préavis

adressé au conducteur pour l'informer de la mesure envisagée à son encontre. On

observe toutefois, comme dans les arrêts CR.2004.201 du 30 septembre 2004,

CR.2004.0038 du 29 juillet 2004, CR.2004.0025 du 30 juillet 2004 et CR.

2003.0168

du 17 novembre 2003, que, selon cette pratique du Service des

automobiles, le point de départ du délai de six mois correspond curieusement à

une date qui est sans rapport avec celle de l'infraction commise. Certes, tous

les conducteurs fautifs sont ainsi placés sur pied d'égalité par rapport au

moment où l'autorité intimée leur annonce la mesure envisagée, mais le délai

qui s'écoule entre l'infraction elle-même et sa sanction administrative est en

définitive aléatoire. Il en va de même pour le délai qui s'écoule entre la

décision prononçant le retrait et le moment ultime où le permis doit être

déposé. Certes, un délai de six mois devrait en principe permettre au

conducteur de s'organiser pour éviter que le retrait de son permis ait des

conséquences excessives sur sa profession ou sur d'autres exigences

primordiales de son existence. En particulier, le conducteur peut en principe

profiter des pauses estivales ou de fin d'année qui sont précisément espacées

de six mois environ. Cependant, on ne saurait exiger du conducteur qu'il mette

immédiatement à profit le délai de six mois accordé depuis le préavis pour

s'organiser en vue du retrait, alors que ce préavis lui impartit un délai pour déposer

ses observations sur la mesure envisagée et qu'il peut ainsi encore espérer, en

exerçant le droit d'être entendu garanti par l'art. 23 al. 1 LCR, que

l'autorité intimée renonce finalement à prononcer un retrait ou réduise la

durée du retrait initialement prévu. On peut dès lors se demander s'il se

justifie de s'en tenir avec rigueur à un délai dont le point de départ paraît

contestable.

4.

La question peut toutefois rester

ouverte en l'espèce, puisque le report de l'exécution de la mesure au 15

décembre 2004 doit être accordé au recourant : en effet, en tant que seul

titulaire d’un permis de conduire au sein de son entreprise de nettoyage, le

recourant peut se prévaloir d'une réelle utilité de son permis de conduire. Le

retrait de son permis durant la période la plus prospère de l’année aurait de

très lourdes conséquences sur le bon déroulement de l’activité de son

entreprise et sur sa situation économique. Au surplus, on relèvera que le

recourant peut se prévaloir d’excellents antécédents en tant que conducteur

puisqu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure administrative depuis 1991. Dans ces

conditions, le tribunal juge que l'intérêt personnel du recourant à ce que son

entreprise ne soit pas entravée dans ses activités l’emporte sur les

considérations liées à la nécessité d'exécuter rapidement la mesure litigieuse.

La décision sera dès lors réformée en ce sens que le délai pour le dépôt du

permis de conduire est fixé au 15 décembre 2004. Le recours est ainsi admis

sans frais pour le recourant qui, assisté d’un mandataire professionnel, a

droit à des dépens.

Par ces

motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles du 5 avril 2004 est réformée en ce sens

qu’un délai au 15 décembre 2004 est imparti au recourant pour déposer son

permis de conduire. Elle est maintenue pour le surplus.

III.

Le présent arrêt est rendu sans

frais.

IV.

Une somme de 600 (six cents) francs

est allouée au recourant à titre de dépens à la charge du Service des

automobiles.

Lausanne, le 24 novembre 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).