CR.2004.0143
TA - CR.2004.0143 - 2004-11-24 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
24 novembre 2004Français9 min
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N° affaire:
CR.2004.0143
Autorité:, Date décision:
TA, 24.11.2004
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES
PROPORTIONNALITÉ
NÉCESSITÉ
PROFESSION
Résumé contenant:
Admission de la demande de report de l'exécution du retrait d'août à décembre pour un conducteur sans antécédents qui est le seul titulaire d'un permis de conduire au sein de son entreprise de nettoyage, active principalement durant l'été. Recours admis.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 24 novembre 2004
Composition
Pierre Journot, président; MM.
Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Mme Annick
Blanc Imesch
Recourant
X.________, à ********, représenté par Paul-Arthur
Treyvaud, avocat, à Yverdon,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne,
I
Objet
Recours X.________ contre décision du
Service des automobiles du 5 avril 2004
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en 1970, est titulaire
d'un permis de conduire pour voitures depuis 1991. Le fichier des mesures
administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B.
Le mardi 25 novembre 2003, à 21h09,
l'intéressé a circulé sur l'autoroute A1, à la hauteur de la jonction de
Payerne, en direction de Berne à une vitesse de 187 km/h (marge de sécurité
déduite), commettant ainsi un excès de vitesse de 67 km/h. Le rapport de police
précise qu'au moment des faits, il faisait beau, la chaussée était sèche et le
trafic de faible densité. L'intéressé n'étant pas porteur de son permis de
conduire, il a fait l'objet d'une interdiction provisoire de conduire et,
faisant suite à la demande du Service des automobiles du 4 décembre 2004, a
déposé son permis de conduire auprès de ce service le 5 décembre 2003.
Par décision du 9 décembre
2003, le Service des automobiles a ordonné le retrait à titre préventif du
permis de conduire de l'intéressé. Contre cette décision, X.________ a déposé
un recours qui a été admis par arrêt du Tribunal administratif du
20 janvier 2004. Au cours de la procédure de recours, le permis de
conduire a été restitué à l'intéressé par décision du 9 janvier 2004.
Par préavis du 4 février
2004, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il entendait prononcer
une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de quatre mois moins 45
jours à son encontre et l'a invité à faire valoir ses éventuelles observations
sur la mesure. Ce préavis précise que la décision finale fixera non seulement
la durée de la mesure , mais aussi la période d'exécution qui interviendra dans
un délai maximum non prolongeable de six mois à compter de la date du préavis.
C. Par décision du 5 avril
2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de
X.________ pour une durée de trois mois dès le 4 août 2004.
D. Contre cette décision,
l'intéressé a déposé un recours en date du 26 avril 2004. Il fait valoir que
les conséquences d'un retrait à la date prévue par l'autorité intimée seraient
catastrophiques pour lui qui est entrepreneur indépendant d’une société de
nettoyage, employée spécifiquement durant l'été par des communes pour nettoyer
les plages publiques, ainsi que par de nombreux campings. Il explique qu’il
compte sur les revenus réalisés durant l’été pour vivre pendant les périodes
creuses du reste de l'année et que ni son épouse qui travaille avec lui, ni son
unique employé ne sont titulaires d’un permis de conduire. Il conclut dès lors
à ce que la décision soit réformée en ce sens qu'un délai au 15 décembre 2004
lui est imparti pour déposer son permis de conduire.
Le recourant a été mis au
bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.
Le Service des automobiles
s'est déterminé sur le recours en date du 4 mai 2004 et conclu au rejet du
recours et au maintien de sa décision.
Le tribunal a délibéré par
voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Le recourant demande le report de
l’exécution de la mesure au 15 décembre 2004 pour des motifs professionnels,
faisant valoir que la période estivale est la plus florissante pour son
entreprise de nettoyage, active dans le nettoyage des plages et des campings et
qu’il est le seul au sein de son entreprise à posséder un permis de conduire.
2.
Pour décider du report de l'exécution d'une mesure de
retrait, il faut mettre en balance l'intérêt public à l'exécution rapide d'une
mesure de retrait destinée à déployer un effet admonitoire et l'intérêt privé
du conducteur qui sollicite un délai pour déposer son permis; cette pesée des
intérêts doit notamment se faire au regard du principe de la proportionnalité;
il faut ainsi éviter que l'exécution immédiate du retrait entraîne des
conséquences démesurées, sans proportion avec celles, moindres, qui
résulteraient de l'octroi d'un délai pour déposer le permis. Cependant, le
tribunal a toujours jugé qu'il ne fallait pas permettre à un conducteur faisant
l'objet d'une mesure de retrait de choisir le moment du dépôt du permis pour
que celui-ci coïncide notamment avec une période de vacances, car l'admission
de ce procédé aurait pour effet de réduire l'efficacité de la mesure de retrait
(voir notamment CR 1994/0203 et CR 1993/0342 et les références citées).
Le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant d'une demande
de report de l'exécution d'un retrait de permis présentée par un conducteur qui
faisait valoir qu'il risquait de perdre son emploi, que, conformément au
principe de la proportionnalité, l'autorité, qui conserve en ce domaine un
certain pouvoir d'appréciation, ne saurait en abuser en refusant d'aménager
l'exécution d'un retrait du permis de conduire de manière à éviter qu'il
n'entraîne pour l'intéressé des conséquences allant au delà du but de cette
mesure (ATF 126 II 196).
3.
En l'espèce, le recourant a bénéficié du délai de six mois
que l'autorité intimée octroie systématiquement à compter de la date du préavis
adressé au conducteur pour l'informer de la mesure envisagée à son encontre. On
observe toutefois, comme dans les arrêts CR.2004.201 du 30 septembre 2004,
CR.2004.0038 du 29 juillet 2004, CR.2004.0025 du 30 juillet 2004 et CR.
2003.0168
du 17 novembre 2003, que, selon cette pratique du Service des
automobiles, le point de départ du délai de six mois correspond curieusement à
une date qui est sans rapport avec celle de l'infraction commise. Certes, tous
les conducteurs fautifs sont ainsi placés sur pied d'égalité par rapport au
moment où l'autorité intimée leur annonce la mesure envisagée, mais le délai
qui s'écoule entre l'infraction elle-même et sa sanction administrative est en
définitive aléatoire. Il en va de même pour le délai qui s'écoule entre la
décision prononçant le retrait et le moment ultime où le permis doit être
déposé. Certes, un délai de six mois devrait en principe permettre au
conducteur de s'organiser pour éviter que le retrait de son permis ait des
conséquences excessives sur sa profession ou sur d'autres exigences
primordiales de son existence. En particulier, le conducteur peut en principe
profiter des pauses estivales ou de fin d'année qui sont précisément espacées
de six mois environ. Cependant, on ne saurait exiger du conducteur qu'il mette
immédiatement à profit le délai de six mois accordé depuis le préavis pour
s'organiser en vue du retrait, alors que ce préavis lui impartit un délai pour déposer
ses observations sur la mesure envisagée et qu'il peut ainsi encore espérer, en
exerçant le droit d'être entendu garanti par l'art. 23 al. 1 LCR, que
l'autorité intimée renonce finalement à prononcer un retrait ou réduise la
durée du retrait initialement prévu. On peut dès lors se demander s'il se
justifie de s'en tenir avec rigueur à un délai dont le point de départ paraît
contestable.
4.
La question peut toutefois rester
ouverte en l'espèce, puisque le report de l'exécution de la mesure au 15
décembre 2004 doit être accordé au recourant : en effet, en tant que seul
titulaire d’un permis de conduire au sein de son entreprise de nettoyage, le
recourant peut se prévaloir d'une réelle utilité de son permis de conduire. Le
retrait de son permis durant la période la plus prospère de l’année aurait de
très lourdes conséquences sur le bon déroulement de l’activité de son
entreprise et sur sa situation économique. Au surplus, on relèvera que le
recourant peut se prévaloir d’excellents antécédents en tant que conducteur
puisqu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure administrative depuis 1991. Dans ces
conditions, le tribunal juge que l'intérêt personnel du recourant à ce que son
entreprise ne soit pas entravée dans ses activités l’emporte sur les
considérations liées à la nécessité d'exécuter rapidement la mesure litigieuse.
La décision sera dès lors réformée en ce sens que le délai pour le dépôt du
permis de conduire est fixé au 15 décembre 2004. Le recours est ainsi admis
sans frais pour le recourant qui, assisté d’un mandataire professionnel, a
droit à des dépens.
Par ces
motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des automobiles du 5 avril 2004 est réformée en ce sens
qu’un délai au 15 décembre 2004 est imparti au recourant pour déposer son
permis de conduire. Elle est maintenue pour le surplus.
III.
Le présent arrêt est rendu sans
frais.
IV.
Une somme de 600 (six cents) francs
est allouée au recourant à titre de dépens à la charge du Service des
automobiles.
Lausanne, le 24 novembre 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).