CR.2004.0144
TA - CR.2004.0144 - 2004-10-21 - X. /Service des automobiles et de la navigation
21 octobre 2004Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2004.0144
Autorité:, Date décision:
TA, 21.10.2004
Juge:
VP
Greffier:
NG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
ALCOOLISME
PÉRIODE D'ATTENTE
DÉLAI
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
CONDITION{PRÉSUPPOSITION}
RAPPORT MÉDICAL
LCR-17-1-b
LCR-17-3
OAC-33-1
Résumé contenant:
Confirmation du refus de restituer le permis à titre conditionnel à un conducteur dont la décision de retrait exige une abstinence contrôlée pendant 2 ans, dès lors que cette condition est encore proportionnée aux circonstances et que, seconde condition de la décision initiale, le recourant ne dispose pas encore d'une expertise simplifiée de l'UMTR.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 octobre 2004
sur le recours interjeté par X.________,
représenté par Me Charles Guerry, avocat à Fribourg,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 1er
avril 2004.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Cyril Jaques et M. Panagiotis Tzieropoulos ,
assesseurs ; M. Nader Ghosn, greffier.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le 16 mars 2001, X.________
a été interpellé au volant de son véhicule avec un taux d'alcoolémie moyen de
3,31 gr ‰. Le Service des automobiles a prononcé le retrait préventif du permis
de conduire, le 21 novembre 2001.
Par arrêt du 14
janvier 2002, le Tribunal administratif a confirmé la mesure de retrait
préventif du permis prononcé à l'encontre de X.________.
B. Par décision du 9
septembre 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________
une mesure de retrait du permis de conduire, avec interdiction de piloter les
cyclomoteurs, d'une durée indéterminée, mais de minimum vingt-quatre mois
(délai d'épreuve), dès et y compris le 21 novembre 2001, la levée de la mesure
étant subordonnée à l'abstinence complète d'alcool contrôlée par l'Unité
socio-éducative du centre de traitement en alcoologie (ci-après : USE) pendant
au moins 24 mois, ainsi qu'à une expertise simplifiée de l'Unité de médecine du
trafic (ci-après : UMTR).
C.
Le 6 janvier 2004, X.________ a
demandé la restitution de son permis.
Le 3 février 2004, le
Service des automobiles a requis les déterminations de l'USE sur le point de
savoir si X.________ avait changé d'attitude vis à vis de l'alcool et, le cas
échéant, à quand remontait ce changement (avec indication de toutes les preuves
utiles qui ont été rapportées de l'abstinence).
X.________ est
intervenu le 19 mars 2004 auprès du Service des automobiles pour demander que
l'USE le convoque prochainement.
L'USE s'est déterminé
dans un rapport du 18 mars 2004 dans ces termes :
"Le mandat USE a débuté le 29 octobre
2002, à la demande de l'intéressé, pour une période de 24 mois minimum
d'abstinence contrôlée par notre Unité. Dès cette date l'intéressé a été vu
régulièrement. En ce qui concerne les résultats de ses examens sanguins, nous
constatons que les CDT sont dans les normes depuis le mois de janvier 2003,
alors que les GGT présentent une perturbation persistante, qui pourrait être
attribuée selon son médecin traitant à un problème hépatique. M. X.________ se
présente régulièrement aux entretiens avec ponctualité et respect, cependant
nous ne sommes pas certains qu'il soit toujours au fait de sa situation. Par
ailleurs, nous tenons à vous signaler l'existence d'une expertise psychiatrique
effectuée par son médecin psychiatre, le Dr ******** à ********, demandée dans
le cadre des mesures juridiques prises à l'encontre de M. X.________ pour ses
infractions au volant.
En conclusion : M. X.________ s'est soumis en
partie au suivi d'abstinence contrôlée auprès de notre Unité, se présentant à
nos entretiens et effectuant régulièrement des tests sanguins. Cependant, M. X.________
ne peut pas pour le moment se prévaloir d'une abstinence de 24 mois et ne
remplit donc pas les conditions nécessaires pour la restitution de son permis
de conduire. Dès lors nous nous prononçons en défaveur de la récupération de
son permis de conduire et nous nous permettons de vous suggérer une
investigation approfondie de son aptitude à conduire des véhicules du troisième
groupe."
D. Par décision du 1er
avril 2004, le Service des automobiles a refusé de restituer à X.________ le
droit de conduire, faute d'abstinence contrôlée pendant 24 mois.
Agissant en temps
utile le 26 avril 2004, X.________ a recouru contre cette décision dont il
demande l'annulation, le permis lui étant restitué, à la condition qu'il se
soumette à des contrôles d'abstinence auprès de l'USE. Pour le recourant, le
rapport du 18 mars 2004 attestant d'une abstinence contrôlée de plus d'une
année, il y aurait lieu de considérer que le retrait du permis a été appliqué
durant une "période assez longue" au sens de l'art. 17 al. 3 LCR et
de restituer le permis conditionnellement.
Le Service des
automobiles a renoncé à répondre au recours.
Le Tribunal a statué à
huis clos.
Considérants
1.
Le permis d'élève conducteur
ou le permis de conduire sera retiré pour une durée indéterminée si le
conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile soit pour cause
d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie soit pour des raisons d'ordre
caractériel, soit pour d'autres motifs. Le retrait sera assorti d'un délai
d'épreuve d'une année au moins. S'il est ordonné pour des raisons médicales, il
ne sera pas fixé de délai d'épreuve (art. 17 al. 1bis LCR et art. 33 al. 1
OAC).
L'art. 17 al. 3, 1ère
phrase, LCR dispose que lorsqu'un permis a été retiré pour une période assez
longue, il peut être restitué conditionnellement à l'échéance d'au moins six
mois, si l'on peut admettre que la mesure a atteint son but. L'art. 17 al. 3,
2ème phrase, LCR précise que la durée légale minimale du retrait (1er al.,
lettre d) et la durée du délai d'épreuve lié au retrait de sécurité (al. 1bis)
ne peuvent être réduites.
Le recourant fait
l'objet d'un retrait de sécurité pour cause d'inaptitude à la conduite
automobile avec effet depuis le 21 novembre 2001 pour cause d'alcoolisme. Le
délai d'épreuve fixé par la décision (en l'occurrence 24 mois) est échu depuis
le 22 novembre 2003. Il convient d’examiner si le recourant remplit les autres
conditions pour bénéficier d'une restitution, voire conditionnelle, du droit de
conduire.
2.
a) Selon la
jurisprudence (CR 1999/0193 du 29 décembre 1999; CR 1998/0268 du 29 avril
1999), le délai d'épreuve doit être distingué des conditions accessoires
auxquelles peut être subordonnée la restitution du permis (voir René
Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Band III,
Die Administrativmassnahmen op. cit., n. 2192 ss - délai d'épreuve - et 2209 ss
- conditions et charges). L'échéance du délai d'épreuve est une
condition nécessaire à la restitution, mais non pas suffisante. Pour les
alcooliques et les toxicomanes, l'exigence d'une période d'abstinence
contrôlée constitue l'une de ces conditions accessoires : l'intéressé doit
démontrer qu'il s'est bien comporté durant le délai d'épreuve et que la cause
d'inaptitude a ainsi disparu. Dans l'affirmative, l'intéressé a droit à la
restitution de son permis. Si les conditions accessoires ne sont que
partiellement remplies, alors que le délai d'épreuve est échu, l'autorité peut
envisager une restitution assortie de nouvelles conditions (voir Schaffhauser,
op. cit., no. 2224).
b) La décision du
Service des automobiles du 9 septembre 2002 a subordonné la levée de la mesure
de sécurité à une abstinence d'alcool contrôlée par l'USE pendant une durée de
deux ans. Or, en l'espèce, le recourant n'apporte pas, dans la forme exigée par
la décision, la preuve d'une abstinence contrôlée pendant une telle durée. Le
mandat de l'USE a débuté le 29 octobre 2002 seulement (selon le rapport du 18
mars 2004) si bien qu'à ce jour le recourant ne remplit assurément pas les
conditions d'une remise au bénéfice du droit de conduire pure et simple. Même
si on allait jusqu'à admettre que le recourant est abstinent depuis ses
premiers contacts avec l'USE (ce que le rapport ne dit pas, la date
déterminante paraissant plutôt être janvier 2003), il faut bien constater que
le laps de temps écoulé au moment où le Tribunal statue n'est pas suffisant au
regard de la condition posée par la décision du 9 septembre 2002.
En résumé, à défaut
d'une abstinence de toute consommation d'alcool dûment contrôlée par l'USE sur
une période de 2 ans, le recourant ne peut pas prétendre à la restitution du
droit de conduire, même s'il affirme observer une telle abstinence depuis une
année. On observera que le recourant avait annoncé dans la procédure de retrait
préventif qu'il commençait une période d'abstinence sous contrôle privé, dont
il y aurait eu alors lieu de tenir compte (cf. CR1998/0078 du 31 juillet 1998);
la preuve d'un tel traitement n'a cependant en définitive pas été rapportée.
La restitution pure et
simple étant exclue, il reste à examiner la possibilité d'une restitution
conditionnelle.
3.
Le retrait de sécurité
ne peut prendre fin qu'à la demande de l'intéressé, si celui-ci prouve la
disparition du motif d'inaptitude qui justifiait la mesure (cf. art. 33 OAC).
Il ressort de la jurisprudence du Tribunal administratif qu'une restitution
conditionnelle à la suite d'un retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme
n'est envisageable qu'après l'observation d'une abstinence de toute
consommation d'alcool pendant une année, ce délai correspondant au délai
d'épreuve prévu par l'art. 17 al. 1bis LCR (CR 1997/0134 du 22 août 1997). Le
Tribunal a par ailleurs jugé qu'une abstinence d'une durée plus longue pouvait,
selon les circonstances, être exigée (CR 1997/0045 du 26 juin 1997, in casu,
gravité des antécédents). Enfin, le Service des automobiles est fondé à exiger
des examens médicaux pour tous les motifs de présomption d'inaptitude que les
expertises mettent en lumière (cf. CR 2004/0146 du 27 août 2004).
En l'espèce, compte
tenu de la gravité du taux d'alcoolisation qui a conduit à la décision de
retrait de durée indéterminée, le Service des automobiles n'a pas abusé de son
pouvoir d'appréciation en exigeant le strict respect d'une abstinence contrôlée
pendant 24 mois; l'USE a relevé au demeurant que le recourant ne paraissait pas
"toujours au fait de sa situation", malgré qu'il respecte
ponctuellement ses obligations de contrôle. A cela s'ajoute que le recourant
est désigné comme un conducteur à risques par l'USE, qui a suggéré une
investigation approfondie de l'aptitude à conduire. Au moment où le recourant
pourra justifier de 24 mois de contrôle d'abstinence, il importera de savoir si
ce préavis de l'USE sera confirmé par les experts de l'UMTR, dont un rapport
favorable est une autre condition accessoire préalable à la restitution du
droit de conduire.
4.
Il résulte de ce qui
précède que le recours est rejeté. Un émolument de justice est mis à la charge
du recourant, qui ne peut obtenir de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II.
La décision du Département de la
sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation,
du 1er avril 2004, est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six
cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 21 octobre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)