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Décision

CR.2004.0144

TA - CR.2004.0144 - 2004-10-21 - X. /Service des automobiles et de la navigation

21 octobre 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le 16 mars 2001, X.________

a été interpellé au volant de son véhicule avec un taux d'alcoolémie moyen de

3,31 gr ‰. Le Service des automobiles a prononcé le retrait préventif du permis

de conduire, le 21 novembre 2001.

Par arrêt du 14

janvier 2002, le Tribunal administratif a confirmé la mesure de retrait

préventif du permis prononcé à l'encontre de X.________.

B. Par décision du 9

septembre 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________

une mesure de retrait du permis de conduire, avec interdiction de piloter les

cyclomoteurs, d'une durée indéterminée, mais de minimum vingt-quatre mois

(délai d'épreuve), dès et y compris le 21 novembre 2001, la levée de la mesure

étant subordonnée à l'abstinence complète d'alcool contrôlée par l'Unité

socio-éducative du centre de traitement en alcoologie (ci-après : USE) pendant

au moins 24 mois, ainsi qu'à une expertise simplifiée de l'Unité de médecine du

trafic (ci-après : UMTR).

C.

Le 6 janvier 2004, X.________ a

demandé la restitution de son permis.

Le 3 février 2004, le

Service des automobiles a requis les déterminations de l'USE sur le point de

savoir si X.________ avait changé d'attitude vis à vis de l'alcool et, le cas

échéant, à quand remontait ce changement (avec indication de toutes les preuves

utiles qui ont été rapportées de l'abstinence).

X.________ est

intervenu le 19 mars 2004 auprès du Service des automobiles pour demander que

l'USE le convoque prochainement.

L'USE s'est déterminé

dans un rapport du 18 mars 2004 dans ces termes :

"Le mandat USE a débuté le 29 octobre

2002, à la demande de l'intéressé, pour une période de 24 mois minimum

d'abstinence contrôlée par notre Unité. Dès cette date l'intéressé a été vu

régulièrement. En ce qui concerne les résultats de ses examens sanguins, nous

constatons que les CDT sont dans les normes depuis le mois de janvier 2003,

alors que les GGT présentent une perturbation persistante, qui pourrait être

attribuée selon son médecin traitant à un problème hépatique. M. X.________ se

présente régulièrement aux entretiens avec ponctualité et respect, cependant

nous ne sommes pas certains qu'il soit toujours au fait de sa situation. Par

ailleurs, nous tenons à vous signaler l'existence d'une expertise psychiatrique

effectuée par son médecin psychiatre, le Dr ******** à ********, demandée dans

le cadre des mesures juridiques prises à l'encontre de M. X.________ pour ses

infractions au volant.

En conclusion : M. X.________ s'est soumis en

partie au suivi d'abstinence contrôlée auprès de notre Unité, se présentant à

nos entretiens et effectuant régulièrement des tests sanguins. Cependant, M. X.________

ne peut pas pour le moment se prévaloir d'une abstinence de 24 mois et ne

remplit donc pas les conditions nécessaires pour la restitution de son permis

de conduire. Dès lors nous nous prononçons en défaveur de la récupération de

son permis de conduire et nous nous permettons de vous suggérer une

investigation approfondie de son aptitude à conduire des véhicules du troisième

groupe."

D. Par décision du 1er

avril 2004, le Service des automobiles a refusé de restituer à X.________ le

droit de conduire, faute d'abstinence contrôlée pendant 24 mois.

Agissant en temps

utile le 26 avril 2004, X.________ a recouru contre cette décision dont il

demande l'annulation, le permis lui étant restitué, à la condition qu'il se

soumette à des contrôles d'abstinence auprès de l'USE. Pour le recourant, le

rapport du 18 mars 2004 attestant d'une abstinence contrôlée de plus d'une

année, il y aurait lieu de considérer que le retrait du permis a été appliqué

durant une "période assez longue" au sens de l'art. 17 al. 3 LCR et

de restituer le permis conditionnellement.

Le Service des

automobiles a renoncé à répondre au recours.

Le Tribunal a statué à

huis clos.

Considérants

1.

Le permis d'élève conducteur

ou le permis de conduire sera retiré pour une durée indéterminée si le

conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile soit pour cause

d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie soit pour des raisons d'ordre

caractériel, soit pour d'autres motifs. Le retrait sera assorti d'un délai

d'épreuve d'une année au moins. S'il est ordonné pour des raisons médicales, il

ne sera pas fixé de délai d'épreuve (art. 17 al. 1bis LCR et art. 33 al. 1

OAC).

L'art. 17 al. 3, 1ère

phrase, LCR dispose que lorsqu'un permis a été retiré pour une période assez

longue, il peut être restitué conditionnellement à l'échéance d'au moins six

mois, si l'on peut admettre que la mesure a atteint son but. L'art. 17 al. 3,

2ème phrase, LCR précise que la durée légale minimale du retrait (1er al.,

lettre d) et la durée du délai d'épreuve lié au retrait de sécurité (al. 1bis)

ne peuvent être réduites.

Le recourant fait

l'objet d'un retrait de sécurité pour cause d'inaptitude à la conduite

automobile avec effet depuis le 21 novembre 2001 pour cause d'alcoolisme. Le

délai d'épreuve fixé par la décision (en l'occurrence 24 mois) est échu depuis

le 22 novembre 2003. Il convient d’examiner si le recourant remplit les autres

conditions pour bénéficier d'une restitution, voire conditionnelle, du droit de

conduire.

2.

a) Selon la

jurisprudence (CR 1999/0193 du 29 décembre 1999; CR 1998/0268 du 29 avril

1999), le délai d'épreuve doit être distingué des conditions accessoires

auxquelles peut être subordonnée la restitution du permis (voir René

Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Band III,

Die Administrativmassnahmen op. cit., n. 2192 ss - délai d'épreuve - et 2209 ss

- conditions et charges). L'échéance du délai d'épreuve est une

condition nécessaire à la restitution, mais non pas suffisante. Pour les

alcooliques et les toxicomanes, l'exigence d'une période d'abstinence

contrôlée constitue l'une de ces conditions accessoires : l'intéressé doit

démontrer qu'il s'est bien comporté durant le délai d'épreuve et que la cause

d'inaptitude a ainsi disparu. Dans l'affirmative, l'intéressé a droit à la

restitution de son permis. Si les conditions accessoires ne sont que

partiellement remplies, alors que le délai d'épreuve est échu, l'autorité peut

envisager une restitution assortie de nouvelles conditions (voir Schaffhauser,

op. cit., no. 2224).

b) La décision du

Service des automobiles du 9 septembre 2002 a subordonné la levée de la mesure

de sécurité à une abstinence d'alcool contrôlée par l'USE pendant une durée de

deux ans. Or, en l'espèce, le recourant n'apporte pas, dans la forme exigée par

la décision, la preuve d'une abstinence contrôlée pendant une telle durée. Le

mandat de l'USE a débuté le 29 octobre 2002 seulement (selon le rapport du 18

mars 2004) si bien qu'à ce jour le recourant ne remplit assurément pas les

conditions d'une remise au bénéfice du droit de conduire pure et simple. Même

si on allait jusqu'à admettre que le recourant est abstinent depuis ses

premiers contacts avec l'USE (ce que le rapport ne dit pas, la date

déterminante paraissant plutôt être janvier 2003), il faut bien constater que

le laps de temps écoulé au moment où le Tribunal statue n'est pas suffisant au

regard de la condition posée par la décision du 9 septembre 2002.

En résumé, à défaut

d'une abstinence de toute consommation d'alcool dûment contrôlée par l'USE sur

une période de 2 ans, le recourant ne peut pas prétendre à la restitution du

droit de conduire, même s'il affirme observer une telle abstinence depuis une

année. On observera que le recourant avait annoncé dans la procédure de retrait

préventif qu'il commençait une période d'abstinence sous contrôle privé, dont

il y aurait eu alors lieu de tenir compte (cf. CR1998/0078 du 31 juillet 1998);

la preuve d'un tel traitement n'a cependant en définitive pas été rapportée.

La restitution pure et

simple étant exclue, il reste à examiner la possibilité d'une restitution

conditionnelle.

3.

Le retrait de sécurité

ne peut prendre fin qu'à la demande de l'intéressé, si celui-ci prouve la

disparition du motif d'inaptitude qui justifiait la mesure (cf. art. 33 OAC).

Il ressort de la jurisprudence du Tribunal administratif qu'une restitution

conditionnelle à la suite d'un retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme

n'est envisageable qu'après l'observation d'une abstinence de toute

consommation d'alcool pendant une année, ce délai correspondant au délai

d'épreuve prévu par l'art. 17 al. 1bis LCR (CR 1997/0134 du 22 août 1997). Le

Tribunal a par ailleurs jugé qu'une abstinence d'une durée plus longue pouvait,

selon les circonstances, être exigée (CR 1997/0045 du 26 juin 1997, in casu,

gravité des antécédents). Enfin, le Service des automobiles est fondé à exiger

des examens médicaux pour tous les motifs de présomption d'inaptitude que les

expertises mettent en lumière (cf. CR 2004/0146 du 27 août 2004).

En l'espèce, compte

tenu de la gravité du taux d'alcoolisation qui a conduit à la décision de

retrait de durée indéterminée, le Service des automobiles n'a pas abusé de son

pouvoir d'appréciation en exigeant le strict respect d'une abstinence contrôlée

pendant 24 mois; l'USE a relevé au demeurant que le recourant ne paraissait pas

"toujours au fait de sa situation", malgré qu'il respecte

ponctuellement ses obligations de contrôle. A cela s'ajoute que le recourant

est désigné comme un conducteur à risques par l'USE, qui a suggéré une

investigation approfondie de l'aptitude à conduire. Au moment où le recourant

pourra justifier de 24 mois de contrôle d'abstinence, il importera de savoir si

ce préavis de l'USE sera confirmé par les experts de l'UMTR, dont un rapport

favorable est une autre condition accessoire préalable à la restitution du

droit de conduire.

4.

Il résulte de ce qui

précède que le recours est rejeté. Un émolument de justice est mis à la charge

du recourant, qui ne peut obtenir de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II.

La décision du Département de la

sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation,

du 1er avril 2004, est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six

cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

san/Lausanne, le 21 octobre 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)