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Décision

CR.2004.0145

TA - CR.2004.0145 - 2004-09-30 - X. /Service des automobiles et de la navigation

30 septembre 2004Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________,

ressortissant français né en 1958, est titulaire d'un permis de conduire

français depuis 1977 et d'un permis de conduire suisse pour véhicules des

catégories C et CE (poids lourds) depuis 1996. Il exerce la profession de

chauffeur poids-lourds au sein d'une entreprise de transports à ********. Il

ressort du fichier des mesures administratives qu'il a fait l'objet d'une

interdiction de conduire en Suisse d'une durée d'un mois, du 29 novembre au 28

décembre 2002, pour une inattention au volant d'un convoi lourd ayant causé un

accident le 26 avril 2002 sur l'autoroute A1, district d'Echallens.

B. Le lundi 22 septembre

2003, à 10h47, X.________ a circulé au volant d'une voiture sur l'autoroute A1,

entre les jonctions de La Sarraz et Cossonay, à une vitesse de 160 km/h (marge

de sécurité déduite), commettant ainsi un excès de vitesse de 40 km/h.

Par préavis du 14

janvier 2004, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait

ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire les

véhicules des catégories C et E et une interdiction de conduire en Suisse d'une

durée de six mois, cette mesure représentant un minimum fixé par la loi ou la

jurisprudence et l'a invité à lui faire part de ses observations.

Le vendredi 16 janvier

2004, vers 19h25, X.________ s'est engagé au volant de sa voiture sur

l'autoroute A1, à la jonction de Malley, en direction d'Yverdon. Peu après

l'échangeur de Villars-Ste-Croix, alors qu'il circulait à une vitesse de 100

km/h environ, à quinze mètres environ du véhicule qui le précédait, il a freiné

fortement et tenté une manœuvre d'évitement par la gauche suite à un brusque

ralentissement du trafic. Il a alors perdu le contrôle de sa voiture qui a

effectué un tête-à-queue et heurté légèrement la glissière centrale de sécurité

avant de s'immobiliser à contresens sur la voie gauche. Deux voitures se sont

ensuite percutées en tentant d'éviter le choc avec la voiture de l'interéssé.

Ce dernier a quitté les lieux sans attendre l'arrivée de la police. Il a été

interpellé par la police à la douane de Vallorbe. Le rapport de police précise

qu'il pleuvait au moment des faits et que la route était mouillée.

Par lettre du 1er

février 2004, X.________ a expliqué que c'était sa première infraction de ce

genre depuis 16 ans qu'il conduit en Suisse, qu'il venait de retrouver du

travail après une période de chômage et qu'il craignait que cette sanction lui

fasse perdre à nouveau son emploi.

Par lettre du 4

février 2004, l'employeur de l'intéressé a demandé à l'autorité intimée de

reconsidérer sa décision, car un retrait de permis de six mois l'obligerait à

se séparer de son employé.

C. Par décision du 29 mars

2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une

interdiction de conduire tout véhicule automobile en Suisse et ordonné le

retrait du permis de conduire les véhicules des catégories C et CE pour une

durée de six mois, dès le 14 juillet 2004.

Par lettre du 26 avril

2004, l'employeur de X.________ a demandé à l'autorité intimée s'il était

possible de lui laisser son permis de conduire professionnel ou de fractionner

son retrait et indiqué qu'il était indispensable de repousser le retrait au 1er

octobre 2004 suite au planning des vacances déjà établi.

Par lettre du 29 avril

2004, le Service des automobiles a confirmé sa décision d'interdiction de

conduire en Suisse d'une durée de six mois, dès le 14 juillet 2004 au plus

tard.

D. Par lettre du 18 avril

2004, X.________ a recouru contre la décision du Service des automobiles du 29

mars 2004. Il demande le report de l'exécution de la mesure au 1er

octobre 2004, car la période estivale est chargée dans le domaine de

l'alimentaire et explique que son employeur serait d’accord de le garder

jusqu’à fin septembre s’il pouvait bénéficier d’un tel report. Il demande part

ailleurs à pouvoir éventuellement bénéficier d'un retrait de permis différencié

afin de pouvoir conserver son emploi de chauffeur.

Le recourant a été mis

au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600

francs. L'autorité intimée a répondu au recours en date du 12 août 2004 et

conclu au rejet du recours.

Le tribunal a délibéré

par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Le recourant ne

conteste pas les infractions commises, ni même le principe du retrait de permis

et de l’interdiction de conduire prononcés à son encontre, mais demande à être

mis au bénéfice d’un retrait de permis différencié pour son permis

poids-lourds.

Selon la jurisprudence

constante du Tribunal fédéral, un excès de vitesse de plus de 35 km/h sur

l’autoroute constitue objectivement une violation grave des règles de la

circulation et entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire

(respectivement une interdiction de conduire en Suisse) en application de

l’art. 16 al. 3 lit. a LCR.

Ayant commis un excès

de vitesse de 40 km/h sur l’autoroute, le recourant doit faire l’objet d’un

retrait du permis de conduire.

Selon les art. 17 al.

1.

LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de

la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité

de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de

véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels

véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, la durée du

retrait ne sera pas inférieure à six mois si le permis doit être

obligatoirement retiré (en vertu de l'art. 16 al. 3 LCR) pour cause

d'infraction commise dans les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait.

En l'espèce,

l'infraction litigieuse (entraînant à elle seule un retrait obligatoire du permis

de conduire) a été commise neuf mois après l'échéance de la précédente mesure

de retrait encourue par le recourant. Ce dernier se trouve par conséquent en

état de récidive au sens de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, de sorte que la durée

du retrait prononcé à son encontre ne sera pas inférieure à six mois.

C'est donc à juste

titre que l'autorité intimée a prononcé une mesure de retrait du permis de

conduire (respectivement d’interdiction de conduire en Suisse) d'une durée de

six mois, s'en tenant ainsi au minimum légal.

2.

Le recourant demande

toutefois à pouvoir bénéficier d'un retrait différencié de son permis de

conduire au sens de l'art. 34 al. 2 OAC, de telle sorte que son permis de

conduire pour poids-lourds (catégories C et CE), indispensable à l'exercice de

sa profession, lui soit retiré pour une durée inférieure à celle prononcée pour

son permis de conduire pour voitures (catégories B).

Selon l'art. 34 OAC,

le retrait du permis de conduire d'une catégorie ou sous-catégorie de véhicules

automobiles entraîne le retrait du permis de toutes les catégories et

sous-catégories de véhicules. L'art. 34 al. 2 OAC prévoit qu'afin d'éviter les

conséquences d'une rigueur excessive, le retrait du permis de conduire peut

être décidé pour une durée différente selon les catégories ou sous-catégories,

sous réserve d'observer la durée minimale fixée par la loi. Cette manière de

faire est autorisée notamment lorsque l'intéressé a commis l'infraction

justifiant la mesure de retrait avec un véhicule dont il n'a pas besoin pour

exercer sa profession et lorsqu'il jouit d'une bonne réputation en tant que

conducteur du véhicule de la catégorie pour laquelle il s'agit d'abréger la

durée du retrait.

En l'espèce, la durée

du retrait s'en tient à la durée minimale de six mois fixée par la loi en cas

de récidive, de sorte qu'on ne saurait mettre le recourant au bénéfice d'un

retrait de permis différencié pour les véhicules des catégories C et CE.

3.

Le

recourant demande par ailleurs le report de l'exécution de la mesure au mois d’octobre

2004, son employeur étant disposé à le garder jusqu’à fin septembre s’il peut

bénéficier d’un report après l’été, période plus chargée de l’année dans sa

branche d’activités.

Pour décider du report

de l'exécution d'une mesure de retrait, il faut mettre en balance l'intérêt

public à l'exécution rapide d'une mesure de retrait destinée à déployer un

effet admonitoire et l'intérêt privé du conducteur qui sollicite un délai pour

déposer son permis; cette pesée des intérêts doit notamment se faire au regard

du principe de la proportionnalité; il faut ainsi éviter que l'exécution

immédiate du retrait entraîne des conséquences démesurées, sans proportion avec

celles, moindres, qui résulteraient de l'octroi d'un délai pour déposer le

permis. Cependant, le tribunal a toujours jugé qu'il ne fallait pas permettre à

un conducteur faisant l'objet d'une mesure de retrait de choisir le moment du

dépôt du permis pour que celui-ci coïncide notamment avec une période de

vacances, car l'admission de ce procédé aurait pour effet de réduire

l'efficacité de la mesure de retrait (voir notamment CR 1994/0203 et CR

1993/0342 et les références citées).

Le Tribunal fédéral a

jugé, s'agissant d'une demande de report de l'exécution d'un retrait de permis

présentée par un conducteur qui faisait valoir qu'il risquait de perdre son

emploi, que, conformément au principe de la proportionnalité, l'autorité, qui

conserve en ce domaine un certain pouvoir d'appréciation, ne saurait en abuser

en refusant d'aménager l'exécution d'un retrait du permis de conduire de

manière à éviter qu'il n'entraîne pour l'intéressé des conséquences allant au

delà du but de cette mesure (ATF 126 II 196).

4.

En l'espèce, le

recourant a bénéficié du délai de six mois que l'autorité intimée octroie

systématiquement à compter de la date du préavis adressé au conducteur pour

l'informer de la mesure envisagée à son encontre. On observe toutefois, comme

dans l'arrêt CR 2003/0168 du 17 novembre 2003, que, selon cette pratique du

Service des automobiles, le point de départ du délai de six mois correspond

curieusement à une date qui est sans rapport avec celle de l'infraction

commise. Certes, tous les conducteurs fautifs sont ainsi placés sur pied

d'égalité par rapport au moment où l'autorité intimée leur annonce la mesure

envisagée, mais le délai qui s'écoule entre l'infraction elle-même et sa

sanction administrative est en définitive aléatoire. Il en va de même pour le

délai qui s'écoule entre la décision prononçant le retrait et le moment ultime

où le permis doit être déposé. Certes, un délai de six mois devrait en principe

permettre au conducteur de s'organiser pour éviter que le retrait de son permis

ait des conséquences excessives sur sa profession ou sur d'autres exigences

primordiales de son existence. En particulier, le conducteur peut en principe

profiter des pauses estivales ou de fin d'année qui sont précisément espacées

de six mois environ. Cependant, on ne saurait exiger du conducteur qu'il mette

immédiatement à profit le délai de six mois accordé depuis le préavis pour

s'organiser en vue du retrait, alors que ce préavis lui impartit un délai pour

déposer ses observations sur la mesure envisagée et qu'il peut ainsi encore

espérer, en exerçant le droit d'être entendu garanti par l'art. 23 al. 1 LCR,

que l'autorité intimée renonce finalement à prononcer un retrait ou réduise la

durée du retrait initialement prévu. On peut dès lors se demander s'il se

justifie de s'en tenir avec rigueur à un délai dont le point de départ paraît

contestable.

La question peut

toutefois rester ouverte en l'espèce, puisque le report de l'exécution de la

mesure à la fin du mois de septembre doit être accordé au recourant : en effet,

en tant que chauffeur professionnel, le recourant peut incontestablement se

prévaloir d'une véritable nécessité de son permis de conduire. Il n’est dès

lors pas disproportionné de laisser le recourant conduire jusqu’à fin septembre

afin de lui permettre de garder son emploi au moins jusqu’à cette date. Dans

ces conditions, le tribunal juge que l'intérêt personnel du recourant à pouvoir

conserver son emploi au moins jusqu’à la fin du mois de septembre l’emporte sur

les considérations liées à la nécessité d'exécuter rapidement la mesure

litigieuse. La décision sera dès lors réformée en ce sens que le délai pour le

dépôt du permis de conduire est fixé au 1er octobre 2004.

N’obtenant que

partiellement gain de cause, le recours est ainsi partiellement admis. Un

émolument réduit de 300 francs sera mis à la charge du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision du

Service des automobiles du 29 mars 2004 est réformée en ce sens qu'un délai au

1er octobre 2004 est accordé au recourant pour déposer son permis de

conduire. Elle est maintenue pour le surplus.

III. Un émolument

de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 30 septembre 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).