CR.2004.0145
TA - CR.2004.0145 - 2004-09-30 - X. /Service des automobiles et de la navigation
30 septembre 2004Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2004.0145
Autorité:, Date décision:
TA, 30.09.2004
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
REPORT{DÉPLACEMENT}
EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES
RETRAIT DIFFÉRENCIÉ DU PERMIS DE CONDUIRE
LCR-17-1-c
OAC-34-2 (01.04.2003)
Résumé contenant:
Admission du report de l'exécution d'un retrait de six mois pour récidive du mois de juillet à fin septembre pour permettre au recourant de pouvoir conserver son emploi de chauffeur au moins jusqu'à cette date. Pas de retrait différencié si la durée du retrait s'en tient au minimum légal, comme en l'espèce.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 septembre 2004
sur le recours interjeté par X.________,
à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 29
mars 2004 prononçant une interdiction de conduire tout véhicule automobile en
Suisse et un retrait du permis de conduire les véhicules des catégories C et CE
pour une durée de six mois, dès le 14 juillet 2004.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos,
assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________,
ressortissant français né en 1958, est titulaire d'un permis de conduire
français depuis 1977 et d'un permis de conduire suisse pour véhicules des
catégories C et CE (poids lourds) depuis 1996. Il exerce la profession de
chauffeur poids-lourds au sein d'une entreprise de transports à ********. Il
ressort du fichier des mesures administratives qu'il a fait l'objet d'une
interdiction de conduire en Suisse d'une durée d'un mois, du 29 novembre au 28
décembre 2002, pour une inattention au volant d'un convoi lourd ayant causé un
accident le 26 avril 2002 sur l'autoroute A1, district d'Echallens.
B. Le lundi 22 septembre
2003, à 10h47, X.________ a circulé au volant d'une voiture sur l'autoroute A1,
entre les jonctions de La Sarraz et Cossonay, à une vitesse de 160 km/h (marge
de sécurité déduite), commettant ainsi un excès de vitesse de 40 km/h.
Par préavis du 14
janvier 2004, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait
ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire les
véhicules des catégories C et E et une interdiction de conduire en Suisse d'une
durée de six mois, cette mesure représentant un minimum fixé par la loi ou la
jurisprudence et l'a invité à lui faire part de ses observations.
Le vendredi 16 janvier
2004, vers 19h25, X.________ s'est engagé au volant de sa voiture sur
l'autoroute A1, à la jonction de Malley, en direction d'Yverdon. Peu après
l'échangeur de Villars-Ste-Croix, alors qu'il circulait à une vitesse de 100
km/h environ, à quinze mètres environ du véhicule qui le précédait, il a freiné
fortement et tenté une manœuvre d'évitement par la gauche suite à un brusque
ralentissement du trafic. Il a alors perdu le contrôle de sa voiture qui a
effectué un tête-à-queue et heurté légèrement la glissière centrale de sécurité
avant de s'immobiliser à contresens sur la voie gauche. Deux voitures se sont
ensuite percutées en tentant d'éviter le choc avec la voiture de l'interéssé.
Ce dernier a quitté les lieux sans attendre l'arrivée de la police. Il a été
interpellé par la police à la douane de Vallorbe. Le rapport de police précise
qu'il pleuvait au moment des faits et que la route était mouillée.
Par lettre du 1er
février 2004, X.________ a expliqué que c'était sa première infraction de ce
genre depuis 16 ans qu'il conduit en Suisse, qu'il venait de retrouver du
travail après une période de chômage et qu'il craignait que cette sanction lui
fasse perdre à nouveau son emploi.
Par lettre du 4
février 2004, l'employeur de l'intéressé a demandé à l'autorité intimée de
reconsidérer sa décision, car un retrait de permis de six mois l'obligerait à
se séparer de son employé.
C. Par décision du 29 mars
2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une
interdiction de conduire tout véhicule automobile en Suisse et ordonné le
retrait du permis de conduire les véhicules des catégories C et CE pour une
durée de six mois, dès le 14 juillet 2004.
Par lettre du 26 avril
2004, l'employeur de X.________ a demandé à l'autorité intimée s'il était
possible de lui laisser son permis de conduire professionnel ou de fractionner
son retrait et indiqué qu'il était indispensable de repousser le retrait au 1er
octobre 2004 suite au planning des vacances déjà établi.
Par lettre du 29 avril
2004, le Service des automobiles a confirmé sa décision d'interdiction de
conduire en Suisse d'une durée de six mois, dès le 14 juillet 2004 au plus
tard.
D. Par lettre du 18 avril
2004, X.________ a recouru contre la décision du Service des automobiles du 29
mars 2004. Il demande le report de l'exécution de la mesure au 1er
octobre 2004, car la période estivale est chargée dans le domaine de
l'alimentaire et explique que son employeur serait d’accord de le garder
jusqu’à fin septembre s’il pouvait bénéficier d’un tel report. Il demande part
ailleurs à pouvoir éventuellement bénéficier d'un retrait de permis différencié
afin de pouvoir conserver son emploi de chauffeur.
Le recourant a été mis
au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600
francs. L'autorité intimée a répondu au recours en date du 12 août 2004 et
conclu au rejet du recours.
Le tribunal a délibéré
par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Le recourant ne
conteste pas les infractions commises, ni même le principe du retrait de permis
et de l’interdiction de conduire prononcés à son encontre, mais demande à être
mis au bénéfice d’un retrait de permis différencié pour son permis
poids-lourds.
Selon la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, un excès de vitesse de plus de 35 km/h sur
l’autoroute constitue objectivement une violation grave des règles de la
circulation et entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire
(respectivement une interdiction de conduire en Suisse) en application de
l’art. 16 al. 3 lit. a LCR.
Ayant commis un excès
de vitesse de 40 km/h sur l’autoroute, le recourant doit faire l’objet d’un
retrait du permis de conduire.
Selon les art. 17 al.
1.
LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de
la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité
de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de
véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels
véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, la durée du
retrait ne sera pas inférieure à six mois si le permis doit être
obligatoirement retiré (en vertu de l'art. 16 al. 3 LCR) pour cause
d'infraction commise dans les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait.
En l'espèce,
l'infraction litigieuse (entraînant à elle seule un retrait obligatoire du permis
de conduire) a été commise neuf mois après l'échéance de la précédente mesure
de retrait encourue par le recourant. Ce dernier se trouve par conséquent en
état de récidive au sens de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, de sorte que la durée
du retrait prononcé à son encontre ne sera pas inférieure à six mois.
C'est donc à juste
titre que l'autorité intimée a prononcé une mesure de retrait du permis de
conduire (respectivement d’interdiction de conduire en Suisse) d'une durée de
six mois, s'en tenant ainsi au minimum légal.
2.
Le recourant demande
toutefois à pouvoir bénéficier d'un retrait différencié de son permis de
conduire au sens de l'art. 34 al. 2 OAC, de telle sorte que son permis de
conduire pour poids-lourds (catégories C et CE), indispensable à l'exercice de
sa profession, lui soit retiré pour une durée inférieure à celle prononcée pour
son permis de conduire pour voitures (catégories B).
Selon l'art. 34 OAC,
le retrait du permis de conduire d'une catégorie ou sous-catégorie de véhicules
automobiles entraîne le retrait du permis de toutes les catégories et
sous-catégories de véhicules. L'art. 34 al. 2 OAC prévoit qu'afin d'éviter les
conséquences d'une rigueur excessive, le retrait du permis de conduire peut
être décidé pour une durée différente selon les catégories ou sous-catégories,
sous réserve d'observer la durée minimale fixée par la loi. Cette manière de
faire est autorisée notamment lorsque l'intéressé a commis l'infraction
justifiant la mesure de retrait avec un véhicule dont il n'a pas besoin pour
exercer sa profession et lorsqu'il jouit d'une bonne réputation en tant que
conducteur du véhicule de la catégorie pour laquelle il s'agit d'abréger la
durée du retrait.
En l'espèce, la durée
du retrait s'en tient à la durée minimale de six mois fixée par la loi en cas
de récidive, de sorte qu'on ne saurait mettre le recourant au bénéfice d'un
retrait de permis différencié pour les véhicules des catégories C et CE.
3.
Le
recourant demande par ailleurs le report de l'exécution de la mesure au mois d’octobre
2004, son employeur étant disposé à le garder jusqu’à fin septembre s’il peut
bénéficier d’un report après l’été, période plus chargée de l’année dans sa
branche d’activités.
Pour décider du report
de l'exécution d'une mesure de retrait, il faut mettre en balance l'intérêt
public à l'exécution rapide d'une mesure de retrait destinée à déployer un
effet admonitoire et l'intérêt privé du conducteur qui sollicite un délai pour
déposer son permis; cette pesée des intérêts doit notamment se faire au regard
du principe de la proportionnalité; il faut ainsi éviter que l'exécution
immédiate du retrait entraîne des conséquences démesurées, sans proportion avec
celles, moindres, qui résulteraient de l'octroi d'un délai pour déposer le
permis. Cependant, le tribunal a toujours jugé qu'il ne fallait pas permettre à
un conducteur faisant l'objet d'une mesure de retrait de choisir le moment du
dépôt du permis pour que celui-ci coïncide notamment avec une période de
vacances, car l'admission de ce procédé aurait pour effet de réduire
l'efficacité de la mesure de retrait (voir notamment CR 1994/0203 et CR
1993/0342 et les références citées).
Le Tribunal fédéral a
jugé, s'agissant d'une demande de report de l'exécution d'un retrait de permis
présentée par un conducteur qui faisait valoir qu'il risquait de perdre son
emploi, que, conformément au principe de la proportionnalité, l'autorité, qui
conserve en ce domaine un certain pouvoir d'appréciation, ne saurait en abuser
en refusant d'aménager l'exécution d'un retrait du permis de conduire de
manière à éviter qu'il n'entraîne pour l'intéressé des conséquences allant au
delà du but de cette mesure (ATF 126 II 196).
4.
En l'espèce, le
recourant a bénéficié du délai de six mois que l'autorité intimée octroie
systématiquement à compter de la date du préavis adressé au conducteur pour
l'informer de la mesure envisagée à son encontre. On observe toutefois, comme
dans l'arrêt CR 2003/0168 du 17 novembre 2003, que, selon cette pratique du
Service des automobiles, le point de départ du délai de six mois correspond
curieusement à une date qui est sans rapport avec celle de l'infraction
commise. Certes, tous les conducteurs fautifs sont ainsi placés sur pied
d'égalité par rapport au moment où l'autorité intimée leur annonce la mesure
envisagée, mais le délai qui s'écoule entre l'infraction elle-même et sa
sanction administrative est en définitive aléatoire. Il en va de même pour le
délai qui s'écoule entre la décision prononçant le retrait et le moment ultime
où le permis doit être déposé. Certes, un délai de six mois devrait en principe
permettre au conducteur de s'organiser pour éviter que le retrait de son permis
ait des conséquences excessives sur sa profession ou sur d'autres exigences
primordiales de son existence. En particulier, le conducteur peut en principe
profiter des pauses estivales ou de fin d'année qui sont précisément espacées
de six mois environ. Cependant, on ne saurait exiger du conducteur qu'il mette
immédiatement à profit le délai de six mois accordé depuis le préavis pour
s'organiser en vue du retrait, alors que ce préavis lui impartit un délai pour
déposer ses observations sur la mesure envisagée et qu'il peut ainsi encore
espérer, en exerçant le droit d'être entendu garanti par l'art. 23 al. 1 LCR,
que l'autorité intimée renonce finalement à prononcer un retrait ou réduise la
durée du retrait initialement prévu. On peut dès lors se demander s'il se
justifie de s'en tenir avec rigueur à un délai dont le point de départ paraît
contestable.
La question peut
toutefois rester ouverte en l'espèce, puisque le report de l'exécution de la
mesure à la fin du mois de septembre doit être accordé au recourant : en effet,
en tant que chauffeur professionnel, le recourant peut incontestablement se
prévaloir d'une véritable nécessité de son permis de conduire. Il n’est dès
lors pas disproportionné de laisser le recourant conduire jusqu’à fin septembre
afin de lui permettre de garder son emploi au moins jusqu’à cette date. Dans
ces conditions, le tribunal juge que l'intérêt personnel du recourant à pouvoir
conserver son emploi au moins jusqu’à la fin du mois de septembre l’emporte sur
les considérations liées à la nécessité d'exécuter rapidement la mesure
litigieuse. La décision sera dès lors réformée en ce sens que le délai pour le
dépôt du permis de conduire est fixé au 1er octobre 2004.
N’obtenant que
partiellement gain de cause, le recours est ainsi partiellement admis. Un
émolument réduit de 300 francs sera mis à la charge du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision du
Service des automobiles du 29 mars 2004 est réformée en ce sens qu'un délai au
1er octobre 2004 est accordé au recourant pour déposer son permis de
conduire. Elle est maintenue pour le surplus.
III. Un émolument
de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 30 septembre 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110).