CR.2004.0146
TA - CR.2004.0146 - 2004-08-27 - X. c/ Service des automobiles et de la navigation
27 août 2004Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2004.0146
Autorité:, Date décision:
TA, 27.08.2004
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/ Service des automobiles et de la navigation
ALCOOLISME
EXPERTISE MÉDICALE
CONDITION{PRÉSUPPOSITION}
LCR-17-1bis
Résumé contenant:
Retrait de sécurité avec délai d'épreuve de 36 mois, révoqué sur la foi d'un rapport médical favorable; nouvelle conduite en état d'ivresse (0,97 o/oo) : retrait pour une durée indéterminée, d'au moins 12 mois, avec une abstinence contrôlée pendant 12 mois, dépôt d'un rapport favorable d'un ophtalmologue (rétinopathie) et d'un pneumologue (apnée du sommeil) et d'une expertise simplifiée de l'UMTR (tests neuropsychologiques). Retrait de sécurité justifié pour un conducteur qui remplit 3 critères OMS d'alcoolodépendance. Risque concret que le recourant, dont la capacité de contrôle devant les sollicitations est faible, se mette au volant en état d'ébriété. Les autres motifs de présomption d'inaptitude révélés par l'expertise doivent faire l'objet d'examens médicaux avant la restitution du droit de conduire.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 août 2004
sur le recours interjeté par X.________,
à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 29
mars 2004 (mesure de retrait du permis d'une durée indéterminée).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre,
assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en
********, entrepreneur en maçonnerie, est titulaire d'un permis de conduire
pour les catégories A1, A2 (depuis le 12 mai 1987), B, D2, F, G (depuis le 13
mars 1987), et E (depuis le 21 novembre 1975). Il est en outre titulaire d'un
permis de conduire d'élève conducteur pour la catégorie A valable jusqu'au 2
avril 2004.
X.________ a fait
l'objet d'une mesure de retrait du permis d'une durée de quatre mois, selon
décision du 25 octobre 1993, pour ébriété; d'une mesure de retrait du permis
d'une durée de six mois, selon décision du 24 janvier 1994, pour conduite sous
retrait; d'une mesure de retrait du permis de six mois, selon décision du 22
août 1994, pour conduite sous retrait; d'un avertissement avec obligation de
suivre un cours de circulation routière, selon décision du 18 avril 1995, pour
avoir circulé avec des fenêtres givrées; d'une mesure de retrait du permis
d'une durée de dix-huit mois, selon décision du 23 octobre 1995, pour ébriété
(2,07 gr.‰); d'une mesure de retrait du permis de trente mois, selon décision
du 28 avril 1997, pour conduite sous retrait, ébriété (1,74 gr.‰) et autres
fautes de circulation, et enfin, d'une mesure de retrait du permis d'une durée
indéterminée avec délai d'épreuve de trente-six mois, selon décision du 27 août
1997, pour conduite sous retrait.
X.________ a conduit
sous retrait les 5 août 1998, 23 octobre 1999 (avec ébriété de 1,22 gr.‰) et 13
décembre 1999.
La décision du 27 août
1997 a été révoquée le 12 octobre 2001 sur la base d'une expertise de la
Policlinique médicale universitaire (ci-après : PMU), du 20 septembre 2001,
dont il ressort ce qui suit :
"Constatations objectives :
M. X.________ est un
homme de forte stature, présentant un excès pondéral et au faciès un peu
rougeaud. Dans le contact, il se montre réservé, avec un discours pragmatique,
pauvre en contenu émotionnel. Il souhaite vivement récupérer son permis pour
des raisons professionnelles évidentes. Nous n'avons pas mis en évidence de
trouble dépressif ou anxieux spécifique. Absence de maladie psychiatrique
majeure. Nous ne relevons pas de trouble caractériel grave. M. X.________ ne
semble pas avoir de problème important par rapport à la notion de l'autorité
dont il comprend la démarche par rapport à son permis de conduire. Par
ailleurs, il semble que ce qui représente l'autorité soit une source
d'investissement affective importante pour lui, comme en témoigne l'aide qu'il
est allé rechercher auprès du Préfet d'Echallens et de son médecin traitant,
personnes qu'il respecte inconditionnellement. Il justifie les conduites malgré
le retrait par sa situation professionnelle d'indépendant, prétendant qu'il
n'avait pas d'autre choix. Concernant les conduites en état d'ébriété, il
reconnaît son erreur et ceci motive l'abstinence actuelle, en vue de la restitution
du permis. M. X.________ ne présente pas actuellement les critères pour une
dépendance alcoolique selon la CIM-10.
Examens paracliniques :
Les valeurs de
Gamma-GT pratiquée en 1992 et 1993 sont comprises entre 82 et 148 pour une
norme de 50. En 1997, cette valeur se stabilise à 52 puis à 40 en avril 2001.
Les CDT sont à 19 en février 1997 pour une norme qui va jusqu'à 20.
Questionnaire AUDIT :
Ce questionnaire, qui dépiste la
consommation d'alcool à risque et à problème dans l'année en cours, présente un
score de 4 chez M. X.________ (norme jusqu'à 8).
Questionnaire Cage
négatif.
Diagnostic :
Antécédent d'abus
d'alcool.
Discussion :
M. X.________ a donc
été interpellé à cinq reprises pour conduite en état d'ébriété dont trois
malgré le retrait de permis. Les alcoolémies étaient comprises entre 1,22 et 2
o/oo. Aucun accident ne s'était produit à ces occasions. Il reconnaît qu'il
avait une consommation d'alcool importante, épisodique, s'inscrivant dans le
cadre d'habitude professionnelle principalement. M. X.________ avait
visiblement de la peine à maîtriser ce type de consommation et conduisait en
état d'ébriété, raison pour laquelle nous retenons le diagnostic d'antécédent
d'abus d'alcool. Depuis 1997, une évolution favorable semble s'être produite, avec
une diminution progressive des alcoolémies et des Gamma-GT. Ceci donne un
caractère véridique au discours du patient qui déclare avoir modéré sa
consommation d'alcool à 2 x 2 unités/semaine, puis être passé à une abstinence
depuis 4 mois. M. X.________ n'entre pas dans la catégorie des
alcoolo-dépendants pour la prise en charge desquels il existe tout un réseau
alcoologique spécialisé. La poursuite des consultations chez le médecin
traitant avec vérification des tests hépatiques pourrait constituer un bon
soutien par rapport aux objectifs que l'expertisé s'est fixé, que ce soit la
poursuite de l'abstinence ou une consommation modérée.
Conclusion :
En guise de
conclusion, nous répondrons comme suit aux questions qui nous sont posées :
Question 1 :
L'expertisé souffre-t-il de troubles
psychiques ou mentaux contre-indiquant la conduite de véhicule automobile ?
Non.
Question 2 :
L'expertisé souffre-t-il de trouble
caractériel compte tenu de ses antécédents, l'empêchant à respecter les
prescriptions en conduisant, ou d'avoir égard à autrui ?
Le non-respect par le passé des interdictions de conduire relève chez
M. X.________ d'une certaine immaturité, plutôt que d'un trouble caractériel
(cf Q 3).
Question 3 :
L'expertisé a-t-il une maturité
suffisante pour réaliser les dangers de la circulation, l'utilité des règles de
la circulation et se comporter en conséquence ?
A présent nous pensons que oui.
M. X.________ a
consommé excessivement par le passé, puis conduit son véhicule dans le cadre de
traditions bien ancrées dans le milieu du bâtiment. A présent, il a davantage
de force de caractère pour dire non aux autres et à lui-même concernant la
consommation d'alcool.
B. Le 5 août 2003, vers
20h40, de jour, X.________ a circulé au volant de son motocycle en état d'ébriété
(0,97 gr.‰ selon le taux le plus favorable des analyses de sang). La
gendarmerie vaudoise, faute de pouvoir saisir le permis de conduire,
prétendument égaré, a notifié à X.________ une interdiction provisoire de
conduire. Le Service des automobiles a confirmé cette interdiction le 21 août
2003.
Par décision du 28
août 2003, le Service des automobiles a prononcé une mesure de retrait
préventif du permis et a mis en œuvre une expertise alcoolique auprès de
l'Unité de médecine du trafic (ci-après : UMTR) le 23 septembre 2003.
Le permis d'élève
conducteur de X.________, catégorie A, est au dossier.
C. L'UMTR a présenté le
résultat de ses investigations dans un rapport du 5 janvier 2004, signé du
médecin responsable du service, du médecin chef de clinique adjoint et d'une
psychologue, dont on retient les conclusions suivantes :
"Nous sommes en présence d'un homme âgé de 54 ans,
connu pour divers problèmes médicaux et présentant des stigmates physiques liés
à la consommation abusive de l'alcool. Il obtient des résultats peu
satisfaisants aux tests neuropsychologiques effectués. Ces résultats doivent
être interprétés en tenant compte du faible niveau d'études de l'expertisé,
mais pouvant être des déficits réversibles en lien avec la consommation abusive
et répétée d'alcool au cours de ces années. Un examen comparatif avant
restitution du permis de conduire serait utile.
Il apparaît finalement que même si l'expertisé a
fortement diminué sa consommation d'alcool, il présente encore des abus et se
montre encore incapable de dissocier la consommation de boissons alcoolisées et
la conduite automobile, devenant ainsi un conducteur à risque. Il reconnaît ce
tort, mais est incapable d'élaborer des stratégies pour l'éviter à l'avenir.
Cette fragilité de caractère rend ainsi nécessaire une
abstinence d'alcool contrôlée afin de garantir toute éventuelle récidive. Un
suivi clinique et biologique est nécessaire avec parallèlement un suivi à l'USE
pour effectuer un travail sur la dissociation alcool et conduite automobile.
Une expertise aura lieu avant la restitution du
permis. Ceci est d'autant plus important que différents points devront être
éclaircis étant donné les multiples pathologies dont souffre l'intéressé : il
serait souhaitable qu'un examen polysomnographique permette [dans] d'écarter des apnées
du sommeil, pathologie étant également dangereuse pour la conduite automobile
étant donné les risques d'endormissement au volant et qu'un examen
ophtalmologique précise l'état visuel de l'intéressé, une rétinopathie importante
pouvant également entraîner des troubles visuels contre-indiquant la conduite
automobile."
Le rapport comporte
une anamnèse, un historique de la consommation d'alcool et de drogues, un
compte-rendu de l'examen clinique et des résultats des analyses de laboratoire,
ainsi qu'une expertise psychologique. Il ressort en particulier du rapport que
le médecin qui suit X.________ a proposé un contrôle de dépistage des apnées
(ronchopatie) et signalé un diabète, compliqué d'une rétinopathie - pour
laquelle il n'y a pas eu de contrôle récent - et d'une néphropathie. On retient
par ailleurs ce qui suit, s'agissant des renseignements obtenus du médecin
traitant :
"Son médecin mentionne une compliance
médicamenteuse médiocre. Il pense que M. X.________ présente une consommation
épisodique d'alcool mais importante surtout en fonction des rencontres et qu'il
n'arrive pas à refuser la consommation une fois qu'il commence. Il précise que
les contrôles d'alcool ont eu lieu en 2001 lors de la période d'arrêts
domicilaires et il pense que l'abstinence d'alcool pourrait avoir lieu pour
autant que l'intéressé soit dans un cadre strict".
D. Par courrier du 13
février 2004, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait
de prononcer une mesure de retrait du permis avec interdiction de conduire les
véhicules à moteur des catégories F, G et M, de durée indéterminée mais de
minimum douze mois, dès le 5 août 2003, la restitution du droit de conduire
étant subordonnée à diverses conditions.
X.________ s'est
déterminé le 25 février 2004 en demandant que l'expertise de la PMU soit versée
au dossier, ce qui a été fait.
Par décision du 29
mars 2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une
mesure de retrait du permis de conduire, y compris des sous-catégories
spéciales F, G et M, et du permis d'élève conducteur A, pour une durée
indéterminée, mais de minimum douze mois (délai d'épreuve), dès le 5 août 2003,
la levée de la mesure étant subordonnée à l'abstinence complète d'alcool,
contrôlée par l'USE, pendant douze mois, à la présentation d'un rapport
favorable d'un médecin ophtalmologue (vu l'existence d'une rétinopathie
importante) et d'un rapport favorable d'un médecin pneumologue qui devra
effectuer un examen polysomnographique permettant de déceler des apnées du
sommeil et d'éclaircir les différents problèmes médicaux, ainsi qu'à la
présentation d'un rapport favorable d'une expertise simplifiée de l'UMTR (au
cours de laquelle un examen comparatif des nouveaux tests neuropsychologiques
devront être effectués).
Agissant en temps
utile le 26 avril 2004, X.________ a recouru contre cette décision pour
souligner qu'il semble "étonnant" que sa santé ait pu évoluer de
manière "aussi négative" depuis le rapport du 20 septembre 2001. Il
fait valoir qu'il n'a jamais été impliqué dans un accident et demande le
"réexamen" de sa situation, les "exigences" du Service des
automobiles lui paraissant disproportionnées par rapport à l'infraction
d'ivresse commise.
Le Service des
automobiles a renoncé à répondre au recours.
Le Tribunal a statué à
huis clos.
Considérants
1.
Si les conditions
légales de la délivrance du permis de conduire ne sont plus réunies, celui-ci
doit être retiré conformément à l'art. 16 al. 1 LCR. Or, l'art. 14 al. 2 lettre
c LCR prévoit que le permis de conduire ne peut être délivré à celui qui
s'adonne à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer ses
aptitudes à conduire. Le retrait fondé sur les art. 14 al. 2 et 16 al. 1 LCR
est un retrait dit "de sécurité" destiné à protéger la sécurité de la
circulation contre les conducteurs incapables (art. 30 al. 1 OAC). Un tel
retrait, s'il est ordonné pour cause d'alcoolisme notamment, est prononcé pour
une durée indéterminée et assorti d'un délai d'épreuve d'une année au moins
(art. 17 al. 1 bis LCR; art. 33 al. 1 OAC; ATF 124 II 562, consid. 2a; JdT 1999
I 23).
2.
a) Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, un conducteur s'adonne à la boisson s'il
consomme habituellement de l'alcool en quantité excessive et ne peut pas se
départir de cette habitude par sa propre volonté (ATF 124 II 562, JdT 1999 I
23; ATF 104 Ib 48 consid. 3a, JdT 1978 I 412). Il faut procéder d'office et
dans chaque cas particulier à un examen des circonstances personnelles et de la
manière dont le sujet s'adonne à la boisson. L'autorité doit user correctement
de son pouvoir d'appréciation au vu des circonstances du cas pour déterminer
l'étendue des mesures d'instruction nécessaires, notamment pour décider si une
expertise médicale doit être ordonnée (ATF 104 I 46 consid. 1a, JdT 1978 I
412). Il en va de la drogue comme de l'alcool: la dépendance de la drogue ou de
l'alcool doit être telle que l'intéressé est plus exposé que toute autre
personne au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou permanent -
qui ne garantit plus une conduite sûre. Selon la Haute Cour, le constat d'une
inaptitude à la conduite dépend de la question de savoir si le recourant est en
mesure de séparer suffisamment sa consommation d'alcool et la circulation routière,
ou s'il existe un risque concret qu'il participe au trafic routier dans un état
d'intoxication. A cet égard, sont notamment importantes ses habitudes de
consommation (lieu et moment de la consommation, absorption simultanée d'autres
drogues), ainsi que sa personnalité: il s'agit de savoir si le recourant
reconnaît le caractère dangereux de sa consommation de drogue ou d'alcool pour
la circulation routière et si l'on peut compter qu'il renoncera à conduire
après en avoir consommé. On concédera que de telles constatations et pronostics
sont difficiles. Toutefois, il faut relever que le retrait de sécurité est une
atteinte grave au domaine personnel de l'intéressé qui présuppose une
instruction approfondie (ATF 124 II 567, consid. 4e). Le Tribunal administratif
a eu l'occasion d'appliquer à la consommation d'alcool cette jurisprudence
rendue en matière de consommation de haschich (cf. CR 2003/0004 du 10 juillet
2003.
et les références citées).
Dans un arrêt récent,
le Tribunal fédéral a par ailleurs rappelé que l'alcoolisme au sens médical
n'est pas nécessairement l'alcoolisme au sens de la loi sur la circulation
routière. Une expertise niant l'aptitude à conduire, fondée uniquement sur les
marqueurs biologiques CDT, sur la récidive et sur le fait que l'auteur conteste
tout abus d'alcool, ne suffit pas à justifier un retrait de permis de sécurité
(ATF 129 II 82). Compte tenu de l'atteinte à la personnalité que représente le
retrait de sécurité, l'expertise ordonnée doit être exhaustive et ne peut faire
l'économie de certains paramètres. Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard
qu'une expertise n'est complète que si les analyses de laboratoire portent sur
les marqueurs biologiques de consommation d'alcool et que l'expertise apprécie
tous les éléments pertinents et les discute. L'expertise doit également
comporter, surtout en l'absence de paramètres biologiques probants, des
renseignements émanant de tiers, comme le médecin de famille, l'employeur ou
des proches (cf. arrêt du 21 mai 2003,6A.25/2003, cas d'application des
critères de la classification internationale des maladies, CIM-10, de
l'Organisation Mondiale de la Santé).
L'alcoolisme est avéré
si au moins trois critères de la CIM-10 sont réunis simultanément. Ces critères
sont : fort désir - éventuellement irrépressible - de consommer de l'alcool;
diminution de la capacité de contrôle en relation avec le début, la fin de la
consommation ou la quantité consommée; syndrome de manque en cas de diminution
ou d'arrêt de la consommation; preuve d'une certaine tolérance; indifférence
croissante vis-à-vis d'autres plaisirs ou intérêts au profit de la consommation
d'alcool; persistance dans la consommation nonobstant les preuves évidentes des
dommages (physiques, psychiques et sociaux) qu'elle occasionne (cf. CR 2001/0190
du 30 octobre 2001; CR 2002/0034 du 4 septembre 2002; Annexe 1 du Manuel
"inaptitude à conduire" du Groupe d'experts "Sécurité
routière").
En l'occurrence, il
ressort de l'expertise que trois critères de la CIM-10 sont réunis (tolérance à
2.
gr.‰, stigmates physiques liés à la consommation abusive d'alcool, aptitude
au contrôle réduite), ce qui permet de conclure à la dépendance alcoolique. Les
investigations des experts sont complètes, l'exposé des problèmes est
convaincant et les conclusions précises. Le médecin traitant a participé à
l'instruction en communiquant les informations en sa possession et si aucune
enquête de proximité n'a été menée, l'expertise n'en rend pas moins compte des
propos – favorables - rapportés par le recourant sur ce qui se dit dans son
entourage. La PMU avait, dans son expertise du 12 octobre 2001, essentiellement
posé un pronostic favorable (le recourant a "davantage de force de
caractère pour dire non aux autres et à lui même concernant la consommation
d'alcool", compte tenu d'une maturité suffisante pour réaliser les dangers
de la circulation et se comporter en conséquence), que les faits (ébriété au
volant d'un motocycle) et une analyse approfondie n'ont en définitive pas
confirmés; il résulte par ailleurs de la procédure d'expertise de l'UMTR que
les contrôles d'alcool avaient eu lieu en 2001 durant une période d'arrêts
domicilaires. Dans ces conditions, le Tribunal n'a pas de motif de s'écarter
des conclusions des experts, si bien qu'il s'y rallie. Il faut constater, au vu
de ce qui précède, que le dossier conduit à admettre l'existence d'une
dépendance du recourant à l'alcool.
c) La dépendance ayant
été constatée, il faut encore se demander si l'intéressé présente plus que
quiconque le risque de se mettre au volant dans un état le rendant dangereux
pour la circulation (ATF 125 II 396, JdT 1999 I 834, consid. 2b).
Le Tribunal doit se
montrer strict dans l'examen de cette condition, parce qu'il est conforme aux
données de l'expérience qu'il est vraiment exceptionnel de souffrir d'une
dépendance à l'alcool et de pouvoir d'une part éviter de boire de l'alcool si
l'on doit se mettre au volant, et d'autre part de s'interdire de conduire si
l'on a consommé de l'alcool (cf. CR 2003/0004 précité; CR 2003/0035 du 4 avril
2003). L'abstinence est particulièrement nécessaire car le risque de rechute
est beaucoup plus élevé en cas de poursuite de la consommation; cet élément
doit, à dire d'experts, être pris en compte dans l'appréciation du risque que
l'expertisé conduise en état d'ivresse (cf. CR 2003/0238 du 12 juillet 2004).
Il existe en l'espèce
un risque important et concret que le recourant se mette au volant en état
d'ébriété, ceci en raison du fait qu'il ne peut en réalité pas garantir qu'il
maîtrise sa consommation. On a vu qu'il ressortait de l'expertise que le
recourant remplit plusieurs critères de dépendance : dont une faible capacité
de contrôle. Compte tenu de ces circonstances, il ne suffit pas que le
recourant s'estime en mesure de ne pas boire au besoin et qu'il puisse rendre
compte de périodes où il n'a pas bu. Le fait qu'il ait déjà été sanctionné pour
des ivresses au volant montre en tout cas qu'il peut arriver que l'intéressé ne
dissocie pas suffisamment conduite et consommation. Ajouté aux autres
indications du dossier, en particulier l'incapacité de l'intéressé à
"élaborer des stratégies pour éviter à l'avenir" de conduire en état
d'ivresse et les "traditions bien ancrées dans le milieu du bâtiment"
(évoquées par les premiers experts), cet élément conduit à considérer que le
recourant peut être tenu pour un conducteur présentant un risque particulier de
se mettre au volant d'un véhicule en état d'ébriété. Examinant ainsi l'ensemble
des circonstances, le Tribunal parvient à la conclusion que la situation du
recourant traduit l'existence d'un réel danger pour la sécurité du trafic.
3.
Un retrait de sécurité
doit être prononcé pour une durée indéterminée. S'il est ordonné pour des
raisons médicales, l'intéressé peut demander la délivrance du permis dès la
disparition de l'inaptitude. Dans les autres cas, un délai d'épreuve d'au moins
un an sera imposé dans la décision de retrait; le permis de conduire ne pourra
être délivré, même conditionnellement, avant l'échéance de ce délai (art. 33
al. 1 OAC). Ce rappel des règles légales conduira à confirmer la décision
attaquée. Par ailleurs, c'est à juste titre que le Service des automobiles a
exigé des examens médicaux pour tous les motifs de présomption d'inaptitude que
l'expertise a mis en lumière.
4.
Vu
les considérants qui précèdent, le recours est rejeté. Un émolument de justice
est mis à la charge du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II.
La décision du Département de la
sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation,
du 29 mars 2004, est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six
cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 27
août 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)