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Décision

CR.2004.0146

TA - CR.2004.0146 - 2004-08-27 - X. c/ Service des automobiles et de la navigation

27 août 2004Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en

********, entrepreneur en maçonnerie, est titulaire d'un permis de conduire

pour les catégories A1, A2 (depuis le 12 mai 1987), B, D2, F, G (depuis le 13

mars 1987), et E (depuis le 21 novembre 1975). Il est en outre titulaire d'un

permis de conduire d'élève conducteur pour la catégorie A valable jusqu'au 2

avril 2004.

X.________ a fait

l'objet d'une mesure de retrait du permis d'une durée de quatre mois, selon

décision du 25 octobre 1993, pour ébriété; d'une mesure de retrait du permis

d'une durée de six mois, selon décision du 24 janvier 1994, pour conduite sous

retrait; d'une mesure de retrait du permis de six mois, selon décision du 22

août 1994, pour conduite sous retrait; d'un avertissement avec obligation de

suivre un cours de circulation routière, selon décision du 18 avril 1995, pour

avoir circulé avec des fenêtres givrées; d'une mesure de retrait du permis

d'une durée de dix-huit mois, selon décision du 23 octobre 1995, pour ébriété

(2,07 gr.‰); d'une mesure de retrait du permis de trente mois, selon décision

du 28 avril 1997, pour conduite sous retrait, ébriété (1,74 gr.‰) et autres

fautes de circulation, et enfin, d'une mesure de retrait du permis d'une durée

indéterminée avec délai d'épreuve de trente-six mois, selon décision du 27 août

1997, pour conduite sous retrait.

X.________ a conduit

sous retrait les 5 août 1998, 23 octobre 1999 (avec ébriété de 1,22 gr.‰) et 13

décembre 1999.

La décision du 27 août

1997 a été révoquée le 12 octobre 2001 sur la base d'une expertise de la

Policlinique médicale universitaire (ci-après : PMU), du 20 septembre 2001,

dont il ressort ce qui suit :

"Constatations objectives :

M. X.________ est un

homme de forte stature, présentant un excès pondéral et au faciès un peu

rougeaud. Dans le contact, il se montre réservé, avec un discours pragmatique,

pauvre en contenu émotionnel. Il souhaite vivement récupérer son permis pour

des raisons professionnelles évidentes. Nous n'avons pas mis en évidence de

trouble dépressif ou anxieux spécifique. Absence de maladie psychiatrique

majeure. Nous ne relevons pas de trouble caractériel grave. M. X.________ ne

semble pas avoir de problème important par rapport à la notion de l'autorité

dont il comprend la démarche par rapport à son permis de conduire. Par

ailleurs, il semble que ce qui représente l'autorité soit une source

d'investissement affective importante pour lui, comme en témoigne l'aide qu'il

est allé rechercher auprès du Préfet d'Echallens et de son médecin traitant,

personnes qu'il respecte inconditionnellement. Il justifie les conduites malgré

le retrait par sa situation professionnelle d'indépendant, prétendant qu'il

n'avait pas d'autre choix. Concernant les conduites en état d'ébriété, il

reconnaît son erreur et ceci motive l'abstinence actuelle, en vue de la restitution

du permis. M. X.________ ne présente pas actuellement les critères pour une

dépendance alcoolique selon la CIM-10.

Examens paracliniques :

Les valeurs de

Gamma-GT pratiquée en 1992 et 1993 sont comprises entre 82 et 148 pour une

norme de 50. En 1997, cette valeur se stabilise à 52 puis à 40 en avril 2001.

Les CDT sont à 19 en février 1997 pour une norme qui va jusqu'à 20.

Questionnaire AUDIT :

Ce questionnaire, qui dépiste la

consommation d'alcool à risque et à problème dans l'année en cours, présente un

score de 4 chez M. X.________ (norme jusqu'à 8).

Questionnaire Cage

négatif.

Diagnostic :

Antécédent d'abus

d'alcool.

Discussion :

M. X.________ a donc

été interpellé à cinq reprises pour conduite en état d'ébriété dont trois

malgré le retrait de permis. Les alcoolémies étaient comprises entre 1,22 et 2

o/oo. Aucun accident ne s'était produit à ces occasions. Il reconnaît qu'il

avait une consommation d'alcool importante, épisodique, s'inscrivant dans le

cadre d'habitude professionnelle principalement. M. X.________ avait

visiblement de la peine à maîtriser ce type de consommation et conduisait en

état d'ébriété, raison pour laquelle nous retenons le diagnostic d'antécédent

d'abus d'alcool. Depuis 1997, une évolution favorable semble s'être produite, avec

une diminution progressive des alcoolémies et des Gamma-GT. Ceci donne un

caractère véridique au discours du patient qui déclare avoir modéré sa

consommation d'alcool à 2 x 2 unités/semaine, puis être passé à une abstinence

depuis 4 mois. M. X.________ n'entre pas dans la catégorie des

alcoolo-dépendants pour la prise en charge desquels il existe tout un réseau

alcoologique spécialisé. La poursuite des consultations chez le médecin

traitant avec vérification des tests hépatiques pourrait constituer un bon

soutien par rapport aux objectifs que l'expertisé s'est fixé, que ce soit la

poursuite de l'abstinence ou une consommation modérée.

Conclusion :

En guise de

conclusion, nous répondrons comme suit aux questions qui nous sont posées :

Question 1 :

L'expertisé souffre-t-il de troubles

psychiques ou mentaux contre-indiquant la conduite de véhicule automobile ?

Non.

Question 2 :

L'expertisé souffre-t-il de trouble

caractériel compte tenu de ses antécédents, l'empêchant à respecter les

prescriptions en conduisant, ou d'avoir égard à autrui ?

Le non-respect par le passé des interdictions de conduire relève chez

M. X.________ d'une certaine immaturité, plutôt que d'un trouble caractériel

(cf Q 3).

Question 3 :

L'expertisé a-t-il une maturité

suffisante pour réaliser les dangers de la circulation, l'utilité des règles de

la circulation et se comporter en conséquence ?

A présent nous pensons que oui.

M. X.________ a

consommé excessivement par le passé, puis conduit son véhicule dans le cadre de

traditions bien ancrées dans le milieu du bâtiment. A présent, il a davantage

de force de caractère pour dire non aux autres et à lui-même concernant la

consommation d'alcool.

B. Le 5 août 2003, vers

20h40, de jour, X.________ a circulé au volant de son motocycle en état d'ébriété

(0,97 gr.‰ selon le taux le plus favorable des analyses de sang). La

gendarmerie vaudoise, faute de pouvoir saisir le permis de conduire,

prétendument égaré, a notifié à X.________ une interdiction provisoire de

conduire. Le Service des automobiles a confirmé cette interdiction le 21 août

2003.

Par décision du 28

août 2003, le Service des automobiles a prononcé une mesure de retrait

préventif du permis et a mis en œuvre une expertise alcoolique auprès de

l'Unité de médecine du trafic (ci-après : UMTR) le 23 septembre 2003.

Le permis d'élève

conducteur de X.________, catégorie A, est au dossier.

C. L'UMTR a présenté le

résultat de ses investigations dans un rapport du 5 janvier 2004, signé du

médecin responsable du service, du médecin chef de clinique adjoint et d'une

psychologue, dont on retient les conclusions suivantes :

"Nous sommes en présence d'un homme âgé de 54 ans,

connu pour divers problèmes médicaux et présentant des stigmates physiques liés

à la consommation abusive de l'alcool. Il obtient des résultats peu

satisfaisants aux tests neuropsychologiques effectués. Ces résultats doivent

être interprétés en tenant compte du faible niveau d'études de l'expertisé,

mais pouvant être des déficits réversibles en lien avec la consommation abusive

et répétée d'alcool au cours de ces années. Un examen comparatif avant

restitution du permis de conduire serait utile.

Il apparaît finalement que même si l'expertisé a

fortement diminué sa consommation d'alcool, il présente encore des abus et se

montre encore incapable de dissocier la consommation de boissons alcoolisées et

la conduite automobile, devenant ainsi un conducteur à risque. Il reconnaît ce

tort, mais est incapable d'élaborer des stratégies pour l'éviter à l'avenir.

Cette fragilité de caractère rend ainsi nécessaire une

abstinence d'alcool contrôlée afin de garantir toute éventuelle récidive. Un

suivi clinique et biologique est nécessaire avec parallèlement un suivi à l'USE

pour effectuer un travail sur la dissociation alcool et conduite automobile.

Une expertise aura lieu avant la restitution du

permis. Ceci est d'autant plus important que différents points devront être

éclaircis étant donné les multiples pathologies dont souffre l'intéressé : il

serait souhaitable qu'un examen polysomnographique permette [dans] d'écarter des apnées

du sommeil, pathologie étant également dangereuse pour la conduite automobile

étant donné les risques d'endormissement au volant et qu'un examen

ophtalmologique précise l'état visuel de l'intéressé, une rétinopathie importante

pouvant également entraîner des troubles visuels contre-indiquant la conduite

automobile."

Le rapport comporte

une anamnèse, un historique de la consommation d'alcool et de drogues, un

compte-rendu de l'examen clinique et des résultats des analyses de laboratoire,

ainsi qu'une expertise psychologique. Il ressort en particulier du rapport que

le médecin qui suit X.________ a proposé un contrôle de dépistage des apnées

(ronchopatie) et signalé un diabète, compliqué d'une rétinopathie - pour

laquelle il n'y a pas eu de contrôle récent - et d'une néphropathie. On retient

par ailleurs ce qui suit, s'agissant des renseignements obtenus du médecin

traitant :

"Son médecin mentionne une compliance

médicamenteuse médiocre. Il pense que M. X.________ présente une consommation

épisodique d'alcool mais importante surtout en fonction des rencontres et qu'il

n'arrive pas à refuser la consommation une fois qu'il commence. Il précise que

les contrôles d'alcool ont eu lieu en 2001 lors de la période d'arrêts

domicilaires et il pense que l'abstinence d'alcool pourrait avoir lieu pour

autant que l'intéressé soit dans un cadre strict".

D. Par courrier du 13

février 2004, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait

de prononcer une mesure de retrait du permis avec interdiction de conduire les

véhicules à moteur des catégories F, G et M, de durée indéterminée mais de

minimum douze mois, dès le 5 août 2003, la restitution du droit de conduire

étant subordonnée à diverses conditions.

X.________ s'est

déterminé le 25 février 2004 en demandant que l'expertise de la PMU soit versée

au dossier, ce qui a été fait.

Par décision du 29

mars 2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une

mesure de retrait du permis de conduire, y compris des sous-catégories

spéciales F, G et M, et du permis d'élève conducteur A, pour une durée

indéterminée, mais de minimum douze mois (délai d'épreuve), dès le 5 août 2003,

la levée de la mesure étant subordonnée à l'abstinence complète d'alcool,

contrôlée par l'USE, pendant douze mois, à la présentation d'un rapport

favorable d'un médecin ophtalmologue (vu l'existence d'une rétinopathie

importante) et d'un rapport favorable d'un médecin pneumologue qui devra

effectuer un examen polysomnographique permettant de déceler des apnées du

sommeil et d'éclaircir les différents problèmes médicaux, ainsi qu'à la

présentation d'un rapport favorable d'une expertise simplifiée de l'UMTR (au

cours de laquelle un examen comparatif des nouveaux tests neuropsychologiques

devront être effectués).

Agissant en temps

utile le 26 avril 2004, X.________ a recouru contre cette décision pour

souligner qu'il semble "étonnant" que sa santé ait pu évoluer de

manière "aussi négative" depuis le rapport du 20 septembre 2001. Il

fait valoir qu'il n'a jamais été impliqué dans un accident et demande le

"réexamen" de sa situation, les "exigences" du Service des

automobiles lui paraissant disproportionnées par rapport à l'infraction

d'ivresse commise.

Le Service des

automobiles a renoncé à répondre au recours.

Le Tribunal a statué à

huis clos.

Considérants

1.

Si les conditions

légales de la délivrance du permis de conduire ne sont plus réunies, celui-ci

doit être retiré conformément à l'art. 16 al. 1 LCR. Or, l'art. 14 al. 2 lettre

c LCR prévoit que le permis de conduire ne peut être délivré à celui qui

s'adonne à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer ses

aptitudes à conduire. Le retrait fondé sur les art. 14 al. 2 et 16 al. 1 LCR

est un retrait dit "de sécurité" destiné à protéger la sécurité de la

circulation contre les conducteurs incapables (art. 30 al. 1 OAC). Un tel

retrait, s'il est ordonné pour cause d'alcoolisme notamment, est prononcé pour

une durée indéterminée et assorti d'un délai d'épreuve d'une année au moins

(art. 17 al. 1 bis LCR; art. 33 al. 1 OAC; ATF 124 II 562, consid. 2a; JdT 1999

I 23).

2.

a) Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, un conducteur s'adonne à la boisson s'il

consomme habituellement de l'alcool en quantité excessive et ne peut pas se

départir de cette habitude par sa propre volonté (ATF 124 II 562, JdT 1999 I

23; ATF 104 Ib 48 consid. 3a, JdT 1978 I 412). Il faut procéder d'office et

dans chaque cas particulier à un examen des circonstances personnelles et de la

manière dont le sujet s'adonne à la boisson. L'autorité doit user correctement

de son pouvoir d'appréciation au vu des circonstances du cas pour déterminer

l'étendue des mesures d'instruction nécessaires, notamment pour décider si une

expertise médicale doit être ordonnée (ATF 104 I 46 consid. 1a, JdT 1978 I

412). Il en va de la drogue comme de l'alcool: la dépendance de la drogue ou de

l'alcool doit être telle que l'intéressé est plus exposé que toute autre

personne au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou permanent -

qui ne garantit plus une conduite sûre. Selon la Haute Cour, le constat d'une

inaptitude à la conduite dépend de la question de savoir si le recourant est en

mesure de séparer suffisamment sa consommation d'alcool et la circulation routière,

ou s'il existe un risque concret qu'il participe au trafic routier dans un état

d'intoxication. A cet égard, sont notamment importantes ses habitudes de

consommation (lieu et moment de la consommation, absorption simultanée d'autres

drogues), ainsi que sa personnalité: il s'agit de savoir si le recourant

reconnaît le caractère dangereux de sa consommation de drogue ou d'alcool pour

la circulation routière et si l'on peut compter qu'il renoncera à conduire

après en avoir consommé. On concédera que de telles constatations et pronostics

sont difficiles. Toutefois, il faut relever que le retrait de sécurité est une

atteinte grave au domaine personnel de l'intéressé qui présuppose une

instruction approfondie (ATF 124 II 567, consid. 4e). Le Tribunal administratif

a eu l'occasion d'appliquer à la consommation d'alcool cette jurisprudence

rendue en matière de consommation de haschich (cf. CR 2003/0004 du 10 juillet

2003.

et les références citées).

Dans un arrêt récent,

le Tribunal fédéral a par ailleurs rappelé que l'alcoolisme au sens médical

n'est pas nécessairement l'alcoolisme au sens de la loi sur la circulation

routière. Une expertise niant l'aptitude à conduire, fondée uniquement sur les

marqueurs biologiques CDT, sur la récidive et sur le fait que l'auteur conteste

tout abus d'alcool, ne suffit pas à justifier un retrait de permis de sécurité

(ATF 129 II 82). Compte tenu de l'atteinte à la personnalité que représente le

retrait de sécurité, l'expertise ordonnée doit être exhaustive et ne peut faire

l'économie de certains paramètres. Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard

qu'une expertise n'est complète que si les analyses de laboratoire portent sur

les marqueurs biologiques de consommation d'alcool et que l'expertise apprécie

tous les éléments pertinents et les discute. L'expertise doit également

comporter, surtout en l'absence de paramètres biologiques probants, des

renseignements émanant de tiers, comme le médecin de famille, l'employeur ou

des proches (cf. arrêt du 21 mai 2003,6A.25/2003, cas d'application des

critères de la classification internationale des maladies, CIM-10, de

l'Organisation Mondiale de la Santé).

L'alcoolisme est avéré

si au moins trois critères de la CIM-10 sont réunis simultanément. Ces critères

sont : fort désir - éventuellement irrépressible - de consommer de l'alcool;

diminution de la capacité de contrôle en relation avec le début, la fin de la

consommation ou la quantité consommée; syndrome de manque en cas de diminution

ou d'arrêt de la consommation; preuve d'une certaine tolérance; indifférence

croissante vis-à-vis d'autres plaisirs ou intérêts au profit de la consommation

d'alcool; persistance dans la consommation nonobstant les preuves évidentes des

dommages (physiques, psychiques et sociaux) qu'elle occasionne (cf. CR 2001/0190

du 30 octobre 2001; CR 2002/0034 du 4 septembre 2002; Annexe 1 du Manuel

"inaptitude à conduire" du Groupe d'experts "Sécurité

routière").

En l'occurrence, il

ressort de l'expertise que trois critères de la CIM-10 sont réunis (tolérance à

2.

gr.‰, stigmates physiques liés à la consommation abusive d'alcool, aptitude

au contrôle réduite), ce qui permet de conclure à la dépendance alcoolique. Les

investigations des experts sont complètes, l'exposé des problèmes est

convaincant et les conclusions précises. Le médecin traitant a participé à

l'instruction en communiquant les informations en sa possession et si aucune

enquête de proximité n'a été menée, l'expertise n'en rend pas moins compte des

propos – favorables - rapportés par le recourant sur ce qui se dit dans son

entourage. La PMU avait, dans son expertise du 12 octobre 2001, essentiellement

posé un pronostic favorable (le recourant a "davantage de force de

caractère pour dire non aux autres et à lui même concernant la consommation

d'alcool", compte tenu d'une maturité suffisante pour réaliser les dangers

de la circulation et se comporter en conséquence), que les faits (ébriété au

volant d'un motocycle) et une analyse approfondie n'ont en définitive pas

confirmés; il résulte par ailleurs de la procédure d'expertise de l'UMTR que

les contrôles d'alcool avaient eu lieu en 2001 durant une période d'arrêts

domicilaires. Dans ces conditions, le Tribunal n'a pas de motif de s'écarter

des conclusions des experts, si bien qu'il s'y rallie. Il faut constater, au vu

de ce qui précède, que le dossier conduit à admettre l'existence d'une

dépendance du recourant à l'alcool.

c) La dépendance ayant

été constatée, il faut encore se demander si l'intéressé présente plus que

quiconque le risque de se mettre au volant dans un état le rendant dangereux

pour la circulation (ATF 125 II 396, JdT 1999 I 834, consid. 2b).

Le Tribunal doit se

montrer strict dans l'examen de cette condition, parce qu'il est conforme aux

données de l'expérience qu'il est vraiment exceptionnel de souffrir d'une

dépendance à l'alcool et de pouvoir d'une part éviter de boire de l'alcool si

l'on doit se mettre au volant, et d'autre part de s'interdire de conduire si

l'on a consommé de l'alcool (cf. CR 2003/0004 précité; CR 2003/0035 du 4 avril

2003). L'abstinence est particulièrement nécessaire car le risque de rechute

est beaucoup plus élevé en cas de poursuite de la consommation; cet élément

doit, à dire d'experts, être pris en compte dans l'appréciation du risque que

l'expertisé conduise en état d'ivresse (cf. CR 2003/0238 du 12 juillet 2004).

Il existe en l'espèce

un risque important et concret que le recourant se mette au volant en état

d'ébriété, ceci en raison du fait qu'il ne peut en réalité pas garantir qu'il

maîtrise sa consommation. On a vu qu'il ressortait de l'expertise que le

recourant remplit plusieurs critères de dépendance : dont une faible capacité

de contrôle. Compte tenu de ces circonstances, il ne suffit pas que le

recourant s'estime en mesure de ne pas boire au besoin et qu'il puisse rendre

compte de périodes où il n'a pas bu. Le fait qu'il ait déjà été sanctionné pour

des ivresses au volant montre en tout cas qu'il peut arriver que l'intéressé ne

dissocie pas suffisamment conduite et consommation. Ajouté aux autres

indications du dossier, en particulier l'incapacité de l'intéressé à

"élaborer des stratégies pour éviter à l'avenir" de conduire en état

d'ivresse et les "traditions bien ancrées dans le milieu du bâtiment"

(évoquées par les premiers experts), cet élément conduit à considérer que le

recourant peut être tenu pour un conducteur présentant un risque particulier de

se mettre au volant d'un véhicule en état d'ébriété. Examinant ainsi l'ensemble

des circonstances, le Tribunal parvient à la conclusion que la situation du

recourant traduit l'existence d'un réel danger pour la sécurité du trafic.

3.

Un retrait de sécurité

doit être prononcé pour une durée indéterminée. S'il est ordonné pour des

raisons médicales, l'intéressé peut demander la délivrance du permis dès la

disparition de l'inaptitude. Dans les autres cas, un délai d'épreuve d'au moins

un an sera imposé dans la décision de retrait; le permis de conduire ne pourra

être délivré, même conditionnellement, avant l'échéance de ce délai (art. 33

al. 1 OAC). Ce rappel des règles légales conduira à confirmer la décision

attaquée. Par ailleurs, c'est à juste titre que le Service des automobiles a

exigé des examens médicaux pour tous les motifs de présomption d'inaptitude que

l'expertise a mis en lumière.

4.

Vu

les considérants qui précèdent, le recours est rejeté. Un émolument de justice

est mis à la charge du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II.

La décision du Département de la

sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation,

du 29 mars 2004, est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six

cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 27

août 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)