Lexipedia

Décision

CR.2004.0148

TA - CR.2004.0148 - 2004-10-04 - X. /Service des automobiles et de la navigation

4 octobre 2004Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le ********,

est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B, D2, E, F, G

(depuis le 7 juillet 1986) et CM (depuis le 10 mars 1982). Il a fait l'objet

d'un avertissement, selon décision du 18 juillet 1995, pour excès de vitesse

(108/80), d'un avertissement, selon décision du 20 juin 2000, pour inattention

à la route et à la circulation, avec accident, ainsi que d'une mesure de

retrait du permis d'une durée de deux mois, selon décision du 19 novembre 2001,

pour ébriété (1,05 gr o/oo), mesure dont l'exécution a pris fin le 28 novembre

2001.

B. Le lundi 17 novembre

2003, à 22 h. 59, de nuit, par beau temps et sur chaussée sèche, à un endroit

où la visibilité est étendue, s'est produit un accident que la police de la

ville de Lausanne décrit ainsi dans son rapport du 25 novembre 2003 :

"Circonstances

Au volant d'une BMW

********, Monsieur X.________ circulait sur l'avenue des Bergières, avec

l'intention de gagner celle de Collonges. Parvenu à l'entrée de l'intersection

formée par ces deux artères et celle du Grey, il s'immobilisa au feu rouge, au

terme de la voie gauche de présélection, en première position. Peu après,

inattentif, il démarra alors que la phase verte venait de s'enclencher pour les

usagers se dirigeant vers l'avenue du Grey, partant pour la piste de droite. A

cet instant, la phase brillait toujours au rouge pour son axe de marche. C'est

alors qu'il parvenait au centre de la croisée, que l'angle avant droit de la

BMW ******** fut heurté par la partie correspondante de l'avant de la Ford

Fusion, conduite par Mme Y.________ laquelle, venant de l'avenue du Grey,

descendait la partie nord de l'avenue des Bergières en direction du centre de

la ville, au bénéfice du vert.

Dépositions participants

Monsieur X.________ :

"Au volant de

la BMW de mon épouse, venant de l'avenue de Beaulieu, je circulais sur celle

des Bergières. Parvenu à l'intersection que forme cette artère avec celle du

Grey et Collonges, je me suis arrêté au feu qui était au rouge, en première

position, dans la présélection de gauche. Puis, lorsque celui-ci a passé au

vert, j'ai démarré et obliqué à gauche, afin d'enfiler l'avenue Collonges. Je

n'avais pas enclenché mes clignotants. Alors que je me trouvais au milieu du

carrefour, en oblique à gauche, une voiture, qui descendait l'avenue du Grey,

est arrivée dans ma direction. J'ai freiné, mais en vain. Cette auto a accroché

l'angle avant droit de la BMW. J'avais bouclé la ceinture et ne suis pas

blessé. Pour vous répondre, ma vitesse n'était pas élevée, étant donné que je

repartais au feu. Je précise que j'étais immobilisé lorsque l'autre auto m'a

heurté."

MadameY.________ :

"Au volant de

la Ford Fusion, je descendais l'avenue du Grey, dans la voie gauche de

présélection, avec l'intention d'emprunter l'avenue des Bergières. Alors que

j'arrivais au terme de l'artère où je circulais, le feu est passé du rouge au

vert et je n'ai pas eu besoin de m'arrêter. Ma vitesse était de l'ordre de

40-50 km/h et mes phares étaient enclenchés. Soudain, un véhicule est arrivé en

sens inverse et a bifurqué dans ma direction. J'ai freiné. Toutefois, la partie

droite de l'avant de la Ford a heurté l'angle avant droit de cette auto. Après

le choc, j'ai déplacé quelque peu ma voiture et nous avons fait appel à vos

services cinq à sept minutes après l'accident. J'avais bouclé la ceinture et ne

suis pas blessée."

Le rapport précise que

le protocole d'exploitation des installations de signalisation montre qu'une

seule situation - telle que celle du cas d'espèce - s'est produite à 22 h. 59.

Elle est décrite comme il suit : à 22 h. 59'03, un véhicule ("certainement

l'auto X.________") est repéré à l'arrêt sur la boucle d'induction placée

immédiatement avant la ligne d'arrêt balisée; il démarre à 22 h. 59'23 pour

s'engager sur le carrefour, alors que le feu brille toujours en phase rouge

pour son axe de marche (à ce moment, la signalisation lumineuse de la piste

adjacente vient de s'enclencher au vert); à 22 h. 59'25, le passage d'un

véhicule ("de toute évidence celui de l'auto Y.________") est relevé

sur la boucle d'induction du couloir gauche de l'avenue des Bergières, et ce

véhicule s'engage sur l'intersection alors que le feu vert brillait depuis 3

secondes déjà pour lui.

********, passager du

véhicule X.________, a déclaré ne pas prêter attention à la signalisation

lumineuse au moment des faits.

Le 17 février 2004, le

Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à

son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée de quatre mois, avec

obligation de participer à un cours d'éducation routière.

X.________ s'est

déterminé dans une lettre parvenue au Service des automobiles le 20 février

2004. Il relève que le rapport de police évoque qu'un des véhicules est

"certainement" le sien, ce qui relèverait de la probabilité et non de

la preuve. En outre, son passager aurait confirmé ses dires, ce que le rapport

ne mentionne pas. X.________ s'interroge par ailleurs sur la mesure qui serait

adaptée dans le cas d'un conducteur qui aurait volontairement violé la

signalisation. Il met en avant le fait que la sanction prononcée compromet ses

recherches d'emploi. Celle-ci lui paraît sévère pour "une situation si

banale de nos jours, c'est-à-dire accrochage en ville".

Par prononcé du 23

avril 2004, rendu après audience, le Préfet du district de Lausanne a condamné X.________,

sur la base de l'art. 90 ch. 1 LCR, à une amende de 300 fr. et aux frais pour

non-respect de la signalisation en phase rouge d'un feu et inattention, causant

un accident. Le prononcé précise que l'amende prononcée le 17 février 2004

avant l'audition de l'intéressé est diminuée "vu les circonstances

particulières et votre situation".

Par décision du 26

avril 2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________

une mesure de retrait du permis d'une durée de trois mois, dès et y compris le

17 août 2004, sauf pour les catégories spéciales F, G et M, avec obligation de

suivre un cours d'éducation routière.

Agissant en temps

utile par courrier reçu au tribunal le 29 avril 2004, X.________ a recouru contre

cette décision. Il ne conteste pas l'obligation de suivre le cours de

sensibilisation; il fait valoir que l'infraction de 2001 l'a fait réfléchir,

mais que "les problèmes liés à la circulation journalière sont plus

difficilement contrôlables" compte tenu de l'importance du trafic actuel.

Enfin, il invoque sa situation personnelle (marié, père de trois enfants, à la

recherche d'un emploi dans le secteur de la représentation).

Le Tribunal a tenu

audience le 23 septembre 2004. Le recourant a déclaré ne pas contester les

faits. Il a par ailleurs mis en avant avoir trouvé un emploi de représentant

(produits d’hygiène et de nettoyage), avec effet dès le 13 septembre 2004, dans

la société à responsabilité limitée familiale qu’il a constituée; son secteur

principal de travail sera la région de Lausanne-Genève. Le recourant déménagera

à Attalens en novembre 2004.

Considérants

1.

L'art. 31 al. 1 LCR

prescrit que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule, de

façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Le conducteur vouera

son attention à la route et à la circulation (art. 3 al. 1, 1ère phrase, OCR).

L'art. 36 al. 2 LCR règle les priorités entre usagers, sous réserve d'une

réglementation de la circulation différente imposée par des signaux ou par la

police. Le feu rouge signifie "arrêt" (art. 68 al. 1 OSR).

En l'espèce le

recourant a enfreint les dispositions précitées et n'a pas respecté la phase

rouge de la présélection le concernant. Le protocole d'exploitation désigne de

façon précise l'accident ayant impliqué le recourant; le recourant qui a pour

le surplus été entendu et amendé par le juge pénal pour ces faits ne peut plus

contester être l'auteur de l'infraction. Il a d’ailleurs renoncé à ce moyen à

l’audience en reconnaissant les faits.

2.

a) Le permis de

conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de

la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public

(art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné

dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être

retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16

al. 3 lettre a LCR).

La loi fait ainsi la

distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),

le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave

(art. 16 al. 3, lettre a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). S'il

s'agit d'un cas de peu de gravité, l'autorité donnera un avertissement. Si le

cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte

par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477

consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une

règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger

abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application

de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).

b) Selon la

jurisprudence, en règle générale l'inobservation de la signalisation lumineuse

compromet gravement la sécurité de la route et oblige par conséquent

l'administration à retirer le permis (JT 1980 I 396 no 11; JT 1977 I 411 no 20;

JT 1975 I 374 no 24). Le Tribunal administratif s'inspirant de la jurisprudence

de la Commission de recours (elle-même inspirée des principes directeurs sur

les mesures administratives approuvés par la Conférence des directeurs

cantonaux de justice et police le 5 novembre 1981), a cependant jugé à

plusieurs reprises (CR 1996/0246 du 3 décembre 1997; CR 1995/0207 du 16 août

1995; CR 1993/033 du 16 mars 1993; CR 1993/066 du 16 mars 1993) que

l'inobservation du feu rouge d'un dispositif de signalisation lumineuse

entraîne, en règle générale, le retrait du permis de conduire sur la base de

l'art. 16 al. 2 LCR, mais que des circonstances particulières peuvent toutefois

justifier l'application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR. Tel est le cas du

conducteur qui, pour ne pas arriver en retard à son rendez-vous, n'observe pas

un feu rouge alors qu'il aurait amplement eu le temps de s'arrêter durant la

phase orange et accepte de ce fait le risque d'entrer en collision avec un

autre usager de la route (CR 1995/0207 précité). En revanche, même le fait de

franchir la ligne d'arrêt alors que la signalisation lumineuse a passé à la

phase rouge et de causer un accident permet, selon les circonstances concrètes,

de faire application de l'art. 16 al. 2 LCR et de qualifier le cas de gravité

moyenne (cf. CR 1999/0167 du 23 juin 2000 : retrait d'une durée d'un mois

confirmé, malgré les bons antécédents; cf. également CR 1996/0246 précité).

Dans le cas

particulier, la faute commise, consiste en un manque d'attention à un carrefour

régi par des feux. Il y a eu une mise en danger concrète en relation de

causalité avec la faute commise. Le fait que, selon ses explications, le

recourant roulait suffisamment lentement pour s'arrêter, n'a pas empêché

l'accident, ce qui montre que la situation dangereuse créée par le non-respect

de la signalisation ne pouvait plus être maîtrisée. La faute, même non

intentionnelle, apparaît suffisamment sérieuse pour exclure l'avertissement.

Une mesure de retrait du permis s'impose donc, fondée sur l'art. 16 al. 2 LCR.

3.

L'autorité qui retire

un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en

tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de

l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité

professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2

OAC). La durée ne sera toutefois pas inférieure à un mois (art. 17 al. 1 lettre

a LCR).

La faute est en

l'occurrence de moyenne gravité, comme l'a retenu le service intimé. Les

antécédents du recourant qui a donné lieu, depuis 1995, à trois mesures

administratives pour des infractions de nature à mettre en danger la sécurité

de la route (excès de vitesse, inattention avec accident, ébriété), ne sont

pour le surplus pas bons et révèlent un mode de conduite peu respectueux des

règles de la circulation; en outre deux ans seulement se sont écoulés depuis

l'exécution d'une mesure de retrait. Enfin, ayant trouvé un emploi dans le

domaine de la représentation, le recourant a une certaine utilité

professionnelle du permis. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, une

mesure de retrait du permis d'une durée de deux mois apparaît adéquate pour

sanctionner l'infraction commise.

4.

Le recourant ne

conteste pas le cours d'éducation routière. De ce qui précède, il résulte que

le recours doit être admis. La décision sera réformée en ce sens que la durée

de la mesure de retrait est ramenée à deux mois. Elle sera confirmée pour le

surplus. Les frais seront laissés à la charge de l’Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et

de la navigation, du 26 avril 2004, est réformée en ce sens que la durée de

la mesure de retrait du permis est fixée à deux mois. Elle est confirmée pour

le surplus.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

san/Lausanne, le 4 octobre 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)