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Décision

CR.2004.0149

TA - CR.2004.0149 - 2005-10-14 - X. /Service des automobiles et de la navigation

14 octobre 2005Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 2 février 2004, X.________, ressortissante brésilienne et

portugaise, a déposé auprès du Service des automobiles une demande d’échange de

son permis de conduire brésilien obtenu en 1994 contre un permis de conduire

suisse.

B.

En date du 22 mars 2004, l’intéressée s’est soumise, sans

succès, à une course de contrôle qui a fait l’objet d’un procès-verbal ;

selon ce document, l’inspecteur a considéré comme insuffisants la conduite du

véhicule (anticipation, analyse, louvoiement), le sens du trafic (technique de

l’observation, comportement envers les autres usagers, adaptation aux

conditions de la chaussée, fluidité, « à peine 60 km/h sur rte

principale »), la circulation (intersections, stop coulé, observation et

interprétation de la signalisation « ne suit pas direction Oron et va dans

une impasse », adaptation de la vitesse) et le comportement du conducteur

( manque de sûreté, d’aisance, de pratique, intervention de sécurité orale

« part au feu vert pour un feu qui ne nous concerne pas et risque tampon.

par l’arr. »).

C.

Par décision du 5 avril 2005, le Service des automobiles a

ordonné l’interdiction de conduire en Suisse en se prévalant du permis étranger

pour une durée indéterminée, refusé la délivrance d’un permis de conduire

suisse sans examen et subordonné la délivrance du droit de conduire en Suisse à

la réussite d’un examen complet de conduite.

D.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en

date du 3 mai 2004. Elle fait valoir qu’elle conduit depuis de nombreuses

années sans avoir jamais provoqué d’accident et que la course de contrôle s’est

déroulée dans un climat de tension extrême, l’inspecteur se montrant

désagréable avec elle, voire à la limite de la grossièreté et s’énervant contre

Considérants

elle à plusieurs reprises. Elle explique qu’à l’issue de la course de contrôle,

l’inspecteur a quitté le véhicule sans prendre congé, mais en donnant un coup

dans la carrosserie de la voiture. Elle demande la récusation de l’inspecteur

et conclut à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’elle puisse répéter

la course de contrôle avec un autre examinateur.

La recourante a été mise au bénéfice de l’effet

suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

Par lettre du 7 septembre 2004, la recourante a

informé le tribunal que, par mesure de précaution et sans attendre l’arrêt du

tribunal, elle avait obtenu un permis d’élève conducteur le 17 juin 2004 et

qu’elle se présenterait à l’examen pratique à la mi-octobre 2004, demandant

ainsi la suspension de l’instruction.

En date du 8 septembre 2004, l’instruction de la

cause a été suspendue jusqu’à connaissance du résultat de l’examen de conduite

de la recourante, de sorte que l’audience fixée d’office au 23 septembre 2004 a

été annulée.

Par lettre du 29 mars 2005, la recourante a informé

le tribunal qu’elle avait réussi la partie théorique de l’examen, mais échoué à

l’examen pratique, auquel elle entendait se présenter à nouveau. Elle a

également précisé qu’elle avait obtenu un permis de conduire portugais.

Par lettre du 31 mars 2005, le juge instructeur,

considérant que la recourante n’avait plus guère de chances de remettre en

cause l’appréciation de l’inspecteur, a imparti un délai à la recourante pour

indique si elle maintenait ses conclusions. Par lettre du 9 mai 2005, la

recourante a maintenu son recours.

Par lettre du 30 juin 2005, la recourante a informé

le tribunal qu’elle avait échoué une nouvelle fois à l’examen pratique le 23

juin 2005. Par lettre du 1er juillet 2005, le tribunal a interpellé

la recourante sur le maintien de son recours, au vu de nouvel échec.

Par lettre du 31 août 2005, la recourante a indiqué

que la date de son prochain examen n’était pas encore fixée et a demandé une

prolongation d’un mois du délai pour indiquer si elle maintenait son recours.

Par lettre du 1er septembre 2005, le juge

instructeur a informé les parties que le tribunal pourrait probablement aboutir

à la conclusion que les échecs successifs de la recourante à l’examen

démontrent le bien-fondé de la décision attaquée ; il a dès lors imparti

un délai à la recourante pour indiquer si elle retirait son recours, avec avis

qu’à défaut, le tribunal statuerait à brève échéance.

La recourante n’a pas réagi dans le délai, de sorte

Dispositif

que le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le

présent arrêt.

1.

L'art. 42 de l'ordonnance réglant l'admission des

personnes et des véhicules à la circulation routière (ci-après OAC) prévoit que

les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger ne peuvent

conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires d'un

permis de conduire national valable (al. 1 lit. a) ou d'un permis de conduire

international valable (al. 1 lit. b). Le permis étranger, national ou

international, donne à son titulaire le droit de conduire en Suisse toutes les

catégories de véhicules pour lesquelles le permis est établi (al. 2).

Cependant, les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger

qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de

trois mois consécutifs à l'étranger, sont tenus d'obtenir un permis de conduire

suisse (al. 3 bis lit. a). Le titulaire d'un permis national étranger valable

recevra ainsi un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules,

s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles

de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des

véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable (art.

44 al. 1, première phrase OAC). Selon l'art. 29 al. 3 OAC, la course de

contrôle ne peut pas être répétée. Si l'intéressé échoue, le permis de conduire

suisse lui sera retiré ou l'usage du permis de conduire étranger lui sera interdit.

Il peut demander un permis d'élève conducteur (art. 29 al. 2 lit. a OAC).

2.

En ce qui concerne l'appréciation des résultats d'un

examen ou d'une course de contrôle, le tribunal de céans a déjà jugé qu'il

n'était pas en mesure de substituer son appréciation à celle de l'expert du

Service des automobiles et qu'il ne fallait par conséquent pas procéder à

l'échange sans examen d'un permis de conduire étranger contre un permis suisse

lorsque les résultats de la course de contrôle étaient insuffisants (voir

arrêts CR.1994.0047, CR.1994.0059, CR.1997.0014, CR.2002.0046, CR.2002.0066, CR.2004.0185).

Déterminer la capacité d'une personne à conduire un véhicule suppose en effet

des connaissances techniques spéciales, raison pour laquelle on recourt à des

spécialistes qui, en raison de leurs connaissances et de leur expérience sont

spécialement aptes à faire passer ces examens (CR.1992.0347). Le fait que

l'intéressé ait pu conduire en Suisse sans attirer l'attention de l'autorité

n'est d'ailleurs pas suffisant pour renverser les constatations faites par

l'expert (CR.1994.0047, CR.1994.0059). A cet égard, dans un arrêt non publié du

1er avril 2005 (2A.735/2004), le Tribunal fédéral a jugé que le fait

que le conducteur ait pu conduire pendant plusieurs années depuis l’échec à la

course de contrôle sans attirer l’attention de l’autorité ne permet pas

d’admettre qu’il serait apte à conduire car des incidents mineurs, voire des

petits accidents peuvent restés ignorés des autorités.

3.

En l'espèce, la recourante fait valoir que l’inspecteur

qui a procédé à la course de contrôle n’a pas adopté un comportement adéquat et

que la course de contrôle s’est déroulée dans des conditions qui ne sont pas

admissibles. Elle demande dès lors la récusation de l’inspecteur et la

possibilité de répéter la course de contrôle avec un autre inspecteur.

Cette question a été examinée dans des arrêts CR.1997.0290

et CR.2003.0228 qui ont relevé que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,

il suffit, pour fonder un soupçon de partialité, qu'il existe des circonstances

objectives propres à susciter l'apparence de prévention et à faire naître un

risque de partialité (ATF 117 1a 410 c. 2a); autrement dit, il faut que des

raisons objectives fassent naître une méfiance du justiciable quant à l'impartialité

du fonctionnaire (ATF 97 I 93 c. 2); la méfiance doit résulter objectivement de

circonstances certaines ou d'un comportement propre à éveiller la suspicion de

partialité (ATF 114 Ia 158, c. 3b). Si la simple affirmation de partialité

fondée sur les sentiments subjectifs d'une partie est insuffisante pour

justifier la récusation d'un magistrat, il n'est pas nécessaire en revanche que

la personne contestée soit effectivement prévenue (ATF 115 Ia 36 ss et 175 c. 3

ss). S'inspirant de cette jurisprudence, le tribunal de céans a jugé, dans les

arrêts précités que, si un candidat à un examen de conduite automobile établit

qu'il a des motifs objectifs de douter de l'impartialité de l'examinateur, la

décision négative prise à la suite de l'examen doit être annulée et l'examen

répété. Dans l’arrêt précité du 1er avril 2004 (2A.735/2004), le

Tribunal fédéral a jugé que lorsque, la course de contrôle s'est déroulée dans

des conditions anormales telles que le résultat en a été faussé, l’intéressé

doit pouvoir répéter la course de contrôle dans des conditions normales cette

fois.

4.

En l’espèce cependant, on peut laisser ouverte la question

de savoir si l'inspecteur aurait fait preuve d'un comportement démontrant une

certaine partialité. En effet, il suffit de constater que les deux échecs de la

recourante à l’examen pratique ne font que confirmer l’appréciation de

l’inspecteur qui a procédé à la course de contrôle. Dans ces conditions, il est

établi qu'elle ne possède pas - encore - l'aptitude nécessaire à la conduite.

5.

La décision refusant l’échange du permis étranger contre

un permis suisse au vu de l’échec à la course de contrôle ne peut dès lors

qu’être confirmée et le recours rejeté aux frais de la recourante qui n’a pas

droit à des dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 5 avril 2004 est

confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge

de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 octobre 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).