CR.2004.0150
TA - CR.2004.0150 - 2004-10-19 - X. /Service des automobiles et de la navigation
19 octobre 2004Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2004.0150
Autorité:, Date décision:
TA, 19.10.2004
Juge:
VP
Greffier:
DMT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
EXCÈS DE VITESSE
À L'INTÉRIEUR DES LOCALITÉS
RÉCIDIVE{INFRACTION}
NÉCESSITÉ
PROFESSION
RETRAIT DE PERMIS
DURÉE
LCR-16-3-a
LCR-17-1-c
OAC-33-2
Résumé contenant:
Excès de vitesse de 29 km/h en localité commis 15 mois après l'échéance d'une précédente mesure de retrait (pour excès de vitesse) : compte tenu de l'utilité professionnelle relative dont peut se prévaloir la recourante, une mesure de retrait supérieure au minimum légal de 6 mois ne se justifie pas. Retrait ramené de 7 à 6 mois.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 octobre 2004
sur le recours interjeté par X.________, représentée
par la CAP Assurance Protection Juridique à Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 5
avril 2004 (retrait du permis de conduire pour une durée de sept mois).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs ;
M. Thierry de Mestral, greffier.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, née en
1951, a obtenu le permis de conduire pour voiture depuis 1971. Elle a fait
l'objet d'une mesure de retrait de permis de conduire d'un mois du 6 juillet au
5 août 2002 pour excès de vitesse (75/50).
B. Le jeudi 6 novembre 2003
à 14h49, X.________ a circulé dans la localité d'Yvonand à une vitesse de 79
km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée à cet
endroit était limitée à 50 km/h. Le procès-verbal de contravention établi par
la gendarmerie vaudoise le 21 novembre 2003 précise que l'infraction a été
constatée au moyen d'un radar Bredar Gasto, sans poste d'interception.
C. Le 13 février 2004, le
Service des automobiles a avisé l'intéressée qu'il envisageait de prononcer à
son encontre une mesure de retrait de permis de conduire de sept mois.
Le 23 février 2004, X.________
a fait valoir qu'elle travaillait comme institutrice à Y.________ et avait
besoin de son véhicule pour s'y rendre depuis son domicile (à ********). Elle a
également exposé qu'elle suivait des traitements médicaux à Y.________, à ********
et à ********.
Par décision du 5
avril 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de
conduire de l'intéressée pour une durée de sept mois, dès et y compris le 13
août 2004, pour contravention aux art. 16 et 17 de la loi fédérale du 19
décembre 1958 sur la circulation routière (ci-après: LCR).
D. X.________ a recouru le
3 mai 2004 par l'intermédiaire de la CAP Assurance Protection Juridique contre
cette décision. Elle a sollicité l'effet suspensif et a conclu, sous suite de
frais et dépens, à ce que la mesure prononcée à son encontre fût ramenée de
sept à six mois; elle a repris l'argumentation développée dans son précédent courrier
au Service des automobiles.
Le juge instructeur a
provisoirement accordé l'effet suspensif, le 4 mai 2004. La recourante a
néanmoins déposé son permis le 4 juillet 2004.
Le Service des
automobiles a renoncé à répondre au recours. Le tribunal, s'estimant
suffisamment renseigné, a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi cantonale du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après: LJPA), le recours
est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
a) Selon l'art. 16 al.
2.
LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des
infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route
ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas
de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de
conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de
la route.
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, un dépassement de la vitesse maximale autorisée dans une
localité de plus de 25 km/h constitue une violation grave des règles de la
circulation et entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire (ATF 123
II 106; ATF 124 II 97).
b) En l'espèce, la
recourante, qui ne conteste pas les faits, a commis un excès de vitesse de 29
km/h dans la localité d'Yvonand, de sorte que selon la jurisprudence précitée,
elle doit faire l'objet d'un retrait obligatoire de son permis de conduire,
fondé sur l'art. 16 al. 3 lit. a LCR.
3.
a) Selon les art. 17
al. 1 LCR et 33 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant
l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière,
l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les
circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la
réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de
la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux
termes de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, la durée du retrait sera de six mois au
minimum si le permis doit être obligatoirement retiré, en vertu de l'art. 16
al. 3 lit. a LCR, pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis
l'expiration du dernier retrait.
Le Tribunal fédéral a
jugé qu'un excès de vitesse de 30 km/h commis hors localité, deux ans jour pour
jour après l'échéance du précédent retrait, tombait sous le coup de l'art. 17
al. 1 lit. c LCR et devait entraîner un retrait du permis de conduire de six
mois (6A. 39 / 2002 / ROD, du 20 juin 2002). Le Tribunal fédéral a également
condamné à un retrait de six mois un automobiliste récidiviste ayant commis un
excès de vitesse de 25 km/h en localité sept mois après l'échéance d'une précédente
mesure de retrait (6 A. 122 / 2001 / ROD, du 30 janvier 2002). Dans un arrêt
très récent, le Tribunal administratif a confirmé un retrait de permis de six
mois pour un automobiliste récidiviste ayant circulé sur autoroute à une
vitesse 119 km/h, alors que la limite était à 80 km/h, en raison de travaux,
ceci quinze mois après l'échéance du précédent retrait (CR 2004/0057, du 12 mai
2004).
b) En l'espèce, la
recourante s'est déjà vu retirer son permis de conduire pour excès de vitesse;
l'exécution de cette précédente mesure a pris fin le 5 août 2002. La nouvelle
infraction a eu lieu le 6 novembre 2003, soit moins de deux ans après
l'exécution du dernier retrait. La recourante se trouve donc en état de
récidive au sens de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR.
Dans l'appréciation du
cas, le Tribunal doit tenir compte, en faveur de la recourante, d'une certaine
utilité professionnelle du permis de conduire. Elle est avérée dans le cas
présent, bien que la situation de la recourante ne soit pas comparable à celle
d'un chauffeur professionnel qui se trouverait empêché de travailler du fait
d'un retrait du permis de conduire.
La jurisprudence
fédérale et cantonale précitée (consid. 3a, ci-dessus) montre que, dans des cas
comparables, la mesure prononcée n'excède pas le minimum de six mois prévu pour
la récidive. Compte tenu des circonstances de l'espèce (excès de vitesse en
localité de 29 km/h, commis quinze mois après l'échéance de la précédente
mesure de retrait de permis, avec une utilité professionnelle relative), une
sanction limitée à la durée de six mois se révèle ici encore appropriée.
4.
Le recours est admis.
Vu l'issue du litige, les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.
La recourante, assistée par une compagnie d'assurance de protection juridique,
a droit à une indemnité réduite.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II.
La décision du Service des
automobiles et de la navigation, du 5 avril 2004, est réformée, en ce sens que
le retrait du permis de conduire de X.________ est retiré pour une durée de six
mois.
III.
L'émolument de justice est laissé à
la charge de l'Etat.
IV.
L'Etat de Vaud, par le Service des
automobiles et de la navigation, versera à la recourante une indemnité de 400
(quatre cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 19 octobre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)