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Décision

CR.2004.0151

TA - CR.2004.0151 - 2005-07-11 - X. /Service des automobiles et de la navigation

11 juillet 2005Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en ********, a obtenu son permis de

conduire pour véhicules automobiles en 1966. Le fichier des mesures

administratives contient l'indication suivante:

- Avril 2001: retrait du permis de conduire d'une

durée d'un mois pour perte de maîtrise, échu le 19 février 2002.

B.

Le vendredi 24 octobre 2003 à 11h52, alors que la route

était sèche et le temps couvert, X.________ a circulé à Bogis-Bossey, sur la

route de Crassier, district de Nyon, à une vitesse de 67 km/h (marge de

sécurité déduite) alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit était

de 50 km/h. Un rapport de la gendarmerie du canton de Vaud du 28 novembre 2003

a dénoncé l'incident constaté par un appareil de mesure Multanova 6F.

C.

Le 20 février 2004, le Service des automobiles a informé

X.________ qu'il envisageait de prendre à son encontre une mesure de retrait du

permis de conduire d'une durée de deux mois. L'intéressé a répondu le 2 mars

2004 en faisant valoir l'utilité professionnelle de son permis en sa qualité de

chef d'équipe pour Y.________ Sàrl. Il a dit avoir de nombreux chantiers entre

******** et ******** et dans le canton de Genève, ses horaires de travail

allant de 7h00 à 18h30.

Par décision du 13 avril 2004, le Service des

automobiles a condamné X.________ à une mesure de retrait du permis de conduire

d'une durée de deux mois, dès et y compris le 20 août 2004. X.________ a

recouru contre cette décision le 4 mai 2004 par l'intermédiaire de CAP

Protection Juridique. Il invoque le peu de gravité de l'excès de vitesse (17

km/h) au sens de l'art. 16 al. 2 2ème phrase LCR, faisant valoir

qu'aucune circonstance aggravante relative au trafic ne vient alourdir la

faute. Il invoque encore l'utilité professionnelle de son permis et estime

qu'une durée de deux mois est excessive. Il conclut donc à ce que la décision

du Service des automobiles soit réformée en ce sens qu'un retrait de permis

d'une durée d'un mois est prononcé. Il conclut en outre à ce que les frais de

procédure soient mis à charge du service intimé et qu'une indemnité lui soit

attribuée. Le Service des automobiles n'a pas répondu au recours.

Le juge instructeur a suspendu l'exécution de la

décision attaquée par décision du 11 mai 2004.

Les parties n'ayant pas requis la tenue d'une

audience dans le délai qui leur a été imparti pour le faire, le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al.

1.

de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative

(ci-après LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus

recevable en la forme.

2.

a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un

dépassement à partir de 15 km/h de la vitesse maximum autorisée appelle un

simple avertissement, tandis qu'au-delà de 30 km/h, il doit entraîner un

retrait de permis, même si les conditions de circulation sont favorables et les

antécédents bons (ATF 119 I b 156; 118 IV 190 c. b; 113 I b 146 c. c; 108 I b

67.

c. 1). En outre, lorsque la limite des 30 km/h de dépassement n'est excédée

que de peu, il faut procéder à un examen des circonstances concrètes pour

déterminer si le conducteur a compromis gravement la sécurité au sens de l'art.

16.

al. 3 lit. a LCR; a contrario, il n'y a pas de raison d'en douter lorsque le

seuil des 30 km/h est largement dépassé (ATF 119 I b 156; 118 IV 190). On peut

résumer cette jurisprudence en considérant que les excès de vitesse peuvent

être classés en quatre catégories (v. par ex. SJ 1995 p. 420-421, repris par le

Tribunal de céans in CR 1995.0042 du 11 août 1995):

- jusqu'à 15 km/h de dépassement de la vitesse autorisée,

ils ne font en principe pas l'objet de mesures administratives;

- de 15 à 30 km/h de dépassement, ils peuvent être

considérés comme de peu de gravité, au sens de l'art. 16 al. 2 in fine LCR, et

ne faire l'objet que d'un simple avertissement, à moins que les circonstances,

notamment les antécédents du conducteur, ne justifient un retrait du permis de

conduire. Le Tribunal fédéral a cependant jugé qu'à l'intérieur d'une localité,

un excès de vitesse de 25 km/h constitue une mise en danger grave des autres

usagers de la route justifiant un retrait obligatoire du permis de conduire

(ATF 123 II 37), tandis qu'un excès de vitesse de 21 à 24 km/h constitue un cas

de moyenne gravité entraînant en principe un retrait de permis (ATF 124 II 97);

- à 30 km/h de dépassement ou légèrement plus, ils

entraînent un retrait de permis, même si les circonstances sont favorables et

les antécédents bons; ce retrait sera fondé sur l'art. 16 al. 2 LCR ou sur

l'art. 16 al. 3 LCR en fonction d'un examen des circonstances concrètes de

l'infraction; cependant, sur les routes avec circulation dans les deux sens, un

dépassement de la vitesse autorisée de 30 km/h ou plus est toujours un cas grave

au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR (ATF 122 II 228 et CR 2001.0308 du 3

octobre 2001) ; en effet, un excès de vitesse de 30 km/h, hors localité,

ne peut résulter d’une simple négligence (CR 2002.048 du 20 juin 2002); les

règles s’appliquant en cas d’excès de vitesse de 30 km/h et plus doivent être

observées strictement, sans égard aux circonstances concrètes de l’infraction

(v., par analogie, 124 II 259, consid. c, p. 263 et, plus

particulièrement : CR 2000.0128 du 22 décembre 2000 ; à titre d’illustration

d’application stricte des règles en matière de circulation routière, v., par

analogie : CR 2002.0048 du 20 juin 2002, déjà cité, où le Tribunal de

céans a rejeté le recours d’un automobiliste qui, ayant commis un excès de

vitesse de 30 km/h, hors localité, deux ans jour pour jour après l’échéance

d’une précédente mesure de retrait de permis de conduire, contestait que les

conditions de la récidive fussent réalisées) ;

- notablement au-delà de 30 km/h de dépassement, il y aura

retrait de permis obligatoire fondé sur l'art. 16 al. 3 LCR, avec les

conséquences qui en découlent pour l'application de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR

en cas de récidive (ATF 122 II 228 et les arrêts cités).

b) En l'espèce, le recourant, qui ne conteste pas

les faits, a commis un excès de vitesse de 17 km/h, marge de sécurité déduite,

à l'intérieur d'une localité. Selon la jurisprudence, un tel dépassement de

vitesse constitue objectivement (sans égard aux circonstances concrètes) un cas

de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 2ème phrase LCR,

impliquant un avertissement. Le recourant ne fait valoir aucune circonstance

exceptionnelle qui justifierait une moindre sévérité et le Tribunal

administratif ne relève aucune condition du trafic défavorable, comme la

présence d'usagers de la route vulnérables tels des piétons ou cyclistes, qui

justifierait de considérer la faute commise par le recourant comme étant plus

grave.

3.

Reste à examiner s'il existe d'autres circonstances qui

justifieraient d'infliger un retrait de permis au recourant.

Selon une jurisprudence récente du Tribunal fédéral

(ATF 128 II 86 consid. 2c), lorsqu'un conducteur commet une infraction aux

règles de la circulation dans le délai d'un an suivant le prononcé d'un

avertissement, il faut en conclure qu'un autre avertissement est en principe

exclu, même si la nouvelle infraction peut objectivement être qualifiée de peu

de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 2ème phrase LCR. Le retrait du

permis de conduire doit alors être ordonné en application de l'art. 16 al. 2 1ère

phrase LCR, sauf circonstances spéciales; les circonstances ainsi réservées

peuvent par exemple résulter de situations analogues à celles justifiant de

renoncer à une peine en application de l'art. 66bis CP ou de situations proches

de l'état de nécessité. Il résulte a contrario de ce qui précède que, lorsqu'il

s'est écoulé plus d'un an depuis l'avertissement, un autre avertissement est

possible pour une nouvelle infraction de peu de gravité (CR 2003/0266 du 1er

septembre 2004).

In casu, le recourant a commis un excès de vitesse

de 17 km/h à l'intérieur d'une localité huit mois après l'échéance d'un premier

retrait de permis d'une durée d'un mois pour perte de maîtrise. Dans ces

conditions, conformément à la jurisprudence précitée, le cas ne peut pas être

considéré comme étant de peu de gravité, de sorte que le prononcé d'un

avertissement est exclu; un retrait du permis de conduire s'impose donc en

l'espèce. Les désagréments pratiques qu'un retrait de son permis causeront au

recourant ne constituent pas une circonstance spéciale au sens de la

jurisprudence précitée qui permettrait, malgré la récidive, de considérer le

cas comme de peu de gravité; il ne pourrait éventuellement jouer un rôle que

dans la fixation de la durée de la mesure (voir JT 1992 I 698). C'est donc à

juste titre que l'autorité intimée a infligé un retrait de permis au recourant.

4.

S'agissant de la durée de la mesure, l'autorité intimée a

prononcé une mesure de retrait de deux mois, supérieur au minimum d'un mois

prévu par l'art. 17 al. 1 lit. a LCR.

A titre de comparaison, on observe que, dans sa

jurisprudence, le Tribunal de céans a confirmé à de nombreuses reprises des

retraits d'une durée de deux mois pour des excès de vitesse en localités

compris entre 30 et 35 km/h, lorsque le conducteur pouvait se prévaloir d'une

certaine utilité professionnelle et d'une bonne réputation en tant que

conducteur (CR 2001/0212 du 23 juillet 2001; CR 2001/0243 du 28 janvier 2002;

CR 2001/0352 du 10 décembre 2001; CR 2002/0152 du 21 octobre 2002); en

l'absence d'une utilité professionnelle reconnue, le Tribunal administratif a

confirmé une mesure de retrait du permis d'une durée de trois mois dans le cas

d'une conductrice avec de mauvais antécédents (cf. CR 2001/0200 du 7 décembre

2001). S'agissant d'excès de vitesse de 40 km/h et plus - hormis un arrêt isolé

(CR 2000/0157 du 20 septembre 2001, qui s'en tient au minimum d'un mois) et

deux autres cas dans lesquels les critères de l'utilité professionnelle et des

antécédents ont permis de s'en tenir à une durée de deux mois (CR 2001/0329 du

27.

novembre 2002; CR 2001/0364 du 3 avril 2002) - le tribunal a confirmé des

sanctions plus sévères : trois mois pour un excès de vitesse de 51 km/h commis

par un chauffeur au lieu des cinq mois initialement prononcés par l'autorité

intimée vu la nécessité professionnelle du permis de conduire (CR 2001/0041 du

21.

décembre 2001); réduction de la durée du retrait de quatre mois à deux

mois et demi pour un conducteur ayant dépassé de 42 km/h la vitesse de 50 km/h,

du fait qu'il pouvait se prévaloir d'excellents antécédents (vingt ans sans

inscription) et d'une certaine utilité professionnelle de son permis (CR

2002/0031 du 5 septembre 2002). Dans un arrêt CR 2001.0207 du 27 août

2003, le recourant a commis un excès de vitesse en localité de 37 km/h pour

lequel le Service des automobiles l'a condamné à un retrait du permis de

conduire de trois mois. Le tribunal de céans a réduit ce retrait à une durée de

deux mois en se basant sur l'utilité professionnelle relative du permis ainsi

que sur les bons antécédents du recourant.

Au regard de la jurisprudence citée ci-dessus, il

convient de mieux prendre en compte l'utilité professionnelle du permis de

conduire, certes relative, au vu de la portée que la jurisprudence donne à ce

critère (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 24 janvier 1997,6A.103/1996, in AJP

5/97 p. 612). Le recourant a fait valoir l'utilité professionnelle de son

permis en expliquant qu'il travaille comme chef d'équipe pour l'entreprise

Y.________ Sàrl. Il a dit qu'il devait se rendre sur de nombreux chantiers

entre ******** et ******** et dans le canton de Genève. Son employeur a attesté

que le recourant a besoin de son permis de conduire afin de se déplacer sur les

chantiers et de rencontrer la clientèle, faute de quoi il ne pourrait pas

exercer son travail à 100%. Il a également déclaré que le recourant pouvait

être en déplacement à toute heure de la journée. Le précédent retrait de permis

de recourant n'était pas dû à un excès de vitesse mais à une perte de maîtrise.

De plus, il possède son permis de conduire depuis 1966 et il n'a qu'un seul

antécédent à sa charge. Considérant qu'en elle-même, l'infraction commise ne

justifierait qu'un avertissement et que la sévérité accrue que requiert le

précédent retrait d'un mois exécuté en février 2002 est en partie

contrebalancée par l'utilité professionnelle du permis qui rend le recourant

plus sensible au retrait de son permis, le tribunal juge qu'une mesure de

retrait du permis pour une durée d'un mois remplit la fonction d'admonestation

souhaitée par le législateur. Il y a donc lieu de réduire la durée du retrait à

un mois, durée d'ailleurs identique à celle confirmée par arrêt de ce jour dans

la cause CR.2004.0117 dont les circonstances sont pratiquement identiques.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du

recours. Vu l'issue du litige, les frais de justice seront mis à la charge de

l'Etat.

Le recourant étant assisté par une

assurance de protection juridique, il n'encourt pas de frais liés à la présente

procédure. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral a jugé que les parties qui sont

représentés par une assurance de protection juridique n'ont pas droit à des

dépens si l'assurance de protection juridique n'a elle-même pas recouru aux

services d'un avocat (ATF 1A.29/2004 du 21 septembre 2004). Il semble toutefois

qu'il s'agisse d'un arrêt isolé en contradiction avec la jurisprudence du

Tribunal fédéral lui-même (ATF 117 Ia 295 ; l'ATF 120 Ia 169 précise au surplus

qu'il n'est pas arbitraire de ne pas appliquer le tarif élaboré pour les dépens

alloués aux avocats; v. encore ATF 122 V 278). Il y a donc lieu d'allouer des

dépens au recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles du 13 avril 2004

est réformée en ce sens que la durée du retrait du permis de conduire est

réduite à un mois.

III.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

La somme de 300 francs est allouée au recourant à titre de

dépens à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 11 juillet 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).