CR.2004.0151
TA - CR.2004.0151 - 2005-07-11 - X. /Service des automobiles et de la navigation
11 juillet 2005Français14 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2004.0151
Autorité:, Date décision:
TA, 11.07.2005
Juge:
PJ
Greffier:
SBU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
EXCÈS DE VITESSE
RÉCIDIVE{INFRACTION}
CAS BÉNIN
NÉCESSITÉ
PROFESSION
LCR-16-2
Résumé contenant:
Un retrait d'un mois est adéquat pour un conducteur qui commet un excès de vitesse de 17 km/h en localité huit mois après l'échéance d'un précédent retrait d'un mois et qui peut se prévaloir d'une certaine utilité de son permis. Examen de la casuistique. Réduction de la durée du retrait de deux à un mois. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 11 juillet 2005
Composition
Pierre Journot, président; M. Jean-Claude Favre et M.
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Stéphanie Buchheim, ad hoc, greffière
recourant
X.________, à ********, représenté par Protection Juridique CAP, à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
Décision du Service des automobiles du 13 avril 2004
(retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois).
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en ********, a obtenu son permis de
conduire pour véhicules automobiles en 1966. Le fichier des mesures
administratives contient l'indication suivante:
- Avril 2001: retrait du permis de conduire d'une
durée d'un mois pour perte de maîtrise, échu le 19 février 2002.
B.
Le vendredi 24 octobre 2003 à 11h52, alors que la route
était sèche et le temps couvert, X.________ a circulé à Bogis-Bossey, sur la
route de Crassier, district de Nyon, à une vitesse de 67 km/h (marge de
sécurité déduite) alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit était
de 50 km/h. Un rapport de la gendarmerie du canton de Vaud du 28 novembre 2003
a dénoncé l'incident constaté par un appareil de mesure Multanova 6F.
C.
Le 20 février 2004, le Service des automobiles a informé
X.________ qu'il envisageait de prendre à son encontre une mesure de retrait du
permis de conduire d'une durée de deux mois. L'intéressé a répondu le 2 mars
2004 en faisant valoir l'utilité professionnelle de son permis en sa qualité de
chef d'équipe pour Y.________ Sàrl. Il a dit avoir de nombreux chantiers entre
******** et ******** et dans le canton de Genève, ses horaires de travail
allant de 7h00 à 18h30.
Par décision du 13 avril 2004, le Service des
automobiles a condamné X.________ à une mesure de retrait du permis de conduire
d'une durée de deux mois, dès et y compris le 20 août 2004. X.________ a
recouru contre cette décision le 4 mai 2004 par l'intermédiaire de CAP
Protection Juridique. Il invoque le peu de gravité de l'excès de vitesse (17
km/h) au sens de l'art. 16 al. 2 2ème phrase LCR, faisant valoir
qu'aucune circonstance aggravante relative au trafic ne vient alourdir la
faute. Il invoque encore l'utilité professionnelle de son permis et estime
qu'une durée de deux mois est excessive. Il conclut donc à ce que la décision
du Service des automobiles soit réformée en ce sens qu'un retrait de permis
d'une durée d'un mois est prononcé. Il conclut en outre à ce que les frais de
procédure soient mis à charge du service intimé et qu'une indemnité lui soit
attribuée. Le Service des automobiles n'a pas répondu au recours.
Le juge instructeur a suspendu l'exécution de la
décision attaquée par décision du 11 mai 2004.
Les parties n'ayant pas requis la tenue d'une
audience dans le délai qui leur a été imparti pour le faire, le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al.
1.
de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative
(ci-après LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus
recevable en la forme.
2.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un
dépassement à partir de 15 km/h de la vitesse maximum autorisée appelle un
simple avertissement, tandis qu'au-delà de 30 km/h, il doit entraîner un
retrait de permis, même si les conditions de circulation sont favorables et les
antécédents bons (ATF 119 I b 156; 118 IV 190 c. b; 113 I b 146 c. c; 108 I b
67.
c. 1). En outre, lorsque la limite des 30 km/h de dépassement n'est excédée
que de peu, il faut procéder à un examen des circonstances concrètes pour
déterminer si le conducteur a compromis gravement la sécurité au sens de l'art.
16.
al. 3 lit. a LCR; a contrario, il n'y a pas de raison d'en douter lorsque le
seuil des 30 km/h est largement dépassé (ATF 119 I b 156; 118 IV 190). On peut
résumer cette jurisprudence en considérant que les excès de vitesse peuvent
être classés en quatre catégories (v. par ex. SJ 1995 p. 420-421, repris par le
Tribunal de céans in CR 1995.0042 du 11 août 1995):
- jusqu'à 15 km/h de dépassement de la vitesse autorisée,
ils ne font en principe pas l'objet de mesures administratives;
- de 15 à 30 km/h de dépassement, ils peuvent être
considérés comme de peu de gravité, au sens de l'art. 16 al. 2 in fine LCR, et
ne faire l'objet que d'un simple avertissement, à moins que les circonstances,
notamment les antécédents du conducteur, ne justifient un retrait du permis de
conduire. Le Tribunal fédéral a cependant jugé qu'à l'intérieur d'une localité,
un excès de vitesse de 25 km/h constitue une mise en danger grave des autres
usagers de la route justifiant un retrait obligatoire du permis de conduire
(ATF 123 II 37), tandis qu'un excès de vitesse de 21 à 24 km/h constitue un cas
de moyenne gravité entraînant en principe un retrait de permis (ATF 124 II 97);
- à 30 km/h de dépassement ou légèrement plus, ils
entraînent un retrait de permis, même si les circonstances sont favorables et
les antécédents bons; ce retrait sera fondé sur l'art. 16 al. 2 LCR ou sur
l'art. 16 al. 3 LCR en fonction d'un examen des circonstances concrètes de
l'infraction; cependant, sur les routes avec circulation dans les deux sens, un
dépassement de la vitesse autorisée de 30 km/h ou plus est toujours un cas grave
au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR (ATF 122 II 228 et CR 2001.0308 du 3
octobre 2001) ; en effet, un excès de vitesse de 30 km/h, hors localité,
ne peut résulter d’une simple négligence (CR 2002.048 du 20 juin 2002); les
règles s’appliquant en cas d’excès de vitesse de 30 km/h et plus doivent être
observées strictement, sans égard aux circonstances concrètes de l’infraction
(v., par analogie, 124 II 259, consid. c, p. 263 et, plus
particulièrement : CR 2000.0128 du 22 décembre 2000 ; à titre d’illustration
d’application stricte des règles en matière de circulation routière, v., par
analogie : CR 2002.0048 du 20 juin 2002, déjà cité, où le Tribunal de
céans a rejeté le recours d’un automobiliste qui, ayant commis un excès de
vitesse de 30 km/h, hors localité, deux ans jour pour jour après l’échéance
d’une précédente mesure de retrait de permis de conduire, contestait que les
conditions de la récidive fussent réalisées) ;
- notablement au-delà de 30 km/h de dépassement, il y aura
retrait de permis obligatoire fondé sur l'art. 16 al. 3 LCR, avec les
conséquences qui en découlent pour l'application de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR
en cas de récidive (ATF 122 II 228 et les arrêts cités).
b) En l'espèce, le recourant, qui ne conteste pas
les faits, a commis un excès de vitesse de 17 km/h, marge de sécurité déduite,
à l'intérieur d'une localité. Selon la jurisprudence, un tel dépassement de
vitesse constitue objectivement (sans égard aux circonstances concrètes) un cas
de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 2ème phrase LCR,
impliquant un avertissement. Le recourant ne fait valoir aucune circonstance
exceptionnelle qui justifierait une moindre sévérité et le Tribunal
administratif ne relève aucune condition du trafic défavorable, comme la
présence d'usagers de la route vulnérables tels des piétons ou cyclistes, qui
justifierait de considérer la faute commise par le recourant comme étant plus
grave.
3.
Reste à examiner s'il existe d'autres circonstances qui
justifieraient d'infliger un retrait de permis au recourant.
Selon une jurisprudence récente du Tribunal fédéral
(ATF 128 II 86 consid. 2c), lorsqu'un conducteur commet une infraction aux
règles de la circulation dans le délai d'un an suivant le prononcé d'un
avertissement, il faut en conclure qu'un autre avertissement est en principe
exclu, même si la nouvelle infraction peut objectivement être qualifiée de peu
de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 2ème phrase LCR. Le retrait du
permis de conduire doit alors être ordonné en application de l'art. 16 al. 2 1ère
phrase LCR, sauf circonstances spéciales; les circonstances ainsi réservées
peuvent par exemple résulter de situations analogues à celles justifiant de
renoncer à une peine en application de l'art. 66bis CP ou de situations proches
de l'état de nécessité. Il résulte a contrario de ce qui précède que, lorsqu'il
s'est écoulé plus d'un an depuis l'avertissement, un autre avertissement est
possible pour une nouvelle infraction de peu de gravité (CR 2003/0266 du 1er
septembre 2004).
In casu, le recourant a commis un excès de vitesse
de 17 km/h à l'intérieur d'une localité huit mois après l'échéance d'un premier
retrait de permis d'une durée d'un mois pour perte de maîtrise. Dans ces
conditions, conformément à la jurisprudence précitée, le cas ne peut pas être
considéré comme étant de peu de gravité, de sorte que le prononcé d'un
avertissement est exclu; un retrait du permis de conduire s'impose donc en
l'espèce. Les désagréments pratiques qu'un retrait de son permis causeront au
recourant ne constituent pas une circonstance spéciale au sens de la
jurisprudence précitée qui permettrait, malgré la récidive, de considérer le
cas comme de peu de gravité; il ne pourrait éventuellement jouer un rôle que
dans la fixation de la durée de la mesure (voir JT 1992 I 698). C'est donc à
juste titre que l'autorité intimée a infligé un retrait de permis au recourant.
4.
S'agissant de la durée de la mesure, l'autorité intimée a
prononcé une mesure de retrait de deux mois, supérieur au minimum d'un mois
prévu par l'art. 17 al. 1 lit. a LCR.
A titre de comparaison, on observe que, dans sa
jurisprudence, le Tribunal de céans a confirmé à de nombreuses reprises des
retraits d'une durée de deux mois pour des excès de vitesse en localités
compris entre 30 et 35 km/h, lorsque le conducteur pouvait se prévaloir d'une
certaine utilité professionnelle et d'une bonne réputation en tant que
conducteur (CR 2001/0212 du 23 juillet 2001; CR 2001/0243 du 28 janvier 2002;
CR 2001/0352 du 10 décembre 2001; CR 2002/0152 du 21 octobre 2002); en
l'absence d'une utilité professionnelle reconnue, le Tribunal administratif a
confirmé une mesure de retrait du permis d'une durée de trois mois dans le cas
d'une conductrice avec de mauvais antécédents (cf. CR 2001/0200 du 7 décembre
2001). S'agissant d'excès de vitesse de 40 km/h et plus - hormis un arrêt isolé
(CR 2000/0157 du 20 septembre 2001, qui s'en tient au minimum d'un mois) et
deux autres cas dans lesquels les critères de l'utilité professionnelle et des
antécédents ont permis de s'en tenir à une durée de deux mois (CR 2001/0329 du
27.
novembre 2002; CR 2001/0364 du 3 avril 2002) - le tribunal a confirmé des
sanctions plus sévères : trois mois pour un excès de vitesse de 51 km/h commis
par un chauffeur au lieu des cinq mois initialement prononcés par l'autorité
intimée vu la nécessité professionnelle du permis de conduire (CR 2001/0041 du
21.
décembre 2001); réduction de la durée du retrait de quatre mois à deux
mois et demi pour un conducteur ayant dépassé de 42 km/h la vitesse de 50 km/h,
du fait qu'il pouvait se prévaloir d'excellents antécédents (vingt ans sans
inscription) et d'une certaine utilité professionnelle de son permis (CR
2002/0031 du 5 septembre 2002). Dans un arrêt CR 2001.0207 du 27 août
2003, le recourant a commis un excès de vitesse en localité de 37 km/h pour
lequel le Service des automobiles l'a condamné à un retrait du permis de
conduire de trois mois. Le tribunal de céans a réduit ce retrait à une durée de
deux mois en se basant sur l'utilité professionnelle relative du permis ainsi
que sur les bons antécédents du recourant.
Au regard de la jurisprudence citée ci-dessus, il
convient de mieux prendre en compte l'utilité professionnelle du permis de
conduire, certes relative, au vu de la portée que la jurisprudence donne à ce
critère (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 24 janvier 1997,6A.103/1996, in AJP
5/97 p. 612). Le recourant a fait valoir l'utilité professionnelle de son
permis en expliquant qu'il travaille comme chef d'équipe pour l'entreprise
Y.________ Sàrl. Il a dit qu'il devait se rendre sur de nombreux chantiers
entre ******** et ******** et dans le canton de Genève. Son employeur a attesté
que le recourant a besoin de son permis de conduire afin de se déplacer sur les
chantiers et de rencontrer la clientèle, faute de quoi il ne pourrait pas
exercer son travail à 100%. Il a également déclaré que le recourant pouvait
être en déplacement à toute heure de la journée. Le précédent retrait de permis
de recourant n'était pas dû à un excès de vitesse mais à une perte de maîtrise.
De plus, il possède son permis de conduire depuis 1966 et il n'a qu'un seul
antécédent à sa charge. Considérant qu'en elle-même, l'infraction commise ne
justifierait qu'un avertissement et que la sévérité accrue que requiert le
précédent retrait d'un mois exécuté en février 2002 est en partie
contrebalancée par l'utilité professionnelle du permis qui rend le recourant
plus sensible au retrait de son permis, le tribunal juge qu'une mesure de
retrait du permis pour une durée d'un mois remplit la fonction d'admonestation
souhaitée par le législateur. Il y a donc lieu de réduire la durée du retrait à
un mois, durée d'ailleurs identique à celle confirmée par arrêt de ce jour dans
la cause CR.2004.0117 dont les circonstances sont pratiquement identiques.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du
recours. Vu l'issue du litige, les frais de justice seront mis à la charge de
l'Etat.
Le recourant étant assisté par une
assurance de protection juridique, il n'encourt pas de frais liés à la présente
procédure. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral a jugé que les parties qui sont
représentés par une assurance de protection juridique n'ont pas droit à des
dépens si l'assurance de protection juridique n'a elle-même pas recouru aux
services d'un avocat (ATF 1A.29/2004 du 21 septembre 2004). Il semble toutefois
qu'il s'agisse d'un arrêt isolé en contradiction avec la jurisprudence du
Tribunal fédéral lui-même (ATF 117 Ia 295 ; l'ATF 120 Ia 169 précise au surplus
qu'il n'est pas arbitraire de ne pas appliquer le tarif élaboré pour les dépens
alloués aux avocats; v. encore ATF 122 V 278). Il y a donc lieu d'allouer des
dépens au recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des automobiles du 13 avril 2004
est réformée en ce sens que la durée du retrait du permis de conduire est
réduite à un mois.
III.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
La somme de 300 francs est allouée au recourant à titre de
dépens à la charge du Service des automobiles.
Lausanne, le 11 juillet 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).