CR.2004.0152
TA - CR.2004.0152 - 2004-06-08 - c/SA
8 juin 2004Français8 min
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N° affaire:
CR.2004.0152
Autorité:, Date décision:
TA, 08.06.2004
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
CAPACITÉ DE CONDUIRE
COCAÏNE
TOXICOMANIE
OAC-35-3
Résumé contenant:
Soupçons de dépendance à la cocaïne insuffisants pour justifier un retrait préventif (consommation unique de 2 g par voie nasale admise). Annulation du retrait préventif et renvoi du dossier au SA pour qu'il poursuive l'instruction par la mise en oeuvre d'une expertise admise par le recourant.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 8 juin 2004
sur le recours interjeté par X.________,
à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 16
avril 2004 (retrait préventif).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre,
assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 22
octobre 1970, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B,
D2, E, F et G depuis le 1er juin 2001. Il ne fait l'objet d'aucune inscription
au registre des conducteurs.
B. Dans un rapport du 8
mars 2004, la gendarmerie fribourgeoise a dénoncé X.________ pour avoir, selon
les déclarations de l'intéressé, acheté entre l'automne 2003 et le 2 mars 2004
(date de l'interrogatoire) 2 gr de cocaïne, consommés en une fois par voie
nasale. Il ressort du procès-verbal d'audition que X.________ a reconnu
consommer "occasionnellement de la cocaïne, le week-end"; il a
également déclaré n'avoir acheté qu'à deux reprises de la cocaïne, 1 gr chaque
fois, et ne plus en consommer.
C. Par décision du 16 avril
2004, le Service des automobiles a retiré à X.________ son permis à titre
préventif, avec interdiction de conduire les véhicules à moteur des catégories
spéciales F, G et M.
Le même jour, le
Service des automobiles a adressé à l'Unité de médecine du trafic (UMTR) une
demande d'expertise (consommation abusive de produits toxiques ou stupéfiants
dans des proportions et des conditions telles que l'aptitude à conduire est
diminuée passagèrement ou durablement; dépendance physique ou psychique à ces
produits; défaut ou faiblesse de caractère de l'expertisé qui l'empêcherait en
conduisant de respecter les prescriptions ou d'avoir égard à autrui;
comportement de l'intéressé à l'égard des produits stupéfiants, menace que ce
comportement peut faire peser sur l'aptitude à conduire, avec pronostic quant à
l'évolution future).
X.________ a écrit au
Service des automobiles le 21 avril 2004 pour expliquer qu'il n'avait consommé
qu'à une occasion des stupéfiants, ce qui avait été une erreur, qu'il ne
commettra plus. X.________ expose qu'il a eu de la peine à trouver du travail
pour assumer ses responsabilités familiales et qu'il avait besoin de son permis
pour déposer son épouse à son travail, se rendre au sien, aller rechercher son
épouse et passer chercher sa fille pour rentrer à la maison (75 km par jour).
Il a mis en avant l'absence d'antécédents.
Le 29 avril 2004, le
Service des automobiles a répondu que la décision était maintenue car la
consommation de drogues dures justifie d'importants doutes sur l'aptitude à
conduire en toute sécurité sans réserve; X.________ était au demeurant invité à
dire si sa lettre du 21 avril 2004 devait être considérée comme un recours.
Le 3 mai 2004, X.________
a confirmé qu'il entendait recourir contre la décision. Il souligne ne pas
avoir été arrêté par la police pour conduite d'un véhicule sous l'effet de
stupéfiants et précise que "le plus tôt je subis le test, le mieux c'est
pour moi".
Le 24 mai 2004, le
recourant a demandé d'être dispensé de l'avance de frais et a requis une
audience.
S'estimant suffisamment
renseigné, le Tribunal a statué à huis clos.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 16
al. 1, 1ère phrase, LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque
l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas
ou ne sont plus remplies. Tel est le cas lorsque le conducteur s'adonne à la
boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer son aptitude à
conduire (art. 14 al. 2 lettre c LCR). L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit
qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son
permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler.
Toutefois, l'art. 35 al. 3 OAC prévoit que le permis peut être retiré
immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient
été élucidés. Le retrait préventif du permis a le caractère d'une mesure
provisionnelle rendue s'il y a péril en la demeure (ATF 122 II 359; ATF 125 II
396).
Vu le caractère
provisionnel de la mesure, l'autorité cantonale de recours n'est pas obligée de
procéder à une instruction détaillée de l'affaire et peut se déterminer en
fonction des pièces immédiatement disponibles (ATF 125 II 492 consid. 2b). Le
Tribunal administratif, s'il est saisi d'un recours, ne cherchera en principe
pas à compléter l'instruction, à moins qu'il ne paraisse possible de recueillir
facilement et rapidement des éléments qui permettraient d'emblée de lever les
doutes invoqués dans la décision ou au contraire de les conforter (CR 2003/0060
du 31 mars 2003).
2.
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné
jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des
éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source
particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de
sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359
consid. 3a; ATF 124 II 599 consid. 2b). Lorsqu'il existe des présomptions
suffisantes que le conducteur ne remplit plus les conditions posées pour
l'obtention du permis, la mesure de retrait doit cependant être exécutée
immédiatement, quitte à ce qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère,
après enquête ou expertise, qu'elle n'est pas ou plus justifiée. La mesure
provisoire de retrait du permis constitue la règle en matière de retrait de
sécurité (ATF 125 II 396 consid. 3).
Le Tribunal fédéral a
précisé qu'en matière de toxicomanie, la dépendance de la drogue doit être
telle que l'intéressé est plus exposé que toute autre personne au danger de se
mettre au volant dans un état - durable ou momentané - qui ne garantit plus une
conduite sûre. Le retrait de sécurité présuppose la preuve d'une telle
dépendance; le soupçon de toxicomanie à la drogue justifie seulement le retrait
préventif du permis de conduire pendant la durée de l'instruction (ATF 124 II
559). Lorsque les présomptions de dépendance ne sont pas assez fortes pour
justifier une mesure de retrait préventif, le Tribunal administratif a jugé,
dans ces cas de consommation de stupéfiants, que l'instruction devait se
poursuivre avec la procédure d'expertise (cf. CR 2002/0270 du 25 novembre
2002; CR 2002/0176 du 20 janvier 2004).
3.
En l'occurrence, la
seule consommation établie - et présentée par l'intéressé comme exceptionnelle
et sans suite - est limitée à 2 gr de cocaïne. Cette seule indication ne suffit
pas à établir un risque de dépendance ou d'incapacité à tracer une limite nette
entre consommation de stupéfiant et conduite automobile tels qu'une intervention
urgente, sous la forme d'un retrait préventif s'impose. Toutefois, le recourant
a admis avoir consommé un produit stupéfiant appartenant à la catégorie des
drogues dites dures et il convient, ce qu'il admet d'ailleurs, qu'il se
soumette à l'expertise médicale de l'UMTR.
4.
Au vu de ce qui
précède, la décision attaquée doit être annulée, le permis de conduire restitué
au recourant et le dossier renvoyé au service intimé, afin qu'il poursuive
l'instruction avec l'expertise initiée et qu'il rende rapidement une décision
définitive sur l'aptitude à la conduite automobile du recourant. Le recours est
ainsi admis sans frais pour le recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles, du
16 avril 2004, est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour qu'elle
poursuive l'instruction.
III. Le permis de
conduire est restitué au recourant en annexe au présent arrêt.
IV. La décision est
rendue sans frais.
Lausanne, le 8 juin 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif
au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et
6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)