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Décision

CR.2004.0152

TA - CR.2004.0152 - 2004-06-08 - c/SA

8 juin 2004Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 22

octobre 1970, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B,

D2, E, F et G depuis le 1er juin 2001. Il ne fait l'objet d'aucune inscription

au registre des conducteurs.

B. Dans un rapport du 8

mars 2004, la gendarmerie fribourgeoise a dénoncé X.________ pour avoir, selon

les déclarations de l'intéressé, acheté entre l'automne 2003 et le 2 mars 2004

(date de l'interrogatoire) 2 gr de cocaïne, consommés en une fois par voie

nasale. Il ressort du procès-verbal d'audition que X.________ a reconnu

consommer "occasionnellement de la cocaïne, le week-end"; il a

également déclaré n'avoir acheté qu'à deux reprises de la cocaïne, 1 gr chaque

fois, et ne plus en consommer.

C. Par décision du 16 avril

2004, le Service des automobiles a retiré à X.________ son permis à titre

préventif, avec interdiction de conduire les véhicules à moteur des catégories

spéciales F, G et M.

Le même jour, le

Service des automobiles a adressé à l'Unité de médecine du trafic (UMTR) une

demande d'expertise (consommation abusive de produits toxiques ou stupéfiants

dans des proportions et des conditions telles que l'aptitude à conduire est

diminuée passagèrement ou durablement; dépendance physique ou psychique à ces

produits; défaut ou faiblesse de caractère de l'expertisé qui l'empêcherait en

conduisant de respecter les prescriptions ou d'avoir égard à autrui;

comportement de l'intéressé à l'égard des produits stupéfiants, menace que ce

comportement peut faire peser sur l'aptitude à conduire, avec pronostic quant à

l'évolution future).

X.________ a écrit au

Service des automobiles le 21 avril 2004 pour expliquer qu'il n'avait consommé

qu'à une occasion des stupéfiants, ce qui avait été une erreur, qu'il ne

commettra plus. X.________ expose qu'il a eu de la peine à trouver du travail

pour assumer ses responsabilités familiales et qu'il avait besoin de son permis

pour déposer son épouse à son travail, se rendre au sien, aller rechercher son

épouse et passer chercher sa fille pour rentrer à la maison (75 km par jour).

Il a mis en avant l'absence d'antécédents.

Le 29 avril 2004, le

Service des automobiles a répondu que la décision était maintenue car la

consommation de drogues dures justifie d'importants doutes sur l'aptitude à

conduire en toute sécurité sans réserve; X.________ était au demeurant invité à

dire si sa lettre du 21 avril 2004 devait être considérée comme un recours.

Le 3 mai 2004, X.________

a confirmé qu'il entendait recourir contre la décision. Il souligne ne pas

avoir été arrêté par la police pour conduite d'un véhicule sous l'effet de

stupéfiants et précise que "le plus tôt je subis le test, le mieux c'est

pour moi".

Le 24 mai 2004, le

recourant a demandé d'être dispensé de l'avance de frais et a requis une

audience.

S'estimant suffisamment

renseigné, le Tribunal a statué à huis clos.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 16

al. 1, 1ère phrase, LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque

l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas

ou ne sont plus remplies. Tel est le cas lorsque le conducteur s'adonne à la

boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer son aptitude à

conduire (art. 14 al. 2 lettre c LCR). L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit

qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son

permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler.

Toutefois, l'art. 35 al. 3 OAC prévoit que le permis peut être retiré

immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient

été élucidés. Le retrait préventif du permis a le caractère d'une mesure

provisionnelle rendue s'il y a péril en la demeure (ATF 122 II 359; ATF 125 II

396).

Vu le caractère

provisionnel de la mesure, l'autorité cantonale de recours n'est pas obligée de

procéder à une instruction détaillée de l'affaire et peut se déterminer en

fonction des pièces immédiatement disponibles (ATF 125 II 492 consid. 2b). Le

Tribunal administratif, s'il est saisi d'un recours, ne cherchera en principe

pas à compléter l'instruction, à moins qu'il ne paraisse possible de recueillir

facilement et rapidement des éléments qui permettraient d'emblée de lever les

doutes invoqués dans la décision ou au contraire de les conforter (CR 2003/0060

du 31 mars 2003).

2.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné

jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des

éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source

particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de

sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359

consid. 3a; ATF 124 II 599 consid. 2b). Lorsqu'il existe des présomptions

suffisantes que le conducteur ne remplit plus les conditions posées pour

l'obtention du permis, la mesure de retrait doit cependant être exécutée

immédiatement, quitte à ce qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère,

après enquête ou expertise, qu'elle n'est pas ou plus justifiée. La mesure

provisoire de retrait du permis constitue la règle en matière de retrait de

sécurité (ATF 125 II 396 consid. 3).

Le Tribunal fédéral a

précisé qu'en matière de toxicomanie, la dépendance de la drogue doit être

telle que l'intéressé est plus exposé que toute autre personne au danger de se

mettre au volant dans un état - durable ou momentané - qui ne garantit plus une

conduite sûre. Le retrait de sécurité présuppose la preuve d'une telle

dépendance; le soupçon de toxicomanie à la drogue justifie seulement le retrait

préventif du permis de conduire pendant la durée de l'instruction (ATF 124 II

559). Lorsque les présomptions de dépendance ne sont pas assez fortes pour

justifier une mesure de retrait préventif, le Tribunal administratif a jugé,

dans ces cas de consommation de stupéfiants, que l'instruction devait se

poursuivre avec la procédure d'expertise (cf. CR 2002/0270 du 25 novembre

2002; CR 2002/0176 du 20 janvier 2004).

3.

En l'occurrence, la

seule consommation établie - et présentée par l'intéressé comme exceptionnelle

et sans suite - est limitée à 2 gr de cocaïne. Cette seule indication ne suffit

pas à établir un risque de dépendance ou d'incapacité à tracer une limite nette

entre consommation de stupéfiant et conduite automobile tels qu'une intervention

urgente, sous la forme d'un retrait préventif s'impose. Toutefois, le recourant

a admis avoir consommé un produit stupéfiant appartenant à la catégorie des

drogues dites dures et il convient, ce qu'il admet d'ailleurs, qu'il se

soumette à l'expertise médicale de l'UMTR.

4.

Au vu de ce qui

précède, la décision attaquée doit être annulée, le permis de conduire restitué

au recourant et le dossier renvoyé au service intimé, afin qu'il poursuive

l'instruction avec l'expertise initiée et qu'il rende rapidement une décision

définitive sur l'aptitude à la conduite automobile du recourant. Le recours est

ainsi admis sans frais pour le recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles, du

16 avril 2004, est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour qu'elle

poursuive l'instruction.

III. Le permis de

conduire est restitué au recourant en annexe au présent arrêt.

IV. La décision est

rendue sans frais.

Lausanne, le 8 juin 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif

au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et

6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)

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