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Décision

CR.2004.0154

TA - CR.2004.0154 - 2005-04-05 - X. /Service des automobiles et de la navigation

5 avril 2005Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 8 septembre 1971, est titulaire d'un

permis de conduire les véhicules automobiles des catégories B, F et G depuis le

2 février 1990. Il ressort du fichier des mesures administratives qu'il a fait

l'objet d'une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée de deux

mois, soit du 23 septembre 2001 au 20 novembre 2001, pour conduite en état

d'ébriété (1,16 gr o/oo).

B.

Le samedi 27 septembre 2003, à 2h10, à Payerne, route de

Corcelles, X.________ a été interpellé par la gendarmerie lors d'un contrôle,

alors qu'il circulait sous l'influence de l'alcool. Le test à l'éthylomètre a

révélé un taux de 1,25 gr o/oo à 2h10, 1,30 gr o/oo à 2h40 et 1,25 gr

o/oo à 3h10. La prise de sang effectuée à 3h00 a révélé un taux d'alcoolémie

compris entre 1,43 gr o/oo et 1,58 gr o/oo. Son permis de conduire a été saisi

sur-le-champ. Le 3 octobre 2003, son permis lui a été restitué à titre

provisoire par le Service des automobiles.

Le 30 janvier 2004, le Service des automobiles l'a

averti qu'il envisageait d'ordonner à son encontre un retrait de son permis de

conduire pour une durée de dix-huit mois, sous déduction de huit jours

correspondant à la durée de la saisie provisoire de son permis, et lui a

imparti un délai de dix jours pour formuler, par écrit, ses éventuelles

observations sur la mesure envisagée.

Considérants

Le 19 mars 2004, dans le délai prolongé à cet effet,

X.________, par l'entremise de son conseil, a informé le Service des

automobiles qu'il ne contestait pas être dans une situation de récidive

d'ivresse au volant au sens de l'art. 17 al. 1 lit. d LCR, entraînant le

retrait du permis de conduire pour une durée minimale d'une année. Il est

toutefois d'avis qu'un retrait de permis pour une durée supérieure au minimum

légal n'est pas justifié au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce.

En particulier, il fait valoir l'absence de mise en danger des autres usagers

de la route, le taux d'alcoolémie relativement faible ainsi que le besoin accru

de son permis de conduire dans le cadre de son activité professionnelle. A

l'appui de ses déterminations, l'intéressé a joint une lettre de son employeur

du 5 février 2004 qui atteste qu'il est effectivement régulièrement appelé, en

tant que mécanicien d'entretien, à faire des interventions de dépannage,

notamment d'urgence les week-ends ou encore la nuit.

L'intéressé a déposé volontairement son permis de

conduire le 30 mars 2004.

Par décision du 19 avril 2004, le Service des

automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une

durée de quinze mois, dès et y compris le 30 mars 2004.

C.

Contre cette décision, X.________, par l'entremise de son

conseil, a recouru le 10 mai 2004, concluant à la réduction de la mesure qui

lui avait été infligée à douze mois. Il a repris pour l'essentiel

l'argumentation développée devant le Service des automobiles.

Compte tenu du dépôt volontaire du permis de

conduire par l'intéressé le 30 mars 2004, aucune décision sur effet suspensif

n'a été rendue.

Le Service des automobiles a renoncé à répondre au

recours.

Aucune partie n'ayant sollicité la tenue d'une

Dispositif

audience, le tribunal a statué à huis clos et décidé de rendre le présent

arrêt.

1.

Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 de

la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA), le recours est interjeté en temps utile. Au surplus, il est recevable

en la forme. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant ne conteste pas les faits de la cause, mais

fait valoir en substance que la mesure administrative prononcée à son encontre

est trop sévère.

a) L'art. 16 al. 3 lit. b LCR prévoit que le permis

de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé en étant pris de

boisson.

Le recourant, qui ne conteste pas l'infraction reprochée,

a circulé le 27 septembre 2003 en état d'ivresse, avec un taux d'alcoolémie de

1,43 gr o/oo au minimum, de sorte qu'en vertu de la disposition précitée, il

doit faire l'objet d'un retrait de son permis de conduire.

b) Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC,

l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les

circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la

réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de

la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, la durée

du retrait sera d'une année au minimum si, dans les cinq ans depuis

l'expiration d'un retrait de permis frappant un conducteur pris de boisson,

celui-ci a de nouveau circulé dans cet état (art. 17 al. 1 lit. d LCR).

3.

a) En matière d'ivresse simple, le Tribunal administratif,

suivant en cela la jurisprudence de la Commission de recours (RDAF 1982 p. 225,

RDAF 1986 p. 407), réserve le minimum légal de deux mois aux cas où l'ivresse

est proche du taux limite (entre 0,8 et 1,0 gr o/oo); il faut également que

l'ivresse ait été la seule infraction commise et que les antécédents du

recourant soient favorables. Toutefois, ces critères ne sont pas de nature

absolue et le Tribunal administratif les examine aussi au regard de l'utilité

professionnelle.

En matière de récidive d'ivresse, le minimum

légal d'un an est réservé aux cas où la nouvelle infraction d'ivresse a été

commise à l'approche de l'échéance du délai de récidive, c'est-à-dire dans un

délai de quatre à cinq ans. Si ce délai est plus court, cela justifie une

aggravation de la mesure. Les autres critères utilisés en matière d'ivresse

simple s'appliquent également (RDAF 1986 p. 312). Ainsi, l'importance du taux

d'alcoolémie et les antécédents - c'est-à-dire l'éventuelle sévérité du

précédent retrait pour ivresse au volant, ainsi que les éventuelles autres

sanctions déjà encourues par le conducteur - peuvent nécessiter une

augmentation de la durée de la mesure.

Dans un arrêt CR 1994/0308 du 4 octobre 1994, le

Tribunal de céans a estimé que la brièveté du délai de récidive (onze mois

après la précédente mesure) et le taux d'alcoolémie important (1,39 gr o/oo)

étaient des éléments qui justifiaient en eux-mêmes une mesure d'une sévérité

très marquée atteignant un ordre de grandeur qu'on pourrait situer aux

alentours du double du minimum légal. Le Tribunal a par ailleurs confirmé un

retrait de permis de dix-huit mois pour un restaurateur coupable d'une récidive

d'ivresse (1,49 gr o/oo) un peu plus de deux ans après le précédent retrait (CR

1995/0283 du 18 juin 1996). Il a confirmé plus récemment, en relevant que la

mesure pouvait être considérée comme clémente, un retrait de permis d'une durée

de quinze mois dans le cadre d'un automobiliste, récidiviste au sens de l'art.

17 al. 1 litt. d LCR, qui avait perdu la maîtrise de son véhicule avec un taux

de 1,31 gr o/oo et qui présentait des antécédents très défavorables, avec

néanmoins une utilité du permis de conduire relative (CR 1999/0180 du 8 décembre

1999). Le Tribunal a également confirmé dans un arrêt CR 1999/0118 du 29

septembre 1999, dans un cas d'utilité professionnelle limitée, un retrait de

dix-sept mois pour une récidive d'ivresse - 0.95 gr o/oo - six mois après

l'échéance du précédent retrait.

b) En l'espèce, le recourant a circulé en

état d'ivresse le 27 septembre 2003, alors qu'il avait fait l'objet d'un

précédent retrait de permis pour ivresse au volant, d'une durée de deux mois,

parvenu à échéance le 20 novembre 2001, soit moins de cinq ans auparavant. Il

se trouve dès lors en état de récidive au sens de l'art. 17 al. 1 lit. d LCR,

de sorte que son permis de conduire doit lui être retiré pour une durée d'un an

au minimum.

La seconde ivresse est intervenue un peu moins de

deux ans après l'expiration du précédent retrait ordonné pour conduite en état

d'ébriété. Appréciée par rapport au délai de récidive de cinq ans instauré par

l'art. 17 al. 1 lit. d LCR, cette circonstance commande déjà, à elle seule, de

s'écarter sensiblement de la durée minimale d'un an prévue par la loi. Par

ailleurs, l'ivresse constatée le 27 septembre 2003 dépasse de plus d'une fois

et demie la valeur limite autorisée.

A ces éléments qui appellent une mesure d'une

certaine sévérité, il faut opposer en faveur du recourant l'utilité

professionnelle que présente pour lui la possession de son permis de conduire.

Celle-ci n'est toutefois pas absolue. Selon le Tribunal fédéral, le besoin

professionnel peut être pris en considération lorsque le retrait de permis

interdit à l'intéressé toute activité lucrative ou entraîne pour lui de telles

conséquences économiques que la mesure administrative apparaît comme une

sanction disproportionnée s'ajoutant ou se substituant à une condamnation

pénale (ATF du 19 juin 1983 publié dans la RDAF 1983, p. 359). En l'occurrence,

si l'on peut certes admettre qu'un retrait puisse causer quelques désagréments

au recourant dans le cadre de son activité professionnelle, ainsi qu'à son

employeur, ce qui est la conséquence normale d'une telle mesure administrative,

sa situation n'est toutefois pas comparable à celle d'un chauffeur ou d'un

livreur professionnel qui se retrouve totalement empêché d'exercer sa

profession en cas de retrait de permis et privé de toute source de revenu.

L'utilité professionnelle relative dont peut se prévaloir le recourant a

toutefois déjà été pris en considération par l'autorité intimée qui a ramené de

dix-huit à quinze mois la durée de la mesure.

Dans ces conditions, le Tribunal de céans considère

qu'un retrait du permis de conduire d'une durée de quinze mois est adéquat par

rapport à l'ensemble des circonstances, notamment au regard de l'importance du

taux d'alcoolémie constaté lors du contrôle et du délai relativement court

séparant les deux ivresses. La durée de la mesure prononcée à l'encontre du

recourant paraît au surplus conforme à la jurisprudence (SJ 1999 I 293 pour

quelques cas de jurisprudence genevoise).

La décision attaquée

échappe ainsi à la critique et doit par conséquent être confirmée. Le recours

sera dès lors rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 19 avril 2004

est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs, compensé par

l'avance de frais effectuée, est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 avril 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le

présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification,

d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce

conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)