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Décision

CR.2004.0155

TA - CR.2004.0155 - 2004-06-21 - c/ SA

21 juin 2004Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________,

ressortissant français né en 1963, est titulaire d'un permis de conduire depuis

1981. Le fichier des mesures administratives contient les inscriptions

suivantes à son sujet :

- un retrait du permis de conduire d'une

durée de deux mois, du 10 mars 1994 au 9 mai 1994, en raison d'un excès de

vitesse le 10 mars 1994 à Mézières;

- un retrait du permis de conduire d'une

durée de six mois, du 30 avril 1995 au 29 octobre 1995, pour ivresse et fatigue

au volant lors d'un accident survenu le 30 avril 1995 à La Claie-aux-Moines;

- un retrait du permis de conduire d'une

durée de six mois, du 30 octobre 1995 au 29 avril 1996, pour conduite malgré le

retrait de son permis de conduire commise en date du 4 septembre 1995 à

Essertines-sur-Yverdon;

- un avertissement prononcé le 4 août 1998

en raison d'un excès de vitesse (103 km/h au lieu de 80), commis le 25 juin

1998 au Mont-sur-Lausanne;

- un retrait du permis de conduire d'une

durée de cinq mois, confirmé par un arrêt du Tribunal administratif du 5 mars

2002, exécuté du 29 juin 2001 au 2 octobre 2001 et du 1er juillet

2002 au 26 août 2002 pour une ivresse au volant (1,15 gr.‰), commise le 29 juin

2001, au Mont-sur-Lausanne.

B. Le vendredi 2 avril

2004, vers 00h40, X.________ a circulé sur la route de Lausanne, à

Yverdon-les-Bains, alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool. La

prise de sang effectuée à 00h50 a révélé un taux d'alcoolémie compris entre

1,63 et 1,81 gr. ‰. Le permis de conduire de l'intéressé a été saisi immédiatement.

Par lettre du 6 avril

2004, X.________ a demandé au Service des automobiles de lui restituer

provisoirement son permis de conduire en se prévalant de son besoin de conduire

un véhicule dans le cadre de sa profession. Par lettre du même jour, l'employeur

de l'intéressé a demandé à l'autorité intimée de faire preuve de clémence

envers son employé, afin qu'il puisse préserver son avenir professionnel.

En date du 8 avril

2004, le Service des automobiles a restitué son permis de conduire à

l'intéressé, à titre provisoire.

C. Par décision du 16 avril

2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de

X.________ à titre préventif ainsi que l'interdiction de conduire les véhicules

des catégories F/G/M et l'obligation de se soumettre à une expertise auprès de

l'Unité de médecine du trafic (UMTR).

D. Contre cette décision,

X.________ a déposé un recours en date du 10 mai 2004. Il soutient que ses

antécédents ne justifient pas à eux seuls un retrait du permis à titre

préventif ainsi qu'une expertise visant à établir ses habitudes de consommation

d'alcool et que le dossier ne permet de supposer qu'il puisse être victime

d'une dépendance à l'alcool. Il conclut dès lors à l'annulation de la décision

attaquée.

Par décision du 18 mai

2004, le juge instructeur a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours et

chargé l'autorité intimée de l'exécution de cette décision.

Le recourant a

effectué une avance de frais de 600 francs.

Le tribunal a délibéré

par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

A teneur de l'art. 17

al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une

durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule

automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie,

soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23

al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé

avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une

interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le

permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à

ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Malgré le silence de l'art.

35.

al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si

l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité

d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet.

L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif

est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance

des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter

immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que

peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit

mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et

l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et

les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14

novembre 1997).

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné

jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des

éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source

particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de

sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II

359).

2.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné

lorsqu'un conducteur a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou plus,

même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui

précèdent. En effet, les personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie aussi

élevé présentent une tolérance à l'alcool très élevée qui fait, en règle

générale, naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185). Dans

un arrêt subséquent, le Tribunal fédéral a jugé qu'il existe un soupçon concret

et important d'alcoolodépendance lorsqu'un conducteur conduit deux fois en état

d'ivresse en l'espace de cinq ans avec un taux d'alcoolémie de 1,6 gr.‰ au

minimum (ATF 126 II 361).

En l'espèce, le

recourant a conduit trois fois sous l'influence de l'alcool en l'espace de neuf

ans. Même si le cas ne concorde pas en tous points avec les hypothèses dans

lesquelles le Tribunal fédéral admet d'emblée l'existence d'un soupçon concret

et important d'alcoolodépendance (une ivresse de 2,5 gr.‰ ou deux ivresses de

1,6 gr.‰ commises en cinq ans), on se trouve dans une situation comparable

puisque c'est la deuxième fois en l'espace de trois ans et neuf mois que le

recourant est interpellé pour ivresse au volant avec un taux d'alcoolémie de respectivement

1,15 gr.‰ et 1,63 gr.‰ au minimum. En définitive, on constate que, depuis la

restitution de son permis de conduire en 1996, le recourant n'est guère resté

plus de cinq ans en possession de son permis sans récidiver. Certes, la

jurisprudence considère que l'obligation de se soumettre à une expertise

médicale en cas de soupçon d'alcoolisme porte atteinte à la sphère personnelle,

mais le tribunal considère que les antécédents du recourant, la proximité dans

le temps des deux dernières ivresses au volant et les taux d'alcoolémie

constatés sont des indices suffisamment importants pour justifier que

l'autorité ordonne un examen destiné à éclaircir le soupçon d'alcoolisme qui

pèse sur le recourant. Il y a donc lieu de confirmer la décision attaquée en

tant qu'elle ordonne une expertise médicale auprès d'un institut spécialisé

comme l'UMTR afin de lever ou de confirmer ces doutes.

3.

S'agissant du principe

même du retrait de permis, il s'agit de procéder à une pesée d'intérêt entre

l'intérêt général à ne pas laisser dans la circulation un conducteur suspect

d'alcoolisme et l'intérêt privé du recourant (ATF 6A.69/2002 du 2 novembre

2002). A cet égard, le Tribunal constate que l'intérêt privé du recourant à

pouvoir conserver son permis de conduire pour préserver son avenir

professionnel est fortement limité, puisqu'il devra de toute manière faire

l'objet d'un retrait du permis de longue durée, que ce soit à titre

d'admonestation (retrait d'un an au moins pour récidive d'ivresse en

application de l'art. 17 al. 1 lit. d LCR) ou à titre de sécurité (retrait de

durée indéterminée avec délai d'épreuve d'un an en application de l'art. 17 al.

1bis LCR). L'intérêt public à la sauvegarde de la sécurité routière l'emporte

donc en l'espèce et il convient de confirmer également le retrait préventif du

permis de conduire du recourant dans l'attente de l'élucidation des doutes que

suscite son comportement vis-à-vis de l'alcool.

4.

Au vu de ce qui

précède, la décision attaquée doit être maintenue et le recours rejeté aux frais

du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles du 16 avril 2004 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 21 juin 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).