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Décision

CR.2004.0157

TA - CR.2004.0157 - 2004-10-18 - X. /Service des automobiles et de la navigation

18 octobre 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née en

1943, est titulaire d'un permis de conduire depuis 1964. Elle a fait l'objet

d'un retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois, du 23 décembre

2002 au 22 février 2003 en raison d'un excès de vitesse (81 km/h au lieu de 50)

commis le 16 septembre 2002 à Versoix (GE).

B. Le jeudi 20 novembre

2003, vers 11h05, X.________, qui venait de Nyon et se rendait chez le médecin

à Genève, s'est engagée sur l'autoroute à la jonction de Nyon, en direction de

Genève. Après avoir parcouru une cinquantaine de mètres sur la voie d’accès,

elle a constaté que les véhicules engagés sur l’autoroute étaient arrêtés en

raison d’un bouchon. Ayant vu dans son rétroviseur que des policiers avaient

posé des barrières pour fermer la voie d’accès derrière elle, elle s’est sentie

en sécurité et a dès lors reculé sur la bande d’arrêt d’urgence sur la distance

qu’elle venait de parcourir. Un gendarme est venu lui dire que c’était interdit

et qu’elle aurait une amende. Elle a demandé à parler à son supérieur qui lui

aurait déclaré qu’elle n’aurait pas de retrait de permis.

Le rapport de police

précise qu'au moment des faits, la visibilité était fortement réduite par un

épais brouillard, la chaussée mouillée et le trafic de forte densité. Le

rapport de police ajoute qu’en raison de l'accident, l'accès à la chaussée Jura

de l'autoroute avait été condamné pour les usagers arrivant de St-Cergue, mais

que l'accès pour les usagers arrivant de Nyon était encore temporairement ouvert,

ce que conteste la recourante qui affirme que, lorsqu’elle a reculé, les

barrières étaient déjà posées.

Par décision du 28

novembre 2003, le préfet du district de Nyon a condamné X.________ à une amende

de 300 francs pour avoir effectué une marche arrière sur l'autoroute.

Par préavis du 13

février 2004, le Service des automobiles a informé l'intéressée qu'il allait

certainement prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de

conduire d'une durée de quatre mois et l'a invitée à lui faire part de ses

observations.

Par lettre du 23

février 2004, X.________ a expliqué qu'au moment où elle a décidé de faire

marche arrière, l'accès à la bretelle d'autoroute avait été barré par la police

et qu'aucun véhicule ne pouvait donc s'engager derrière elle. Elle a fait

valoir qu'un des gendarmes lui a assuré qu'elle n'aurait pas de retrait de

permis.

C. Par décision du 26 avril

2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de

X.________ pour une durée de quatre mois dès le 13 août 2004.

D. Contre cette décision,

X.________ a déposé un recours en date du 15 mai 2004. Elle fait valoir que

lorsqu'elle s'est engagée sur la bretelle d'accès, celle-ci était déjà fermée

pour les usagers en provenance de St-Cergue et en cours de fermeture pour ceux

en provenance de Nyon et qu'aucun véhicule ne s'est engagé derrière elle. Selon

elle, le sergent Y.________ lui a indiqué qu'elle ne pourrait éviter une

contravention mais qu'elle ne risquait pas de perdre son permis de conduire; ce

dernier s'est engagé à préciser dans son rapport qu'aucune mise en danger

concrète n'avait eu lieu. Elle soutient qu'elle n'avait pas de raison de

contester la décision pénale, puisqu'elle ne s'attendait à aucune mesure

administrative. Elle demande l'audition du sergent Y.________ et conclut à ce

que la durée du retrait du permis de conduire soit réduite à un mois.

La recourante a

effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a

renoncé à répondre au recours.

A la demande de la

recourante, le tribunal a tenu audience en date du 23 septembre 2004 en

présence de la recourante, assistée de son conseil. L'autorité intimée n'était

pas représentée. La recourante a expliqué qu’elle n’a pas vu les gendarmes en

s’engageant sur la voie d’accès, mais seulement après avoir constaté le bouchon

sur l’autoroute. Elle a déclaré qu’elle était la dernière automobiliste à avoir

pu s’engager sur la voie d’accès avant sa fermeture. Elle a indiqué que le

dénonciateur lui a avait dit qu’elle aurait une amende, mais pas de retrait et

qu’il ajouterai une note en sa faveur dans le rapport de police pour expliquer

les circonstances de l’incident.

Entendu, le

dénonciateur a expliqué qu’il n’a pas vu la recourante lorsqu’elle s’est

engagée sur la voie d’accès qui n’était pas encore fermée. Il a déclaré

qu’aucun véhicule ne se trouvait devant celui de la recourante qui était seul

sur la bande d’arrêt d’urgence. Interrogé sur la question de savoir si d’autres

véhicules s’étaient engagés sur la voie d’accès derrière celui de la

recourante, le dénonciateur a répondu que c’était possible car la voie n’était

pas encore fermée, mais qu’il ne pouvait pas être catégorique et qu’il était

plausible qu’aucun véhicule ne se soit engagé derrière la recourante.

S’agissant de ses déclarations à la recourante, il a expliqué qu’il avait pour

principe de ne jamais se prononcer à l’avance sur une éventuelle mesure

administrative. Il a encore précisé que le brouillard était assez élevé, comme

souvent en hiver, avec une visibilité de 200 mètres environ.

Considérants

1.

Selon l'art. 16 al. 2

LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des

infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route

ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas

de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de

conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de

la route.

La loi fait ainsi la

distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),

le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave

(art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la

violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de

la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure.

S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un

avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de

la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire

(ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation

grossière d'une règle essentielle de la circulation, le retrait du permis de

conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123

II 109 consid. 2a).

2.

En effectuant une

marche arrière sur la bande d'arrêt d'urgence de l’autoroute, la recourante a

enfreint l'art. 36 al. 3 OCR qui prévoit que le conducteur n'utilisera la bande

d'arrêt d'urgence qu'en cas de nécessité absolue, ainsi que l'art. 36 al. 1 OCR

qui interdit de faire demi-tour et marche arrière sur les autoroutes et

semi-autoroutes.

Dans sa jurisprudence,

le Tribunal administratif a toujours considéré que le fait de reculer sur la

bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute jusqu'à une sortie en cas de bouchon ne

constituait pas un cas de peu de gravité susceptible d'un avertissement :

un tel comportement crée en effet une mise en danger du trafic, si ce n’est

concrète, du moins en tout cas abstraite, car il fait naître un risque

important de collision avec les usagers s’engageant normalement sur l’autoroute

et ne s’attendant pas à trouver sur leur route un véhicule en train de reculer

(CR.1999.0128; CR.2001.0264 ; CR.2002.0137 ; CR.2002.0158 ;

CR.2003.0236 et CR. 2004.0121).

3.

En l'espèce, il n’est

pas contesté que la recourante n’a gêné aucun autre usager lors de sa marche

arrière et qu’elle n’a dès lors créé aucune mise en danger concrète du trafic.

En effet, il n’y avait aucun véhicule derrière celui de la recourante

lorsqu’elle a reculé jusqu’à la hauteur des gendarmes. S’agissant de la mise en

danger abstraite, les circonstances très particulières du cas présent diffèrent

fortement des cas précités. En effet, après avoir entendu la recourante et le dénonciateur

en audience, le tribunal constate qu’il subsiste un doute important sur le fait

de savoir si les barrières fermant la voie d’accès étaient déjà posées au

moment où la recourante a reculé, les déclarations de la recourante et du

dénonciateur étant contradictoires sur ce point. Faisant application du

principe de droit pénal selon lequel le doute doit profiter à l’accusé, le

tribunal retiendra la version des faits la plus favorable à la recourante, soit

que les barrières étaient posées au moment où elle a reculé et que, de ce fait,

aucun véhicule n’a pu s’engager sur la voie d’accès pendant qu’elle effectuait

sa manoeuvre. L’infraction commise par la recourante n’a dès lors pas compromis

la sécurité du trafic au sens de l’art. 16 LCR, ni concrètement, ni

abstraitement. Par conséquent, faute de mise en danger, aucune mesure

administrative ne doit être prononcée à l’encontre de la recourante.

4.

La recourante ayant

conclu à l’annulation de la mesure mais au prononcé d’un retrait d’un mois

obtient plus que ce qu’elle avait demandé, mais rien ne s’y oppose en l’absence

d’une tierce partie qui aurait pris des conclusions opposées.

La décision attaquée

est ainsi annulée et le recours admis sans frais pour la recourante qui,

assistée d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens à la charge du

Service des automobiles.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des

automobiles du 26 avril 2004 est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans

frais.

IV.

Une somme de 1'000 (mille) francs est

allouée à la recourante à titre de dépens à la charge du Service des

automobiles.

Lausanne, le 18 octobre 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)