CR.2004.0157
TA - CR.2004.0157 - 2004-10-18 - X. /Service des automobiles et de la navigation
18 octobre 2004Français10 min
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N° affaire:
CR.2004.0157
Autorité:, Date décision:
TA, 18.10.2004
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
MARCHE ARRIÈRE
MARQUE{SIGNALISATION ROUTIÈRE}
AUTOROUTE
INFRACTION DE MISE EN DANGER
DANGER{EN GÉNÉRAL}
LCR-16-2
OCR-36-1
OCR-36-3
Résumé contenant:
Selon la jurisprudence, reculer sur la bande d'arrêt d'urgence pour sortir de l'autoroute en cas de bouchon crée une mise en danger abstraite et ne constitue pas un cas de peu de gravité susceptible d'un avertissement. En l'espèce, au bénéfice du doute, le tribunal retient que la recourante a reculé alors que la voie d'accès de l'autoroute avait été condamnée par la police et que de ce fait aucun véhicule n'a pu s'engager sur derrière elle pendant qu'elle reculait. Cette infraction n'a donc pas compromis la sécurité du trafic, ni concrètement, ni abstraitement, de sorte qu'en l'absence de mise en danger, aucune mesure administrative ne doit être prononcée.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 18 octobre 2004
Composition
Pierre Journot,
président; Jean-Daniel Henchoz et Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Annick Blanc Imesch, greffière.
Recourante
X.________, à ********, représentée par Henri
Bercher, avocat à 1260 Nyon,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne,
I
Objet
Recours X.________ contre décision du
Service des automobiles du 26 avril 2004 (retrait du permis de conduire pour
une durée de quatre mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, née en
1943, est titulaire d'un permis de conduire depuis 1964. Elle a fait l'objet
d'un retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois, du 23 décembre
2002 au 22 février 2003 en raison d'un excès de vitesse (81 km/h au lieu de 50)
commis le 16 septembre 2002 à Versoix (GE).
B. Le jeudi 20 novembre
2003, vers 11h05, X.________, qui venait de Nyon et se rendait chez le médecin
à Genève, s'est engagée sur l'autoroute à la jonction de Nyon, en direction de
Genève. Après avoir parcouru une cinquantaine de mètres sur la voie d’accès,
elle a constaté que les véhicules engagés sur l’autoroute étaient arrêtés en
raison d’un bouchon. Ayant vu dans son rétroviseur que des policiers avaient
posé des barrières pour fermer la voie d’accès derrière elle, elle s’est sentie
en sécurité et a dès lors reculé sur la bande d’arrêt d’urgence sur la distance
qu’elle venait de parcourir. Un gendarme est venu lui dire que c’était interdit
et qu’elle aurait une amende. Elle a demandé à parler à son supérieur qui lui
aurait déclaré qu’elle n’aurait pas de retrait de permis.
Le rapport de police
précise qu'au moment des faits, la visibilité était fortement réduite par un
épais brouillard, la chaussée mouillée et le trafic de forte densité. Le
rapport de police ajoute qu’en raison de l'accident, l'accès à la chaussée Jura
de l'autoroute avait été condamné pour les usagers arrivant de St-Cergue, mais
que l'accès pour les usagers arrivant de Nyon était encore temporairement ouvert,
ce que conteste la recourante qui affirme que, lorsqu’elle a reculé, les
barrières étaient déjà posées.
Par décision du 28
novembre 2003, le préfet du district de Nyon a condamné X.________ à une amende
de 300 francs pour avoir effectué une marche arrière sur l'autoroute.
Par préavis du 13
février 2004, le Service des automobiles a informé l'intéressée qu'il allait
certainement prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de
conduire d'une durée de quatre mois et l'a invitée à lui faire part de ses
observations.
Par lettre du 23
février 2004, X.________ a expliqué qu'au moment où elle a décidé de faire
marche arrière, l'accès à la bretelle d'autoroute avait été barré par la police
et qu'aucun véhicule ne pouvait donc s'engager derrière elle. Elle a fait
valoir qu'un des gendarmes lui a assuré qu'elle n'aurait pas de retrait de
permis.
C. Par décision du 26 avril
2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de
X.________ pour une durée de quatre mois dès le 13 août 2004.
D. Contre cette décision,
X.________ a déposé un recours en date du 15 mai 2004. Elle fait valoir que
lorsqu'elle s'est engagée sur la bretelle d'accès, celle-ci était déjà fermée
pour les usagers en provenance de St-Cergue et en cours de fermeture pour ceux
en provenance de Nyon et qu'aucun véhicule ne s'est engagé derrière elle. Selon
elle, le sergent Y.________ lui a indiqué qu'elle ne pourrait éviter une
contravention mais qu'elle ne risquait pas de perdre son permis de conduire; ce
dernier s'est engagé à préciser dans son rapport qu'aucune mise en danger
concrète n'avait eu lieu. Elle soutient qu'elle n'avait pas de raison de
contester la décision pénale, puisqu'elle ne s'attendait à aucune mesure
administrative. Elle demande l'audition du sergent Y.________ et conclut à ce
que la durée du retrait du permis de conduire soit réduite à un mois.
La recourante a
effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a
renoncé à répondre au recours.
A la demande de la
recourante, le tribunal a tenu audience en date du 23 septembre 2004 en
présence de la recourante, assistée de son conseil. L'autorité intimée n'était
pas représentée. La recourante a expliqué qu’elle n’a pas vu les gendarmes en
s’engageant sur la voie d’accès, mais seulement après avoir constaté le bouchon
sur l’autoroute. Elle a déclaré qu’elle était la dernière automobiliste à avoir
pu s’engager sur la voie d’accès avant sa fermeture. Elle a indiqué que le
dénonciateur lui a avait dit qu’elle aurait une amende, mais pas de retrait et
qu’il ajouterai une note en sa faveur dans le rapport de police pour expliquer
les circonstances de l’incident.
Entendu, le
dénonciateur a expliqué qu’il n’a pas vu la recourante lorsqu’elle s’est
engagée sur la voie d’accès qui n’était pas encore fermée. Il a déclaré
qu’aucun véhicule ne se trouvait devant celui de la recourante qui était seul
sur la bande d’arrêt d’urgence. Interrogé sur la question de savoir si d’autres
véhicules s’étaient engagés sur la voie d’accès derrière celui de la
recourante, le dénonciateur a répondu que c’était possible car la voie n’était
pas encore fermée, mais qu’il ne pouvait pas être catégorique et qu’il était
plausible qu’aucun véhicule ne se soit engagé derrière la recourante.
S’agissant de ses déclarations à la recourante, il a expliqué qu’il avait pour
principe de ne jamais se prononcer à l’avance sur une éventuelle mesure
administrative. Il a encore précisé que le brouillard était assez élevé, comme
souvent en hiver, avec une visibilité de 200 mètres environ.
Considérants
1.
Selon l'art. 16 al. 2
LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des
infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route
ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas
de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de
conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de
la route.
La loi fait ainsi la
distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),
le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave
(art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la
violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de
la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure.
S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un
avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de
la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire
(ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation
grossière d'une règle essentielle de la circulation, le retrait du permis de
conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123
II 109 consid. 2a).
2.
En effectuant une
marche arrière sur la bande d'arrêt d'urgence de l’autoroute, la recourante a
enfreint l'art. 36 al. 3 OCR qui prévoit que le conducteur n'utilisera la bande
d'arrêt d'urgence qu'en cas de nécessité absolue, ainsi que l'art. 36 al. 1 OCR
qui interdit de faire demi-tour et marche arrière sur les autoroutes et
semi-autoroutes.
Dans sa jurisprudence,
le Tribunal administratif a toujours considéré que le fait de reculer sur la
bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute jusqu'à une sortie en cas de bouchon ne
constituait pas un cas de peu de gravité susceptible d'un avertissement :
un tel comportement crée en effet une mise en danger du trafic, si ce n’est
concrète, du moins en tout cas abstraite, car il fait naître un risque
important de collision avec les usagers s’engageant normalement sur l’autoroute
et ne s’attendant pas à trouver sur leur route un véhicule en train de reculer
(CR.1999.0128; CR.2001.0264 ; CR.2002.0137 ; CR.2002.0158 ;
CR.2003.0236 et CR. 2004.0121).
3.
En l'espèce, il n’est
pas contesté que la recourante n’a gêné aucun autre usager lors de sa marche
arrière et qu’elle n’a dès lors créé aucune mise en danger concrète du trafic.
En effet, il n’y avait aucun véhicule derrière celui de la recourante
lorsqu’elle a reculé jusqu’à la hauteur des gendarmes. S’agissant de la mise en
danger abstraite, les circonstances très particulières du cas présent diffèrent
fortement des cas précités. En effet, après avoir entendu la recourante et le dénonciateur
en audience, le tribunal constate qu’il subsiste un doute important sur le fait
de savoir si les barrières fermant la voie d’accès étaient déjà posées au
moment où la recourante a reculé, les déclarations de la recourante et du
dénonciateur étant contradictoires sur ce point. Faisant application du
principe de droit pénal selon lequel le doute doit profiter à l’accusé, le
tribunal retiendra la version des faits la plus favorable à la recourante, soit
que les barrières étaient posées au moment où elle a reculé et que, de ce fait,
aucun véhicule n’a pu s’engager sur la voie d’accès pendant qu’elle effectuait
sa manoeuvre. L’infraction commise par la recourante n’a dès lors pas compromis
la sécurité du trafic au sens de l’art. 16 LCR, ni concrètement, ni
abstraitement. Par conséquent, faute de mise en danger, aucune mesure
administrative ne doit être prononcée à l’encontre de la recourante.
4.
La recourante ayant
conclu à l’annulation de la mesure mais au prononcé d’un retrait d’un mois
obtient plus que ce qu’elle avait demandé, mais rien ne s’y oppose en l’absence
d’une tierce partie qui aurait pris des conclusions opposées.
La décision attaquée
est ainsi annulée et le recours admis sans frais pour la recourante qui,
assistée d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens à la charge du
Service des automobiles.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des
automobiles du 26 avril 2004 est annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans
frais.
IV.
Une somme de 1'000 (mille) francs est
allouée à la recourante à titre de dépens à la charge du Service des
automobiles.
Lausanne, le 18 octobre 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)