CR.2004.0158
TA - CR.2004.0158 - 2005-05-12 - X. /Service des automobiles et de la navigation
12 mai 2005Français26 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2004.0158
Autorité:, Date décision:
TA, 12.05.2005
Juge:
VP
Greffier:
MM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DE SÉCURITÉ
ALCOOLISME
EXPERTISE
LCR-14-2-c
LCR-16-1
LCR-17-1bis
OAC-30-1
OAC-33-1
Résumé contenant:
Confirmation d'un retrait de sécurité (et non d'admonestation) ordonné à l'encontre d'un conducteur qui souffre, selon les experts, d'une dépendance à l'alcool comportementale l'empêchant d'apprécier correctement la limite entre consommation et conduite automobile.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 12 mai 2005
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Cyril Jaques et
Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière: Mme Michèle Meylan.
recourant
X.________, représenté par Marc FROIDEVAUX, avocat à Montreux,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Recours X.________ contre décision du Service des
automobiles du 13 avril 2004 (retrait de sécurité)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de
conduire les véhicules automobiles des catégories A2, B, D2, E, F et G depuis
le 29 avril 1993. Il ressort des fichiers des mesures administratives du canton
de Vaud et du canton du Valais qu'il a déjà fait l'objet à ce jour des mesures
suivantes:
-
un retrait du permis de conduire d'une durée de
deux mois, prononcé le 26 janvier 1998, pour excès de vitesse (163 km/h au
lieu de 120 km/h), mesure dont l'exécution a pris fin le 15 mai 1998;
-
un retrait du permis de conduire d'une durée de six
mois, prononcé le 16 mars 1999, pour ivresse au volant (0,99 gr o/oo) avec
perte de maîtrise due à une vitesse inadaptée, mesure dont l'exécution a pris
fin le 15 juillet 1999;
-
un avertissement prononcé le 19 septembre 2000 pour
excès de vitesse (de 16 km/h par rapport à la limite maximale autorisée à
l'intérieur des localités);
-
un retrait du permis de conduire d'une durée d'un
mois, prononcée le 7 octobre 2002, pour inattention et perte de maîtrise,
mesure dont l'exécution a pris fin le 14 juin 2002.
B.
Le samedi 5 avril 2003, vers 20h00, X.________, qui ne
faisait pas usage de la ceinture de sécurité, a été interpellé par la police
municipale alors qu'il circulait sur la rue de la Gare, à Aigle, sous
l'influence de l'alcool. Le test à l'éthylomètre portatif a révélé un taux
d'alcoolémie de 1,28 gr o/oo à 20h50 et de 1,06 gr o/oo à 21h40. Le test
sanguin, effectué à 21h45, a révélé un taux d'alcoolémie compris entre 1,62 gr
o/oo et 1,79 gr o/oo, soit une valeur moyenne de 1,70 gr o/oo. Le permis de
conduire de l'intéressé a été saisi sur-le-champ.
Par décision du 20 mai 2003, le Service des
automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ à titre
préventif et informé l'intéressé qu'il allait mettre en œuvre une expertise
auprès de l'Unité de médecine du trafic (ci-après l'UMTR). X.________ n'a pas
contesté cette décision, de sorte que l'expertise a été mise en œuvre le 19
juin 2003.
En date du 30 septembre 2003, l'UMTR a rendu un
rapport d'expertise dont on extrait les éléments suivants :
"LABORATOIRE: CDT 6.9% (<3.2%)-GGT 27.1
u/l (15-85 u/l)
ALAT 35.6 u/l (30-65 u/l) -
ASAT 23.1 u/l (15-37 u/l)
MCV
91 fl (80-99 fl)
REPONSES AUX QUESTIONS POSEES
PAR LE SERVICE DES AUTOMOBILES:
1. Quelles sont les habitudes de
consommation d'alcool de l'expertisé ?
M. X.________ a débuté sa consommation d'alcool à l'âge de 14 ans, en
consommant de la bière. Peu de temps plus tard, il a goûté au whisky et au
Malibu, et en a été dégoûté. Ses habitudes de consommation consistent en une
prise d'alcool festive, le vendredi ou le samedi, voire les deux. Lors de fêtes
ou s'il sort en discothèque, il boit volontiers 10 bières, une bouteille de
vin, et en fin de soirée de l'alcool fort. Relevons que cette consommation est
très irrégulière, parfois rien durant un week-end, parfois 2 jours par
week-end. En moyenne, il chiffre cette consommation à une fois par mois. La
semaine, il est rare qu'il consomme de l'alcool, mais il peut lui arriver de
consommer une bière en sortant du travail, ou parfois un verre de vin en
mangeant. Depuis le retrait, il n'a pas changé ses consommations d'alcool. Ces
Considérants
2.
dernières semaines, il mentionne avoir consommé 5 à 6 bières le week-end
dernier, et 2 whiskies, 3 bières la semaine d'avant, et la semaine d'avant, 20
bières.
Son score AUDIT (questionnaire
d'évaluation de la consommation d'alcool) s'élève à 10 points, un score
supérieur à 8 indiquant avec une forte probabilité une dépendance à l'alcool.
Au questionnaire QBDA (questionnaire bref de la dépendance à l'alcool), on met
en évidence le fait que parfois il a de la difficulté à chasser de son esprit
l'idée de boire, en fait, en précisant la question, il dit qu'il s'agit de
vouloir faire la fête avec les copains, et non pas la prise d'alcool. Il
mentionne une perte du contrôle s'il est en équipe. Une fois, il n'a pu se
rendre à son travail parce qu'il a eu de la peine à se lever, et qu'il lui est
déjà arrivé de consommer de l'alcool dans une situation où le fait de boire
augmente le risque de se blesser. Le questionnaire EVACAPA fait état d'une
première ivresse à 14 ans, et d'avoir eu une consommation régulière d'alcool à
l'âge de 17 ans. Il a déjà pensé qu'il était un buveur excessif lors de soirées
festives, il s'est déjà surpris à prendre des quantités d'alcool plus
importantes que celles qu'il avait prévues. Il mentionne avoir eu 16 ivresses
les 12 derniers mois, avoir déjà eu le sentiment qu'il avait conduit sa voiture
en ayant trop bu, ceci exceptionnellement. Dans les 6 derniers mois, le plus grand
nombre de verres qu'il a bus en 24 heures était de 40.
2.
Le patient souffre-t-il d'un
penchant abusif pour l'alcool qu'il est incapable de surmonter par sa propre
volonté ?
M. X.________ présente 3 critères de dépendance à l'alcool selon la
CIM10*, à savoir : la tolérance, la perte de contrôle de la consommation
d'alcool et la persistance de la consommation en dépit de la connaissance de
problèmes somatiques ou psychologiques. On note également sur une courte durée
un refuge dans l'alcool.
Les tests hépatiques montrent une CDT à plus du double de la norme.
L'anamnèse alcoologique fait état d'abus d'alcool répétés et ceci en grande
quantité puisqu'il a pu déjà boire jusqu'à 40 verres en 24 heures.
Les informations émanant de l'entourage le décrivent comme un bon
vivant qui n'a jamais été vu éméché ou abuser de l'alcool au travail ou au
volant, faisant un travail satisfaisant, qu'on n'hésiterait pas à engager.
Des renseignements médicaux en notre possession il ressort que M. X.________
n'est pas un alcoolique chronique mais qu'il abuse occasionnellement.
Actuellement son état psychologique irait assez bien. Considéré comme soucieux,
il n'aurait jamais consommé de drogues dures.
Les renseignements émanant de la
policlinique psychiatrique font état d'un trouble anxieux et dépressif mixte,
d'une probable personnalité émotionnellement labile, type impulsif et de
troubles du comportement liés à l'utilisation de l'alcool, utilisation
continue. Il consomme régulièrement de l'alcool mais il est difficile d'évaluer
l'importance de cette consommation, l'intéressé la banalisant complètement.
Psychiquement, une amélioration a été notée. M. X.________ a néanmoins tendance
à l'agir et à l'impulsivité avec banalisation de la consommation d'alcool, ce
qui constitue une difficulté par rapport à l'évolution future.
Conclusion
Au vu de ce qui a été mentionné ci-dessus, nous retenons un diagnostic
de dépendance à l'alcool comportementale. En effet, M. X.________ peut aisément
interrompre sa consommation d'alcool sans en être dépendant physiquement. La
CDT élevée témoigne toutefois d'une prise régulière d'alcool de plus de 50g/j
chez une personne minimisant et banalisant sa consommation. Le fait qu'il ait
présenté 16 ivresses ces 12 derniers mois témoigne d'abus répétés rejoignant
finalement la dépendance comportementale, ceci le rendant beaucoup plus à
risque pour la conduite automobile.
Nous préconisons donc une
abstinence contrôlée d'alcool, suivie cliniquement et biologiquement avec
dosage des tests hépatiques et de la CDT au minimum tous les 3 mois assorti
d'un suivi à l'USE pour au minimum 1 an. Une nouvelle expertise sera réalisée
avant la restitution du permis."
Par préavis du 17 octobre 2003, le Service des
automobiles a informé l'intéressé qu'il entendait substituer au retrait
préventif une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée,
minimum douze mois, la restitution du droit de conduire étant subordonnée à une
abstinence d'alcool contrôlée par l'Unité socio-éducative (ci-après l'USE)
pendant un an et à un rapport d'expertise favorable de l'UMTR.
Par lettre du 5 janvier 2004, X.________, par
l'entremise de son conseil, a relevé en premier lieu qu'un retrait préventif du
permis de conduire ainsi qu'une expertise de l'UMTR ne s'imposaient pas en
l'espèce, en l'absence d'un soupçon concret et grave de l'existence d'un
problème d'alcool en relation avec la conduite d'un véhicule automobile. En
second lieu, il a contesté les conclusions du rapport de l'UMTR du 30 septembre
2003.
quant au diagnostic de dépendance à l'alcool comportementale. Se basant
sur un certificat médical établi par son médecin traitant, qu'il a joint à ses déterminations,
l'intéressé a rappelé que l'expertise avait été réalisée alors qu'il était en
dépression, soit dans une période particulièrement défavorable, de sorte que les
conclusions inutilement alarmistes des experts ne reflétaient pas la situation
telle qu'elle prévalait au moment des faits (ou ultérieurement lorsque la
dépression s'était peu à peu résorbée). Contestant ainsi toute dépendance à
l'alcool, X.________ a conclu à ce que le Service des automobiles prononce un
retrait d'admonestation d'un an, subsidiairement à ce que le contrôle de
l'abstinence puisse être effectué par un praticien habilité en lieu et place de
l'USE.
Par décision du 13 avril 2004, le Service des
automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une
durée indéterminée, minimum douze mois, dès le 5 avril 2003 et subordonné la
levée de la mesure "à l'abstinence complète d'alcool, contrôlée par l'USE,
pendant au moins douze mois, et à la présentation d'un rapport favorable d'une
expertise simplifiée de l'UMTR".
C.
Contre cette décision, X.________, toujours par
l'entremise de son conseil, a déposé un recours en date du 11 mai 2004. Il
conteste en substance la valeur probante de l'expertise de l'UMTR. Contestant de
ce fait sa dépendance à l'alcool, le recourant conclut à la réforme de la
décision entreprise en ce sens qu'un retrait d'admonestation d'un an, à partir
du 5 avril 2003, est prononcé à son encontre. Subsidiairement, X.________
conclut à ce qu'un complément d'expertise soit ordonné.
Le 29 juin 2004, le Service des automobiles a conclu
au rejet du recours. A l'appui de sa réponse, il a produit un rapport
complémentaire de l'UMTR du 16 juin 2004 qui reprend point par point les griefs
invoqués par le recourant à l'encontre de l'expertise du 30 septembre 2003,
pour conclure en ces termes :
"Nous avons été mandatés pour : "déterminer les habitudes de
consommation d'alcool de la personne en cause et si elle souffre d'un penchant
abusif pour l'alcool qu'elle est incapable de surmonter par sa propre
volonté".
Nous avons établi, après audition de l'intéressé, examen physique de
l'intéressé, prise de sang, renseignements de l'entourage et renseignements
médicaux, remplissage de questionnaires que M. X.________ présente une
dépendance à l'alcool de type comportementale, c'est-à-dire des consommations
abusives répétées associées à une consommation d'alcool journalière excessive
de plus de 50g/jour comme en témoigne une CDT élevée. Au moment où nous avons
vu l'intéressé, il ne présentait plus de problématique psychiatrique floride et
ne nécessitait donc pas d'examen complémentaire de cet ordre.
Nous relevons en effet différents
éléments indiquant que M. X.________ présente cette dépendance à l'alcool
comportementale : en effet, M. X.________ fait un mésusage de l'alcool, il le
prend pendant une période de médication, parfois uniquement pour l'effet, il
est incapable de refuser de consommer de l'alcool lors de périodes festives
comme en témoigne la CDT élevée au moment de l'expertise, présente une perte de
contrôle de la consommation en ne sachant pas s'arrêter comme il le décrit dans
les questionnaires, il présente des abus répétés comme en témoignent 16
ivresses au cours de ces 12 derniers mois et surtout il a présenté deux
conduites en état d'ivresse dans un intervalle de moins de 5 ans. Par ailleurs,
vu son traitement médicamenteux associé, il aurait nécessité la restriction
stricte voire l'arrêt de la prise d'alcool.
Il est évident que dans ces conditions, M. X.________ devait faire un
travail sur l'alcool et prouver son aptitude à être abstinent, à dire non
lorsqu'il est sollicité, apprendre à dissocier alcool et conduite automobile
pour éviter une 3ème récidive etc…
D'un point de vue purement médical, 6 mois d'abstinence prouvée
biologiquement avec travail sur la prise d'alcool, ses conséquences, la
dissociation alcool et conduite automobile, suffirait pour autant que
l'abstinence soit poursuivie et contrôlée pendant encore 2 ans.
Néanmoins, la loi exige, dans le cadre d'une dépendance, une
abstinence d'un an, raison pour laquelle nous avons conclu à une abstinence
d'un an.
Nous pensons que si M. X.________
a pu prouver une abstinence d'alcool contrôlée de 6 mois par des tests
hépatiques réguliers et qu'il a pu effectuer un travail sur la problématique
d'alcool, son permis peut lui être rendu moyennant la poursuite des contrôles
pendant une durée de 2 ans."
Dans sa réponse, le Service des automobiles a toutefois
relevé que le délai d'épreuve imposé, durant lequel le permis de conduire doit
être retiré, était dépassé depuis plusieurs mois. Par conséquent, si les
conditions imposées étaient réunies, l'usager pouvait dorénavant présenter en
tout temps une demande de restitution de son droit de conduire.
Ayant satisfait aux contrôles imposés auprès de
l'USE, X.________ a donné suite à l'invitation du Service des automobiles en
sollicitant, en date du 13 juillet 2004, la restitution de son droit de
conduire.
Par lettre du 19 août 2004, le recourant a toutefois
maintenu ses conclusions, contestant le rapport complémentaire de l'UMTR du 16
juin 2004.
D.
Par préavis du 7 octobre 2004, l'USE s'est prononcé
favorablement sur la demande de révocation de l'interdiction du droit de
conduire présentée par le recourant, en concluant en ces termes:
"M. X.________ s'est soumis
strictement au suivi d'abstinence d'alcool contrôlée par son médecin traitant
depuis le 14.11.03, date des premières analyses de sang et par notre Unité
depuis le 23.04.04 date du premier rendez-vous. Nous considérons à cet égard
qu'il a changé d'attitude vis-à-vis de l'alcool en réalisant une prise de
conscience et en modifiant manifestement son comportement en rapport avec ses
responsabilités."
L'UMTR a déposé quant à elle son rapport d'expertise
le 6 décembre 2004, dans lequel elle parvient à la conclusion suivante:
"Après un retrait du permis
de conduire pour récidive d'ivresse au volant, l'expertisé a été soumis à une
année d'abstinence à l'alcool avec contrôles biologiques et suivi à l'USE. Le
rapport de l'USE lui est tout à fait favorable, de même les contrôles sanguins
se sont toujours révélés négatifs.
Pourtant, lors de l'entretien, il
avoue consommer de l'alcool à une moyenne maximale d'un verre/semaine depuis
plusieurs mois. Sachant qu'il bénéficie de mesures de faveur, puisqu'il arrive
en expertise simplifiée pour restitution de son permis de conduire après
seulement 6 mois de suivi à l'USE, nous sommes surpris de constater qu'il ne se
soumet pas à une abstinence stricte. Toutefois, il semble avoir tiré les leçons
de la situation, ayant nettement modifié son comportement par rapport à
l'alcool et surtout prétendant vouloir totalement dissocier conduite automobile
et ingestion d'alcool.
L'analyse des marqueurs
biologiques effectuée lors de l'expertise montre des valeurs absolument
normales. En particulier le dosage de la CDT n'indique aucune consommation
excessive d'alcool.
Nous avons l'impression que la
transgression de l'abstinence révèle qu'une abstinence absolue ne peut pas être
exigée de M. X.________ tant que son permis de conduire ne lui a pas été
restitué.
En conclusion, bien que
bénéficiant de conditions de faveur, M. X.________ ne s'est pas soumis
strictement à la mesure qui lui était imposée. Toutefois, nous n'avons pas
suffisamment d'arguments pour le déclarer inapte à la conduite automobile. Il
peut par conséquent être laissé au bénéfice du droit de conduire les véhicules
automobiles du 3ème groupe, sous réserve d'une abstinence poursuivie
pendant encore une année, assujettie au suivi à l'USE avec contrôle des
marqueurs biologiques tous les 3 mois. En cas d'élévation de la CDT, un nouveau
retrait du permis de conduire devrait être immédiatement prononcé.
Nous soulignons que le pronostic
de M. X.________ est réservé car nous ne pouvons pas exclure un risque de
récidive."
E.
Par décision du 10 décembre 2004, le Service des
automobiles, se basant sur le préavis de l'USE du 7 octobre 2004 et sur le
rapport d'expertise de l'UMTR du 6 décembre 2004, a révoqué sa décision de
retrait du permis de conduire de X.________ rendue en date du 13 avril 2004, à
la condition d'une stricte abstinence de toute consommation d'alcool, sous le
contrôle et selon les directives de l'USE pendant douze mois avec contrôle des
marqueurs biologiques tous les trois mois. Cette décision n'a pas été
contestée.
F.
Interpellé, le recourant a maintenu, le 17 janvier 2005,
l'intégralité des conclusions prises à l'appui de son recours dont il conteste
qu'il soit devenu sans objet. X.________ fait valoir en effet un intérêt actuel
à ce que l'on statue sur la validité de l'expertise de l'UMTR, ayant notamment été
convoqué, en tant qu'employé de l'Etat de Vaud, par le médecin cantonal à la
suite de cette expertise.
Aucune des parties n'ayant sollicité la tenue d'une
Dispositif
audience, le tribunal a statué à huis clos et décidé de rendre le présent
arrêt.
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
La question litigieuse est de déterminer si, compte tenu
des circonstances du cas d'espèce, un retrait d'admonestation devait être
prononcé (en lieu et place d'un retrait de sécurité).
a) Fondé sur l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, le retrait
d'admonestation suppose une infraction fautive à une règle de la circulation
compromettant la sécurité de la route ou incommodant le public. Il a pour but
l'amendement du fautif, la prévention et la sécurité du trafic (art. 30 al. 2
OAC; Bussy, Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Lausanne 1996, n.
2.1 ad art. 16 LCR).
b) En revanche, si les conditions légales de la
délivrance du permis de conduire ne sont plus réunies, celui-ci doit être
retiré conformément à l'art. 16 al. 1 LCR. Or, l'art. 14 al. 2 lit. c LCR
prévoit que le permis de conduire ne peut être délivré à celui qui s'adonne à
la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer son aptitude à
conduire. Le retrait fondé sur les art. 14 al. 2 et 16 al. 1 LCR est un retrait
dit "de sécurité" destiné à protéger la sécurité de la circulation
contre les conducteurs incapables (art. 30 al. 1 OAC). Un tel retrait, s'il est
ordonné pour cause d'alcoolisme notamment, est prononcé pour une durée
indéterminée et assorti d'un délai d'épreuve d'une année au moins (art. 17 al.
1bis LCR; art. 33 al. 1 OAC; ATF 124 II 562 consid. 2a; JdT 1999 I 23).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un
conducteur s'adonne à la boisson s'il consomme habituellement de l'alcool en
quantité excessive et ne peut pas se départir de cette habitude par sa propre
volonté (ATF 124 II 559, JdT 1999 I 839 no 21 consid. 2b, ATF 104 Ib 48 consid.
3a, JdT 1978 I 412). Il en va de la drogue comme de l'alcool: la dépendance de
la drogue ou de l'alcool doit être telle que l'intéressé est plus exposé que
toute autre personne au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou
permanent - qui ne garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité
présuppose la preuve d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie à la
drogue ou à l'alcool justifie seulement le retrait préventif du permis de
conduire pendant la durée de l'instruction (ATF 124 II 559). En matière de
consommation de cannabis, le Tribunal fédéral a ainsi jugé que même
l'absorption de grandes quantités de ce produit, qui est de nature à diminuer
la capacité de conduire, ne permet pas de conclure sans autre à une inaptitude
durable à la conduite. Selon la Haute Cour, le constat d'une telle inaptitude dépend
bien plus de la question de savoir si le recourant est en mesure de séparer
suffisamment sa consommation illicite et la circulation routière, ou s'il
existe un risque concret qu'il participe au trafic routier dans un état
d'intoxication. A cet égard, sont notamment importantes ses habitudes de
consommation (lieu et moment de la consommation, absorption simultanée d'autres
drogues), ainsi que sa personnalité: il s'agit de savoir si le recourant reconnaît
le caractère dangereux du cannabis pour la circulation routière et si l'on peut
compter qu'il renoncera à conduire après avoir consommé du haschisch. On
concédera que de telles constatations et pronostics sont difficiles. Toutefois,
il faut relever que le retrait de sécurité est une atteinte grave à la sphère
personnelle de l'intéressé qui présuppose une instruction approfondie (ATF 124
II 567 consid. 4e). Le Tribunal administratif a eu l'occasion d'appliquer cette
jurisprudence en matière de consommation d'alcool (cf. arrêts CR 1998/0235 du 1er
octobre 1999, CR 2000/0119 du 28 novembre 2000).
Médicalement, les critères de la "dépendance à
une substance" sont les suivants (American Psychiatric Association, MINI
DSM-IV, Critères diagnostiques (Washington DC, 1994), traduction française par
J.-D. Guelfi et al., Masson, Paris, 1996, p. 113):
• Dépendance à une substance
Mode
d'utilisation inadapté d'une substance conduisant à une altération du
fonctionnement ou une souffrance, cliniquement significative, caractérisée par
la présence de trois (ou plus) des manifestations suivantes, à un moment
quelconque d'une période continue de 12 mois :
(1) tolérance, définie par l'un des symptômes
suivants :
(a) besoin de quantités notablement plus fortes
de la substance pour obtenir une intoxication ou l'effet désiré
(b) effet notablement diminué en cas
d'utilisation continue d'une même quantité de la substance
(2) sevrage, caractérisé par l'une ou l'autre
des manifestations suivantes :
(a) syndrome de sevrage caractéristique de la
substance (v. les critères A et B des critères de sevrage à une substance
spécifique)
(b) la même substance (ou une substance très
proche) est prise pour soulager ou éviter les symptômes de sevrage
(3) la substance est souvent prise en quantité
plus importante ou pendant une période plus prolongée que prévu
(4) il y a un désir persistant, ou des efforts
infructueux, pour diminuer ou contrôler l'utilisation de la substance
(5) beaucoup de temps est passé à des activités
nécessaires pour obtenir la substance (p. ex. consultation de nombreux médecins
ou déplacement sur de longues distances), à utiliser le produit (p. ex. fumer
sans discontinuer), ou à récupérer de ses effets
(6) des activités sociales, professionnelles ou
de loisirs importantes sont abandonnées ou réduites à cause de l'utilisation de
la substance
(7) l'utilisation de la substance est poursuivie
bien que la personne sache avoir un problème psychologique ou physique
persistant ou récurrent susceptible d'avoir été causé ou exacerbé par la
substance (par exemple, poursuite de la prise de cocaïne bien que la personne
admette une dépression liée à la cocaïne, ou poursuite de la prise de boissons
alcoolisées bien que le sujet reconnaisse l'aggravation d'un ulcère du fait de
la consommation d'alcool)
3.
a) En l'espèce, le recourant conteste en vain les
conclusions de l'UMTR du 30 septembre 2003, conclusions qui ont encore été
complétées et précisées par l'UMTR dans son rapport complémentaire du 16 juin
2004. L'analyse des experts, qui ont examiné la situation personnelle et
médicale du recourant, et ont disposé de données d'analyses de laboratoire, est
claire et fonde un constat d'alcoolodépendance. Il ressort notamment du rapport
d'expertise que trois des critères de dépendance à une substance, mis en
évidence par le "mini DSM-IV", sont remplis (tolérance élevée, perte
de contrôle de la consommation d'alcool et persistance de la consommation en
dépit de la connaissance de problèmes somatiques ou psychologiques). Par
ailleurs, les tests hépatiques montrent une CDT à plus du double de la norme.
Ce taux confirme, sur le plan médical, une dépendance à l'alcool, les taux
révélés par les autres marqueurs n'étant pas déterminants. Ce seul élément
permet d'ailleurs de penser que le recourant a minimisé sa consommation, comme
le relèvent d'ailleurs les experts, car la consommation déclarée pour la
période qui a précédé la réalisation de l'expertise, n'explique pas un taux si
élevé de CDT. L'UMTR a eu l'occasion de réaffirmer sa position sur ce point
dans son rapport complémentaire du 16 juin 2004.
Dans ces circonstances, l'opposition du recourant,
selon laquelle une dépendance à l'alcool comportementale ne permettrait pas de
poser le diagnostic d'alcoolodépendance, n'emporte pas la conviction du
Tribunal de céans. Il en va de même des troubles psychiques invoqués par le
recourant qui, selon lui, mettraient en doute la valeur probante de l'expertise
de l'UMTR: selon le recourant, l'expertise aurait en effet été réalisée à une
période où il était suivi pour dépression, soit dans une période particulièrement
défavorable, de sorte que les conclusions des experts ne refléteraient pas la
situation telle qu'elle se présentait au moment des faits ou ultérieurement
lorsque la dépression s'est peu à peu résorbée. Cette argumentation ne sert
toutefois guère le recourant qui a encore été fragilisé, sur le plan de sa
consommation d'alcool, par les troubles psychiques qu'il invoque. Le recourant
admet en effet lui-même, dans sa lettre du 5 janvier 2004, que sa consommation
d'alcool a, en raison de sa dépression, augmenté dans un premier temps. Les
experts ont d'ailleurs également relevé que le recourant s'était réfugié sur
une courte période dans l'alcool. Par là même, on constate que les experts ont
pris en considération les difficultés psychologiques invoquées par le
recourant, contrairement à ce que ce dernier soutient, même s'ils n'ont pas
jugé utile de procéder à une expertise psychiatrique, en l'absence, au moment
de l'expertise, d'une problématique psychiatrique floride nécessitant un examen
complémentaire de cet ordre. Les experts ont d'ailleurs pris la précaution de
s'adresser aux médecins de la policlinique psychiatrique de ********, où était
suivi le recourant, qui ont également fait état de troubles du comportement
liés à l'utilisation continue d'alcool. A noter que le recourant a continué à
boire alors que le traitement médicamenteux associé aurait nécessité la
restriction stricte, voire l'arrêt de toute consommation d'alcool.
En dernier lieu, le pronostic réservé de l'UMTR, posé
dans son rapport d'expertise du 6 décembre 2004, soit plus d'une année après la
première expertise du recourant, ne fait que conforter l'opinion selon laquelle
le recourant souffrait bien, au moment de l'infraction litigieuse, d'un
penchant abusif pour l'alcool. L'UMTR ne peut en effet exclure tout risque de
récidive, le recourant ayant repris une consommation épisodique d'alcool, ce
qu'il a lui-même déclaré. Le recourant a toutefois affirmé pouvoir maintenant
dissocier consommation d'alcool et conduite automobile, ce qui a amené les
experts à préconiser la restitution du droit de conduire, mais à titre
conditionnel uniquement.
Force est donc de constater que le dossier de
l'autorité intimée est complet et qu'il conduit à admettre l'existence d'une
dépendance à l'alcool du recourant, au moment de l'incident litigieux.
b) La dépendance ayant été constatée, il faut encore
se demander si le recourant présente plus que quiconque le risque de se mettre
au volant dans un état le rendant dangereux pour la circulation (ATF 125 II
396, JdT 1999 I 834 consid. 2b). Sur ce point, le rapport de l'UMTR est clair.
Le fait que le recourant ait présenté seize ivresses les douze derniers mois
témoigne d'abus répétés qui l'exposent particulièrement à conduire dans un tel
état. Il a d'ailleurs été interpellé déjà à deux reprises au volant de son
véhicule en état d'ébriété. Par ailleurs, le fait que le recourant minimise et
banalise sa consommation (ce que les médecins de la policlinique psychiatrique avaient
également relevé) le met en situation de ne plus apprécier correctement la
limite entre consommation et conduite automobile; les préoccupations des
experts sur ce point paraissent d'autant plus fondées que les habitudes de
consommation du recourant consistent en une prise d'alcool festive, dans des
occasions où il ne parvient pas à résister aux diverses sollicitations qui se
présentent à lui. Dans ce contexte de faits, le recourant doit être tenu pour
un conducteur présentant un risque élevé de se mettre au volant en état
d'ébriété.
c) Examinant ainsi l'ensemble des circonstances, le
Tribunal parvient à la conclusion que la situation du recourant traduit
l'existence d'un danger réel pour la circulation, en raison d'un penchant
abusif pour l'alcool. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a prononcé
à l'encontre du recourant un retrait dit de sécurité et non un retrait
d'admonestation.
4.
En dernier lieu, on soulignera qu'il n'y a pas lieu ici d'entrer
en matière sur les griefs invoqués à l'encontre de la décision de retrait
préventif du 20 mai 2003, décision qui a acquis autorité de chose décidée, en
l'absence de toute contestation du recourant. Quoi qu'il en soit, à la lumière
de l'expertise réalisée ultérieurement par l'UMTR, les soupçons d'une
dépendance à l'alcool se sont révélés malheureusement fondés.
5.
Partant, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée. Les frais de justice sont à la charge du recourant qui,
succombant, n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 13 avril 2004 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis
à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 mai 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)