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Décision

CR.2004.0158

TA - CR.2004.0158 - 2005-05-12 - X. /Service des automobiles et de la navigation

12 mai 2005Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de

conduire les véhicules automobiles des catégories A2, B, D2, E, F et G depuis

le 29 avril 1993. Il ressort des fichiers des mesures administratives du canton

de Vaud et du canton du Valais qu'il a déjà fait l'objet à ce jour des mesures

suivantes:

-

un retrait du permis de conduire d'une durée de

deux mois, prononcé le 26 janvier 1998, pour excès de vitesse (163 km/h au

lieu de 120 km/h), mesure dont l'exécution a pris fin le 15 mai 1998;

-

un retrait du permis de conduire d'une durée de six

mois, prononcé le 16 mars 1999, pour ivresse au volant (0,99 gr o/oo) avec

perte de maîtrise due à une vitesse inadaptée, mesure dont l'exécution a pris

fin le 15 juillet 1999;

-

un avertissement prononcé le 19 septembre 2000 pour

excès de vitesse (de 16 km/h par rapport à la limite maximale autorisée à

l'intérieur des localités);

-

un retrait du permis de conduire d'une durée d'un

mois, prononcée le 7 octobre 2002, pour inattention et perte de maîtrise,

mesure dont l'exécution a pris fin le 14 juin 2002.

B.

Le samedi 5 avril 2003, vers 20h00, X.________, qui ne

faisait pas usage de la ceinture de sécurité, a été interpellé par la police

municipale alors qu'il circulait sur la rue de la Gare, à Aigle, sous

l'influence de l'alcool. Le test à l'éthylomètre portatif a révélé un taux

d'alcoolémie de 1,28 gr o/oo à 20h50 et de 1,06 gr o/oo à 21h40. Le test

sanguin, effectué à 21h45, a révélé un taux d'alcoolémie compris entre 1,62 gr

o/oo et 1,79 gr o/oo, soit une valeur moyenne de 1,70 gr o/oo. Le permis de

conduire de l'intéressé a été saisi sur-le-champ.

Par décision du 20 mai 2003, le Service des

automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ à titre

préventif et informé l'intéressé qu'il allait mettre en œuvre une expertise

auprès de l'Unité de médecine du trafic (ci-après l'UMTR). X.________ n'a pas

contesté cette décision, de sorte que l'expertise a été mise en œuvre le 19

juin 2003.

En date du 30 septembre 2003, l'UMTR a rendu un

rapport d'expertise dont on extrait les éléments suivants :

"LABORATOIRE: CDT 6.9% (<3.2%)-GGT 27.1

u/l (15-85 u/l)

ALAT 35.6 u/l (30-65 u/l) -

ASAT 23.1 u/l (15-37 u/l)

MCV

91 fl (80-99 fl)

REPONSES AUX QUESTIONS POSEES

PAR LE SERVICE DES AUTOMOBILES:

1. Quelles sont les habitudes de

consommation d'alcool de l'expertisé ?

M. X.________ a débuté sa consommation d'alcool à l'âge de 14 ans, en

consommant de la bière. Peu de temps plus tard, il a goûté au whisky et au

Malibu, et en a été dégoûté. Ses habitudes de consommation consistent en une

prise d'alcool festive, le vendredi ou le samedi, voire les deux. Lors de fêtes

ou s'il sort en discothèque, il boit volontiers 10 bières, une bouteille de

vin, et en fin de soirée de l'alcool fort. Relevons que cette consommation est

très irrégulière, parfois rien durant un week-end, parfois 2 jours par

week-end. En moyenne, il chiffre cette consommation à une fois par mois. La

semaine, il est rare qu'il consomme de l'alcool, mais il peut lui arriver de

consommer une bière en sortant du travail, ou parfois un verre de vin en

mangeant. Depuis le retrait, il n'a pas changé ses consommations d'alcool. Ces

Considérants

2.

dernières semaines, il mentionne avoir consommé 5 à 6 bières le week-end

dernier, et 2 whiskies, 3 bières la semaine d'avant, et la semaine d'avant, 20

bières.

Son score AUDIT (questionnaire

d'évaluation de la consommation d'alcool) s'élève à 10 points, un score

supérieur à 8 indiquant avec une forte probabilité une dépendance à l'alcool.

Au questionnaire QBDA (questionnaire bref de la dépendance à l'alcool), on met

en évidence le fait que parfois il a de la difficulté à chasser de son esprit

l'idée de boire, en fait, en précisant la question, il dit qu'il s'agit de

vouloir faire la fête avec les copains, et non pas la prise d'alcool. Il

mentionne une perte du contrôle s'il est en équipe. Une fois, il n'a pu se

rendre à son travail parce qu'il a eu de la peine à se lever, et qu'il lui est

déjà arrivé de consommer de l'alcool dans une situation où le fait de boire

augmente le risque de se blesser. Le questionnaire EVACAPA fait état d'une

première ivresse à 14 ans, et d'avoir eu une consommation régulière d'alcool à

l'âge de 17 ans. Il a déjà pensé qu'il était un buveur excessif lors de soirées

festives, il s'est déjà surpris à prendre des quantités d'alcool plus

importantes que celles qu'il avait prévues. Il mentionne avoir eu 16 ivresses

les 12 derniers mois, avoir déjà eu le sentiment qu'il avait conduit sa voiture

en ayant trop bu, ceci exceptionnellement. Dans les 6 derniers mois, le plus grand

nombre de verres qu'il a bus en 24 heures était de 40.

2.

Le patient souffre-t-il d'un

penchant abusif pour l'alcool qu'il est incapable de surmonter par sa propre

volonté ?

M. X.________ présente 3 critères de dépendance à l'alcool selon la

CIM10*, à savoir : la tolérance, la perte de contrôle de la consommation

d'alcool et la persistance de la consommation en dépit de la connaissance de

problèmes somatiques ou psychologiques. On note également sur une courte durée

un refuge dans l'alcool.

Les tests hépatiques montrent une CDT à plus du double de la norme.

L'anamnèse alcoologique fait état d'abus d'alcool répétés et ceci en grande

quantité puisqu'il a pu déjà boire jusqu'à 40 verres en 24 heures.

Les informations émanant de l'entourage le décrivent comme un bon

vivant qui n'a jamais été vu éméché ou abuser de l'alcool au travail ou au

volant, faisant un travail satisfaisant, qu'on n'hésiterait pas à engager.

Des renseignements médicaux en notre possession il ressort que M. X.________

n'est pas un alcoolique chronique mais qu'il abuse occasionnellement.

Actuellement son état psychologique irait assez bien. Considéré comme soucieux,

il n'aurait jamais consommé de drogues dures.

Les renseignements émanant de la

policlinique psychiatrique font état d'un trouble anxieux et dépressif mixte,

d'une probable personnalité émotionnellement labile, type impulsif et de

troubles du comportement liés à l'utilisation de l'alcool, utilisation

continue. Il consomme régulièrement de l'alcool mais il est difficile d'évaluer

l'importance de cette consommation, l'intéressé la banalisant complètement.

Psychiquement, une amélioration a été notée. M. X.________ a néanmoins tendance

à l'agir et à l'impulsivité avec banalisation de la consommation d'alcool, ce

qui constitue une difficulté par rapport à l'évolution future.

Conclusion

Au vu de ce qui a été mentionné ci-dessus, nous retenons un diagnostic

de dépendance à l'alcool comportementale. En effet, M. X.________ peut aisément

interrompre sa consommation d'alcool sans en être dépendant physiquement. La

CDT élevée témoigne toutefois d'une prise régulière d'alcool de plus de 50g/j

chez une personne minimisant et banalisant sa consommation. Le fait qu'il ait

présenté 16 ivresses ces 12 derniers mois témoigne d'abus répétés rejoignant

finalement la dépendance comportementale, ceci le rendant beaucoup plus à

risque pour la conduite automobile.

Nous préconisons donc une

abstinence contrôlée d'alcool, suivie cliniquement et biologiquement avec

dosage des tests hépatiques et de la CDT au minimum tous les 3 mois assorti

d'un suivi à l'USE pour au minimum 1 an. Une nouvelle expertise sera réalisée

avant la restitution du permis."

Par préavis du 17 octobre 2003, le Service des

automobiles a informé l'intéressé qu'il entendait substituer au retrait

préventif une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée,

minimum douze mois, la restitution du droit de conduire étant subordonnée à une

abstinence d'alcool contrôlée par l'Unité socio-éducative (ci-après l'USE)

pendant un an et à un rapport d'expertise favorable de l'UMTR.

Par lettre du 5 janvier 2004, X.________, par

l'entremise de son conseil, a relevé en premier lieu qu'un retrait préventif du

permis de conduire ainsi qu'une expertise de l'UMTR ne s'imposaient pas en

l'espèce, en l'absence d'un soupçon concret et grave de l'existence d'un

problème d'alcool en relation avec la conduite d'un véhicule automobile. En

second lieu, il a contesté les conclusions du rapport de l'UMTR du 30 septembre

2003.

quant au diagnostic de dépendance à l'alcool comportementale. Se basant

sur un certificat médical établi par son médecin traitant, qu'il a joint à ses déterminations,

l'intéressé a rappelé que l'expertise avait été réalisée alors qu'il était en

dépression, soit dans une période particulièrement défavorable, de sorte que les

conclusions inutilement alarmistes des experts ne reflétaient pas la situation

telle qu'elle prévalait au moment des faits (ou ultérieurement lorsque la

dépression s'était peu à peu résorbée). Contestant ainsi toute dépendance à

l'alcool, X.________ a conclu à ce que le Service des automobiles prononce un

retrait d'admonestation d'un an, subsidiairement à ce que le contrôle de

l'abstinence puisse être effectué par un praticien habilité en lieu et place de

l'USE.

Par décision du 13 avril 2004, le Service des

automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une

durée indéterminée, minimum douze mois, dès le 5 avril 2003 et subordonné la

levée de la mesure "à l'abstinence complète d'alcool, contrôlée par l'USE,

pendant au moins douze mois, et à la présentation d'un rapport favorable d'une

expertise simplifiée de l'UMTR".

C.

Contre cette décision, X.________, toujours par

l'entremise de son conseil, a déposé un recours en date du 11 mai 2004. Il

conteste en substance la valeur probante de l'expertise de l'UMTR. Contestant de

ce fait sa dépendance à l'alcool, le recourant conclut à la réforme de la

décision entreprise en ce sens qu'un retrait d'admonestation d'un an, à partir

du 5 avril 2003, est prononcé à son encontre. Subsidiairement, X.________

conclut à ce qu'un complément d'expertise soit ordonné.

Le 29 juin 2004, le Service des automobiles a conclu

au rejet du recours. A l'appui de sa réponse, il a produit un rapport

complémentaire de l'UMTR du 16 juin 2004 qui reprend point par point les griefs

invoqués par le recourant à l'encontre de l'expertise du 30 septembre 2003,

pour conclure en ces termes :

"Nous avons été mandatés pour : "déterminer les habitudes de

consommation d'alcool de la personne en cause et si elle souffre d'un penchant

abusif pour l'alcool qu'elle est incapable de surmonter par sa propre

volonté".

Nous avons établi, après audition de l'intéressé, examen physique de

l'intéressé, prise de sang, renseignements de l'entourage et renseignements

médicaux, remplissage de questionnaires que M. X.________ présente une

dépendance à l'alcool de type comportementale, c'est-à-dire des consommations

abusives répétées associées à une consommation d'alcool journalière excessive

de plus de 50g/jour comme en témoigne une CDT élevée. Au moment où nous avons

vu l'intéressé, il ne présentait plus de problématique psychiatrique floride et

ne nécessitait donc pas d'examen complémentaire de cet ordre.

Nous relevons en effet différents

éléments indiquant que M. X.________ présente cette dépendance à l'alcool

comportementale : en effet, M. X.________ fait un mésusage de l'alcool, il le

prend pendant une période de médication, parfois uniquement pour l'effet, il

est incapable de refuser de consommer de l'alcool lors de périodes festives

comme en témoigne la CDT élevée au moment de l'expertise, présente une perte de

contrôle de la consommation en ne sachant pas s'arrêter comme il le décrit dans

les questionnaires, il présente des abus répétés comme en témoignent 16

ivresses au cours de ces 12 derniers mois et surtout il a présenté deux

conduites en état d'ivresse dans un intervalle de moins de 5 ans. Par ailleurs,

vu son traitement médicamenteux associé, il aurait nécessité la restriction

stricte voire l'arrêt de la prise d'alcool.

Il est évident que dans ces conditions, M. X.________ devait faire un

travail sur l'alcool et prouver son aptitude à être abstinent, à dire non

lorsqu'il est sollicité, apprendre à dissocier alcool et conduite automobile

pour éviter une 3ème récidive etc…

D'un point de vue purement médical, 6 mois d'abstinence prouvée

biologiquement avec travail sur la prise d'alcool, ses conséquences, la

dissociation alcool et conduite automobile, suffirait pour autant que

l'abstinence soit poursuivie et contrôlée pendant encore 2 ans.

Néanmoins, la loi exige, dans le cadre d'une dépendance, une

abstinence d'un an, raison pour laquelle nous avons conclu à une abstinence

d'un an.

Nous pensons que si M. X.________

a pu prouver une abstinence d'alcool contrôlée de 6 mois par des tests

hépatiques réguliers et qu'il a pu effectuer un travail sur la problématique

d'alcool, son permis peut lui être rendu moyennant la poursuite des contrôles

pendant une durée de 2 ans."

Dans sa réponse, le Service des automobiles a toutefois

relevé que le délai d'épreuve imposé, durant lequel le permis de conduire doit

être retiré, était dépassé depuis plusieurs mois. Par conséquent, si les

conditions imposées étaient réunies, l'usager pouvait dorénavant présenter en

tout temps une demande de restitution de son droit de conduire.

Ayant satisfait aux contrôles imposés auprès de

l'USE, X.________ a donné suite à l'invitation du Service des automobiles en

sollicitant, en date du 13 juillet 2004, la restitution de son droit de

conduire.

Par lettre du 19 août 2004, le recourant a toutefois

maintenu ses conclusions, contestant le rapport complémentaire de l'UMTR du 16

juin 2004.

D.

Par préavis du 7 octobre 2004, l'USE s'est prononcé

favorablement sur la demande de révocation de l'interdiction du droit de

conduire présentée par le recourant, en concluant en ces termes:

"M. X.________ s'est soumis

strictement au suivi d'abstinence d'alcool contrôlée par son médecin traitant

depuis le 14.11.03, date des premières analyses de sang et par notre Unité

depuis le 23.04.04 date du premier rendez-vous. Nous considérons à cet égard

qu'il a changé d'attitude vis-à-vis de l'alcool en réalisant une prise de

conscience et en modifiant manifestement son comportement en rapport avec ses

responsabilités."

L'UMTR a déposé quant à elle son rapport d'expertise

le 6 décembre 2004, dans lequel elle parvient à la conclusion suivante:

"Après un retrait du permis

de conduire pour récidive d'ivresse au volant, l'expertisé a été soumis à une

année d'abstinence à l'alcool avec contrôles biologiques et suivi à l'USE. Le

rapport de l'USE lui est tout à fait favorable, de même les contrôles sanguins

se sont toujours révélés négatifs.

Pourtant, lors de l'entretien, il

avoue consommer de l'alcool à une moyenne maximale d'un verre/semaine depuis

plusieurs mois. Sachant qu'il bénéficie de mesures de faveur, puisqu'il arrive

en expertise simplifiée pour restitution de son permis de conduire après

seulement 6 mois de suivi à l'USE, nous sommes surpris de constater qu'il ne se

soumet pas à une abstinence stricte. Toutefois, il semble avoir tiré les leçons

de la situation, ayant nettement modifié son comportement par rapport à

l'alcool et surtout prétendant vouloir totalement dissocier conduite automobile

et ingestion d'alcool.

L'analyse des marqueurs

biologiques effectuée lors de l'expertise montre des valeurs absolument

normales. En particulier le dosage de la CDT n'indique aucune consommation

excessive d'alcool.

Nous avons l'impression que la

transgression de l'abstinence révèle qu'une abstinence absolue ne peut pas être

exigée de M. X.________ tant que son permis de conduire ne lui a pas été

restitué.

En conclusion, bien que

bénéficiant de conditions de faveur, M. X.________ ne s'est pas soumis

strictement à la mesure qui lui était imposée. Toutefois, nous n'avons pas

suffisamment d'arguments pour le déclarer inapte à la conduite automobile. Il

peut par conséquent être laissé au bénéfice du droit de conduire les véhicules

automobiles du 3ème groupe, sous réserve d'une abstinence poursuivie

pendant encore une année, assujettie au suivi à l'USE avec contrôle des

marqueurs biologiques tous les 3 mois. En cas d'élévation de la CDT, un nouveau

retrait du permis de conduire devrait être immédiatement prononcé.

Nous soulignons que le pronostic

de M. X.________ est réservé car nous ne pouvons pas exclure un risque de

récidive."

E.

Par décision du 10 décembre 2004, le Service des

automobiles, se basant sur le préavis de l'USE du 7 octobre 2004 et sur le

rapport d'expertise de l'UMTR du 6 décembre 2004, a révoqué sa décision de

retrait du permis de conduire de X.________ rendue en date du 13 avril 2004, à

la condition d'une stricte abstinence de toute consommation d'alcool, sous le

contrôle et selon les directives de l'USE pendant douze mois avec contrôle des

marqueurs biologiques tous les trois mois. Cette décision n'a pas été

contestée.

F.

Interpellé, le recourant a maintenu, le 17 janvier 2005,

l'intégralité des conclusions prises à l'appui de son recours dont il conteste

qu'il soit devenu sans objet. X.________ fait valoir en effet un intérêt actuel

à ce que l'on statue sur la validité de l'expertise de l'UMTR, ayant notamment été

convoqué, en tant qu'employé de l'Etat de Vaud, par le médecin cantonal à la

suite de cette expertise.

Aucune des parties n'ayant sollicité la tenue d'une

Dispositif

audience, le tribunal a statué à huis clos et décidé de rendre le présent

arrêt.

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

La question litigieuse est de déterminer si, compte tenu

des circonstances du cas d'espèce, un retrait d'admonestation devait être

prononcé (en lieu et place d'un retrait de sécurité).

a) Fondé sur l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, le retrait

d'admonestation suppose une infraction fautive à une règle de la circulation

compromettant la sécurité de la route ou incommodant le public. Il a pour but

l'amendement du fautif, la prévention et la sécurité du trafic (art. 30 al. 2

OAC; Bussy, Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Lausanne 1996, n.

2.1 ad art. 16 LCR).

b) En revanche, si les conditions légales de la

délivrance du permis de conduire ne sont plus réunies, celui-ci doit être

retiré conformément à l'art. 16 al. 1 LCR. Or, l'art. 14 al. 2 lit. c LCR

prévoit que le permis de conduire ne peut être délivré à celui qui s'adonne à

la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer son aptitude à

conduire. Le retrait fondé sur les art. 14 al. 2 et 16 al. 1 LCR est un retrait

dit "de sécurité" destiné à protéger la sécurité de la circulation

contre les conducteurs incapables (art. 30 al. 1 OAC). Un tel retrait, s'il est

ordonné pour cause d'alcoolisme notamment, est prononcé pour une durée

indéterminée et assorti d'un délai d'épreuve d'une année au moins (art. 17 al.

1bis LCR; art. 33 al. 1 OAC; ATF 124 II 562 consid. 2a; JdT 1999 I 23).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un

conducteur s'adonne à la boisson s'il consomme habituellement de l'alcool en

quantité excessive et ne peut pas se départir de cette habitude par sa propre

volonté (ATF 124 II 559, JdT 1999 I 839 no 21 consid. 2b, ATF 104 Ib 48 consid.

3a, JdT 1978 I 412). Il en va de la drogue comme de l'alcool: la dépendance de

la drogue ou de l'alcool doit être telle que l'intéressé est plus exposé que

toute autre personne au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou

permanent - qui ne garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité

présuppose la preuve d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie à la

drogue ou à l'alcool justifie seulement le retrait préventif du permis de

conduire pendant la durée de l'instruction (ATF 124 II 559). En matière de

consommation de cannabis, le Tribunal fédéral a ainsi jugé que même

l'absorption de grandes quantités de ce produit, qui est de nature à diminuer

la capacité de conduire, ne permet pas de conclure sans autre à une inaptitude

durable à la conduite. Selon la Haute Cour, le constat d'une telle inaptitude dépend

bien plus de la question de savoir si le recourant est en mesure de séparer

suffisamment sa consommation illicite et la circulation routière, ou s'il

existe un risque concret qu'il participe au trafic routier dans un état

d'intoxication. A cet égard, sont notamment importantes ses habitudes de

consommation (lieu et moment de la consommation, absorption simultanée d'autres

drogues), ainsi que sa personnalité: il s'agit de savoir si le recourant reconnaît

le caractère dangereux du cannabis pour la circulation routière et si l'on peut

compter qu'il renoncera à conduire après avoir consommé du haschisch. On

concédera que de telles constatations et pronostics sont difficiles. Toutefois,

il faut relever que le retrait de sécurité est une atteinte grave à la sphère

personnelle de l'intéressé qui présuppose une instruction approfondie (ATF 124

II 567 consid. 4e). Le Tribunal administratif a eu l'occasion d'appliquer cette

jurisprudence en matière de consommation d'alcool (cf. arrêts CR 1998/0235 du 1er

octobre 1999, CR 2000/0119 du 28 novembre 2000).

Médicalement, les critères de la "dépendance à

une substance" sont les suivants (American Psychiatric Association, MINI

DSM-IV, Critères diagnostiques (Washington DC, 1994), traduction française par

J.-D. Guelfi et al., Masson, Paris, 1996, p. 113):

• Dépendance à une substance

Mode

d'utilisation inadapté d'une substance conduisant à une altération du

fonctionnement ou une souffrance, cliniquement significative, caractérisée par

la présence de trois (ou plus) des manifestations suivantes, à un moment

quelconque d'une période continue de 12 mois :

(1) tolérance, définie par l'un des symptômes

suivants :

(a) besoin de quantités notablement plus fortes

de la substance pour obtenir une intoxication ou l'effet désiré

(b) effet notablement diminué en cas

d'utilisation continue d'une même quantité de la substance

(2) sevrage, caractérisé par l'une ou l'autre

des manifestations suivantes :

(a) syndrome de sevrage caractéristique de la

substance (v. les critères A et B des critères de sevrage à une substance

spécifique)

(b) la même substance (ou une substance très

proche) est prise pour soulager ou éviter les symptômes de sevrage

(3) la substance est souvent prise en quantité

plus importante ou pendant une période plus prolongée que prévu

(4) il y a un désir persistant, ou des efforts

infructueux, pour diminuer ou contrôler l'utilisation de la substance

(5) beaucoup de temps est passé à des activités

nécessaires pour obtenir la substance (p. ex. consultation de nombreux médecins

ou déplacement sur de longues distances), à utiliser le produit (p. ex. fumer

sans discontinuer), ou à récupérer de ses effets

(6) des activités sociales, professionnelles ou

de loisirs importantes sont abandonnées ou réduites à cause de l'utilisation de

la substance

(7) l'utilisation de la substance est poursuivie

bien que la personne sache avoir un problème psychologique ou physique

persistant ou récurrent susceptible d'avoir été causé ou exacerbé par la

substance (par exemple, poursuite de la prise de cocaïne bien que la personne

admette une dépression liée à la cocaïne, ou poursuite de la prise de boissons

alcoolisées bien que le sujet reconnaisse l'aggravation d'un ulcère du fait de

la consommation d'alcool)

3.

a) En l'espèce, le recourant conteste en vain les

conclusions de l'UMTR du 30 septembre 2003, conclusions qui ont encore été

complétées et précisées par l'UMTR dans son rapport complémentaire du 16 juin

2004. L'analyse des experts, qui ont examiné la situation personnelle et

médicale du recourant, et ont disposé de données d'analyses de laboratoire, est

claire et fonde un constat d'alcoolodépendance. Il ressort notamment du rapport

d'expertise que trois des critères de dépendance à une substance, mis en

évidence par le "mini DSM-IV", sont remplis (tolérance élevée, perte

de contrôle de la consommation d'alcool et persistance de la consommation en

dépit de la connaissance de problèmes somatiques ou psychologiques). Par

ailleurs, les tests hépatiques montrent une CDT à plus du double de la norme.

Ce taux confirme, sur le plan médical, une dépendance à l'alcool, les taux

révélés par les autres marqueurs n'étant pas déterminants. Ce seul élément

permet d'ailleurs de penser que le recourant a minimisé sa consommation, comme

le relèvent d'ailleurs les experts, car la consommation déclarée pour la

période qui a précédé la réalisation de l'expertise, n'explique pas un taux si

élevé de CDT. L'UMTR a eu l'occasion de réaffirmer sa position sur ce point

dans son rapport complémentaire du 16 juin 2004.

Dans ces circonstances, l'opposition du recourant,

selon laquelle une dépendance à l'alcool comportementale ne permettrait pas de

poser le diagnostic d'alcoolodépendance, n'emporte pas la conviction du

Tribunal de céans. Il en va de même des troubles psychiques invoqués par le

recourant qui, selon lui, mettraient en doute la valeur probante de l'expertise

de l'UMTR: selon le recourant, l'expertise aurait en effet été réalisée à une

période où il était suivi pour dépression, soit dans une période particulièrement

défavorable, de sorte que les conclusions des experts ne refléteraient pas la

situation telle qu'elle se présentait au moment des faits ou ultérieurement

lorsque la dépression s'est peu à peu résorbée. Cette argumentation ne sert

toutefois guère le recourant qui a encore été fragilisé, sur le plan de sa

consommation d'alcool, par les troubles psychiques qu'il invoque. Le recourant

admet en effet lui-même, dans sa lettre du 5 janvier 2004, que sa consommation

d'alcool a, en raison de sa dépression, augmenté dans un premier temps. Les

experts ont d'ailleurs également relevé que le recourant s'était réfugié sur

une courte période dans l'alcool. Par là même, on constate que les experts ont

pris en considération les difficultés psychologiques invoquées par le

recourant, contrairement à ce que ce dernier soutient, même s'ils n'ont pas

jugé utile de procéder à une expertise psychiatrique, en l'absence, au moment

de l'expertise, d'une problématique psychiatrique floride nécessitant un examen

complémentaire de cet ordre. Les experts ont d'ailleurs pris la précaution de

s'adresser aux médecins de la policlinique psychiatrique de ********, où était

suivi le recourant, qui ont également fait état de troubles du comportement

liés à l'utilisation continue d'alcool. A noter que le recourant a continué à

boire alors que le traitement médicamenteux associé aurait nécessité la

restriction stricte, voire l'arrêt de toute consommation d'alcool.

En dernier lieu, le pronostic réservé de l'UMTR, posé

dans son rapport d'expertise du 6 décembre 2004, soit plus d'une année après la

première expertise du recourant, ne fait que conforter l'opinion selon laquelle

le recourant souffrait bien, au moment de l'infraction litigieuse, d'un

penchant abusif pour l'alcool. L'UMTR ne peut en effet exclure tout risque de

récidive, le recourant ayant repris une consommation épisodique d'alcool, ce

qu'il a lui-même déclaré. Le recourant a toutefois affirmé pouvoir maintenant

dissocier consommation d'alcool et conduite automobile, ce qui a amené les

experts à préconiser la restitution du droit de conduire, mais à titre

conditionnel uniquement.

Force est donc de constater que le dossier de

l'autorité intimée est complet et qu'il conduit à admettre l'existence d'une

dépendance à l'alcool du recourant, au moment de l'incident litigieux.

b) La dépendance ayant été constatée, il faut encore

se demander si le recourant présente plus que quiconque le risque de se mettre

au volant dans un état le rendant dangereux pour la circulation (ATF 125 II

396, JdT 1999 I 834 consid. 2b). Sur ce point, le rapport de l'UMTR est clair.

Le fait que le recourant ait présenté seize ivresses les douze derniers mois

témoigne d'abus répétés qui l'exposent particulièrement à conduire dans un tel

état. Il a d'ailleurs été interpellé déjà à deux reprises au volant de son

véhicule en état d'ébriété. Par ailleurs, le fait que le recourant minimise et

banalise sa consommation (ce que les médecins de la policlinique psychiatrique avaient

également relevé) le met en situation de ne plus apprécier correctement la

limite entre consommation et conduite automobile; les préoccupations des

experts sur ce point paraissent d'autant plus fondées que les habitudes de

consommation du recourant consistent en une prise d'alcool festive, dans des

occasions où il ne parvient pas à résister aux diverses sollicitations qui se

présentent à lui. Dans ce contexte de faits, le recourant doit être tenu pour

un conducteur présentant un risque élevé de se mettre au volant en état

d'ébriété.

c) Examinant ainsi l'ensemble des circonstances, le

Tribunal parvient à la conclusion que la situation du recourant traduit

l'existence d'un danger réel pour la circulation, en raison d'un penchant

abusif pour l'alcool. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a prononcé

à l'encontre du recourant un retrait dit de sécurité et non un retrait

d'admonestation.

4.

En dernier lieu, on soulignera qu'il n'y a pas lieu ici d'entrer

en matière sur les griefs invoqués à l'encontre de la décision de retrait

préventif du 20 mai 2003, décision qui a acquis autorité de chose décidée, en

l'absence de toute contestation du recourant. Quoi qu'il en soit, à la lumière

de l'expertise réalisée ultérieurement par l'UMTR, les soupçons d'une

dépendance à l'alcool se sont révélés malheureusement fondés.

5.

Partant, le recours doit être rejeté et la décision

entreprise confirmée. Les frais de justice sont à la charge du recourant qui,

succombant, n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 13 avril 2004 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis

à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 mai 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)