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Décision

CR.2004.0160

TA - CR.2004.0160 - 2004-08-27 - c/SA

27 août 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. M. X.________, né le 14

décembre 1956, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B,

D2, E, F et G depuis mai 1982. Le registre des mesures administratives en

matière de circulation routière ne contient aucune inscription à son sujet.

B. Le 29 septembre 2003, à

19h06, sur la route de Vevey au carrefour de la Damataire-Sud, à Pully, M. X.________,

circulant au volant de son véhicule Peugeot VD 1******** en direction de

Montreux, a franchi la ligne d'arrêt alors que la signalisation lumineuse était

en phase rouge depuis 7,87 secondes.

Intersection entre la

route de Vevey, le chemin de la Damataire (au nord) et le chemin de la Plage

(au sud), ce carrefour est divisé, dans chaque sens de marche sur la route de

Vevey, en deux présélections réglementées par des feux de signalisation

implantés de chaque côté de la route ainsi qu'au dessus de celle-ci. Les

présélections de gauche permettent de tourner uniquement sur la gauche, soit en

coupant la voie opposée. Quant aux présélections de droite, elles permettent de

continuer tout droit à travers le carrefour ou de tourner à droite. En

direction de Montreux, un passage pour piétons est situé à la hauteur des feux,

soit environ 1,50 m après la ligne d'arrêt.

Une première

photographie, prise au moment de l'infraction au moyen d'un appareil de

surveillance du trafic, permet de constater qu'un autre véhicule se trouvant à

la hauteur de l'intéressé et circulant dans le même sens, sur la présélection

de gauche, a également franchit la ligne d'arrêt pour tourner à gauche, le feu

étant vert pour lui. Une troisième voiture, venant en sens inverse et obliquant

à gauche en direction du chemin de la Plage, était en train de couper

normalement la voie de circulation empruntée par M. X.________. Une deuxième

photographie, prise une seconde plus tard, montre ce véhicule alors qu'il vient

juste de s'engager dans le chemin de la Plage, à quelques mètres de la voiture

de M. X.________, laquelle roule encore à une vitesse de 19 km/h.

C. Le 19 février 2004, le

Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le Service des

automobiles) a informé M. X.________ qu'un retrait de son permis de conduire

serait ordonné pour une durée d'un mois. Il l'a invité à faire part de ses

observations dans un délai de dix jours. Par lettre du 1er mars

2004, l'intéressé a expliqué qu'en plus de vingt ans de conduite, il n'avait

jamais fait l'objet d'une mesure administrative et que ses responsabilités

professionnelles au sein d'une grande fiduciaire entraînaient de fréquents

déplacements dans toute la Suisse romande. Estimant la mesure envisagée

disproportionnée, il demandait à l'autorité intimée d'y renoncer.

Par décision du 26

avril 2004, le Service des automobiles a ordonné la mesure annoncée, dès et y

compris le 19 août 2004, pour contravention à l'art. 27 de la loi fédérale sur

la circulation routière (LCR).

D. Le 14 mai 2004, M. X.________

a formé recours contre cette décision, concluant à son annulation. Il conteste

la mise en danger, expliquant qu'il n'entravait pas le passage du véhicule

prioritaire, lequel était déjà complètement engagé sur la route transversale

lorsque son propre véhicule franchissait le passage pour piétons. Il ajoute

que, vu sa vitesse, la distance qui subsistait entre son véhicule et celui

prioritaire était suffisante pour permettre à ce dernier de suivre normalement

sa trajectoire sans danger. Le reste de son argumentation sera repris plus loin

dans la mesure utile.

Dans sa réponse du 13

juillet 2004, le Service des automobiles et de la navigation expose que la

faute commise par le recourant ne saurait être qualifiée de légère étant donné

qu'un autre usager, venant en sens inverse et obliquant à gauche selon son sens

de marche, était déjà engagé dans le carrefour et que la phase rouge était

enclenchée depuis 7,87 secondes.

Par lettre du 26

juillet 2004, M. X.________ a notamment indiqué que "le fait que la

phase rouge était enclenchée depuis plus de 7 secondes ne [faisait] que

démontrer que [son] inattention, non contestée, était due au fait que la

signalisation de l'autre présélection [avait] passé au vert."

L'effet suspensif a

été accordé au recours.

Les parties ayant

renoncé à solliciter une audience dans le délai qui leur était accordé pour ce

faire, le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Le permis de conduire

peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la

circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art.

16.

al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les

cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si

le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let.

a LCR).

La loi fait ainsi la

distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),

le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave

(art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la

violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité

de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune

mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un

avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de

la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire

(ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation

grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger

concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est

obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 103 II 109

consid. 2a).

Pour déterminer si le

cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en

considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant

en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). La gravité

de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle

est significative pour la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le

contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans tache en tant que

conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si

l'atteinte à la sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561). Selon la

jurisprudence du tribunal de céans, brûler un feu rouge par négligence, alors

qu'un autre usager au bénéfice de la phase verte se trouve engagé sur la

chaussée, mais sans qu'il y ait eu d'accident, justifie un retrait de permis,

nonobstant la bonne réputation du conducteur (v. arrêt CR 2000/0107 du 26

septembre 2000).

3.

Selon l'art. 27 al. 1

première phrase LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi

qu'aux ordres de la police. Le feu rouge signifie "Arrêt" (art. 68

al. 1 OSR). Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de

façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). Il

vouera son attention à la route et à la circulation (art. 3 al. 1, 1ère phrase,

OCR). En l'espèce, X.________ ne conteste pas avoir franchi un feu de

signalisation alors qu'il était en phase rouge. Il a expliqué qu'il n'y avait

toutefois pas eu de mise en danger, puisqu'il avait vu le véhicule qui se

trouvait sur sa voie et avait freiné en conséquence, laissant ainsi une

distance suffisante à ce conducteur pour lui permettre de tourner sans modifier

sa trajectoire.

Les deux photographies

successives montrent effectivement qu'il était déjà en train de freiner au

moment du franchissement de la ligne d'arrêt et qu'il continuait à le faire

alors que le véhicule circulant en sens inverse venait de couper sa trajectoire

pour s'engager dans le chemin de la Plage. La seconde révèle également qu'à ce

moment, soit juste avant de franchir l'intersection, le recourant roulait

encore à 19 km/h. Ceci tend à démontrer qu'il n'a freiné que parce qu'un

véhicule s'est trouvé sur sa route et qu'il a fait preuve d'une grave

inattention en ne remarquant pas le feu dont la phase rouge était pourtant

enclenchée depuis près de 8 secondes. Que la collision ait heureusement été

évitée n'empêche pas qu'il y a bel et bien eu mise en danger concrète du

trafic. En outre, le fait que le recourant ait pu être induit en erreur par le

feu qui était vert pour la voie de présélection parallèle, permettant de

tourner à gauche, ne constitue pas une explication satisfaisante : le marquage

des voies de présélection et la signalisation lumineuse qui s'y rapporte sont,

en l'occurrence, particulièrement clairs, de sorte qu'un conducteur normalement

attentif ne saurait être induit en erreur.

Le recourant a ainsi

commis, à tout le moins, une faute de gravité moyenne, pour laquelle le Service

des automobiles devait faire usage de sa faculté de retirer le permis de

conduire.

4.

Aux termes de l'art. 17

al. 1 lit. a LCR, l'autorité qui retire un permis de conduire fixera selon les

circonstances la durée de ce retrait; cependant elle sera d'un mois minimum.

Ordonné pour la durée minimale prévue par cette disposition, le retrait de

permis ne peut qu'être confirmé.

5.

Conformément aux art.

38.

et 55 LJPA, il convient de mettre un émolument de justice à la charge du

recourant débouté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation du 26 avril 2004 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) est mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 27 août 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)