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Décision

CR.2004.0161

TA - CR.2004.0161 - 2004-06-30 - c/ SA

30 juin 2004Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1947,

est titulaire d'un permis de conduire depuis 1969. Le fichier des mesures

administratives contient de nombreuses inscriptions à son sujet, dont notamment

un retrait du permis de conduire d'une durée de six mois pour conduite malgré

le retrait du permis, du 12 novembre 1999 au 11 mai 2000.

B. Par jugement du Tribunal

de police de La Broye et du Nord vaudois du 6 février 2003, l'intéressé a été

condamné à une amende de 7'000 francs notamment pour une soustraction à la

prise de sang commise le 12 juillet 2001, sur l'autoroute A1, district de

Cossonay. Cette décision n'a pas été contestée, de sorte qu'elle est entrée en

force.

Par préavis du 17

novembre 2003, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il allait

prononcer à son encontre un retrait du permis de conduire de six mois moins 21

jours (durée durant laquelle son permis avait été saisi).

Après que son précédent

conseil avait obtenu deux prolongations du délai pour déposer ses observations

sur la mesure envisagée, l'intéressé a déposé ses observations en date du 27

février 2004.

C. Par décision du 26 avril

2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de

X.________ pour une durée de six mois, dès le 26 juin 2004.

D. Contre cette décision,

X.________ a déposé un recours en date du 14 mai 2004. Il se prévaut de

l'utilité professionnelle qu'il a de son permis de conduire et soutient que la

durée de la mesure doit être réduite compte tenu du temps écoulé depuis la

commission de l'infraction litigieuse. Il conclut dès lors à l'annulation de la

décision attaquée.

Le recourant a

effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a

renoncé à répondre au recours.

Par décision du 26 mai

2004, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision

attaquée en considérant que contrairement à ce que soutenait le recourant, le

temps écoulé depuis l'infraction n'était pas suffisant, d'après la

jurisprudence fédérale, pour justifier une dérogation à la durée minimale

prévue par l'art. 17 LCR. Contre cette décision, le recourant a déposé un

recours incident (RE 2004/0022) qui a été rejeté par arrêt du 23 juin 2004.

Le recourant a renoncé

à demander la tenue d'une audience et déposé son permis de conduire auprès de

l'autorité intimée en date du 26 juin 2004.

Le tribunal a délibéré

par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Selon l'art. 16 al. 3

lit. g LCR, la soustraction à la prise de sang constitue un motif de retrait

obligatoire du permis de conduire.

En l'espèce, le

recourant a commis une soustraction à la prise de sang le 12 juillet 2001

quatorze mois seulement après l'échéance de son précédent retrait de permis,

exécuté du 12 novembre 1999 au 11 mai 2000, de sorte qu'il tombe sous le coup

de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR qui prévoit un retrait d'une durée de six mois au

moins si le permis doit obligatoirement être retiré pour cause d'infraction

commise dans les deux ans suivant l'échéance du précédent retrait.

S'en tenant à la durée

minimale fixée par la loi, la mesure ne peut qu'être confirmée sans qu'il soit

nécessaire d'examiner l'utilité que revêt pour le recourant la possession de

son permis de conduire. En effet, le critère de l'utilité professionnelle au

sens de l'art. 33 al. 2 OAC fait certes partie des circonstances dont

l’autorité doit tenir compte pour fixer la durée du retrait en vertu de la première

phrase de l'art. 17 al. 1 LCR mais cette disposition ajoute immédiatement, au

sujet de cette durée, que "cependant, elle sera (…) de six mois au minimum

(…) si le permis doit lui être retiré pour cause d’infraction commise dans les

deux ans depuis l’expiration du dernier retrait" (art. 17 al 1 deuxième

phrase et lettre c in fine). C'est dire que l'utilité professionnelle ne permet

pas de déroger au minimum légal prévu par la loi. Elle ne peut donc pas être

invoquée pour contester un retrait dont la durée s'en tient au minimum légal

prévus par l'art. 17 al. 1 LCR.

2.

Le recourant soutient

toutefois qu'au vu du temps qui s'est écoulé depuis la commission de

l'infraction en 2001, la durée du retrait doit être réduite.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, lorsqu'il s'est écoulé un temps relativement long depuis

les faits qui ont provoqué la mesure, que l'intéressé s'est bien conduit

pendant cette période et que la durée excessive de la procédure ne lui est pas

imputable, l'autorité peut prononcer une mesure d'une durée inférieure au

minimum légal de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR (ATF 120 Ib 504; ATF 127 II 297 et

arrêt 6A.25/2002 du 25 juin 2002, disponible sur le site internet du tribunal,

dans lesquels le temps écoulé depuis la commission de l'infraction était de

respectivement cinq ans et demi, quatre ans et demi et un peu moins de cinq

ans). Dans un arrêt 6A.65/1999 du 17 novembre 1999, le Tribunal fédéral a

annulé un arrêt du Tribunal administratif au motif qu'une durée d'un peu plus

de quatre ans depuis l'infraction litigieuse ne saurait justifier un retrait

d'une durée inférieure au minimum légal car on ne se trouve pas en présence

d'une situation exceptionnelle.

En l'espèce, il ne

s'est écoulé que deux ans et dix mois depuis la commission de l'infraction

litigieuse, de sorte que, au sens de la jurisprudence précitée, on ne se trouve

clairement pas dans une situation exceptionnelle justifiant un retrait du

permis d'une durée inférieure au minimum légal.

Manifestement mal

fondé, le recours doit dès lors être rejeté aux frais de son auteur qui n'a pas

droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles du 26 avril 2004 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 30 juin 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).