CR.2004.0162
TA - CR.2004.0162 - 2004-11-25 - X. /Service des automobiles et de la navigation
25 novembre 2004Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2004.0162
Autorité:, Date décision:
TA, 25.11.2004
Juge:
VP
Greffier:
DMT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
AUTOROUTE
CIRCULATION EN FILE
ANTÉCÉDENT
DISTANCE ENTRE VÉHICULES
RETRAIT DE PERMIS
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE
LCR-16-2
LCR-16-3-a
LCR-17-1-a
LCR-34-4
OAC-31-2
OCR-12-1
Résumé contenant:
Circulation en file sur autoroute à 110 km/h. environ. L'intention de quitter l'autoroute, alors que la prochaine sortie se trouve à quelques 1000 m., n'autorisait pas la recourante à suivre sans respecter une distance suffisante (à une dizaine de m.) le véhicule qui la précèdait. Faute de gravité moyenne. Retrait d'un mois confirmé.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 novembre 2004
Composition
M. Vincent Pelet, président. MM. Cyril
Jaques et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier : M. Thierry de Mestral
recourante
X.________, à ********, représentée par François MAGNIN,
à Lausanne,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne,
I
Objet
Recours X.________ contre décision du Service des automobiles du 26
avril 2004
A.
X.________, née en ********, est
titulaire d'un permis de conduire pour véhicules automobiles depuis 1967. Elle
a déjà fait l'objet d'un avertissement en date du 29 juillet 1999 pour excès de
vitesse (101/80 km/h.). Le fichier des mesures administratives contient une
autre inscription à son sujet, trop ancienne pour qu'il soit possible d'en
tenir compte dans le cadre de la présente affaire.
B.
Le dimanche 23 novembre 2003, vers
15h25, sur l'autoroute A1 (Genève-Lausanne), au km 39.600, entre Gland et
Rolle, district de Rolle, X.________ circulait en direction de Lausanne. A
l'endroit précité, elle a suivi une voiture de la gendarmerie à une vitesse
voisine de 110 km/h. sans respecter la distance suffisante pour circuler en
file.
Faits
En raison des faits qui
précèdent, la gendarmerie vaudoise a dressé un procès-verbal le 24 novembre
2003 dont il ressort ce qui suit :
"(…) Cette conductrice, après avoir achevé le dépassement du
véhicule qui me suivait, réintégra la voie de droite, à une distance inférieure
à 10 m. de l'arrière de ma voiture de police. Mme X.________ m'a alors suivi
sur quelque 1'000 mètres, tronçon durant lequel elle ne modifia jamais l'espace
précité. Toutefois, cet intervalle, compte tenu de la vitesse à laquelle je
circulais, était nettement insuffisant et n'aurait en aucun cas permis à
l'intéressée de s'immobiliser à temps, voire tenter une manœuvre d'évitement en
cas de freinage inattendu de ma part."
Il ressort encore du
rapport de la gendarmerie que X.________ aurait eu, à plusieurs reprises,
l'occasion de dépasser. Au moment des faits, le trafic était de moyenne
densité, le ciel était couvert et la chaussée sèche.
C.
Par prononcé préfectoral du 28
janvier 2004, X.________ a été condamnée au paiement d'une amende de 200 fr.,
plus les frais par 25 fr., pour avoir circulé en file sur autoroute sans garder
une distance suffisante avec le véhicule précédent. X.________ n'a pas recouru
contre le prononcé préfectoral.
Le Service des automobiles
a averti X.________ le 26 février 2004 qu'il envisageait de lui retirer son
permis de conduire pour une durée d'un mois. L'intéressée a répondu par lettre du
5 février 2004 expliquant qu'au moment des faits, elle rentrait de Paris, pour
se rendre au chevet de son père hospitalisé d'urgence. Elle a contesté la
distance de 10 mètres, retenue par la gendarmerie, en précisant qu'elle n'avait
pas dépassé la voiture de police, parce qu'elle voulait sortir à la place de
ravitaillement de La Côte pour faire le plein. Elle s'est prévalue de l'utilité
professionnelle de son permis de conduire, en sa qualité d'antiquaire indépendante.
Par décision du 26 avril
2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________
pour une durée d'un mois, dès et y compris le 26 août 2004 et mis les frais de
procédure par 200 fr. à sa charge.
D. Contre cette décision, X.________,
par l'intermédiaire de l'avocat François Magnin, a recouru le 17 mai 2004. Elle
est revenue sur les circonstances de l'incident, reprenant l'argumentation
développée dans sa lettre au Service des automobiles et soulignant que le cas devait
être qualifié de peu de gravité, compte tenu de la déclivité de la chaussée en
légère montée et de la fluidité du trafic. La recourante a conclu, sous suite
de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise et au prononcé
d'un avertissement.
Le juge instructeur a
accordé l'effet suspensif au recours par décision provisionnelle du 18 mai
2004. Les parties n'ayant pas requis la tenue d'une audience, le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi cantonale du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le
recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
a) Selon la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du
jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des
constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en
considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à
un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se
heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé
toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de la circulation (ATF 119 Ib 158, consid. 3 ; CR
2001/0071 du 6 décembre 2001).
b) En l'espèce, faute d’un
recours, la décision pénale rendue par le Préfet de Rolle est entrée en force.
Cette décision retient la violation des art. 34 al. 4 de la loi fédérale sur la
circulation routière du 19 décembre 1958 (ci-après : LCR) et 12 al. 1 de
l’ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation
routière (les conducteurs de véhicules automobiles ne peuvent se suivre qu'à
une distance leur permettant de s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu).
Dispositif
Le tribunal de céans n'a aucun motif de s'écarter du prononcé préfectoral et
retient que la recourante a suivi un véhicule sans respecter la distance de
sécurité. La recourante conteste avoir roulé à moins de 10 mètres de la voiture
de gendarmerie, en invoquant en outre la pente de la chaussée en légère montée
et la fluidité du trafic. Ces éléments ne sont cependant pas déterminants en
l'espèce : le tribunal de céans a déjà jugé qu'à une vitesse de 100 km/h., une
distance de 20 mètres était insuffisante (CR 1997/0085 du 26 septembre 1997;
voir aussi CR 2001/0102 du 3 mai 2001). Les faits constitutifs de l'infraction
sont réalisés, même si la recourante a renoncé à dépasser le véhicule de
gendarmerie pour pouvoir sortir à la place de ravitaillement de La Côte ;
le tribunal ne peut que constater la violation des dispositions précitées.
3. a) Le permis de conduire
peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la
circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art.
16 al. 2, 1ère phrase LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les
cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si
le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 lit.
a LCR).
La loi fait ainsi la
distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),
le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave
(art. 16 al. 3, lit. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la
violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de
la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure.
S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un
avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de
la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire
(ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation
grossière d'une règle essentielle de la circulation, le retrait du permis de
conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123
II 109 consid. 2a).
Pour déterminer si le cas
est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en
considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant
en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 de l'ordonnance
réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du
27 octobre 1976). La gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en
compte que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 125 II
561). Par ailleurs, il ne saurait être question de tenir compte des besoins
professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit
de fixer la durée du retrait (JdT 1992 I 698; CR 2001/0071, du 6 décembre
2001).
b) La faute de la
recourante réside dans le fait de s'être mise hors d'état de réagir à temps et
sans encombre en cas de brusque freinage de la voiture qui la précédait. En
agissant comme elle l'a fait, sur quelque mille mètres, la recourante a
indubitablement compromis la sécurité de la route (de nombreux accidents en
chaîne sur l'autoroute s'expliquent pas de tels comportements). Sa faute ne
saurait être qualifiée de bénigne. Il s'agit d'une faute de gravité moyenne,
que l'autorité intimée se devait de sanctionner par un retrait, alors même que
la recourante, titulaire d'un permis de conduire depuis 1967, peut se prévaloir
d'antécédents encore favorables. La durée de cette mesure ayant été fixée au
minimum légal (art. 17 al. 1 lit. a LCR), il n'y a pas lieu d'examiner les
conséquences pratiques du retrait (JT 1978 I 401, no 13).
4. Conformément aux art. 38 et
55 LJPA, un émolument sera mis à la charge de la recourante déboutée, qui n'a
pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
est rejeté.
II. La décision
du Service des automobiles et de la navigation, du 26 avril 2004, est
confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 25 novembre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)