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Décision

CR.2004.0163

TA - CR.2004.0163 - 2005-07-11 - X. /Service des automobiles et de la navigation

11 juillet 2005Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en ********, a obtenu son permis de

conduire pour véhicules automobiles en 1971. Il n'a pas d'antécédent connu du

Service des automobiles.

B.

Le dimanche 7 décembre 2003 à 6h30, alors qu'il faisait

nuit, que la route était sèche et que la visibilité était bonne, X.________ a

circulé sur l'avenue Jean-Jacques Mercier en direction de l'avenue Jules-Gonin,

à Lausanne. Lors d'une patrouille, des agents de la police municipale de

Lausanne ont intercepté X.________ et ont saisi provisoirement le permis de

conduire de l'intéressé. La police a établi le rapport de dénonciation le 11

décembre 2003 qui expose les faits suivants:

"Lors d'une patrouille

motorisée, nous avons constaté sur la place de l'Europe que le véhicule Opel,

vert, VD1********, piloté par M. X.________, franchissait les îlots centraux et

circulait d'une manière hésitante, toutefois, sans mettre en danger les autres

usagers de la route. Sur l'avenue Jean-Jacques Mercier, nous avons intercepté

ledit véhicule. Lors des contrôles, M. X.________ nous a déclaré être très

fatigué et somnolent. Il a ajouté qu'il avait de la fièvre et qu'il était

dépressif. Dès lors, M. X.________ a été acheminé à l'Hôtel de police pour la

suite des opérations. Vu ce qui précède, nous avons saisi le permis de

l'intéressé. Ce document a été transmis directement au SA Vaud. Notification

faite par remise d'un exemplaire du formulaire "Saisie provisoire du

permis de conduire". M. X.________ a quitté nos locaux à 0720. Quant à la

machine de l'intéressé, elle a été prise en charge par un ami de

celui-ci."

C.

Le Service des automobiles a informé l'intéressé le 22

décembre 2003 qu'il était en possession de son permis et qu'il confirmait la

mesure prononcée par la police municipale jusqu'à obtention du rapport complet

qui lui permettrait de déterminer la durée de la mesure. Il a également rappelé

l'interdiction stricte de conduire qui le frappait.

D.

Après avoir pris connaissance du rapport complet du 11

décembre 2003, le Service des automobiles, par décision du 24 décembre 2003, a

ordonné le retrait du permis de conduire à titre préventif de l'intéressé. Ce

dernier a pris connaissance de son dossier au Service des automobiles le 5

janvier 2004 et a renoncé à recourir contre la décision de retrait de permis à

titre préventif.

Par courrier du 15 janvier 2004, le Service des

automobiles a fait part à l'intéressé de l'entrée en force de la décision du 24

décembre 2003 et de la poursuite de l'instruction. Il l'a invité à prendre

rendez-vous auprès du médecin de son choix pour y subir un examen médical

approfondi afin de savoir si son état de santé lui permettait de conduire en

toute sécurité et sans réserve.

Par courrier du 27 janvier 2004, le médecin traitant

de l'intéressé a attesté de la bonne santé de l'intéressé, excepté des troubles

de la concentration récents dus au surmenage professionnel. Ayant pris sa

retraite le 16 janvier 2004, l'intéressé a eu beaucoup de travail au cours des

derniers mois de son activité lors desquels il a dû former la juriste qui le

remplacerait après sa retraite. Il a ainsi eu une surcharge de travail et des

problèmes de concentration et de sommeil, de telle sorte que son médecin lui a

prescrit un traitement de Fluocim qu'il arrêterait prochainement. Le médecin a

attesté de l'aptitude de X.________ à la conduite de véhicules automobiles. Ce

rapport a été approuvé par le médecin conseil du service intimé, en date du 12

février 2004, qui a considéré l'intéressé comme apte à la conduite.

E.

Le 19 février 2004, le Service des automobiles a informé

X.________ qu'il envisageait de prendre à son encontre une mesure de retrait du

permis de conduire d'une durée d'un mois (mesure exécutée) et qu'il levait sa

mesure de retrait à titre préventif prononcée le 24 décembre 2003. L'intéressé

a répondu le 26 février 2004 en faisant valoir le caractère exceptionnel de son

état de fatigue du 7 décembre 2003 dû à une surcharge de travail et se référant

au rapport du Dr Y.________. Il a exposé que le rapport de police mentionnait

qu'il n'avait pas mis en danger les autres usagers de la route et que le test à

l'éthylomètre n'avait pas relevé la présence d'alcool dans son sang. Il a

déclaré que sa faute était bénigne et ne remplissait pas les conditions légales

justifiant un retrait du permis de conduire. Il a également fait valoir ses

bons antécédents en 32 ans de conduite. Il a déclaré que les deux mois et demi

pendant lesquels son permis lui avait été retiré provisoirement l'avaient

contraint à parcourir de nombreux trajets à pied développant une inflammation

arthrosique du genou droit.

F.

Par décision du 26 avril 2004, le Service des automobiles

a condamné X.________ à une mesure de retrait du permis de conduire pour une

durée d'un mois, dès et y compris le 7 décembre 2003 (mesure exécutée).

L'intéressé a recouru contre cette décision le 17 mai 2004 par l'intermédiaire

de son avocat. Celui-ci a repris, pour l'essentiel, les arguments de la lettre

du recourant du 26 février 2004, invoquant pour le surplus une violation du

principe de la proportionnalité en ce sens qu'un retrait préventif de deux mois

et demi était déjà excessif et que cette mesure a eu un impact disproportionné

dans la sphère du recourant, notamment sur sa santé physique (inflammation du

genou). De plus, il a soulevé divers cas de jurisprudence dans lesquels des mesures

de retrait de permis avaient été prononcées alors que les conducteurs avaient

gravement mis en danger la sécurité du trafic, notamment en s'endormant au

volant et en provoquant des accidents (RDAF 1981 p. 373 / JT 1982 I 408 et RDAF

1967 p. 107 / JT 1967 I 393). Les faits s'étant déroulés très tôt un dimanche

matin, le trafic était tel que la mise en danger n'était pas importante et ne

justifiait pas un retrait du permis de conduire. Il conclut principalement à ce

que la décision du Service des automobiles du 26 avril 2004 soit annulée,

subsidiairement à ce qu'elle soit réformée en ce sens qu'un avertissement est

prononcé. Le Service des automobiles n'a pas répondu au recours.

Les parties n'ayant pas requis la tenue d'une

audience dans le délai qui leur a été imparti pour le faire, le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al.

1.

de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administrative (ci-après LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est

au surplus recevable en la forme.

2.

Le permis de conduire peut être retiré au

conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis

la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2 1ère

phrase LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de

gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré

si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3

lit. a LCR). Compromet gravement la sécurité de la route au sens de l'art. 16

al. 3 lit. a LCR le conducteur qui, par une violation grave d'une règle de la

circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le

risque (art. 32 al. 2 OAC).

La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu

de gravité (art. 16 al. 2 2ème phrase LCR), le cas de gravité

moyenne (art. 16 al. 2 1ère phrase LCR) et le cas grave (art. 16 al.

3.

lit a LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles

de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé

le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement

d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de

gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art.

16.

al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a).

Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle

essentielle de la circulation, le retrait du permis de conduire est obligatoire

en application de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).

Pour déterminer si le cas est de peu de gravité

selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en considération la gravité de la

faute commise et la réputation du contrevenant en tant que conducteur de

véhicules automobiles (art. 31 al. OAC). La gravité de la mise en danger du

trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour

la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le contrevenant jouit

depuis longtemps d'une réputation sans taches en tant que conducteur, le

prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si l'atteinte à la

sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561). Par ailleurs, il ne saurait

être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé,

ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de fixer la durée du retrait (JT

1992.

I 698).

3.

Quiconque est pris de boisson, surmené ou n'est pas en

mesure, pour d'autres raisons, de conduire un véhicule, est tenu de s'en

abstenir (art. 31 al. 2 LCR). L'interdiction de prendre le volant résultant de

cette disposition s'applique tant à celui qui est momentanément fatigué ou

somnolent qu'à celui qui se trouve sous l'effet passager d'un médicament ou d'une

drogue.

En l'espèce, le recourant ne s'est pas endormi au

volant mais a avoué être surmené et fatigué. Il ne conteste pas ces faits. Son

médecin a attesté du fait qu'il est en bonne santé et que ces troubles

n'étaient que passagers. Le recourant n'en a pas moins circulé dans un état où

il pouvait présenter un danger. Il est vrai toutefois qu'il circulait à faible

allure, le rapport de police exposant que le recourant "circulait d'une

manière hésitante". De plus, ledit rapport indique expressément que le

recourant n'a pas mis en danger les autres usagers de la route. L'on peut donc

en déduire que, même si le recourant n'aurait pas dû conduire dans l'état de

surmenage dans lequel il se trouvait, son attitude n'est pourtant pas

constitutive d'une faute grave. La part de responsabilité du recourant dans la

situation qu'il a créée doit être appréciée en fonction des circonstances

personnelles dont on retiendra l'état psychique et le fait que le trafic était

faible le dimanche matin à 6h30 et que le recourant circulait lentement. Au vu

de ces éléments, on se trouve en présence d'une faute qui peut encore être

qualifiée de légère car il s'agit d'un écart isolé dont on ne peut pas déduire

que son auteur devrait subir une sanction ferme pour prévenir la récidive. En effet,

le recourant peut se prévaloir d'une longue carrière d'automobiliste sans tache

puisqu'il circule depuis 1971 sans avoir jamais fait l'objet d'une mesure

administrative. Dans ces circonstances, on se trouve en présence d'un cas de

peu de gravité pour lequel le prononcé d'un simple avertissement constitue une

mesure suffisante. Il y a lieu de réformer la décision attaquée dans ce sens.

4.

Le recours étant partiellement admis, le recourant a droit

à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 26 avril 2004 est réformée en ce sens qu'un avertissement est prononcé à

l'encontre du recourant.

III.

Un émolument de 300 francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Une indemnité de dépens de Fr. 500.- (cinq cents francs)

est allouée au recourant à titre de dépens à la charge du Service des

automobiles.

Lausanne, le 11 juillet 2005

Le président: Pr

la greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).