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Décision

CR.2004.0166

TA - CR.2004.0166 - 2005-07-14 - X. /Service des automobiles et de la navigation

14 juillet 2005Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de

conduire les véhicules automobiles des catégories A (depuis le 13 août 1992),

A1 (depuis le 21 juin 1990), A2, B, D2, E, F (depuis le 16 janvier 1989) et G

(depuis le 16 mai 1984). Il a fait l'objet de deux mesures de retrait de permis,

la première d'une durée de trois mois, selon décision du 26 juillet 1993, pour

ébriété, la seconde d'une durée de six mois pour ébriété (1,98 gr o/oo) et

utilisation des présélections pour dépasser, mesure dont l'exécution a pris fin

le 24 avril 1999.

B.

Samedi 10 octobre 2003, à 03 h.38, par ciel couvert et sur

chaussée sèche, dans des conditions de faible trafic sur l'autoroute A1 en

direction de Lausanne, X.________ a dépassé un véhicule de la gendarmerie, a

accéléré, commettant un excès de vitesse de 61 km/h, marge de sécurité déduite,

sur un tronçon où la vitesse est limitée à 120 km/h. Seuls les feux de

croisement étaient enclenchés. X.________ a été interpellé à Rolle. Il a déclaré

qu'avant de prendre le volant il se trouvait dans un établissement public à

Nyon pour fêter l'anniversaire d'un ami. Les résultats des analyses de sang ont

révélé un taux d'alcoolémie compris entre 2,20 et 2,43 gr o/oo à 4 h.25. Le

permis de conduire a été immédiatement saisi, mesure que le Service des

automobiles a confirmée le 31 octobre 2003.

Par décision du 5 novembre 2003, le Service des

automobiles a retiré à titre préventif son permis de conduire à X.________,

avec interdiction de conduire les véhicules à moteur des catégories spéciales

F, G et M et a confié le 9 décembre 2003 à l'Unité de médecine du trafic (UMTR)

un mandat d'expertise alcoolique.

C.

L'UMTR a présenté ses conclusions dans un rapport du 27

mars 2004 dont on extrait les passages suivants :

"(…)

Le 10.10.2003, M. X.________ s'est

rendu dans différents établissements publics pour fêter l'anniversaire d'un

ami. En premier lieu, il tient à préciser que, conscient qu'il allait consommer

de l'alcool, il avait l'intention de laisser son véhicule sur un parking et de

rentrer en taxi avec un autre ami. Convaincu qu'il n'aurait pas à conduire pour

rentrer, il a alors consommé d'importantes quantités d'alcool dans un but

festif. C'est ainsi qu'il dit avoir bu plus d'un litre de bière à l'apéro, plus

d'un demi-litre de vin au repas, suivi de plusieurs digestifs. Il reconnaît

qu'à ce moment-là, il était déjà "bourré". Néanmoins, il a poursuivi

la soirée dans d'autres établissements et night-club en consommant différentes

boissons. C'est ainsi qu'il dit avoir terminé la soirée "complètement

ivre", de sorte qu'il ne se souvient que partiellement de cette fin de

soirée. Il reconnaît qu'il n'était alors absolument pas en état de conduire et,

à ce jour, il ne comprend pas lui-même pourquoi il a piloté sa voiture pour

rentrer.

Sur le trajet, alors qu'il

circulait sur l'autoroute, il a dépassé un véhicule de la gendarmerie. Ayant

alors paniqué, nous dit-il, il a accéléré afin de s'éloigner au plus vite de ce

véhicule. Les agents de police l'ayant ensuite suivi et mesuré sa vitesse, il

s'est avéré qu'il a commis un excès de vitesse de 61 km/h. au-dessus de la

limite autorisée. C'est dans ces conditions qu'il a été interpellé et que les

agents ont pu constater qu'il présentait des signes d'ébriété. Le prélèvement

sanguin a ensuite révélé une éthanolémie à 2,20 gr o/oo.

M. X.________ nous explique qu'il

a toujours été "un bon vivant", de sorte qu'il a toujours apprécié

sortir avec les amis et consommer de l'alcool à but festif lors de ces

occasions. C'est ainsi qu'il reconnaît ouvertement qu'avant de rencontrer son

amie, il y a 3 ans, il avait pour habitude d'abuser de l'alcool avec ses amis

au moins une fois/semaine (en général les week-ends). Actuellement et depuis 3

ans, il dit avoir considérablement diminué sa consommation d'alcool et en

particulier les abus. En effet, il affirme être abstinent durant la semaine,

alors que 3 vendredis sur 4 après le travail, il boit 2 à 3 bières. Les

week-ends, il a pour habitude de consommer à chaque repas environ 3 verres de vin.

Il tient tout de même à préciser qu'il ne boit pas d'alcool s'il mange seul,

même les week-ends. Interrogé sur sa consommation hebdomadaire, il l'estime à

12-15 verres/semaine.

Suite à son retrait de permis du

11.10.2003, il dit avoir entrepris et maintenu jusqu'à ce jour une abstinence

totale d'alcool. D'autre part, son médecin traitant nous a transmis les

résultats de plusieurs prises de sang qu'il a effectuées (CDT, GGT), depuis

novembre 2003, qui se sont tous révélés dans la norme.

Au cours de l'entretien, M. X.________

a fait preuve d'une incroyable remise en question et semble avoir fait une

importante introspection, suite à sa dernière récidive. En effet, il admet être

le seul responsable de ce qui lui arrive. De plus, il se dit tout à fait honteux

d'avoir conduit dans l'état où il se trouvait, étant donné qu'il se dit

conscient des risques que représente une conduite en état d'ébriété.

Il nous explique également que son

2ème retrait de permis en 1998, a eu d'importantes répercussions

puisque son employeur lui avait signifié un blâme et averti qu'il ne tolérerait

pas une nouvelle ivresse au volant. C'est pourquoi il avait alors décidé de

changer d'attitude et de dissocier alcool et conduite automobile. En effet, il

affirme que durant ces 5 dernières années, il avait pour habitude de ne pas

utiliser son véhicule lorsqu'il savait qu'il allait consommer de l'alcool. Il

reconnaît néanmoins que durant cette période, il lui est arrivé à quelques

occasions de conduire sa voiture en étant un peu "éméché".

Après son retrait de permis

d'octobre 2003, il dit avoir fait une importante introspection et conclu que 2 retraits

de permis pour ivresse au volant n'ont pas suffi à lui servir de leçon et à

éviter un 3ème retrait de permis. Il a donc décidé de s'abstenir complètement

des boissons alcoolisées, afin de changer ses habitudes et de prouver qu'il

n'est pas dépendant à l'alcool et qu'il est tout à fait en mesure de s'en

abstenir.

(…)

REPONSES AUX QUESTIONS POSEES PAR

LE SERVICE DES AUTOMOBILES

1. Quelles sont les habitudes de

consommation d'alcool de l'expertisé ?

Depuis environ 3 ans, M. X.________

avait pour habitude de ne plus consommer d'alcool durant les jours ouvrables. 3

vendredis/4, il avait pour habitude de boire 2 à 3 bières après le travail. Les

week-ends, il buvait en général 1 bouteille à 2 ou 3 à chaque repas, alors que

s'il mange seul, il ne boit pas d'alcool. Ainsi, il estime que sa consommation

d'alcool jusqu'en octobre 2003, à 12-15 verres standards/semaine.

Suite à son interpellation du

11.10.2003, il a entrepris et maintenu son abstinence totale d'alcool jusqu'à

ce jour.

Il est important de signaler que

son médecin traitant nous a transmis des résultats de CDT et GGT qu'il a dosés

en novembre 2003, décembre 2003, janvier 2004 et février 2004. Ces paramètres

se sont toujours révélés dans la norme.

2. Le patient souffre-t-il d'un

penchant abusif pour l'alcool qu'il est incapable de surmonter par sa propre

volonté ?

M. X.________ présente 2 critères

de dépendance à l'alcool :

- une tolérance au vu de

l'éthanolémie bien supportée (2,20 gr o/oo);

- une consommation persistance

d'alcool malgré la preuve de conséquences dommageables, puisqu'il s'agit de son

3ème retrait de permis pour ivresse au volant et que suite à son 2ème

retrait, il avait reçu un avertissement de la part de son employeur.

L'examen clinique a mis en

évidence un faciès rougeaud et une diminution de la pallesthésie aux membres

inférieurs, sans autre stigmate physique d'une dépendance à l'alcool. De plus,

son médecin traitant nous a transmis des valeurs sanguines (dosages mensuels)

depuis le mois de novembre 2003, qui se sont toujours révélées normales et

ainsi confirment qu'il est abstinent de boissons alcoolisées depuis son

interpellation d'octobre 2003.

Signalons également que son médecin

traitant n'a jamais mis en évidence d'éthylisme chronique, mais il estime que

son patient est un consommateur à risque. D'autre part, son employeur (…) nous

a certifié par écrit que M. X.________ n'est pas dépendant à l'alcool et qu'il

s'agit d'un collaborateur indispensable au sein de l'entreprise.

Nous avons également reçu des

lettres d'autres personnes de son entourage qui certifient que M. X.________ ne

souffre pas de dépendance à l'alcool.

Au vu de tout ce qui vient d'être

discuté, nous concluons que M. X.________ ne souffre pas d'une dépendance à

l'alcool, mais qu'il s'agit plutôt d'un abus éthylique.

(…)"

D.

Par jugement rendu le 2 avril 2004, le Tribunal de police

de l'arrondissement de La Côte a condamné X.________ pour violation grave des

règles de la circulation et ivresse au volant à une peine de quinze jours

d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans et aux frais de la cause. Il

ressort en particulier de ce jugement ce qui suit :

"(…)

Le Tribunal estime que les faits

sont objectivement graves. X.________, avec un taux d'alcoolémie très

important, a pris le volant pour rentrer chez lui alors qu'il avait la

possibilité - c'était d'ailleurs prévu - de rentrer en taxi. L'accusé a roulé à

une vitesse largement excessive, avec des feux de croisement uniquement,

mettant ainsi en danger sa propre vie et celle des autres usagers de la route.

Il y a donc concours d'infractions. A charge également, on retiendra les

antécédents de l'accusé puisque celui-ci a déjà fait l'objet de deux retraits

de permis pour ébriété et été condamné à une peine ferme d'emprisonnement pour

le même motif en 1999, peine qu'il a subie. La circonstance aggravante de la

récidive - spéciale, ici - est ainsi réalisée. Subjectivement, il y a lieu de

tenir compte, même en l'absence d'expertise, d'une diminution importante de

responsabilité de l'accusé (JT 1996 I 777; JT 1994 I 779; JT 1992 I 778). Son

taux d'alcoolémie dépassait en effet 2 gr o/oo et c'est dans cet état qu'il a

pris la décision de conduire. Son état physique au moment de son

interpellation, tel qu'il a été observé par les policiers, témoigne de son

importante imprégnation alcoolique. Les témoins ont indiqué que l'accusé

prenait habituellement des dispositions pour éviter de conduire après avoir bu.

A l'issue des débats, X.________ s'est dit conscient d'avoir commis une faute

et a indiqué qu'il entendait prendre d'autres mesures pour que cela ne se

reproduise pas. En définitive, le Tribunal prononcera une peine

d'emprisonnement réduite, en application de l'art. 11 CP. Cette peine sera

assortie du sursis. En effet, depuis sa précédente condamnation en 1999 et

jusqu'aux faits de la présente cause, le comportement routier de l'accusé n'a

donné lieu à aucun reproche. On peut donc estimer que cette condamnation a

rempli sa valeur d'admonestation et qu'une peine assortie du sursis fera de

même, l'accusé ayant conscience de la gravité des faits. Les conditions

subjectives à l'octroi du sursis sont ainsi remplies, comme les conditions

objectives. Le sursis sera toutefois d'assez longue durée, vu les antécédents

de X.________.

(…)"

X.________ s'est déterminé le 13 avril 2004 en

soulignant que le juge pénal avait admis une importante diminution de sa

responsabilité, ce qui, au sens de la doctrine, équivaut à une réduction de la

sanction de 75 %. X.________ renvoie par ailleurs à trois arrêts du Tribunal

fédéral (ATF 119 IV 121, spéc. 124; ATF 122 IV 49 consid 1b; ATF non publié 6

S.17/2000 du 7 mai 2002, p. 3) dont il ressortirait que s'agissant d'un taux

d'alcoolisation compris entre 2 et 3 gr o/oo une diminution de la

responsabilité doit en principe être admise, sous réserve des circonstances

particulières du cas, en application de l'art. 11 du Code pénal. "Or, en

l'espèce, alors qu'il avait pris ses dispositions pour ne pas conduire, X.________,

au moment de prendre, par erreur la décision d'utiliser son véhicule,

présentait un taux d'alcoolémie de 2,83 gr o/oo environ, si l'on tient compte

d'une dernière consommation d'alcool à 2 h.30 le 11 octobre 2003, d'une

élimination horaire, au bénéfice du doute, de 2 gr o/oo avec une prise de sang

effectuée à 4 h.25 présentant, toujours au bénéfice du doute, un taux supérieur

de 2,43 gr o/oo ". Constatant que la durée minimale du retrait est, dans

son cas, de douze mois (récidive d'ivresse au sens de l'art. 17 al. 1 let. d

LCR), X.________ se prévaut d'une application par analogie de l'art. 11 CP pour

conclure à la restitution immédiate de son permis, la durée de retrait de sept

mois exécutée étant largement supérieure à la mesure de trois mois envisageable

dans le cas particulier.

Le 5 mai 2004, le Service des automobiles a informé X.________

qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis d'une durée de

quatorze mois, dès le 11 octobre 2003.

X.________ s'est déterminé le 12 mai 2004 en

renvoyant à ses correspondances des 13 avril et 7 mai 2004.

Par décision du 17 mai 2004, le Service des

automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure de retrait du

permis d'une durée de douze mois, dès et y compris le 11 octobre 2003, sauf

pour les catégories spéciales F, G et M.

E.

Agissant en temps utile le 18 mai 2004, X.________ a

recouru contre cette décision. Reprenant les moyens qu'il avait développés dans

la procédure de préavis, il demande que la mesure de retrait soit ramenée

à quatre mois au maximum.

Par décision du 2 juin 2004, le juge instructeur a

refusé de suspendre l'exécution de la décision attaquée, en relevant que

l'arrêt pourra être notifié avant l'échéance du 10 août 2004 (correspondant à

un retrait de dix mois).

X.________ a recouru contre cette décision incidente

auprès de la Section des recours du tribunal le 14 juin 2004. Par décision du

28 juin 2004, dès lors que le recourant avait demandé à être entendu, le juge

instructeur a réformé sa décision du 2 juin 2004 pour accorder l'effet

suspensif au recours avec effet dès le 11 juillet 2004. Le président de la

Chambre des recours a déclaré le recours sans objet et rayé la cause du rôle

sans frais ni dépens, par décision du 5 août 2004.

Le tribunal a tenu audience le 21 avril 2005. Une

copie du procès-verbal et du compte-rendu de l’audience ont été adressées aux

parties le 28 avril 2005.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al.

1.

de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au

surplus recevable en la forme.

2.

Selon l’art. 16 al. 3 lit. b LCR, le permis de conduire

doit être retiré si le conducteur a circulé en étant pris de boisson. Selon les

art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l’autorité qui retire un permis doit fixer

la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de

la gravité de la faute, de la réputation de l’intéressé en tant que conducteur

de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels

véhicules ; en outre, la durée du retrait sera d’une année au minimum si,

dans les cinq ans depuis l’expiration d’un retrait de permis frappant un

conducteur pris de boisson, celui-ci a de nouveau circulé dans cet état (art.

17.

al. 1 lit. d LCR).

En matière d’ivresse simple, le Tribunal

administratif, suivant en cela la jurisprudence de la Commission de recours

(RDAF 1982, p. 225, RDAF 1986, p. 407), réserve le minimum légal de deux mois

au cas où l’ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 gr o/oo et 1,0 gr

o/oo) ; il faut également que l’ivresse ait été la seule infraction

commise et que les antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces

critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal administratif les examine

aussi au regard de l’utilité professionnelle.

En matière de récidive d’ivresse, le minimum légal

d'un an est réservé au cas où la nouvelle infraction d’ivresse a été commise à

l’approche de l’échéance du délai de récidive, c’est-à-dire dans un délai de

quatre à cinq ans. Si ce délai est plus court, cela justifie une aggravation de

la mesure. Les autres critères utilisés en matière de d’ivresse simple

s’appliquent également (RDAF 1986, p. 312). Ainsi, l’importance du taux

d’alcoolémie et les antécédents – c’est-à-dire l’éventuelle sévérité du

précédent retrait pour ivresse au volant, ainsi que les éventuelles autres

sanctions encourues par le conducteur – peuvent nécessiter une augmentation de

la durée de la mesure.

En l’espèce, le recourant a circulé en état

d’ivresse le 10 octobre 2003, alors qu’il avait fait l’objet d’un précédent

retrait de permis pour ivresse au volant, d’une durée de six mois, parvenue à

échéance le 24 avril 1999, soit moins de cinq ans auparavant. Il se trouve dès

lors en état de récidive au sens de l’art. 17 al. 1 litt. d LCR, de sorte que

son permis de conduire doit en principe lui être retiré pour une durée d’un an

au minimum.

3.

Dans un arrêt CR 1994/0308 du 4 octobre 1994, le Tribunal

de céans a estimé que la brièveté du délai de récidive (onze mois après la

précédente mesure) et le taux d'alcoolémie important (1,39 gr o/oo) étaient des

éléments qui justifiaient en eux-mêmes une mesure d'une sévérité très marquée

atteignant un ordre de grandeur qu'on pourrait situer aux alentours du double

du minimum légal. Le Tribunal a par ailleurs confirmé un retrait de permis de

dix-huit mois pour un restaurateur coupable d'une récidive d'ivresse (1,49 gr

o/oo) un peu plus de deux ans après le précédent retrait (CR 1995/0283 du 18 juin

1996). Il a confirmé plus récemment, en relevant que la mesure pouvait être

considérée comme clémente, un retrait de permis d'une durée de quinze mois pour

un automobiliste, récidiviste au sens de l'art. 17 al. 1 litt. d LCR, qui avait

perdu la maîtrise de son véhicule avec un taux de 1,31 gr o/oo et qui

présentait des antécédents très défavorables, avec néanmoins une utilité du

permis de conduire relative (CR 1999/0180 du 8 décembre 1999). De même, une

mesure de retrait du permis de conduire de quinze mois a été prononcée à

l’encontre d’un automobiliste qui avait pris le volant avec un taux

d’alcoolémie de 1,71 gr o/oo deux ans après une précédente ivresse au volant

(CR 1998/0163 du 19 novembre 1998). Le Tribunal a également confirmé dans

un arrêt CR 1999/0118 du 29 septembre 1999, dans un cas d'utilité

professionnelle limitée, un retrait de dix-sept mois pour une récidive

d'ivresse - 0.95 gr o/oo - six mois après l'échéance du précédent retrait.

Dans une jurisprudence plus récente, le Tribunal de

céans a condamné à un retrait de permis d’une durée de douze mois un

automobiliste ayant conduit en état d’ivresse (1,57 gr o/oo) trois ans après un

précédent retrait (CR 2003/0216 du 17 décembre 2003). Dans un autre arrêt

récent (CR 1999/0041 du 21 mars 2003), le Tribunal de céans a jugé adéquate une

peine de retrait de seize mois pour un automobiliste, cafetier-restaurateur,

qui, sous l’influence de l’alcool (1,57 gr o/oo), avait embouti une voiture

correctement arrêtée, vingt-et-un mois après un précédent retrait.

4.

En l’espèce, si l’on ne peut certes s’éloigner du minimum

légal d’un an en raison de la durée du délai de récidive (nouvelle infraction

commise à l’approche de l’échéance du délai de récidive, soit 4,5 ans après la précédente

mesure), le taux d’alcoolémie commande à lui seul de s’en écarter sensiblement.

Le recourant présentait en effet un taux de 2,2 gr o/oo, soit un taux proche du

triple de la limite admissible à l’époque.

Au demeurant, l’ivresse au volant n’est pas la seule

infraction qu’il a commise. En concours (art. 68 CP applicable par analogie

pour fixer la durée totale de la mesure, selon une jurisprudence constante :

v. arrêt CR 1999/0114 du 28 février 2000 ; ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982

I 398 ; ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au JT 1987 I 404 n° 15 ;

ATF 120 Ib 54 ; ATF 124 II 39), il faut retenir, comme l’a fait le juge

pénal, l’excès de vitesse commis par le recourant, qui se révèle d'une gravité

particulière. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un

dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 35 km/h sur l’autoroute

constitue une violation grave des règles de la circulation et entraîne un

retrait obligatoire du permis de conduire, même si les conditions de

circulation sont favorables et les antécédents bons (ATF 123 II 106 ; ATF

124.

II 97 ; ATF 124 II 259). Or, en l’espèce, le recourant a circulé sur

l’autoroute à une vitesse de 181 km/h, marge de sécurité déduite, commettant

ainsi un excès de vitesse de 61 km/h, de surcroît avec des feux de croisement. Ces

circonstances appellent une sévérité tout à fait particulière, qui justifie que

l’on s’écarte encore davantage du minimum légal.

A charge également, on retiendra les antécédents défavorables

du recourant en tant que conducteur de véhicules automobiles puisque celui-ci a

déjà fait l'objet de deux retraits de permis pour ébriété, le premier en 1993

et le second en 1998. Malgré les répercussions de ce second retrait, qui a été

suivi de l’exécution d’une peine ferme d’emprisonnement et d’un blâme de son employeur

qui l’a averti qu'il ne tolérerait pas une nouvelle ivresse au volant, le

recourant a récidivé en 2003.

A ces éléments qui appellent une mesure d’une

sévérité marquée, il faut opposer en faveur du recourant l’utilité professionnelle

que présente pour lui la possession de son permis de conduire. Il est en effet

établi que le recourant, en tant que directeur des ventes d’une société active

dans le traitement d’air industriel, est appelé à se déplacer très fréquemment

au moyen de son véhicule. Une telle situation ne correspond toutefois pas à une

nécessité professionnelle absolue de conduire au sens strict de l’art. 33 al. 2

OAC (v. RDAF 1980 p. 49 ; 1983 p. 359). En effet, le recourant ne se

trouve pas totalement empêché d’exercer sa profession, ni privé de toute source

de revenu, contrairement à un chauffeur ou un livreur professionnel. L’utilité

professionnelle que revêt pour lui son permis de conduire n’est donc que relative,

mais doit néanmoins être prise en compte sous l’angle du principe de la

proportionnalité. En l'occurrence, les désagréments encourus par le retrait du

permis n’apparaissent pas excessifs, mais sont plutôt la conséquence normale

d'une telle mesure administrative.

5.

Au vu de ce qui précède, la mise en danger du trafic créée

par le recourant est incontestablement grave; quant à la faute commise, elle

réside dans le fait d'avoir gravement violé son devoir de prudence au volant et

d'avoir fait preuve d'un comportement routier très dangereux. Dans ces

conditions, s’écartant du minimum légal réservé à la seule récidive d’ivresse, le

Tribunal de céans considère qu’un retrait du permis de conduire d’une durée de vingt-deux

mois au minimum aurait été adéquat pour sanctionner le comportement du

recourant, par rapport à l’ensemble des circonstances, notamment au regard de

l’importance du taux d’alcoolémie constaté lors du contrôle, de l’important

excès de vitesse commis et de la mauvaise réputation du recourant en tant que

conducteur de véhicules automobiles.

6.

En l'espèce, le juge pénal a toutefois considéré que le

recourant devait bénéficier d'une diminution importante de responsabilité. Au

moment de quitter l’établissement dans lequel il avait fêté l’anniversaire d’un

ami, il est en effet incontestable que le recourant présentait un taux

d’alcoolémie supérieure à 2 gr o/oo; de ce fait, sa conscience était altérée au

point qu’il a pris le volant, alors qu’il avait décidé avant le début de la

soirée, soit lorsqu’il disposait encore de sa pleine capacité de discernement de

rentrer à son domicile avec un ami, puis de revenir chercher son véhicule durant

le week-end. L’instruction pénale a d’ailleurs permis d’établir que le

recourant avait pour habitude de prendre des dispositions pour éviter de

conduire après avoir bu. Le recourant ne savait pas et ne pouvait donc pas

prévoir, au moment où il a consommé de l’alcool, qu’il conduirait en dépit de

son état. Ce n’est qu’en raison de circonstances imprévisibles que le recourant

a vraisemblablement été amené à prendre le volant (consommation prolongée

d’alcool, perte de son téléphone portable tombé dans le lac, départ de

l’établissement sans l’en avertir de l’ami qui devait rentrer avec lui). Dans

ce contexte de faits, les conditions de l'art. 12 CP (l'actio libera in

causa) ne sont ici clairement pas réalisées.

Dans un cas d'application de l'art. 91 LCR, le

Tribunal fédéral a admis qu'une irresponsabilité (art. 10 CP) ou qu'une

responsabilité restreinte (art. 11 CP) due à l'alcool pouvait être prise en

considération en cas de conduite en état d'ivresse, sous réserve des règles

applicables à l'actio libera in causa (art. 12 CP). En effet, dès lors

que les dispositions sur la responsabilité pénale (art. 10 à 13 CP) sont

l'expression du principe de la culpabilité, principe qui domine tout le droit

pénal, elles doivent également valoir pour la réalisation des conditions d'une

conduite en état d'ébriété. Le Tribunal fédéral a encore précisé qu'il faut

admettre une capacité de discernement restreinte si la concentration d'alcool

dépasse 2 gr o/oo (ATF 117 IV 292, JT 1991 I 745). En cas de responsabilité

restreinte, la peine qui aurait dû être prononcée en cas de pleine

responsabilité doit être atténuée en fonction du degré de diminution de la

responsabilité, même si l’acte apparaît objectivement grave, car la gravité

objective d’une infraction ne peut être opposée à une atténuation de la

responsabilité (ATF 118 IV 1, JT 1992 I 778). La question de savoir si une

responsabilité restreinte peut justifier le prononcé d’une mesure d’une durée

inférieure au minimum légal peut en l’espèce rester ouverte.

Au vu de la diminution de responsabilité retenue en

faveur du recourant, il convient par conséquent de réduire sensiblement la

durée du retrait qui aurait dû être prononcé à son encontre s’il avait été jugé

pleinement responsable, soit au minimum de vingt-deux mois en l’occurrence de

l’avis du tribunal. Il apparaît toutefois qu’un retrait de permis d’une durée

de douze mois, qui correspond à une réduction de l’ordre de 50% de la durée minimale

de la mesure, tient déjà suffisamment compte de la responsabilité restreinte du

recourant admise par le juge pénal.

7.

Le recourant soutient en dernier lieu qu'au vu du temps

qui s'est écoulé depuis la commission de l'infraction en octobre 2003, la durée

du retrait doit être réduite.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,

lorsqu'il s'est écoulé un temps relativement long depuis les faits qui ont

provoqué la mesure, que l'intéressé s'est bien conduit pendant cette période et

que la durée excessive de la procédure ne lui est pas imputable, l'autorité

peut prononcer une mesure d'une durée inférieure au minimum légal de l'art. 17

al. 1 lit. c LCR (ATF 120 Ib 504; ATF 127 II 297 et arrêt 6A.25/2002 du 25 juin

2002, dans lesquels le temps écoulé depuis la commission de l'infraction était

de respectivement cinq ans et demi, quatre ans et demi et un peu moins de cinq

ans). Dans un arrêt 6A.65/1999 du 17 novembre 1999, le Tribunal fédéral a

annulé un arrêt du Tribunal administratif au motif qu'une durée d'un peu plus

de quatre ans depuis l'infraction litigieuse ne saurait justifier un retrait

d'une durée inférieure au minimum légal, car on ne se trouve pas en présence

d'une situation exceptionnelle.

Dans un arrêt récent 6A.80/2004 du 31 janvier 2005,

le Tribunal fédéral a précisé qu’à défaut de norme spécifique en la matière, il

y avait lieu de s’inspirer des règles sur la prescription pénale, sans qu’il ne

soit toutefois possible de dire abstraitement et en chiffres absolus à partir

de quel moment une procédure doit être considérée comme trop longue. Pour

répondre à cette question, il faut prendre en considération toutes les

circonstances du cas particulier.

En l'espèce, il ne s'est écoulé qu’une année et neuf

mois depuis la commission de l'infraction litigieuse. Le jugement pénal a été

rendu le 2 avril 2004 et la décision de l’autorité intimée, objet du présent

recours, a été rendue le 17 mai 2004. Ensuite, le Tribunal administratif n’est

pas resté inactif, puisque, entre autres, sa Chambre des recours a été saisie

d’un recours ensuite du refus de l’effet suspensif – recours finalement devenu

sans objet - et qu’il a tenu audience, à la demande du recourant, le 21 avril

2005.

Par ailleurs, on relèvera que les infractions aux art. 90 ch. 2 LCR et 91

al. 1 LCR, retenues par le juge pénal, ne sont à ce jour pas prescrites.

Au sens de la jurisprudence précitée, et au vu de

l’ensemble des circonstances de l’espèce, on ne se trouve dès lors clairement

pas dans une situation exceptionnelle justifiant un retrait du permis d'une

durée inférieure au minimum légal.

8.

Au vu des considérants qui précèdent, la décision attaquée

doit ainsi être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant qui, succombant,

n’a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 17 mai 2004 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs, compensé par

l’avance de frais effectuée, est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 juillet 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le

présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification,

d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce

conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)