CR.2004.0166
TA - CR.2004.0166 - 2005-07-14 - X. /Service des automobiles et de la navigation
14 juillet 2005Français27 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2004.0166
Autorité:, Date décision:
TA, 14.07.2005
Juge:
VP
Greffier:
MM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE
RÉCIDIVE{INFRACTION}
EXCÈS DE VITESSE
CONCOURS D'INFRACTIONS
TAUX D'ALCOOLÉMIE
ANTÉCÉDENT
NÉCESSITÉ
RESPONSABILITÉ RESTREINTE{DROIT PÉNAL}
RETRAIT DE PERMIS
DÉLAI RAISONNABLE
PROCÉDURE PÉNALE
CP-11
CP-68
LCR-16-3-b
LCR-17-1-d
OAC-33-2
Résumé contenant:
Récidive de conduite en état d'ivresse (2,2 gr o/oo) 4,5 ans après l'échéance de la précédente mesure de retrait, en concours avec un excès de vitesse sur autoroute de 61 km/h. Responsabilié restreinte au sens de l'art. 11 CP admise par le juge pénal (car le recourant avait pris ses dispositions pour ne pas rentrer avec son véhicule). Même en tenant compte d'une responsabilité restreinte, un retrait de permis d'une durée de douze mois est adéquat pour sanctionner le comportement du recourant, aux antécédents défavorables et à l'utilité professionnelle relative. En outre, l'écoulement d'un délai d'une année et 9 mois depuis la commission de l'infraction ne justifie pas une réduction de la mesure. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 juillet 2005
Composition
M. Vincent Pelet, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Michèle
Meylan, greffière.
recourant
X.________, à ********, représenté par Paul MARVILLE, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
Recours X.________ contre décision du Service des
automobiles du 17 mai 2004 (retrait d’admonestation du permis de conduire
d’une durée de douze mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de
conduire les véhicules automobiles des catégories A (depuis le 13 août 1992),
A1 (depuis le 21 juin 1990), A2, B, D2, E, F (depuis le 16 janvier 1989) et G
(depuis le 16 mai 1984). Il a fait l'objet de deux mesures de retrait de permis,
la première d'une durée de trois mois, selon décision du 26 juillet 1993, pour
ébriété, la seconde d'une durée de six mois pour ébriété (1,98 gr o/oo) et
utilisation des présélections pour dépasser, mesure dont l'exécution a pris fin
le 24 avril 1999.
B.
Samedi 10 octobre 2003, à 03 h.38, par ciel couvert et sur
chaussée sèche, dans des conditions de faible trafic sur l'autoroute A1 en
direction de Lausanne, X.________ a dépassé un véhicule de la gendarmerie, a
accéléré, commettant un excès de vitesse de 61 km/h, marge de sécurité déduite,
sur un tronçon où la vitesse est limitée à 120 km/h. Seuls les feux de
croisement étaient enclenchés. X.________ a été interpellé à Rolle. Il a déclaré
qu'avant de prendre le volant il se trouvait dans un établissement public à
Nyon pour fêter l'anniversaire d'un ami. Les résultats des analyses de sang ont
révélé un taux d'alcoolémie compris entre 2,20 et 2,43 gr o/oo à 4 h.25. Le
permis de conduire a été immédiatement saisi, mesure que le Service des
automobiles a confirmée le 31 octobre 2003.
Par décision du 5 novembre 2003, le Service des
automobiles a retiré à titre préventif son permis de conduire à X.________,
avec interdiction de conduire les véhicules à moteur des catégories spéciales
F, G et M et a confié le 9 décembre 2003 à l'Unité de médecine du trafic (UMTR)
un mandat d'expertise alcoolique.
C.
L'UMTR a présenté ses conclusions dans un rapport du 27
mars 2004 dont on extrait les passages suivants :
"(…)
Le 10.10.2003, M. X.________ s'est
rendu dans différents établissements publics pour fêter l'anniversaire d'un
ami. En premier lieu, il tient à préciser que, conscient qu'il allait consommer
de l'alcool, il avait l'intention de laisser son véhicule sur un parking et de
rentrer en taxi avec un autre ami. Convaincu qu'il n'aurait pas à conduire pour
rentrer, il a alors consommé d'importantes quantités d'alcool dans un but
festif. C'est ainsi qu'il dit avoir bu plus d'un litre de bière à l'apéro, plus
d'un demi-litre de vin au repas, suivi de plusieurs digestifs. Il reconnaît
qu'à ce moment-là, il était déjà "bourré". Néanmoins, il a poursuivi
la soirée dans d'autres établissements et night-club en consommant différentes
boissons. C'est ainsi qu'il dit avoir terminé la soirée "complètement
ivre", de sorte qu'il ne se souvient que partiellement de cette fin de
soirée. Il reconnaît qu'il n'était alors absolument pas en état de conduire et,
à ce jour, il ne comprend pas lui-même pourquoi il a piloté sa voiture pour
rentrer.
Sur le trajet, alors qu'il
circulait sur l'autoroute, il a dépassé un véhicule de la gendarmerie. Ayant
alors paniqué, nous dit-il, il a accéléré afin de s'éloigner au plus vite de ce
véhicule. Les agents de police l'ayant ensuite suivi et mesuré sa vitesse, il
s'est avéré qu'il a commis un excès de vitesse de 61 km/h. au-dessus de la
limite autorisée. C'est dans ces conditions qu'il a été interpellé et que les
agents ont pu constater qu'il présentait des signes d'ébriété. Le prélèvement
sanguin a ensuite révélé une éthanolémie à 2,20 gr o/oo.
M. X.________ nous explique qu'il
a toujours été "un bon vivant", de sorte qu'il a toujours apprécié
sortir avec les amis et consommer de l'alcool à but festif lors de ces
occasions. C'est ainsi qu'il reconnaît ouvertement qu'avant de rencontrer son
amie, il y a 3 ans, il avait pour habitude d'abuser de l'alcool avec ses amis
au moins une fois/semaine (en général les week-ends). Actuellement et depuis 3
ans, il dit avoir considérablement diminué sa consommation d'alcool et en
particulier les abus. En effet, il affirme être abstinent durant la semaine,
alors que 3 vendredis sur 4 après le travail, il boit 2 à 3 bières. Les
week-ends, il a pour habitude de consommer à chaque repas environ 3 verres de vin.
Il tient tout de même à préciser qu'il ne boit pas d'alcool s'il mange seul,
même les week-ends. Interrogé sur sa consommation hebdomadaire, il l'estime à
12-15 verres/semaine.
Suite à son retrait de permis du
11.10.2003, il dit avoir entrepris et maintenu jusqu'à ce jour une abstinence
totale d'alcool. D'autre part, son médecin traitant nous a transmis les
résultats de plusieurs prises de sang qu'il a effectuées (CDT, GGT), depuis
novembre 2003, qui se sont tous révélés dans la norme.
Au cours de l'entretien, M. X.________
a fait preuve d'une incroyable remise en question et semble avoir fait une
importante introspection, suite à sa dernière récidive. En effet, il admet être
le seul responsable de ce qui lui arrive. De plus, il se dit tout à fait honteux
d'avoir conduit dans l'état où il se trouvait, étant donné qu'il se dit
conscient des risques que représente une conduite en état d'ébriété.
Il nous explique également que son
2ème retrait de permis en 1998, a eu d'importantes répercussions
puisque son employeur lui avait signifié un blâme et averti qu'il ne tolérerait
pas une nouvelle ivresse au volant. C'est pourquoi il avait alors décidé de
changer d'attitude et de dissocier alcool et conduite automobile. En effet, il
affirme que durant ces 5 dernières années, il avait pour habitude de ne pas
utiliser son véhicule lorsqu'il savait qu'il allait consommer de l'alcool. Il
reconnaît néanmoins que durant cette période, il lui est arrivé à quelques
occasions de conduire sa voiture en étant un peu "éméché".
Après son retrait de permis
d'octobre 2003, il dit avoir fait une importante introspection et conclu que 2 retraits
de permis pour ivresse au volant n'ont pas suffi à lui servir de leçon et à
éviter un 3ème retrait de permis. Il a donc décidé de s'abstenir complètement
des boissons alcoolisées, afin de changer ses habitudes et de prouver qu'il
n'est pas dépendant à l'alcool et qu'il est tout à fait en mesure de s'en
abstenir.
(…)
REPONSES AUX QUESTIONS POSEES PAR
LE SERVICE DES AUTOMOBILES
1. Quelles sont les habitudes de
consommation d'alcool de l'expertisé ?
Depuis environ 3 ans, M. X.________
avait pour habitude de ne plus consommer d'alcool durant les jours ouvrables. 3
vendredis/4, il avait pour habitude de boire 2 à 3 bières après le travail. Les
week-ends, il buvait en général 1 bouteille à 2 ou 3 à chaque repas, alors que
s'il mange seul, il ne boit pas d'alcool. Ainsi, il estime que sa consommation
d'alcool jusqu'en octobre 2003, à 12-15 verres standards/semaine.
Suite à son interpellation du
11.10.2003, il a entrepris et maintenu son abstinence totale d'alcool jusqu'à
ce jour.
Il est important de signaler que
son médecin traitant nous a transmis des résultats de CDT et GGT qu'il a dosés
en novembre 2003, décembre 2003, janvier 2004 et février 2004. Ces paramètres
se sont toujours révélés dans la norme.
2. Le patient souffre-t-il d'un
penchant abusif pour l'alcool qu'il est incapable de surmonter par sa propre
volonté ?
M. X.________ présente 2 critères
de dépendance à l'alcool :
- une tolérance au vu de
l'éthanolémie bien supportée (2,20 gr o/oo);
- une consommation persistance
d'alcool malgré la preuve de conséquences dommageables, puisqu'il s'agit de son
3ème retrait de permis pour ivresse au volant et que suite à son 2ème
retrait, il avait reçu un avertissement de la part de son employeur.
L'examen clinique a mis en
évidence un faciès rougeaud et une diminution de la pallesthésie aux membres
inférieurs, sans autre stigmate physique d'une dépendance à l'alcool. De plus,
son médecin traitant nous a transmis des valeurs sanguines (dosages mensuels)
depuis le mois de novembre 2003, qui se sont toujours révélées normales et
ainsi confirment qu'il est abstinent de boissons alcoolisées depuis son
interpellation d'octobre 2003.
Signalons également que son médecin
traitant n'a jamais mis en évidence d'éthylisme chronique, mais il estime que
son patient est un consommateur à risque. D'autre part, son employeur (…) nous
a certifié par écrit que M. X.________ n'est pas dépendant à l'alcool et qu'il
s'agit d'un collaborateur indispensable au sein de l'entreprise.
Nous avons également reçu des
lettres d'autres personnes de son entourage qui certifient que M. X.________ ne
souffre pas de dépendance à l'alcool.
Au vu de tout ce qui vient d'être
discuté, nous concluons que M. X.________ ne souffre pas d'une dépendance à
l'alcool, mais qu'il s'agit plutôt d'un abus éthylique.
(…)"
D.
Par jugement rendu le 2 avril 2004, le Tribunal de police
de l'arrondissement de La Côte a condamné X.________ pour violation grave des
règles de la circulation et ivresse au volant à une peine de quinze jours
d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans et aux frais de la cause. Il
ressort en particulier de ce jugement ce qui suit :
"(…)
Le Tribunal estime que les faits
sont objectivement graves. X.________, avec un taux d'alcoolémie très
important, a pris le volant pour rentrer chez lui alors qu'il avait la
possibilité - c'était d'ailleurs prévu - de rentrer en taxi. L'accusé a roulé à
une vitesse largement excessive, avec des feux de croisement uniquement,
mettant ainsi en danger sa propre vie et celle des autres usagers de la route.
Il y a donc concours d'infractions. A charge également, on retiendra les
antécédents de l'accusé puisque celui-ci a déjà fait l'objet de deux retraits
de permis pour ébriété et été condamné à une peine ferme d'emprisonnement pour
le même motif en 1999, peine qu'il a subie. La circonstance aggravante de la
récidive - spéciale, ici - est ainsi réalisée. Subjectivement, il y a lieu de
tenir compte, même en l'absence d'expertise, d'une diminution importante de
responsabilité de l'accusé (JT 1996 I 777; JT 1994 I 779; JT 1992 I 778). Son
taux d'alcoolémie dépassait en effet 2 gr o/oo et c'est dans cet état qu'il a
pris la décision de conduire. Son état physique au moment de son
interpellation, tel qu'il a été observé par les policiers, témoigne de son
importante imprégnation alcoolique. Les témoins ont indiqué que l'accusé
prenait habituellement des dispositions pour éviter de conduire après avoir bu.
A l'issue des débats, X.________ s'est dit conscient d'avoir commis une faute
et a indiqué qu'il entendait prendre d'autres mesures pour que cela ne se
reproduise pas. En définitive, le Tribunal prononcera une peine
d'emprisonnement réduite, en application de l'art. 11 CP. Cette peine sera
assortie du sursis. En effet, depuis sa précédente condamnation en 1999 et
jusqu'aux faits de la présente cause, le comportement routier de l'accusé n'a
donné lieu à aucun reproche. On peut donc estimer que cette condamnation a
rempli sa valeur d'admonestation et qu'une peine assortie du sursis fera de
même, l'accusé ayant conscience de la gravité des faits. Les conditions
subjectives à l'octroi du sursis sont ainsi remplies, comme les conditions
objectives. Le sursis sera toutefois d'assez longue durée, vu les antécédents
de X.________.
(…)"
X.________ s'est déterminé le 13 avril 2004 en
soulignant que le juge pénal avait admis une importante diminution de sa
responsabilité, ce qui, au sens de la doctrine, équivaut à une réduction de la
sanction de 75 %. X.________ renvoie par ailleurs à trois arrêts du Tribunal
fédéral (ATF 119 IV 121, spéc. 124; ATF 122 IV 49 consid 1b; ATF non publié 6
S.17/2000 du 7 mai 2002, p. 3) dont il ressortirait que s'agissant d'un taux
d'alcoolisation compris entre 2 et 3 gr o/oo une diminution de la
responsabilité doit en principe être admise, sous réserve des circonstances
particulières du cas, en application de l'art. 11 du Code pénal. "Or, en
l'espèce, alors qu'il avait pris ses dispositions pour ne pas conduire, X.________,
au moment de prendre, par erreur la décision d'utiliser son véhicule,
présentait un taux d'alcoolémie de 2,83 gr o/oo environ, si l'on tient compte
d'une dernière consommation d'alcool à 2 h.30 le 11 octobre 2003, d'une
élimination horaire, au bénéfice du doute, de 2 gr o/oo avec une prise de sang
effectuée à 4 h.25 présentant, toujours au bénéfice du doute, un taux supérieur
de 2,43 gr o/oo ". Constatant que la durée minimale du retrait est, dans
son cas, de douze mois (récidive d'ivresse au sens de l'art. 17 al. 1 let. d
LCR), X.________ se prévaut d'une application par analogie de l'art. 11 CP pour
conclure à la restitution immédiate de son permis, la durée de retrait de sept
mois exécutée étant largement supérieure à la mesure de trois mois envisageable
dans le cas particulier.
Le 5 mai 2004, le Service des automobiles a informé X.________
qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis d'une durée de
quatorze mois, dès le 11 octobre 2003.
X.________ s'est déterminé le 12 mai 2004 en
renvoyant à ses correspondances des 13 avril et 7 mai 2004.
Par décision du 17 mai 2004, le Service des
automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure de retrait du
permis d'une durée de douze mois, dès et y compris le 11 octobre 2003, sauf
pour les catégories spéciales F, G et M.
E.
Agissant en temps utile le 18 mai 2004, X.________ a
recouru contre cette décision. Reprenant les moyens qu'il avait développés dans
la procédure de préavis, il demande que la mesure de retrait soit ramenée
à quatre mois au maximum.
Par décision du 2 juin 2004, le juge instructeur a
refusé de suspendre l'exécution de la décision attaquée, en relevant que
l'arrêt pourra être notifié avant l'échéance du 10 août 2004 (correspondant à
un retrait de dix mois).
X.________ a recouru contre cette décision incidente
auprès de la Section des recours du tribunal le 14 juin 2004. Par décision du
28 juin 2004, dès lors que le recourant avait demandé à être entendu, le juge
instructeur a réformé sa décision du 2 juin 2004 pour accorder l'effet
suspensif au recours avec effet dès le 11 juillet 2004. Le président de la
Chambre des recours a déclaré le recours sans objet et rayé la cause du rôle
sans frais ni dépens, par décision du 5 août 2004.
Le tribunal a tenu audience le 21 avril 2005. Une
copie du procès-verbal et du compte-rendu de l’audience ont été adressées aux
parties le 28 avril 2005.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al.
1.
de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au
surplus recevable en la forme.
2.
Selon l’art. 16 al. 3 lit. b LCR, le permis de conduire
doit être retiré si le conducteur a circulé en étant pris de boisson. Selon les
art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l’autorité qui retire un permis doit fixer
la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de
la gravité de la faute, de la réputation de l’intéressé en tant que conducteur
de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels
véhicules ; en outre, la durée du retrait sera d’une année au minimum si,
dans les cinq ans depuis l’expiration d’un retrait de permis frappant un
conducteur pris de boisson, celui-ci a de nouveau circulé dans cet état (art.
17.
al. 1 lit. d LCR).
En matière d’ivresse simple, le Tribunal
administratif, suivant en cela la jurisprudence de la Commission de recours
(RDAF 1982, p. 225, RDAF 1986, p. 407), réserve le minimum légal de deux mois
au cas où l’ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 gr o/oo et 1,0 gr
o/oo) ; il faut également que l’ivresse ait été la seule infraction
commise et que les antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces
critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal administratif les examine
aussi au regard de l’utilité professionnelle.
En matière de récidive d’ivresse, le minimum légal
d'un an est réservé au cas où la nouvelle infraction d’ivresse a été commise à
l’approche de l’échéance du délai de récidive, c’est-à-dire dans un délai de
quatre à cinq ans. Si ce délai est plus court, cela justifie une aggravation de
la mesure. Les autres critères utilisés en matière de d’ivresse simple
s’appliquent également (RDAF 1986, p. 312). Ainsi, l’importance du taux
d’alcoolémie et les antécédents – c’est-à-dire l’éventuelle sévérité du
précédent retrait pour ivresse au volant, ainsi que les éventuelles autres
sanctions encourues par le conducteur – peuvent nécessiter une augmentation de
la durée de la mesure.
En l’espèce, le recourant a circulé en état
d’ivresse le 10 octobre 2003, alors qu’il avait fait l’objet d’un précédent
retrait de permis pour ivresse au volant, d’une durée de six mois, parvenue à
échéance le 24 avril 1999, soit moins de cinq ans auparavant. Il se trouve dès
lors en état de récidive au sens de l’art. 17 al. 1 litt. d LCR, de sorte que
son permis de conduire doit en principe lui être retiré pour une durée d’un an
au minimum.
3.
Dans un arrêt CR 1994/0308 du 4 octobre 1994, le Tribunal
de céans a estimé que la brièveté du délai de récidive (onze mois après la
précédente mesure) et le taux d'alcoolémie important (1,39 gr o/oo) étaient des
éléments qui justifiaient en eux-mêmes une mesure d'une sévérité très marquée
atteignant un ordre de grandeur qu'on pourrait situer aux alentours du double
du minimum légal. Le Tribunal a par ailleurs confirmé un retrait de permis de
dix-huit mois pour un restaurateur coupable d'une récidive d'ivresse (1,49 gr
o/oo) un peu plus de deux ans après le précédent retrait (CR 1995/0283 du 18 juin
1996). Il a confirmé plus récemment, en relevant que la mesure pouvait être
considérée comme clémente, un retrait de permis d'une durée de quinze mois pour
un automobiliste, récidiviste au sens de l'art. 17 al. 1 litt. d LCR, qui avait
perdu la maîtrise de son véhicule avec un taux de 1,31 gr o/oo et qui
présentait des antécédents très défavorables, avec néanmoins une utilité du
permis de conduire relative (CR 1999/0180 du 8 décembre 1999). De même, une
mesure de retrait du permis de conduire de quinze mois a été prononcée à
l’encontre d’un automobiliste qui avait pris le volant avec un taux
d’alcoolémie de 1,71 gr o/oo deux ans après une précédente ivresse au volant
(CR 1998/0163 du 19 novembre 1998). Le Tribunal a également confirmé dans
un arrêt CR 1999/0118 du 29 septembre 1999, dans un cas d'utilité
professionnelle limitée, un retrait de dix-sept mois pour une récidive
d'ivresse - 0.95 gr o/oo - six mois après l'échéance du précédent retrait.
Dans une jurisprudence plus récente, le Tribunal de
céans a condamné à un retrait de permis d’une durée de douze mois un
automobiliste ayant conduit en état d’ivresse (1,57 gr o/oo) trois ans après un
précédent retrait (CR 2003/0216 du 17 décembre 2003). Dans un autre arrêt
récent (CR 1999/0041 du 21 mars 2003), le Tribunal de céans a jugé adéquate une
peine de retrait de seize mois pour un automobiliste, cafetier-restaurateur,
qui, sous l’influence de l’alcool (1,57 gr o/oo), avait embouti une voiture
correctement arrêtée, vingt-et-un mois après un précédent retrait.
4.
En l’espèce, si l’on ne peut certes s’éloigner du minimum
légal d’un an en raison de la durée du délai de récidive (nouvelle infraction
commise à l’approche de l’échéance du délai de récidive, soit 4,5 ans après la précédente
mesure), le taux d’alcoolémie commande à lui seul de s’en écarter sensiblement.
Le recourant présentait en effet un taux de 2,2 gr o/oo, soit un taux proche du
triple de la limite admissible à l’époque.
Au demeurant, l’ivresse au volant n’est pas la seule
infraction qu’il a commise. En concours (art. 68 CP applicable par analogie
pour fixer la durée totale de la mesure, selon une jurisprudence constante :
v. arrêt CR 1999/0114 du 28 février 2000 ; ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982
I 398 ; ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au JT 1987 I 404 n° 15 ;
ATF 120 Ib 54 ; ATF 124 II 39), il faut retenir, comme l’a fait le juge
pénal, l’excès de vitesse commis par le recourant, qui se révèle d'une gravité
particulière. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un
dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 35 km/h sur l’autoroute
constitue une violation grave des règles de la circulation et entraîne un
retrait obligatoire du permis de conduire, même si les conditions de
circulation sont favorables et les antécédents bons (ATF 123 II 106 ; ATF
124.
II 97 ; ATF 124 II 259). Or, en l’espèce, le recourant a circulé sur
l’autoroute à une vitesse de 181 km/h, marge de sécurité déduite, commettant
ainsi un excès de vitesse de 61 km/h, de surcroît avec des feux de croisement. Ces
circonstances appellent une sévérité tout à fait particulière, qui justifie que
l’on s’écarte encore davantage du minimum légal.
A charge également, on retiendra les antécédents défavorables
du recourant en tant que conducteur de véhicules automobiles puisque celui-ci a
déjà fait l'objet de deux retraits de permis pour ébriété, le premier en 1993
et le second en 1998. Malgré les répercussions de ce second retrait, qui a été
suivi de l’exécution d’une peine ferme d’emprisonnement et d’un blâme de son employeur
qui l’a averti qu'il ne tolérerait pas une nouvelle ivresse au volant, le
recourant a récidivé en 2003.
A ces éléments qui appellent une mesure d’une
sévérité marquée, il faut opposer en faveur du recourant l’utilité professionnelle
que présente pour lui la possession de son permis de conduire. Il est en effet
établi que le recourant, en tant que directeur des ventes d’une société active
dans le traitement d’air industriel, est appelé à se déplacer très fréquemment
au moyen de son véhicule. Une telle situation ne correspond toutefois pas à une
nécessité professionnelle absolue de conduire au sens strict de l’art. 33 al. 2
OAC (v. RDAF 1980 p. 49 ; 1983 p. 359). En effet, le recourant ne se
trouve pas totalement empêché d’exercer sa profession, ni privé de toute source
de revenu, contrairement à un chauffeur ou un livreur professionnel. L’utilité
professionnelle que revêt pour lui son permis de conduire n’est donc que relative,
mais doit néanmoins être prise en compte sous l’angle du principe de la
proportionnalité. En l'occurrence, les désagréments encourus par le retrait du
permis n’apparaissent pas excessifs, mais sont plutôt la conséquence normale
d'une telle mesure administrative.
5.
Au vu de ce qui précède, la mise en danger du trafic créée
par le recourant est incontestablement grave; quant à la faute commise, elle
réside dans le fait d'avoir gravement violé son devoir de prudence au volant et
d'avoir fait preuve d'un comportement routier très dangereux. Dans ces
conditions, s’écartant du minimum légal réservé à la seule récidive d’ivresse, le
Tribunal de céans considère qu’un retrait du permis de conduire d’une durée de vingt-deux
mois au minimum aurait été adéquat pour sanctionner le comportement du
recourant, par rapport à l’ensemble des circonstances, notamment au regard de
l’importance du taux d’alcoolémie constaté lors du contrôle, de l’important
excès de vitesse commis et de la mauvaise réputation du recourant en tant que
conducteur de véhicules automobiles.
6.
En l'espèce, le juge pénal a toutefois considéré que le
recourant devait bénéficier d'une diminution importante de responsabilité. Au
moment de quitter l’établissement dans lequel il avait fêté l’anniversaire d’un
ami, il est en effet incontestable que le recourant présentait un taux
d’alcoolémie supérieure à 2 gr o/oo; de ce fait, sa conscience était altérée au
point qu’il a pris le volant, alors qu’il avait décidé avant le début de la
soirée, soit lorsqu’il disposait encore de sa pleine capacité de discernement de
rentrer à son domicile avec un ami, puis de revenir chercher son véhicule durant
le week-end. L’instruction pénale a d’ailleurs permis d’établir que le
recourant avait pour habitude de prendre des dispositions pour éviter de
conduire après avoir bu. Le recourant ne savait pas et ne pouvait donc pas
prévoir, au moment où il a consommé de l’alcool, qu’il conduirait en dépit de
son état. Ce n’est qu’en raison de circonstances imprévisibles que le recourant
a vraisemblablement été amené à prendre le volant (consommation prolongée
d’alcool, perte de son téléphone portable tombé dans le lac, départ de
l’établissement sans l’en avertir de l’ami qui devait rentrer avec lui). Dans
ce contexte de faits, les conditions de l'art. 12 CP (l'actio libera in
causa) ne sont ici clairement pas réalisées.
Dans un cas d'application de l'art. 91 LCR, le
Tribunal fédéral a admis qu'une irresponsabilité (art. 10 CP) ou qu'une
responsabilité restreinte (art. 11 CP) due à l'alcool pouvait être prise en
considération en cas de conduite en état d'ivresse, sous réserve des règles
applicables à l'actio libera in causa (art. 12 CP). En effet, dès lors
que les dispositions sur la responsabilité pénale (art. 10 à 13 CP) sont
l'expression du principe de la culpabilité, principe qui domine tout le droit
pénal, elles doivent également valoir pour la réalisation des conditions d'une
conduite en état d'ébriété. Le Tribunal fédéral a encore précisé qu'il faut
admettre une capacité de discernement restreinte si la concentration d'alcool
dépasse 2 gr o/oo (ATF 117 IV 292, JT 1991 I 745). En cas de responsabilité
restreinte, la peine qui aurait dû être prononcée en cas de pleine
responsabilité doit être atténuée en fonction du degré de diminution de la
responsabilité, même si l’acte apparaît objectivement grave, car la gravité
objective d’une infraction ne peut être opposée à une atténuation de la
responsabilité (ATF 118 IV 1, JT 1992 I 778). La question de savoir si une
responsabilité restreinte peut justifier le prononcé d’une mesure d’une durée
inférieure au minimum légal peut en l’espèce rester ouverte.
Au vu de la diminution de responsabilité retenue en
faveur du recourant, il convient par conséquent de réduire sensiblement la
durée du retrait qui aurait dû être prononcé à son encontre s’il avait été jugé
pleinement responsable, soit au minimum de vingt-deux mois en l’occurrence de
l’avis du tribunal. Il apparaît toutefois qu’un retrait de permis d’une durée
de douze mois, qui correspond à une réduction de l’ordre de 50% de la durée minimale
de la mesure, tient déjà suffisamment compte de la responsabilité restreinte du
recourant admise par le juge pénal.
7.
Le recourant soutient en dernier lieu qu'au vu du temps
qui s'est écoulé depuis la commission de l'infraction en octobre 2003, la durée
du retrait doit être réduite.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
lorsqu'il s'est écoulé un temps relativement long depuis les faits qui ont
provoqué la mesure, que l'intéressé s'est bien conduit pendant cette période et
que la durée excessive de la procédure ne lui est pas imputable, l'autorité
peut prononcer une mesure d'une durée inférieure au minimum légal de l'art. 17
al. 1 lit. c LCR (ATF 120 Ib 504; ATF 127 II 297 et arrêt 6A.25/2002 du 25 juin
2002, dans lesquels le temps écoulé depuis la commission de l'infraction était
de respectivement cinq ans et demi, quatre ans et demi et un peu moins de cinq
ans). Dans un arrêt 6A.65/1999 du 17 novembre 1999, le Tribunal fédéral a
annulé un arrêt du Tribunal administratif au motif qu'une durée d'un peu plus
de quatre ans depuis l'infraction litigieuse ne saurait justifier un retrait
d'une durée inférieure au minimum légal, car on ne se trouve pas en présence
d'une situation exceptionnelle.
Dans un arrêt récent 6A.80/2004 du 31 janvier 2005,
le Tribunal fédéral a précisé qu’à défaut de norme spécifique en la matière, il
y avait lieu de s’inspirer des règles sur la prescription pénale, sans qu’il ne
soit toutefois possible de dire abstraitement et en chiffres absolus à partir
de quel moment une procédure doit être considérée comme trop longue. Pour
répondre à cette question, il faut prendre en considération toutes les
circonstances du cas particulier.
En l'espèce, il ne s'est écoulé qu’une année et neuf
mois depuis la commission de l'infraction litigieuse. Le jugement pénal a été
rendu le 2 avril 2004 et la décision de l’autorité intimée, objet du présent
recours, a été rendue le 17 mai 2004. Ensuite, le Tribunal administratif n’est
pas resté inactif, puisque, entre autres, sa Chambre des recours a été saisie
d’un recours ensuite du refus de l’effet suspensif – recours finalement devenu
sans objet - et qu’il a tenu audience, à la demande du recourant, le 21 avril
2005.
Par ailleurs, on relèvera que les infractions aux art. 90 ch. 2 LCR et 91
al. 1 LCR, retenues par le juge pénal, ne sont à ce jour pas prescrites.
Au sens de la jurisprudence précitée, et au vu de
l’ensemble des circonstances de l’espèce, on ne se trouve dès lors clairement
pas dans une situation exceptionnelle justifiant un retrait du permis d'une
durée inférieure au minimum légal.
8.
Au vu des considérants qui précèdent, la décision attaquée
doit ainsi être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant qui, succombant,
n’a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 17 mai 2004 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs, compensé par
l’avance de frais effectuée, est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 juillet 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le
présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification,
d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce
conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)