CR.2004.0170
TA - CR.2004.0170 - 2005-08-05 - X. /Service des automobiles et de la navigation
5 août 2005Français15 min
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N° affaire:
CR.2004.0170
Autorité:, Date décision:
TA, 05.08.2005
Juge:
VP
Greffier:
MM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
PASSAGE POUR PIÉTONS
PIÉTON
PRIORITÉ{CIRCULATION}
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE
AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
LCR-16-2
LCR-33-2
OAC-31-2
OCR-6-1
Résumé contenant:
Amende (200 fr.) prononcée sans citation et avertissement pour refus de priorité à des piétons déjà engagés sur la chaussée : compte tenu de la configuration des lieux qui empêchait le recourant de voir les piétons à proximité du passage pour piétons, de l'absence d'inattention de sa part et de toute mise en danger concrète, avertissement annulé, le recourant pouvant par ailleurs se prévaloir d'excellents antécédents.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 4 août 2005
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Claude Favre et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Mme Michèle Meylan
recourant
X.________, à ********, représenté par Jean-Daniel THERAULAZ, avocat, à
Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
Recours X.________ contre décision du Service des
automobiles du 4 mai 2004 (prononcé d’un avertissement)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de
conduire les véhicules automobiles des catégories A1, B, BE, B1, D1, DE1, F, G
et M (depuis le 19 août 1950) et de la catégorie A (depuis le 2 septembre
1954). Le fichier des mesures administratives ne fait état d'aucune inscription
le concernant.
B.
Le mercredi 22 octobre 2003, vers 21h15, de nuit, à la
Grand-Rue à Montreux, au droit du café-restaurant ********, s'est produit
un incident de la circulation que la gendarmerie a décrit dans son rapport
du 23 octobre 2003 de la manière suivante :
"Nous circulions de Clarens
en direction de Villeneuve à bord d'une voiture de service. A proximité de
l'établissement précité, nous nous sommes arrêtés devant le passage pour
piétons car trois personnes, dont une dame avec une poussette, traversaient
celui-ci de droite à gauche, selon notre sens de marche. Alors que ces piétons
avaient parcouru la moitié du passage, M. X.________, qui arrivait en sens
inverse avec sa voiture de tourisme (…), feux de croisement enclenchés, ne leur
accorda pas la priorité. Roulant à une vitesse constante et faible, il était
évident que le contrevenant n'avait pas remarqué la présence de ces personnes
sur la chaussée. Il a été interpellé peu après, à proximité de ********.
(…).
Au moment du constat, le ciel
était dégagé, la chaussée sèche et le trafic faible. M. X.________ n'était
pas précédé ni suivi par d'autres usagers. La Grand-Rue est éclairée par des
lampes publiques et le passage pour piétons dispose d'un éclairage plus puissant.
En outre, il est signalé réglementairement. La vitesse est limitée à 50 km/h,
conformément aux prescriptions généralisées et la visibilité est étendue.
La présente contravention a été
signifiée sur-le-champ à M. X.________, lequel admit les faits et se montra
poli et courtois."
Il ressort en outre de la déposition de M.
X.________ ce qui suit :
"(…) arrivé sur Montreux,
j'ai emprunté la Grand-Rue. A la hauteur du passage pour piétons situé vers le
********, je n'ai pas accordé la priorité de passage à trois piétons et une
poussette qui étaient engagés sur le passage précité. Je précise que je ne
roulais pas vite, à une vitesse que j'estime à 40 km/h environ. Mon épouse et
moi portions la ceinture de sécurité. Je me sentais apte à conduire et ne ressentais
pas de fatigue."
C.
X.________ a été condamné, par prononcé préfectoral du 16
décembre 2003, rendu sans citation, à une amende de 200 fr. et aux frais, sur
la base des art. 90 ch. 1 LCR et 96 OCR, pour n'avoir pas voué toute son
attention à la route et à la circulation, n'accordant pas la priorité à un
piéton sur un passage protégé, contrevenant ainsi aux art. 33 al. 1 et 2 LCR, 3
al. 1 et 6 al. 1 OCR.
Le 29 janvier 2004, la Préfecture de Vevey a adressé
à X.________ une sommation lui impartissant un délai de 30 jours pour
s’acquitter de l'amende et des frais (sous peine de poursuites, voire de
conversion de l’amende en arrêts).
D.
Le 3 février 2004, le Service des automobiles a adressé à
X.________ un avertissement à raison des faits précités.
Ce n'est toutefois qu'à son retour d'un voyage de
deux mois aux Etats-Unis le 11 février 2004 que l'intéressé a pris
connaissance de cet avertissement. Le 19 février 2004, après avoir obtenu une
prolongation de délai par le Service des automobiles, X.________, par l'entremise
de son conseil, a formellement fait opposition à l'avertissement qui lui avait
été notifié. Il a fait valoir en substance que les conditions d'application de
l'art. 33 al. 1 et 2 LCR n'étaient pas réalisées et a contesté les faits tels
que retenus par l'autorité pénale. Il a contesté en particulier n’avoir pas
prêté à la circulation toute l'attention requise et avoir violé la priorité
d'un piéton qui n'était pas encore engagé sur le passage. L’intéressé a joint à
l’appui de son opposition une lettre datée du même jour à l’attention de la
Préfecture de Vevey, dans laquelle il conteste les faits tels que relatés dans
le rapport de gendarmerie. En fait, au lieu dit, le piéton considéré aurait été
masqué par les bacs à fleurs installés par la commune de Montreux. X.________ a
relevé en outre n'avoir aucun antécédent.
Le 26 février 2004, la Préfecture du district de
Vevey a informé le conseil de X.________ que le prononcé sans citation du 16
décembre 2003 était exécutoire. La demande adressée à la préfecture a dès
lors été classée, sans suite.
Le 12 mars 2004, toujours par l'intermédiaire de son
conseil, X.________ a complété ses déterminations. Il a relevé en premier lieu
que le paiement de l'amende ne signifiait nullement une acceptation de la
qualification juridique des faits par l'autorité pénale, mais visait à éviter
des poursuites. Il a par ailleurs précisé que les bacs à fleurs posés de part
et d'autre du passage piétonnier l'ont empêché de voir suffisamment tôt les
trois personnes engagées sur le passage. Quand il les a vues, il a préféré
poursuivre son chemin à une vitesse réduite de 30 à 40 km/h et non planter sur
les freins. X.________ a en outre relevé l'éclairage réduit à cet endroit. Il a
rappelé qu’il vouait toute son attention à la circulation, qu'il n'était pas
fatigué et qu'il n'était distrait ni par la radio, ni par un téléphone, de
sorte que les conditions d'application de l'art. 3 al. 1 OCR ou de l'art. 6 OCR
n'étaient pas remplies. Par conséquent, il s'agirait d’une infraction mineure
qui ne justifiait pas un avertissement.
E.
Par décision du 4 mai 2004, le Service des automobiles a
prononcé à l’encontre de X.________ un avertissement.
Agissant en temps utile le 19 mai 2004, l’intéressé,
par l'entremise de son conseil, a recouru contre cette décision, concluant à
son annulation. Le recourant se réfère pour l'essentiel à l'argumentation déjà
exposée devant le Service des automobiles. Il requiert en outre à l’appui de
son pourvoi une inspection locale.
Le Service des automobiles a renoncé à répondre au
recours.
Après qu’un assesseur du tribunal s'est rendu sur
les lieux pour prendre des photographies (qui ont été versées au dossier), la
requête d'inspection locale a été rejetée le 24 juin 2004, étant précisé que le
recourant aurait la possibilité de s’expliquer à l’audience.
Le tribunal a tenu audience le 14 juillet 2005. Une
copie du procès-verbal de l’audience a été adressée aux parties le 21 juillet
2005.
Considérants
1.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité
administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le
plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement
litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib
158.
consid. 2cbb). L'autorité administrative, statuant sur un retrait de
permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une
décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit
s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre
d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition
des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n’y ait de
clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier
cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration
des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3).
Le principe selon lequel l’autorité administrative ne peut pas s’écarter
de l’état de fait établi par une procédure pénale vaut également à certaines
conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire
(ordonnance de condamnation par exemple), ou lorsque la décision pénale se
fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n’ont pas été
formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l’absence de
l’accusé. Il en va ainsi notamment lorsque l’accusé savait ou devait s’attendre
à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis
et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans
la procédure pénale sommaire, ainsi qu’à épuiser, en cas de besoin, les voies
de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).
Selon la jurisprudence, l'autorité administrative ne
peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa
décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas
pris en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation
conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge
pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas
élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de la circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres
arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158 consid. 3).
b) Dans le cas particulier, on ne saurait reprocher
au recourant de ne pas s'être organisé, avant son départ, de manière à pouvoir,
le cas échéant, prendre connaissance d’une décision - rendue sans citation -
qui lui serait notifiée pendant son absence. Quoi qu'il en soit, le tribunal de
céans a poursuivi l'instruction, en faisant prendre des photographies sur les
lieux de l'incident et en entendant le recourant; ces mesures d'instruction permettent
à l'autorité administrative de s'écarter au besoin de l'état de fait retenu par
le préfet.
2.
En vertu de l’art. 33 al. 2 LCR, avant les passages pour
piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin,
s’arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le
passage ou s’y engagent.
Aux termes de l’art. 6 al. 1 OCR, avant d’atteindre
un passage pour piétons où le trafic n’est pas réglé, le conducteur accordera
la priorité à tout piéton qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend
devant celui-ci avec l’intention visible de l’emprunter. Il réduira à temps sa
vitesse et s’arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette
obligation.
Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire
peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la
circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un
simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Sur la
base de cette disposition, l'autorité administrative peut renoncer à l'une des
mesures qui y sont prévues, prononcer un avertissement ou ordonner le retrait
du permis de conduire. Le choix entre ces possibilités doit se faire en
fonction de la gravité du cas d'espèce. La renonciation à un retrait du permis
n'est en principe possible que si le cas est de peu de gravité au sens de
l'art. 16 al. 2 2ème phrase LCR, ce qui doit être déterminé en
premier lieu au regard de la gravité de la faute commise et des antécédents du
conducteur comme automobiliste (art. 31 al. 2 OAC). La jurisprudence a précisé
qu'une réputation d'automobiliste sans tache ne peut conduire au prononcé d'un
avertissement, en lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute est
légère (ATF 125 II 561; ATF 126 II 192 consid. 2 lit. c; ATF 126 II 202; ATF
128.
II 282); à ce stade, la mise en danger du trafic n'est prise en
considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF
125.
II 561).
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif,
reprenant en l'espèce celle de la Commission de recours en matière de
circulation routière (ci-après : CCRCR), inspirée des Principes directeurs sur
les mesures administratives approuvés par la Conférence des Directeurs
cantonaux de justice et police le 5 novembre 1981, la violation de la priorité
des piétons qui traversent la chaussée réglementairement entraîne, en règle
générale, si le conducteur fautif a créé un risque majeur d'accident, le
retrait obligatoire du permis. En particulier, le conducteur qui ne s'arrête
pas à l'abord d'un passage pour piétons, alors qu'un véhicule automobile est
immobilisé à sa droite devant le passage, et oblige ainsi un piéton à stopper
net sa progression, ne commet pas une faute permettant de parler d'un cas de
peu de gravité, ce qui exclut l'avertissement; en l'espèce, une mesure de
retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois a été confirmée (arrêt
CR 1998/0113 du 12 août 1998).
Le Tribunal administratif a cependant jugé que même
si une mise en danger abstraite, généralement admise en cas de violation de
l'art. 33 LCR (cf. CR 1999/0279 du 1er septembre 2000), suffisait,
cela ne saurait justifier systématiquement qu'une mesure administrative soit
prononcée. En effet, l'autorité compétente doit évaluer concrètement dans
chaque cas toutes les circonstances de l'infraction, les antécédents du
conducteur, et tenir compte de son comportement dans la situation concrète pour
déterminer si ce comportement a effectivement créé dans le cas d'espèce une
mise en danger (arrêt CR 1995/273 du 3 novembre 1995, voir aussi CR 1996/025 du
11.
avril 1996). Il a toutefois considéré que, même sans mise en danger du
piéton, un avertissement se justifiait à l’encontre d’un conducteur qui,
roulant à 40 km/h., n’a pas vu un piéton engagé sur la chaussée, ce qui créait
une situation potentiellement dangereuse (CR 2004/0026 du 5 juillet 2004).
3.
En l'espèce, le recourant ne conteste pas que les piétons
aient déjà été engagés sur la chaussée (à un quart, voire un tiers) lorsqu’il a
franchi le passage de sécurité ; il les a d’ailleurs vus. Néanmoins, il
soutient qu’il ne pouvait apercevoir ces mêmes piétons lorsqu’ils avançaient
sur le trottoir pour gagner le passage, malgré toute l’attention qu’il vouait à
la circulation, ce qui l’empêchait de réagir à temps de manière adéquate.
Les photographies versées au dossier montrent
effectivement la présence de bacs à fleurs en bordure de route, de part et
d’autre du passage pour piétons. Par ailleurs, si l’on se place dans le sens de
circulation du recourant, des panneaux publicitaires sont disposés du côté
gauche de la chaussée, juste avant le passage pour piétons. Ces panneaux
masquent la vue des piétons en train de s’approcher du passage pour piétons
pour traverser. Seuls les piétons à proximité directe du passage de sécurité
(soit ceux qui attendent juste devant le passage) sont visibles.
Par conséquent, dans cette configuration des lieux,
il n’est pas exclu que le recourant, comme il le soutient, n’ait pu
effectivement voir, même à une distance d’une dizaine de mètres le séparant du
passage de sécurité, des piétons à l’approche dudit passage, raison pour
laquelle il a manifestement été surpris de les voir ensuite engagés sur la
chaussée. Considérant une vitesse de l’ordre de 40 km/h, la distance d’arrêt ne
permettait ensuite plus au recourant de s’arrêter avant le passage de sécurité.
De ce point de vue là, l’option choisie par le recourant n’apparaît pas
déraisonnable.
Par ailleurs, on notera que les piétons n’ont pas dû
cesser leur progression pour laisser passer le recourant, qui ne les a pas non
plus frôlés, ce qui exclut toute mise en danger concrète. Par contre, ce seul
élément ne permet en revanche pas de nier une mise en danger abstraite des
piétons qui sont, il faut le rappeler, des usagers d'une vulnérabilité particulière,
qui exigent à l'approche des passages où ils sont prioritaires une attention et
une prudence accrue. Conformément à la jurisprudence citée plus haut, un tel
constat ne doit toutefois pas conduire systématiquement au prononcé d’une
mesure administrative. En l’occurrence, au regard de la configuration des lieux
telle que décrite ci-dessus, il convient de renoncer exceptionnellement à toute
mesure administrative à l’encontre du recourant, qui peut par ailleurs se
prévaloir d’excellents antécédents.
4.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être
annulée et le recours admis sans frais pour le recourant qui, assisté d’un
mandataire professionnel, a droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des automobiles du 4 mai 2004 est
annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, l’avance de frais
effectuée par 600 (six cents) francs étant restituée au recourant.
IV.
Une indemnité de 600 (six cents) francs est allouée au
recourant à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.
Lausanne, le 4 août 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le
présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification,
d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce
conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)