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Décision

CR.2004.0170

TA - CR.2004.0170 - 2005-08-05 - X. /Service des automobiles et de la navigation

5 août 2005Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de

conduire les véhicules automobiles des catégories A1, B, BE, B1, D1, DE1, F, G

et M (depuis le 19 août 1950) et de la catégorie A (depuis le 2 septembre

1954). Le fichier des mesures administratives ne fait état d'aucune inscription

le concernant.

B.

Le mercredi 22 octobre 2003, vers 21h15, de nuit, à la

Grand-Rue à Montreux, au droit du café-restaurant ********, s'est produit

un incident de la circulation que la gendarmerie a décrit dans son rapport

du 23 octobre 2003 de la manière suivante :

"Nous circulions de Clarens

en direction de Villeneuve à bord d'une voiture de service. A proximité de

l'établissement précité, nous nous sommes arrêtés devant le passage pour

piétons car trois personnes, dont une dame avec une poussette, traversaient

celui-ci de droite à gauche, selon notre sens de marche. Alors que ces piétons

avaient parcouru la moitié du passage, M. X.________, qui arrivait en sens

inverse avec sa voiture de tourisme (…), feux de croisement enclenchés, ne leur

accorda pas la priorité. Roulant à une vitesse constante et faible, il était

évident que le contrevenant n'avait pas remarqué la présence de ces personnes

sur la chaussée. Il a été interpellé peu après, à proximité de ********.

(…).

Au moment du constat, le ciel

était dégagé, la chaussée sèche et le trafic faible. M. X.________ n'était

pas précédé ni suivi par d'autres usagers. La Grand-Rue est éclairée par des

lampes publiques et le passage pour piétons dispose d'un éclairage plus puissant.

En outre, il est signalé réglementairement. La vitesse est limitée à 50 km/h,

conformément aux prescriptions généralisées et la visibilité est étendue.

La présente contravention a été

signifiée sur-le-champ à M. X.________, lequel admit les faits et se montra

poli et courtois."

Il ressort en outre de la déposition de M.

X.________ ce qui suit :

"(…) arrivé sur Montreux,

j'ai emprunté la Grand-Rue. A la hauteur du passage pour piétons situé vers le

********, je n'ai pas accordé la priorité de passage à trois piétons et une

poussette qui étaient engagés sur le passage précité. Je précise que je ne

roulais pas vite, à une vitesse que j'estime à 40 km/h environ. Mon épouse et

moi portions la ceinture de sécurité. Je me sentais apte à conduire et ne ressentais

pas de fatigue."

C.

X.________ a été condamné, par prononcé préfectoral du 16

décembre 2003, rendu sans citation, à une amende de 200 fr. et aux frais, sur

la base des art. 90 ch. 1 LCR et 96 OCR, pour n'avoir pas voué toute son

attention à la route et à la circulation, n'accordant pas la priorité à un

piéton sur un passage protégé, contrevenant ainsi aux art. 33 al. 1 et 2 LCR, 3

al. 1 et 6 al. 1 OCR.

Le 29 janvier 2004, la Préfecture de Vevey a adressé

à X.________ une sommation lui impartissant un délai de 30 jours pour

s’acquitter de l'amende et des frais (sous peine de poursuites, voire de

conversion de l’amende en arrêts).

D.

Le 3 février 2004, le Service des automobiles a adressé à

X.________ un avertissement à raison des faits précités.

Ce n'est toutefois qu'à son retour d'un voyage de

deux mois aux Etats-Unis le 11 février 2004 que l'intéressé a pris

connaissance de cet avertissement. Le 19 février 2004, après avoir obtenu une

prolongation de délai par le Service des automobiles, X.________, par l'entremise

de son conseil, a formellement fait opposition à l'avertissement qui lui avait

été notifié. Il a fait valoir en substance que les conditions d'application de

l'art. 33 al. 1 et 2 LCR n'étaient pas réalisées et a contesté les faits tels

que retenus par l'autorité pénale. Il a contesté en particulier n’avoir pas

prêté à la circulation toute l'attention requise et avoir violé la priorité

d'un piéton qui n'était pas encore engagé sur le passage. L’intéressé a joint à

l’appui de son opposition une lettre datée du même jour à l’attention de la

Préfecture de Vevey, dans laquelle il conteste les faits tels que relatés dans

le rapport de gendarmerie. En fait, au lieu dit, le piéton considéré aurait été

masqué par les bacs à fleurs installés par la commune de Montreux. X.________ a

relevé en outre n'avoir aucun antécédent.

Le 26 février 2004, la Préfecture du district de

Vevey a informé le conseil de X.________ que le prononcé sans citation du 16

décembre 2003 était exécutoire. La demande adressée à la préfecture a dès

lors été classée, sans suite.

Le 12 mars 2004, toujours par l'intermédiaire de son

conseil, X.________ a complété ses déterminations. Il a relevé en premier lieu

que le paiement de l'amende ne signifiait nullement une acceptation de la

qualification juridique des faits par l'autorité pénale, mais visait à éviter

des poursuites. Il a par ailleurs précisé que les bacs à fleurs posés de part

et d'autre du passage piétonnier l'ont empêché de voir suffisamment tôt les

trois personnes engagées sur le passage. Quand il les a vues, il a préféré

poursuivre son chemin à une vitesse réduite de 30 à 40 km/h et non planter sur

les freins. X.________ a en outre relevé l'éclairage réduit à cet endroit. Il a

rappelé qu’il vouait toute son attention à la circulation, qu'il n'était pas

fatigué et qu'il n'était distrait ni par la radio, ni par un téléphone, de

sorte que les conditions d'application de l'art. 3 al. 1 OCR ou de l'art. 6 OCR

n'étaient pas remplies. Par conséquent, il s'agirait d’une infraction mineure

qui ne justifiait pas un avertissement.

E.

Par décision du 4 mai 2004, le Service des automobiles a

prononcé à l’encontre de X.________ un avertissement.

Agissant en temps utile le 19 mai 2004, l’intéressé,

par l'entremise de son conseil, a recouru contre cette décision, concluant à

son annulation. Le recourant se réfère pour l'essentiel à l'argumentation déjà

exposée devant le Service des automobiles. Il requiert en outre à l’appui de

son pourvoi une inspection locale.

Le Service des automobiles a renoncé à répondre au

recours.

Après qu’un assesseur du tribunal s'est rendu sur

les lieux pour prendre des photographies (qui ont été versées au dossier), la

requête d'inspection locale a été rejetée le 24 juin 2004, étant précisé que le

recourant aurait la possibilité de s’expliquer à l’audience.

Le tribunal a tenu audience le 14 juillet 2005. Une

copie du procès-verbal de l’audience a été adressée aux parties le 21 juillet

2005.

Considérants

1.

a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité

administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le

plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement

litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib

158.

consid. 2cbb). L'autorité administrative, statuant sur un retrait de

permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une

décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit

s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre

d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition

des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n’y ait de

clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier

cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration

des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3).

Le principe selon lequel l’autorité administrative ne peut pas s’écarter

de l’état de fait établi par une procédure pénale vaut également à certaines

conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire

(ordonnance de condamnation par exemple), ou lorsque la décision pénale se

fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n’ont pas été

formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l’absence de

l’accusé. Il en va ainsi notamment lorsque l’accusé savait ou devait s’attendre

à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis

et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans

la procédure pénale sommaire, ainsi qu’à épuiser, en cas de besoin, les voies

de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).

Selon la jurisprudence, l'autorité administrative ne

peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa

décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas

pris en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation

conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge

pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas

élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la

violation des règles de la circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres

arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158 consid. 3).

b) Dans le cas particulier, on ne saurait reprocher

au recourant de ne pas s'être organisé, avant son départ, de manière à pouvoir,

le cas échéant, prendre connaissance d’une décision - rendue sans citation -

qui lui serait notifiée pendant son absence. Quoi qu'il en soit, le tribunal de

céans a poursuivi l'instruction, en faisant prendre des photographies sur les

lieux de l'incident et en entendant le recourant; ces mesures d'instruction permettent

à l'autorité administrative de s'écarter au besoin de l'état de fait retenu par

le préfet.

2.

En vertu de l’art. 33 al. 2 LCR, avant les passages pour

piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin,

s’arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le

passage ou s’y engagent.

Aux termes de l’art. 6 al. 1 OCR, avant d’atteindre

un passage pour piétons où le trafic n’est pas réglé, le conducteur accordera

la priorité à tout piéton qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend

devant celui-ci avec l’intention visible de l’emprunter. Il réduira à temps sa

vitesse et s’arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette

obligation.

Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire

peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la

circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un

simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Sur la

base de cette disposition, l'autorité administrative peut renoncer à l'une des

mesures qui y sont prévues, prononcer un avertissement ou ordonner le retrait

du permis de conduire. Le choix entre ces possibilités doit se faire en

fonction de la gravité du cas d'espèce. La renonciation à un retrait du permis

n'est en principe possible que si le cas est de peu de gravité au sens de

l'art. 16 al. 2 2ème phrase LCR, ce qui doit être déterminé en

premier lieu au regard de la gravité de la faute commise et des antécédents du

conducteur comme automobiliste (art. 31 al. 2 OAC). La jurisprudence a précisé

qu'une réputation d'automobiliste sans tache ne peut conduire au prononcé d'un

avertissement, en lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute est

légère (ATF 125 II 561; ATF 126 II 192 consid. 2 lit. c; ATF 126 II 202; ATF

128.

II 282); à ce stade, la mise en danger du trafic n'est prise en

considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF

125.

II 561).

Selon la jurisprudence du Tribunal administratif,

reprenant en l'espèce celle de la Commission de recours en matière de

circulation routière (ci-après : CCRCR), inspirée des Principes directeurs sur

les mesures administratives approuvés par la Conférence des Directeurs

cantonaux de justice et police le 5 novembre 1981, la violation de la priorité

des piétons qui traversent la chaussée réglementairement entraîne, en règle

générale, si le conducteur fautif a créé un risque majeur d'accident, le

retrait obligatoire du permis. En particulier, le conducteur qui ne s'arrête

pas à l'abord d'un passage pour piétons, alors qu'un véhicule automobile est

immobilisé à sa droite devant le passage, et oblige ainsi un piéton à stopper

net sa progression, ne commet pas une faute permettant de parler d'un cas de

peu de gravité, ce qui exclut l'avertissement; en l'espèce, une mesure de

retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois a été confirmée (arrêt

CR 1998/0113 du 12 août 1998).

Le Tribunal administratif a cependant jugé que même

si une mise en danger abstraite, généralement admise en cas de violation de

l'art. 33 LCR (cf. CR 1999/0279 du 1er septembre 2000), suffisait,

cela ne saurait justifier systématiquement qu'une mesure administrative soit

prononcée. En effet, l'autorité compétente doit évaluer concrètement dans

chaque cas toutes les circonstances de l'infraction, les antécédents du

conducteur, et tenir compte de son comportement dans la situation concrète pour

déterminer si ce comportement a effectivement créé dans le cas d'espèce une

mise en danger (arrêt CR 1995/273 du 3 novembre 1995, voir aussi CR 1996/025 du

11.

avril 1996). Il a toutefois considéré que, même sans mise en danger du

piéton, un avertissement se justifiait à l’encontre d’un conducteur qui,

roulant à 40 km/h., n’a pas vu un piéton engagé sur la chaussée, ce qui créait

une situation potentiellement dangereuse (CR 2004/0026 du 5 juillet 2004).

3.

En l'espèce, le recourant ne conteste pas que les piétons

aient déjà été engagés sur la chaussée (à un quart, voire un tiers) lorsqu’il a

franchi le passage de sécurité ; il les a d’ailleurs vus. Néanmoins, il

soutient qu’il ne pouvait apercevoir ces mêmes piétons lorsqu’ils avançaient

sur le trottoir pour gagner le passage, malgré toute l’attention qu’il vouait à

la circulation, ce qui l’empêchait de réagir à temps de manière adéquate.

Les photographies versées au dossier montrent

effectivement la présence de bacs à fleurs en bordure de route, de part et

d’autre du passage pour piétons. Par ailleurs, si l’on se place dans le sens de

circulation du recourant, des panneaux publicitaires sont disposés du côté

gauche de la chaussée, juste avant le passage pour piétons. Ces panneaux

masquent la vue des piétons en train de s’approcher du passage pour piétons

pour traverser. Seuls les piétons à proximité directe du passage de sécurité

(soit ceux qui attendent juste devant le passage) sont visibles.

Par conséquent, dans cette configuration des lieux,

il n’est pas exclu que le recourant, comme il le soutient, n’ait pu

effectivement voir, même à une distance d’une dizaine de mètres le séparant du

passage de sécurité, des piétons à l’approche dudit passage, raison pour

laquelle il a manifestement été surpris de les voir ensuite engagés sur la

chaussée. Considérant une vitesse de l’ordre de 40 km/h, la distance d’arrêt ne

permettait ensuite plus au recourant de s’arrêter avant le passage de sécurité.

De ce point de vue là, l’option choisie par le recourant n’apparaît pas

déraisonnable.

Par ailleurs, on notera que les piétons n’ont pas dû

cesser leur progression pour laisser passer le recourant, qui ne les a pas non

plus frôlés, ce qui exclut toute mise en danger concrète. Par contre, ce seul

élément ne permet en revanche pas de nier une mise en danger abstraite des

piétons qui sont, il faut le rappeler, des usagers d'une vulnérabilité particulière,

qui exigent à l'approche des passages où ils sont prioritaires une attention et

une prudence accrue. Conformément à la jurisprudence citée plus haut, un tel

constat ne doit toutefois pas conduire systématiquement au prononcé d’une

mesure administrative. En l’occurrence, au regard de la configuration des lieux

telle que décrite ci-dessus, il convient de renoncer exceptionnellement à toute

mesure administrative à l’encontre du recourant, qui peut par ailleurs se

prévaloir d’excellents antécédents.

4.

Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être

annulée et le recours admis sans frais pour le recourant qui, assisté d’un

mandataire professionnel, a droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles du 4 mai 2004 est

annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, l’avance de frais

effectuée par 600 (six cents) francs étant restituée au recourant.

IV.

Une indemnité de 600 (six cents) francs est allouée au

recourant à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 4 août 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le

présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification,

d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce

conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)