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Décision

CR.2004.0178

TA - CR.2004.0178 - 2005-03-18 - X. /Service des automobiles et de la navigation

18 mars 2005Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire

d'un permis de conduire depuis le 1er janvier 1978. Il a fait

l'objet d'une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois, selon décision

du 6 mai 2002, dont l'exécution a pris fin le 18 août 2002, pour excès de vitesse

sur l'autoroute, dépassement par la droite et autre faute de circulation.

B.

Le 27 septembre 2003, à l'avenue du

Léman, en direction de la montée, par beau temps, la police de la ville de

Lausanne a constaté que X.________ avait circulé en excès de vitesse de 27 km/h

par rapport à la vitesse autorisée de 50 km/h. Il a été dénoncé pour un

dépassement de 22 km/h, marge de sécurité déduite.

C.

Par courrier du 14 janvier 2004, le

Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à

son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée de quatre mois.

X.________

s'est déterminé le 5 février 2004 en mettant en avant l'utilité professionnelle

qu'il a de son permis, en sa qualité d'agent technico-commercial, récemment

engagé après une période de chômage (contrat avec Y.________SA prenant effet le

2 février 2004) - activité qui l'amènerait à parcourir entre 40'000 et 50'000

km par année.

Le

2 mars 2004, X.________ a annoncé au Service des automobiles un nouvel excès de

vitesse du 7 janvier 2004, en ville de Lausanne (65/50 km/h, marge de sécurité

déduite) et a demandé la jonction des causes en soulignant que son dépassement

est à la limite inférieure du prononcé d'un avertissement et qu'avec 1 kmh de

moins, l'événement n'aurait pas eu de suite administrative. Il a demandé le

prononcé d'une mesure limitée à deux mois. Il ressort d'une note interne, du 5

mars 2004, jointe à ce courrier, que le Service des automobiles a prévu

d'attendre de recevoir une dénonciation avant de donner suite à cette requête.

X.________

a confirmé ses conclusions en retrait du permis d'une durée de deux mois le 16

mars 2004.

Par décision du 10 mai 2004, le

Service des automobiles a retiré à X.________ son permis de conduire pour une

durée de quatre mois, sauf pour les catégories spéciales F, G et M, dès le 14

juillet 2004. Cette décision ne sanctionne que l'infraction commise le 27

septembre 2003.

Agissant en temps utile le 1er

juin 2004, X.________ a recouru contre cette décision dont il demande la

réforme, en ce sens que la mesure de retrait est ramenée à un mois, et subsidiairement

que la cause soit renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le

sens des considérants. Ses moyens sont repris ci-après dans la mesure utile.

L'effet suspensif a été accordé au

recours.

Le Service des automobiles a répondu

le 14 juillet 2004 en relevant en particulier qu'il n'avait pu tenir compte des

besoins professionnels invoqués, le contrat présenté dans le cadre de la

procédure de préavis (Y.________SA) ne donnant aucune indication quant à la

nature de l'activité professionnelle de l'usager.

Le recourant a déposé un mémoire

complémentaire le 29 juillet 2004 et a confirmé ses conclusions.

D.

Le Tribunal a tenu audience le 13

janvier 2005. Le recourant a produit une attestation du 24 novembre 2004 de la

société qui l'emploie depuis le 5 avril 2004 (le précédent contrat n'a pas eu

de suite), document dont il ressort que l'intéressé, délégué commercial avec

pour tâche principale la vente de publicités sur le marché national, doit

continuellement se déplacer et que son véhicule est indispensable au bon

exercice de sa profession. Dans ses explications orales, le recourant a précisé

qu'il est en charge du démarchage de la clientèle en vue d'obtenir des acteurs

économiques qu'ils insèrent une publicité dans le guide suisse de la finance;

les contacts directs sont nécessaires, a-t-il expliqué, dans un contexte de

concurrence très rude, car le support n'est pas une publication courante et de

présentation attrayante. Les succès obtenus lui ont valu de voir son mandat

étendu à une autre publication de son employeur, qui l'a engagé à titre

définitif. En outre, le recourant a exposé que le couple a trois enfants, entre

6 et 12 ans, et que son épouse a ouvert son propre établissement de soins

esthétiques à ********, qui requiert d'elle un horaire chargé de (8h.00 à

21h.00, parfois samedi compris). C'est en conséquence lui qui se charge

d'amener les enfants à l'école, de les mener à leurs activités sportives et qui

fait les courses. Par ailleurs, le recourant a souligné que les voies de

circulation, larges et favorisant le trafic au moment de l'infraction, ont été

réaménagées depuis lors par la création notamment de giratoires. Enfin, le

recourant a mis en avant qu'il parcourt 40 à 50'000 km par année, et rappelé les

circonstances personnelles qu'il vivait à l'époque de l'infraction (à la

recherche d'un emploi). Interrogé sur le point de savoir s'il existait une

époque de l'année où l'exécution d'une mesure de retrait serait pour lui, le

cas échéant, plus favorable, le recourant a répondu qu'il devait être actif tout

le temps, sous réserve des vacances, qu'il est "obligé" de prendre.

Considérants

1.

Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis

de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles

de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public.

Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux

termes de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR, le permis de conduire doit être retiré

si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, lorsque la vitesse maximale générale de 50 km/h autorisée dans les

localités est dépassée de 21 à 24 km/h, il y a lieu d'admettre qu'il s'agit

objectivement, c'est-à-dire sans égards aux circonstances concrètes, d'un cas

de gravité moyenne au moins, qui entraîne le retrait du permis de conduire en

application de l'art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR; un tel dépassement de la

vitesse autorisée dans une localité crée en effet une mise en danger importante

impliquant une faute correspondante, de sorte qu'il ne peut être renoncé

qu'exceptionnellement à un retrait du permis de conduire, qui doit donc être

prononcé sauf circonstances particulières permettant de qualifier le cas de peu

de gravité (ATF 124 II 97 consid. 2b; ATF 126 II 196 consid. 2a). Cette

jurisprudence ne dispense pas l'autorité de retrait d'un examen attentif des

circonstances pour chaque excès de vitesse afin de déterminer et apprécier le

degré de mise en danger et la gravité de la faute pour décider si l'on se

trouve en présence d'un cas grave (art. 16 al. 3 lettre a LCR) et quelle durée

de retrait est appropriée à un cas moyennement grave ou grave (ATF 126 II 202,

JT 2000 I 394 consid. 1a). On se trouve en présence d'un cas de peu de gravité

si le conducteur, pour des motifs compréhensibles, a pensé qu'il ne se trouvait

pas encore ou plus à l'intérieur d'une localité (ATF 124 II 97 consid. 2, JT

1998.

I 689); dans certaines circonstances, il échappe même à toute sanction (ATF

118.

Ib 229, JT 1992 I 693, cas d'application de l'art. 66 bis CP).

2.

Le Tribunal ne retient pas en

l'espèce l'existence des circonstances particulières invoquées par le recourant,

tenant à ce que l'infraction aurait eu lieu dans une "zone tampon"

entre Lausanne et Pully, qui aurait pu donner à penser au recourant qu'il ne se

trouvait pas ou plus en localité : le recourant ne démontre pas que la

signalisation en place manquait ou aurait été peu claire. Les aménagements

routiers exécutés ultérieurement pour inciter au respect de la réglementation

(essentiellement des giratoires) sont sans incidence sur la question à juger;

les aménagements qui existaient déjà - selon le recourant, pour garantir la

sécurité routière (îlots pour les piétons, passages protégés par des trottoirs

surélevés et signalisation lumineuse) - ne dispensent pas le conducteur du

respect des limitations de vitesse et ne lui permettent pas de tabler sur

l'absence de conséquence du non-respect de ces dernières.

3.

En l'absence de circonstances

particulières, c'est l'importance du dépassement de la vitesse maximale

autorisée qui permet d'apprécier la gravité de la faute. Un excès de vitesse de

22.

km/h est suffisamment important pour ne pas pouvoir être imputé à une

inattention passagère. Le dossier ne montre pas que des circonstances concrètes

de l'infraction permettraient de dire que le retrait devrait être fondé sur

l'article 16 al. 3 lettre a LCR. Le Tribunal retient par conséquent qu'en

dépassant de 22 km/h la vitesse maximale de 50 km/h autorisée en localité, le

recourant a commis une infraction de moyenne gravité au sens de la

jurisprudence rappelée ci-dessus, de sorte qu'il doit faire l'objet d'une

mesure de retrait de son permis de conduire fondée sur l'art. 16 al. 2 LCR.

4.

Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al.

2.

OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon

les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de

la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et

de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux

termes de l'art. 17 al. 1 lettre a LCR, la durée du retrait ne sera pas

inférieure à un mois. Le retrait du permis doit aussi être assez rigoureux pour

prévenir une récidive (ATF 108 Ib 166 consid 5b).

A titre de comparaison, on

observera que, dans sa jurisprudence, le Tribunal de céans a confirmé à

plusieurs reprises des retraits d'une durée d'un mois pour des excès de vitesse

en localité de l'ordre de celui commis par le recourant, pour des conducteurs

sans antécédents, avec

cette précision que s'agissant de décisions de confirmation d'un retrait au minimum légal, l'utilité professionnelle - lorsqu'elle était

invoquée - ne jouait plus de rôle particulier (cf. CR 2002/0310 du 15 avril

2003, excès de 23 km/h; CR 2001/0246 du 19 septembre 2002, excès de 23 km/h; CR

2000/0276 du 12 décembre 2001, excès de 21 km/h; CR 2001/0103 du 12 juin 2001,

excès de 21 km/h; CR 2000/0123 du 8 janvier 2001, excès de 24 km/h, utilité

professionnelle du courtier qui doit travailler jusqu'à 22h.00, heure de

clôture du marché à New-York; CR 1999/0106 du 18 août 1999, excès de 21 km/h,

besoin professionnel du permis du responsable du montage extérieur

d'installations pour la Suisse romande; CR 1999/0107 du 2 juillet 1999, excès

de 21 km/h). On relèvera encore que le Tribunal administratif a confirmé, le 12

juin 2001, une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois pour un excès

de vitesse de 23 km/h en localité, le conducteur ayant par ailleurs un

avertissement du 9 janvier 2001, mais prononcé postérieurement à l'infraction

jugée (cf. CR 2001/0120). Enfin, le Tribunal a confirmé une mesure de retrait

d'une durée d'un mois, dans le cas d'un conducteur, avec un antécédent de

retrait du permis de deux mois pour ébriété, dont l'exécution avait pris fin

quelque 2 ans et neuf mois auparavant, qui avait dépassé la vitesse autorisée

en localité de 21 km/h (cf. CR 2001/0103 du 12 juin 2001).

Dans le cas particulier, l'utilité du permis est tenue pour établie. Au

regard de l'ensemble des circonstances (faute de moyenne gravité, un

antécédent, utilité professionnelle du permis) une mesure de retrait d'une

durée d'un mois apparaît adéquate.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des

automobiles du 10 mai 2004 est réformée en ce sens que la mesure de retrait du

permis est limitée à un mois.

III.

Les frais de justice sont laissés à

la charge de l'Etat.

IV.

Le Service des automobiles versera au

recourant la somme de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 18

mars 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa

notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le

recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation

judiciaire (RS 173.110)