CR.2004.0179
TA - CR.2004.0179 - 2005-10-14 - X. /Service des automobiles et de la navigation
14 octobre 2005Français9 min
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N° affaire:
CR.2004.0179
Autorité:, Date décision:
TA, 14.10.2005
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
MAÎTRISE DU VÉHICULE
DILIGENCE
CAS MOYENNEMENT GRAVE
LCR-16-2
LCR-31-1
OCR-3-1
Résumé contenant:
Confirmation d'un retrait d'un mois pour un conducteur qui, en raison d'une inattention, heurte une balise à l'entrée d'un tunnel sur l'autoroute avec trafic bidirectionnel et perd la maîtrise de son véhicule. Vu les conditions particulières du trafic, le recourant aurait dû redoubler de prudence à l'abord du tunnel, ce qu'il n'a pas fait. Cas moyennement grave.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 octobre 2005
Composition
Pierre Journot,
président ; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffière : Annick Blanc Imesch.
recourant
X.________, à ********, représenté par Jaroslaw Grabowski, à Genève,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
Décision du Service des automobiles du 10 mai 2004
(retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois)
Faits
Vu les faits suivants :
A.
X.________, né en ********, est titulaire d’un permis de conduire
pour voitures depuis 1987. Le fichier des mesures administratives ne contient
aucune inscription à son sujet.
B.
Le mardi 4 novembre 2003, vers 21h15, X.________ circulait
sur l’autoroute A1, à Vernier (GE), en direction de Lausanne. En raison de
travaux, le tunnel de Chèvres, chaussée France, était fermé au trafic. La
circulation était déviée dans le tube Jura, en bidirectionnel, la voie lente
servant pour le trafic en direction de la France, la voie de dépassement pour
le trafic en direction de Lausanne, la vitesse étant limitée à 80 km/h. En
s’engageant dans le tube Jura du tunnel, X.________ a heurté une balise
séparant les deux voies de circulation ; il a alors donné un coup de
volant à droite et la roue avant droit de sa voiture a heurté le trottoir situé
à droite. Sa voiture a alors effectué un tête-à-queue avant de percuter avec
l’avant et l’arrière les parois anti-bruits du côté de la voie destinée au
trafic en sens inverse.
Par préavis du 23 février 2004, le Service des automobiles
a informé l’intéressé qu’il allait certainement prononcer à son encontre une
mesure de retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois et l’a invité à
faire valoir ses observations sur le mesure envisagée.
Par lettre du 19 mars 2004, le conseil de X.________
a notamment expliqué qu’il s’était acquitté d’une contravention de 650 francs
et qu’il avait besoin de son permis pour son activité professionnelle. Il a
demandé à ce qu’aucune mesure ne soit prononcée à son encontre, subsidiairement
à ce qu’un avertissement lui soit infligé.
C.
Par décision du 10 mai 2004, le Service des automobiles a
ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d’un
mois, dès le 23 août 2004.
D.
Contre cette décision, X.________ a déposé, sous la plume
de son conseil, un recours en date du 1er juin 2004. Il fait valoir
qu’il a été surpris par la configuration des signalisations exceptionnelles
déposées sur la chaussée, ce qui a entraîné une réaction brusque de sa part. Il
se prévaut par ailleurs de l’utilité qu’il a de son permis de conduire en tant
que directeur de deux sociétés à Genève amené à se déplacer constamment pour
visiter ses clients et fournisseurs, ainsi que de ses bons antécédents en tant
que conducteur. Il conclut à ce qu’aucun retrait ne soit prononcé à son
encontre, subsidiairement à ce qu’un avertissement soit prononcé, plus
subsidiairement à ce que le retrait soit exécuté du 1er au 30
octobre 2004.
Le recourant a été mis au bénéfice de l’effet
suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.
L’autorité intimée a répondu au recours en date du 7
septembre 2004 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être
retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a
compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple
avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de
l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le
conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. La loi fait ainsi la
distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),
le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave
(art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la
violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de
la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure.
S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un
avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de
la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire
(ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation
grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger
concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire
en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 103 II 109 consid. 2a).
2.
Pour déterminer si le cas est de peu de gravité
selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en considération la gravité de la
faute commise et la réputation du contrevenant en tant que conducteur de
véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). La gravité de la mise en danger du
trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour
la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le contrevenant jouit
depuis longtemps d'une réputation sans tache en tant que conducteur, le
prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si l'atteinte à la
sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561). Compte
tenu de cette jurisprudence, le Tribunal administratif a jugé qu'il ne se
justifiait plus d'appliquer le principe selon lequel, d'une façon générale, une
perte de maîtrise sur l'autoroute et cause d'accident ne saurait être
considérée comme un cas de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 LCR, susceptible
d'un avertissement, mais au contraire de s'en tenir à l'examen de la faute
commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules
automobiles (CR.2000.0156; CR.2000.0225).
3.
En touchant une balise séparant les deux
voies de circulation à l’entrée d’un tunnel sur l’autoroute, puis en perdant la
maîtrise de sa voiture suite à un coup de volant à droite, le recourant a violé
l'art. 31 al. 1 LCR qui prévoit, de façon générale, que le conducteur devra
rester constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux
devoirs de la prudence, ainsi que l'art. 3 al. 1 OCR qui prévoit que le
conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le recourant
fait valoir qu’il a été surpris par la présence d’un « toblerone » déposé
sur la chaussée la nuit, ce qui a entraîné une réaction brusque ; ce
faisant, il perd de vue que c’est précisément dans cette inattention que réside
la faute commise. En effet, comme cela ressort du rapport de police, la
fermeture du tunnel côté France et la déviation du trafic en bidirectionnel
dans le tube côté Jura étaient dûment signalées. Le recourant ne saurait dès
lors prétendre avoir été surpris par la présence d’un « toblerone » à
l’entrée du tunnel, alors que la déviation du trafic et les travaux étaient
signalés. Au contraire, circulant de nuit, à l’abord d’un tunnel avec trafic
bidirectionnel, il se devait de redoubler de prudence, compte tenu des risques
accrus que crée ce genre de situation. Il est en effet notoire que les conséquences
des accidents qui se produisent dans des tunnels peuvent être très lourdes et
que le trafic bidirectionnel dans un tunnel augmente considérablement les
risques de collisions. Ce n’est d’ailleurs que par pure chance que l’accident
provoqué par le recourant n’a pas causé de dommages plus importants. Malgré la signalisation
de la déviation du trafic et les conditions dangereuses de circulation, le
recourant n’a pas pris les précautions nécessaires pour s’engager sans
encombres dans le tunnel. La faute commise ne peut par conséquent pas être
considérée comme légère, de sorte que le prononcé d’un simple avertissement est
exclu.
4.
La mesure de retrait ordonnée pour la
durée minimale d'un mois prévue par l'art. 17 al. 1 lit. a LCR doit ainsi être
confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'utilité que revêt pour
l'intéressé la possession de son permis. En effet, la jurisprudence du Tribunal
fédéral a précisé que le critère de l'utilité professionnelle n'entre pas en
ligne de compte lorsqu'il s'agit de choisir entre une mesure de retrait du
permis ou un simple avertissement. L'utilité professionnelle n'intervient que
pour fixer la durée de la mesure, les chauffeurs professionnels étant plus
gravement touchés par un retrait, même s'il est de courte durée. En revanche,
une infraction donnée ne peut pas être considérée comme moins grave du seul
fait qu'elle a été commise par un conducteur qui utilise professionnellement
son permis de conduire. Il serait donc contraire à l'égalité de traitement
qu'un conducteur professionnel ne puisse encourir un retrait de permis que s'il
commet une infraction grave (ATF 105 Ib 255).
Au vu de ce qui précède, le
recours doit être rejeté aux frais du recourant qui n’a pas droit
à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 10 mai 2004 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 octobre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).