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Décision

CR.2004.0180

TA - CR.2004.0180 - 2006-07-13 - X. c/Service des automobiles et de la navigation

13 juillet 2006Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire d’un permis de

conduire les véhicules automobiles des catégories A1, A2, B, D2, E, F et G

depuis le 7 janvier 1958. Le fichier des mesures administratives ne contient

aucune inscription à son sujet.

B.

Le 27 novembre 2003, à 17h02, à Clarmont, dans le district

de Morges, X.________ a circulé à une vitesse de 72 km/h (marge de sécurité

déduite), commettant ainsi un excès de vitesse de 22 km/h en localité.

Par préavis du 1er mars 2004, le Service

des automobiles a informé l’intéressé qu’il envisageait de prononcer à son

encontre une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois et

l’a invité à faire valoir ses observations éventuelles sur la mesure envisagée.

Par lettre du 8 mars 2004, X.________ a demandé au Service

des automobiles la possibilité de s’expliquer sur les faits et sur les

conséquences d’un éventuel retrait. A l’appui de sa demande, X.________ a

transmis au Service des automobiles la copie d’une lettre adressée à la

Gendarmerie vaudoise le 9 décembre 2003. On extrait de cette lettre que

l’intéressé ne conteste pas l’excès de vitesse commis, qu’il explique cependant

par des contraintes professionnelles. L’intéressé souligne également l’absence

de tout antécédent défavorable, alors qu’il effectue 50'000 à 60'000 km par

Considérants

année.

Par décision du 1er juin 2004, le Service

des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour

une durée d’un mois, dès le 1er septembre 2004.

C.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en

date du 4 juin 2004. Il conclut au prononcé d’un avertissement au vu des

circonstances atténuantes relevées dans ses lettres du 9 décembre 2003 à la

Gendarmerie vaudoise et du 8 mars 2004 au Service des automobiles. Pour le cas

où le retrait de permis serait confirmé, X.________ demande à pouvoir effectuer

le trajet de son domicile à Y.________à son lieu de travail à ********,

dirigeant l’entreprise ******** SA à *********, qui emploie plus de soixante

personnes et dont la production fonctionne 24 heures sur 24.

Par avis du 11 avril 2006, le Tribunal administratif

a repris l’instruction et, constatant que le Service des automobiles n’avait

pas encore eu l’occasion de déposer sa réponse, l’a invité à la déposer dans un

délai échéant le 11 mai 2006. X.________ en a été informé.

Dans sa réponse du 9 mai 2006, le Service des

automobiles a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Par lettre du 19 mai 2006, X.________ a estimé que

le Service des automobiles n’avait pas correctement pris en compte ses

arguments. Il s’étonne également du délai pris par le Service des automobiles

pour déposer sa réponse, expliquant que dans le courant de l’année 2005, il

aurait pu facilement déposer son permis, ayant été hospitalisé, puis en

convalescence, pendant une durée de plus de deux mois.

Interpellé à ce sujet, X.________ n’a pas précisé à

quelle période de l’année un retrait de permis d’une durée d’un mois serait le

moins préjudiciable pour lui.

Aucune des parties n’ayant sollicité la tenue d’une

Dispositif

audience, le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent

arrêt.

1.

Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être

retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a

compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple

avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de

l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le

conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. En outre, un retrait

de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR présuppose, outre

une mise en danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT

1979 I 404).

Ces dispositions sont applicables à l'infraction du

27 novembre 2003, qui échappe aux règles plus sévères entrées en vigueur le 1er

janvier 2005.

2.

Le recourant ne conteste pas avoir commis un excès de

vitesse de 22 km/h en localité le 27 novembre 2003.

3.

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un

excès de vitesse de 25 km/h à l’intérieur d’une localité constitue une mise en

danger grave des autres usagers de la route justifiant un retrait obligatoire

du permis de conduire (ATF 123 II 37), tandis qu’un excès de vitesse de 21 à 24

km/h à l’intérieur d’une localité constitue un cas de moyenne gravité

entraînant en principe un retrait de permis (ATF 124 II 97) ; il peut

toutefois y avoir des circonstances particulières qui justifient de considérer

néanmoins le cas comme grave ou, inversement, comme de peu de gravité, cette

dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait

des motifs sérieux de penser qu’il ne se trouvait plus dans la zone de

limitation de vitesse (ATF 124 II 97 consid. 2c, page 101).

En l’espèce, en l’absence de telles circonstances

particulières, l’excès de vitesse de 22 km/h en localité commis par le

recourant constitue un cas de moyenne gravité entraînant un retrait de permis.

Le principe du retrait étant justifié, seule la question de la durée du retrait

reste litigieuse.

4.

Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l’autorité

qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances,

soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de

l’intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité

professionnelle de conduire de telles véhicules ; en outre, aux termes de

l’art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un

mois.

La décision attaquée s’en tenant au minimum légal

d’un mois, la décision ne peut être que confirmée, sans égard aux circonstances

concrètes du cas d’espèce, telles que l’utilité professionnelle ou encore la

bonne réputation en tant que conducteur de véhicules automobiles. Au même

titre, le fait que le recourant ait été légèrement distrait pour des raisons

professionnelles ne peut pas non plus être pris en compte. Une telle

justification n’est de toute manière pas admissible.

5.

En ce qui concerne les modalités d'exécution, la seule

mesure de faveur prévue par la loi figure à l'art. 34 OAC, qui consacre la

possibilité d'un retrait différencié selon les catégories de véhicules. Le

Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence du Département fédéral

de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

(DETEC), autorité compétente en matière de recours dirigés contre les décisions

cantonales relatives aux modalités d'exécution des mesures administratives

(art. 24 al. 2 LCR), admet toutefois le principe d'une demande en exécution

différée ou fractionnée de la mesure de retrait (v. CR 01/0370 du 9 juillet

2002).

Le recourant demande à pouvoir bénéficier de son

permis de conduire pour effectuer le trajet de son domicile à son lieu de

travail. Cette possibilité n'est cependant pas envisageable. Le Tribunal

administratif a déjà eu l'occasion de considérer comme contraires à la loi les

conclusions tendant à autoriser la conduite durant une partie déterminée de la

journée ou pour un trajet défini, comme par exemple le trajet du domicile au

lieu de travail (voir la jurisprudence citée par René Schaffhauser, Grundriss

des schweizerischen Strassenverkehrsrecht, vol. III, Die

Administrativmassnahmen, no 2466, p. 328, et Bussy/Rusconi, Commentaire du code

suisse de la circulation routière, n. 2.2, lettre d, et 7.6, lettre a, ad art.

16 LCR; décision du Département de l’intérieur argovien du 28 septembre 1989,

in AGVE 1989, 497, JdT 1991 I 684 no 34; arrêt du Tribunal administratif

neuchâtelois du 25 mai 1983, in RJN 1983, 216; voir également les directives de

l’association intercantonale des Services des automobiles du 25 février 1993,

chiffre 4.1.6 al. 4; cf. en outre, CR 2001/0329 du 27 novembre 2002, CR

2000/0069 du 7 août 2000, CR 1996/0007 du 22 mars 1996).

6.

En dernier lieu, on soulignera encore à l’attention du

recourant que l’écriture du Service des automobiles du 9 mai 2006 ne constitue

que la réponse au recours déposé le 4 juin 2004 et non la décision sur ce

recours, qui incombe exclusivement au Tribunal administratif et qui prend la

forme du présent arrêt.

7.

Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du

recours, aux frais du recourant.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 1er juin 2004 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge

du recourant.

Lausanne, le 13 juillet 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)