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Décision

CR.2004.0184

TA - CR.2004.0184 - 2005-03-31 - X. /Service des automobiles et de la navigation

31 mars 2005Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de

conduire les véhicules automobiles depuis le 7 mars 1988. Le fichier des

mesures administratives fait état de deux mesures le concernant:

-

un retrait du permis de conduire prononcé le 29

juillet 2002 d'une durée d'un mois, exécuté du 6 décembre 2002 au 23 décembre

2002, en raison d'un excès de vitesse (111 km/h au lieu de 80 km/h);

-

un retrait du permis de conduire prononcé le 14

juillet 2003 d'une durée d'un mois, exécuté du 24 juin 2003 au 21 juillet 2003,

en raison d'un excès de vitesse (146 km/h au lieu de 120 km/h).

B.

Le vendredi 23 janvier 2004, à 15h20, X.________ a circulé

sur l'autoroute Lausanne-Yverdon (A1), entre Avenches et Payerne, à une vitesse

de 173 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée

à cet endroit est limitée à 120 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de

53 km/h. Le rapport de police précise qu'il faisait jour et que la chaussée

était sèche au moment des faits.

Le 8 avril 2004, le Service des automobiles a

Considérants

informé l'intéressé qu'il envisageait d'ordonner à son encontre une mesure de

retrait du permis de conduire d'une durée de huit mois, assortie de

l'obligation de suivre un cours d'éducation routière, et l'a invité à faire

valoir, par écrit, ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.

Par lettre du 20 avril 2004, X.________ a expliqué

son excès de vitesse notamment par la puissance de son véhicule, dont il a

décidé de se séparer après l'incident du 23 janvier 2004. Par ailleurs, il a

fait valoir l'utilité professionnelle de son permis de conduire: en tant que

délégué médical au service externe d'une entreprise pharmaceutique, son

activité consiste en effet à se rendre auprès des médecins-ophtalmologues de

toute la Suisse francophone, soit dans la région Genève-Brigue-Porrentruy.

C.

Par décision du 1er juin 2004, le Service des

automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une

durée de sept mois, dès et y compris le 8 octobre 2004.

Contre cette décision, X.________ a déposé un

recours en date du 7 juin 2004. Le recourant ne conteste pas le dépassement de

vitesse reproché, mais invoque en substance l'utilité professionnelle qu'il a

de son permis de conduire, l'absence de mise en danger des autres usagers de la

route, la sanction pénale dont il a fait l'objet, son changement de véhicule, une

période financièrement difficile et l'absence d'antécédents graves. L'intéressé

a joint à l'appui de son pourvoi un certain nombre de documents puis a

transmis, le 29 juin 2004, une copie de la carte grise de son nouveau véhicule.

L'effet suspensif a été accordé au recours.

Pour sa part, le Service des automobiles a renoncé à

répondre au recours.

Aucune des parties n'ayant sollicité la tenue d'une

Dispositif

audience, le tribunal a statué à huis clos et décidé de rendre le présent

arrêt.

1.

Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être

retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a

compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple

avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de

l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le

conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.

2.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un dépassement

de la vitesse maximale autorisée de plus de 35 km/h sur l'autoroute constitue

une violation grave des règles de la circulation et entraîne un retrait

obligatoire du permis de conduire, même si les conditions de circulation sont

favorables et les antécédents bons (ATF 123 II 106; ATF 124 II 97; ATF 124 II

259).

En l'espèce, le recourant, qui ne conteste pas

l'infraction reprochée, a commis un excès de vitesse de 53 km/h sur

l'autoroute, de sorte que, selon la jurisprudence précitée, il doit faire

l'objet d'un retrait obligatoire de son permis de conduire, fondé sur l'art. 16

al. 3 lit. a LCR, sans égard aux circonstances concrètes du cas d'espèce.

3.

Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité

qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances,

soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de

l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité

professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art.

17 al. 1 lit. c LCR, la durée du retrait sera de six mois au minimum si le

permis doit être obligatoirement retiré, en vertu de l'art. 16 al. 3 lit. a

LCR, pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'expiration du

dernier retrait.

En l'espèce, l'infraction en cause a été commise

moins de deux ans après l'échéance de la précédente mesure de retrait encourue

par le recourant. Ce dernier se trouve par conséquent en état de récidive au

sens de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, de sorte que la durée du retrait prononcée

à son encontre ne sera pas inférieure au minimum légal de six mois, sans qu'il

soit nécessaire d'examiner les circonstances concrètes du cas d'espèce.

4.

En matière d'infraction dite de "grande

vitesse", le Tribunal administratif a confirmé à plusieurs reprises qu'il

était possible de s'écarter de la durée minimale du retrait prévu par la loi

(arrêts CR 1996/0243 du 17 octobre 1996, CR 1996/0234 du 30 août 1996, CR

1995/0345 du 23 janvier 1996; voir également CR 1994/0388 du 29 août 1995, CR

1995/0407 du 13 mars 1996 et CR 1996/0149 du 20 janvier 1998).

En l'occurrence, on relèvera en premier lieu

l'importance de l'excès de vitesse commis, soit 53 km/h en plus par rapport à

la vitesse maximale autorisée (marge de sécurité déduite). Rappelons que la

jurisprudence précitée fixe la limite du cas grave sur les autoroutes à 35

km/h. Cette circonstance appelle une sévérité particulière et justifie déjà à

elle seule que l'on s'écarte du minimum légal.

En outre, les deux antécédents - précisément pour

excès de vitesse (dont l'un doit être qualifié de grave), sanctionnés tous deux

par un retrait de permis d'une durée d'un mois - pèsent négativement dans

l'examen de la réputation du recourant en tant que conducteur de véhicules

automobiles au sens de l'art. 33 al. 2 OAC. A cela s'ajoute le fait que

l'infraction reprochée au recourant intervient six mois seulement après

l'échéance du précédent retrait.

Quant à l'utilité professionnelle invoquée par le

recourant, force est de constater qu'elle a été correctement appréciée par

l'autorité intimée qui a ramené, pour ce motif, la durée de la mesure à sept

mois, au lieu des huit mois prévus initialement.

Compte tenu de ce qui précède, une mesure de retrait

d'une durée de sept mois, soit un mois de plus que le minimum légal, est

adéquate, même relativement clémente, pour sanctionner un comportement qui

relève du cas grave. On observera que les explications du recourant en

procédure paraissent montrer qu'il a cependant pris conscience de la gravité

des faits qui lui sont reprochés.

5.

La décision attaquée doit ainsi être confirmée et le

recours rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 1er

juin 2004 est confirmée.

III.

Une émolument de 600 (six cents) francs est mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 mars 2005/san

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)