CR.2004.0184
TA - CR.2004.0184 - 2005-03-31 - X. /Service des automobiles et de la navigation
31 mars 2005Français8 min
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N° affaire:
CR.2004.0184
Autorité:, Date décision:
TA, 31.03.2005
Juge:
VP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
EXCÈS DE VITESSE
AUTOROUTE
RÉCIDIVE{INFRACTION}
NÉCESSITÉ
PROFESSION
ANTÉCÉDENT
LCR-16-3-a
LCR-17-1-c
OAC-33-2
Résumé contenant:
Un excès de vitesse de 53 km/h sur AR commis en état de récidive entraîne un retrait obligatoire d'une durée de 6 mois au moins. En l'espèce, un retrait de 7 mois est justifié au vu de la gravité de la faute commise, des antécédents défavorables du recourant et de l'utilité professionnelle relative dont il peut se prévaloir en tant que délégué médical. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 31 mars 2005
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et
Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière: Mme Michèle Meylan, ad hoc.
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
Recours X.________ contre décision du Service des
automobiles du 1er juin 2004
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de
conduire les véhicules automobiles depuis le 7 mars 1988. Le fichier des
mesures administratives fait état de deux mesures le concernant:
-
un retrait du permis de conduire prononcé le 29
juillet 2002 d'une durée d'un mois, exécuté du 6 décembre 2002 au 23 décembre
2002, en raison d'un excès de vitesse (111 km/h au lieu de 80 km/h);
-
un retrait du permis de conduire prononcé le 14
juillet 2003 d'une durée d'un mois, exécuté du 24 juin 2003 au 21 juillet 2003,
en raison d'un excès de vitesse (146 km/h au lieu de 120 km/h).
B.
Le vendredi 23 janvier 2004, à 15h20, X.________ a circulé
sur l'autoroute Lausanne-Yverdon (A1), entre Avenches et Payerne, à une vitesse
de 173 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée
à cet endroit est limitée à 120 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de
53 km/h. Le rapport de police précise qu'il faisait jour et que la chaussée
était sèche au moment des faits.
Le 8 avril 2004, le Service des automobiles a
Considérants
informé l'intéressé qu'il envisageait d'ordonner à son encontre une mesure de
retrait du permis de conduire d'une durée de huit mois, assortie de
l'obligation de suivre un cours d'éducation routière, et l'a invité à faire
valoir, par écrit, ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.
Par lettre du 20 avril 2004, X.________ a expliqué
son excès de vitesse notamment par la puissance de son véhicule, dont il a
décidé de se séparer après l'incident du 23 janvier 2004. Par ailleurs, il a
fait valoir l'utilité professionnelle de son permis de conduire: en tant que
délégué médical au service externe d'une entreprise pharmaceutique, son
activité consiste en effet à se rendre auprès des médecins-ophtalmologues de
toute la Suisse francophone, soit dans la région Genève-Brigue-Porrentruy.
C.
Par décision du 1er juin 2004, le Service des
automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une
durée de sept mois, dès et y compris le 8 octobre 2004.
Contre cette décision, X.________ a déposé un
recours en date du 7 juin 2004. Le recourant ne conteste pas le dépassement de
vitesse reproché, mais invoque en substance l'utilité professionnelle qu'il a
de son permis de conduire, l'absence de mise en danger des autres usagers de la
route, la sanction pénale dont il a fait l'objet, son changement de véhicule, une
période financièrement difficile et l'absence d'antécédents graves. L'intéressé
a joint à l'appui de son pourvoi un certain nombre de documents puis a
transmis, le 29 juin 2004, une copie de la carte grise de son nouveau véhicule.
L'effet suspensif a été accordé au recours.
Pour sa part, le Service des automobiles a renoncé à
répondre au recours.
Aucune des parties n'ayant sollicité la tenue d'une
Dispositif
audience, le tribunal a statué à huis clos et décidé de rendre le présent
arrêt.
1.
Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être
retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a
compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple
avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de
l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le
conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.
2.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un dépassement
de la vitesse maximale autorisée de plus de 35 km/h sur l'autoroute constitue
une violation grave des règles de la circulation et entraîne un retrait
obligatoire du permis de conduire, même si les conditions de circulation sont
favorables et les antécédents bons (ATF 123 II 106; ATF 124 II 97; ATF 124 II
259).
En l'espèce, le recourant, qui ne conteste pas
l'infraction reprochée, a commis un excès de vitesse de 53 km/h sur
l'autoroute, de sorte que, selon la jurisprudence précitée, il doit faire
l'objet d'un retrait obligatoire de son permis de conduire, fondé sur l'art. 16
al. 3 lit. a LCR, sans égard aux circonstances concrètes du cas d'espèce.
3.
Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité
qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances,
soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de
l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité
professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art.
17 al. 1 lit. c LCR, la durée du retrait sera de six mois au minimum si le
permis doit être obligatoirement retiré, en vertu de l'art. 16 al. 3 lit. a
LCR, pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'expiration du
dernier retrait.
En l'espèce, l'infraction en cause a été commise
moins de deux ans après l'échéance de la précédente mesure de retrait encourue
par le recourant. Ce dernier se trouve par conséquent en état de récidive au
sens de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, de sorte que la durée du retrait prononcée
à son encontre ne sera pas inférieure au minimum légal de six mois, sans qu'il
soit nécessaire d'examiner les circonstances concrètes du cas d'espèce.
4.
En matière d'infraction dite de "grande
vitesse", le Tribunal administratif a confirmé à plusieurs reprises qu'il
était possible de s'écarter de la durée minimale du retrait prévu par la loi
(arrêts CR 1996/0243 du 17 octobre 1996, CR 1996/0234 du 30 août 1996, CR
1995/0345 du 23 janvier 1996; voir également CR 1994/0388 du 29 août 1995, CR
1995/0407 du 13 mars 1996 et CR 1996/0149 du 20 janvier 1998).
En l'occurrence, on relèvera en premier lieu
l'importance de l'excès de vitesse commis, soit 53 km/h en plus par rapport à
la vitesse maximale autorisée (marge de sécurité déduite). Rappelons que la
jurisprudence précitée fixe la limite du cas grave sur les autoroutes à 35
km/h. Cette circonstance appelle une sévérité particulière et justifie déjà à
elle seule que l'on s'écarte du minimum légal.
En outre, les deux antécédents - précisément pour
excès de vitesse (dont l'un doit être qualifié de grave), sanctionnés tous deux
par un retrait de permis d'une durée d'un mois - pèsent négativement dans
l'examen de la réputation du recourant en tant que conducteur de véhicules
automobiles au sens de l'art. 33 al. 2 OAC. A cela s'ajoute le fait que
l'infraction reprochée au recourant intervient six mois seulement après
l'échéance du précédent retrait.
Quant à l'utilité professionnelle invoquée par le
recourant, force est de constater qu'elle a été correctement appréciée par
l'autorité intimée qui a ramené, pour ce motif, la durée de la mesure à sept
mois, au lieu des huit mois prévus initialement.
Compte tenu de ce qui précède, une mesure de retrait
d'une durée de sept mois, soit un mois de plus que le minimum légal, est
adéquate, même relativement clémente, pour sanctionner un comportement qui
relève du cas grave. On observera que les explications du recourant en
procédure paraissent montrer qu'il a cependant pris conscience de la gravité
des faits qui lui sont reprochés.
5.
La décision attaquée doit ainsi être confirmée et le
recours rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 1er
juin 2004 est confirmée.
III.
Une émolument de 600 (six cents) francs est mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 mars 2005/san
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)