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Décision

CR.2004.0185

TA - CR.2004.0185 - 2004-08-16 - c/SA

16 août 2004Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née en

1919, est titulaire d'un permis de conduire depuis 1964. Le fichier des mesures

administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B. Le 24 novembre 2003, le

Dr Y.________, à ********, a établi un rapport médical à l'attention du Service

des automobiles déclarant X.________ apte à conduire un véhicule du 3ème

groupe, à condition qu'elle se soumette à une "épreuve de conduite avec

un expert".

Par lettre du 7

janvier 2004, le Service des automobiles a informé l'intéressée qu'au vu du

rapport médical du Dr Y.________, il était nécessaire de vérifier son aptitude

à conduire au moyen d'une course de contrôle et l'a invitée à prendre un

rendez-vous.

C. X.________ s'est

présentée à la course de contrôle en date du 8 mars 2004. Il ressort du

procès-verbal versé au dossier ce qui suit : l'inspecteur a considéré comme

insuffisantes les rubriques II CONDUITE, DYNAMIQUE ET MAITRISE DU VEHICULE

(tenue du volant par les branches, anticipation, analyse, adaptation de la

vitesse, trajectoire, écarts de direction, louvoiement, vitesse d'approche),

III SENS DU TRAFIC (technique de l'observation, comportement envers les autres

usagers, adaptation aux conditions de la chaussée et de la visibilité, maintien

de la trajectoire, fluidité, utilisation des règles de la conduite préventive),

IV CIRCULATION (position, changement de voie, changement de direction, intersections,

observations, adaptation vitesse, indicateurs de directions à la sortie des

giratoires, dépassement, observation de la signalisation, adaptation de la

vitesse, priorité et égards aux enfants, enfants engagés sur le passage) et VI

COMPORTEMENT DU CONDUCTEUR (manque de sûreté, action tardive, intervention de

sécurité volant, frein, orale, frein à main à plusieurs reprises, course

arrêtée pour raison de sécurité). Le procès-verbal contient encore les

remarques manuscrites suivantes : "S'engage dans une interdiction de

circuler pour les voitures automobiles et aux motocycles, puis dans un accès

interdit. Manque des connaissances sur les règles de la circulation

(théorie)". L'inspecteur a donc considéré que l'intéressée avait subi

sans succès la course de contrôle.

D. Par décision du 22 mars

2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de

X.________ pour une durée indéterminée, dès le 22 mars 2004 et subordonné la

levée de la mesure à la réussite d'un examen théorique et pratique de conduite.

E. Par lettre du 19 avril

2004, l'intéressée a expliqué au Service des automobiles qu'elle était arrivée

en retard au rendez-vous, de sorte que l'expert n'était pas "enchanté de

ce contretemps, cela était normal" et que lorsqu'elle lui demandait la

direction à suivre, "il s'impatientait, naturellement". Elle précise

que les enfants n'étaient pas sur la route, mais dans la cour d'école. Elle

admet ne pas avoir vu l'interdiction, mais souligne qu'elle conduit depuis

longtemps sans incident et qu'elle a suivi un cours avec le TCS il y a quelques

années.

X.________ a déposé

son permis de conduire en date du 20 avril 2004.

Par lettre du 14 mai

2004, le Service des automobiles a demandé à l'intéressée si sa lettre du 19

avril 2004 devait être considérée comme un recours. Par lettre du 21 mai 2004,

X.________ a expliqué au Service des automobiles qu'elle entendait bien

recourir contre sa décision et lui a demandé de transmettre son recours au

Tribunal administratif.

Le Service des

automobiles a transmis le recours ainsi que son dossier au Tribunal

administratif.

Par décision du 10

juin 2004, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision

attaquée, de sorte que le permis de conduire est resté au dossier.

La recourante a effectué

une avance de frais de 600 francs.

Par lettre du 28 juin

2004, la recourante a formulé plusieurs remarques à l'encontre du procès-verbal

de la course de contrôle, expliquant qu'il n'y avait pas d'enfants sur la

route, mais dans la cour d'école, qu'elle ne voyait pas quelles erreurs de

conduite elle avait commises et qu'elle ne comprenait pas pourquoi il était

mentionné que la course avait été arrêtée pour raison de sécurité.

L'autorité intimée

s'est déterminée sur le recours en date du 13 juillet 2004 et a conclu au rejet

du recours, relevant que la course de contrôle avait dû être écourtée pour des

raisons de sécurité, ce qui demeure un cas exceptionnel.

Les parties ayant

renoncé à la tenue d'une audience, le tribunal a délibéré par voie de circulation

et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Les permis et les

autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions

légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1

de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958, ci-après

LCR). Selon l'art. 29 OAC, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er

avril 2003, l’autorité ordonne une course de contrôle pour déterminer les

mesures à prendre si la capacité du conducteur à conduire un véhicule

automobile soulève des doutes. L'art. 29 al. 2 OAC prévoit que si la personne

concernée ne réussit pas la course de contrôle, le permis de conduire lui sera

retiré et qu'elle peut demander un permis d’élève conducteur. Enfin, selon l'art.

29.

al. 3 OAC, la course de contrôle ne peut pas être répétée.

En ce qui concerne

l'appréciation des résultats d'un examen de conduite ou d'une course de

contrôle, le tribunal de céans a déjà jugé à plusieurs reprises qu'il n'était

pas en mesure de substituer son appréciation à celle de l'expert du Service des

automobiles. Déterminer la capacité d'une personne à conduire un véhicule

suppose en effet des connaissances techniques spéciales, raison pour laquelle

on recourt à des spécialistes qui, en raison de leurs connaissances et de leur

expérience sont spécialement aptes à faire passer ces examens (voir arrêts CR

1992/347 du 17 février 1993, CR 1994/047, CR 1994/059, CR 1997/0014, CR

2002/0046, CR 2002/0066 et CR 2003/0228)

2.

En l'espèce, la

recourante fait valoir que le fait d'être arrivée en retard au rendez-vous n'a

pas "enchanté" l'inspecteur, ajoutant toutefois que "cela était

normal" et qu'il s'impatientait, "naturellement". Ce faisant, la

recourante ne fait toutefois pas valoir des motifs de récusation de

l'inspecteur, comme c'était le cas dans les arrêts CR 1997/0290 et CR

2003/0228. En effet, elle ne prétend pas que l'inspecteur ait fait preuve de

partialité à son égard, mais relève simplement que son retard a pu l'irriter,

ajoutant que c'était normal et naturel; ces dernières remarques tendent ainsi

bien à démontrer que la recourante n'a pas considéré le comportement de

l'inspecteur comme partial, ni critiquable.

En définitive, la

recourante conteste le résultat de la course de contrôle et les remarques

formulées par l'inspecteur sur ce document, en minimisant les erreurs de

conduite relevées par l'expert. En l'espèce, le résultat de la course de

contrôle est clairement étayé par les constatations de l'inspecteur. Ce dernier

a jugé que la technique de conduite de la recourante et sa connaissance des

règles de la circulation étaient insuffisantes au point qu'il est intervenu en

tirant le frein à mains à plusieurs reprises et qu'il a arrêté la course pour

raison de sécurité.

La course de contrôle

a pour but d'examiner si le conducteur arrive à gérer les situations dans le

trafic et si son comportement envers les autres usagers n'est pas dangereux (v.

document de la Commission de formation et de perfectionnement ASA concernant

les courses de contrôle pour conducteurs âgés cité dans CR 2002/0066 du 9

octobre 2002). En l'occurrence, force est de constater que la course de

contrôle a révélé chez la recourante un certain nombre de déficiences

suffisamment graves pour justifier le retrait de son permis de conduire et

subordonner la levée de cette mesure à la réussite d'un examen de conduite.

Au vu de ce qui

précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux

frais de la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles du 22 mars 2004 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 16 août 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).