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Décision

CR.2004.0189

TA - CR.2004.0189 - 2004-12-14 - X. /Service des automobiles et de la navigation

14 décembre 2004Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________, né en 1954, est

titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1972. Il a fait l'objet

d'un retrait du permis de conduire d'un mois, du 17 juin au 16 juillet 2002,

pour un excès de vitesse (127 km/h au lieu de 100), commis le 17 novembre 2001

sur l'autoroute A9B, à Orbe.

B. Le mercredi 18 juin 2003, à

21h01, X.________ a circulé sur la route cantonale Lausanne-Berne, en direction

de Lausanne, au lieu-dit "Fin d'En-Bas", à Henniez, à une vitesse de

135 km/h (marge de sécurité déduite), dépassant de 55 km/h la vitesse maximale

autorisée sur route cantonale. Il a été suivi par la police et interpellé à la

hauteur de la zone industrielle de Lucens. Le rapport de police précise qu'au

moment des faits, il faisait beau, la chaussée était sèche et le trafic de très

faible densité. L’intéressé a déclaré qu’il avait un rendez-vous à Lausanne et

qu’il était pressé. L’intéressé n’était pas porteur de son permis de conduire, de

sorte qu’une interdiction provisoire de conduire lui a été notifiée

sur-le-champ. Cette interdiction de conduire a été levée par lettre du Service

des automobiles du 20 juin 2003.

Par préavis du 16 juillet 2003, le

Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement

ordonner à son encontre un retrait du permis de conduire de huit mois moins

quatre jours et l'a invité à faire valoir ses observations sur cette mesure.

A la demande du recourant, le Service

des automobiles a suspendu la procédure jusqu'à droit connu au pénal.

Par ordonnance du 30 septembre 2003,

le Juge d'instruction du Nord vaudois a condamné X.________ pour violation

grave des règles de la circulation à trois jours d'emprisonnement avec sursis

pendant deux ans et à mille francs d'amende. X.________ a formé opposition

contre cette ordonnance. Par jugement du 24 mars 2004, le Tribunal de police de

l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a pris acte du retrait de

l'opposition à l'ordonnance du 30 septembre 2003 et retenu ce qui suit :

"Le Tribunal prend acte des déclarations

de l'accusé, à savoir qu'il n'a pas pu voir sa fille depuis plus de 13 ans et

que le jour de l'excès de vitesse qui lui est reproché, et qu'il ne conteste

d'ailleurs pas, il était dans un état émotionnel qu'on peut à tout le moins

qualifier de particulier. Le rendez-vous qu'il avait avec sa fille en transit

en Suisse a été, au dernier moment, transféré de Lausanne à Genève, ce qui l'a

incité à conduire peut-être un peu plus rapidement. A cause du fait que

l'accusé avait subi en 1989 un enlèvement en ********, toute manifestation

menaçante, par exemple une voiture occupée par deux individus le suivant de

très près ne pouvait que réactiver ses angoisses. La crainte d'une agression

était pour lui bien réelle. Le fait que le véhicule suiveur n'ait jamais voulu

le dépasser malgré l'intention clairement manifestée de l'accusé qui a été

suivi pendant 16 km avant d'être interpellé, a joué un rôle déterminant dans sa

d¿ision d'accélérer. Subjectivement, il ne voyait pas d'autres moyens de

détourner la menace que constituait le véhicule suiveur qu'en essayant de le

semer".

Par lettre du 29 mars 2004,

l'intéressé a expliqué que, suivi de près par une voiture, il avait réellement

craint pour sa vie et demandé au Service des automobiles de l'exempter de toute

sanction sur la base des art. 34 et 66 CP, subsidiairement de ramener la durée

du retrait à un mois, dès le 28 février 2005.

C. Par décision du 24 mai 2004,

le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________

pour une durée de sept mois, dès le 19 septembre 2004.

D. Contre cette décision, X.________

a déposé un recours en date du 14 juin 2004. Il fait valoir qu'au moment de

l'infraction, il était fondé à croire que sa vie étant en danger en raison de

son expérience personnelle traumatisante à la suite d'un enlèvement en ********

et de diverses agressions récentes et qu'il se trouvait dans une détresse

profonde puisqu'il devait revoir sa fille qu'il n'avait pas vue depuis 13 ans.

Il soutient dès lors qu'il doit être exempté de toute mesure ou au moins

bénéficier d'une atténuation de peine. Il explique par ailleurs qu'il est

marchand de voitures indépendant et s'occupe de chantiers de transformations

d'immeubles et qu'à ce titre, son permis de conduire lui est indispensable. Il

fait enfin valoir qu'il a besoin de temps pour réorganiser son planning

professionnel et demande l'octroi d'un délai pour le dépôt de son permis. Il

conclut dès lors à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement à ce

que seul un avertissement soit prononcé à son encontre et très subsidiairement

à ce que la durée du retrait ne soit pas supérieure à un mois et à ce que

l'exécution de la mesure soit reportée au 28 février 2005. En annexe à son

recours, il produit une copie du bordereau de pièces produites à l'audience pénale,

dont notamment des pièces relatant les agressions subies par le recourant en ********

et en Suisse, ainsi qu'un article du journal "********" sur le

recourant intitulé "********".

Le recourant a effectué une avance de

frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au

recours.

A la demande du recourant, le tribunal

a tenu audience en date du 18 novembre 2004 en présence du recourant

personnellement, assisté de son conseil. Le Service des automobiles n’était pas

représenté. Le recourant a expliqué qu’alors qu’il se trouvait à Payerne, il a

reçu un coup de téléphone de son ex-femme, de passage en Suisse, qui lui a

donné rendez-vous à Lausanne vers 20h30, entre deux trains, pour rencontrer sa

fille qu’il n’avait pas vue depuis douze ans. Il a expliqué que la voiture de

police le suivait de près chaque fois que la route n’avait qu’une seule piste

et prenait de la distance quand il y avait deux pistes et que ça l’a inquiété

vu ce qu’il avait déjà vécu en Italie. Il a indiqué que les policiers l’ont

amené à la gare de Moudon après l’interpellation, qu’il a pris le train pour

Lausanne, mais qu’à son arrivée, sa fille était déjà partie et qu’il ne l’a

jamais revue à ce jour. Il soutient qu’il a agi sous l’emprise d’une détresse

profonde, qu’en le suivant sur 16 km, les policiers l’ont poussé à la faute,

qu’il a cru être poursuivi et que les conséquences de son excès de vitesse l’ont

suffisamment puni. Enfin, il a fait valoir l’utilité qu’il a de son permis en

tant qu’indépendant travaillant seul sur divers chantiers de démolition ou

transformation.

Considérants

1.

Sur les routes hors des localités et

les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas

séparées, le retrait facultatif du permis de conduire sera prononcé si le

dépassement de vitesse est compris entre 25 et 30 km/h (ATF

124.

II 259 consid. 2c); dès que le dépassement atteint 30 km/h ou plus, le

retrait du permis est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR,

avec les conséquences qui en découlent pour l’application de l’art. 17 al. 1

lit. c LCR en cas de récidive (ATF 124 II 475 ; ATF 124 II 97 consid. 2b

p. 99, ATF 124 II 259; ATF 6A.11/2003 du 2 avril 2004).

En l'espèce, le recourant ne conteste

pas avoir commis le 18 juin 2003 un excès de vitesse de 55 km/h hors des

localités, ce qui constitue une violation de l'art. 27 al. 1 LCR. En

application de la jurisprudence précitée, il doit dès lors faire l’objet d’un

retrait de son permis de conduire. Ayant fait l’objet d’un retrait de permis

arrivé à échéance le 16 juillet 2002, il tombe sous le coup de l’art. 17 al. 1

lit. c LCR qui prévoit un retrait de six mois au moins si le permis doit

être retiré pour cause d’infraction commise dans les deux ans depuis

l’expiration du dernier retrait.

2.

Le recourant soutient toutefois qu’en

application des art. 34 et 66bis CP, il convient de l’exempter de toute peine

ou de réduire la peine. Il faut donc examiner si, comme le soutient le

recourant, les circonstances particulières du cas d’espèce constituent un état

de nécessité pouvant exonérer le recourant de toute peine. En effet, selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 34 CP du Code pénal suisse s'applique

par analogie aux mesures administratives (ATF non publié P. du 13 oct. 1987;

voir également M. Perrin, Délivrance et retrait du permis, Fribourg 1982, p.

120).

A cet égard, on relèvera que le

Tribunal de police s’est borné à prendre acte des déclarations du recourant

selon lesquelles « subjectivement, il ne voyait pas d'autres moyens de

détourner la menace que constituait le véhicule suiveur qu'en essayant de le

semer », mais qu’il a n'a pas retenu que le recourant a agi en état de

nécessité : en effet, l’autorité pénale a pris acte du retrait de

l’opposition du recourant à l’ordonnance du juge d’instruction le condamnant à

trois jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à mille francs

d'amende. Dans un arrêt non publié mais disponible sur le site Internet du

Tribunal administratif (ATF 6A.54/2001 du 8 août 2001), le Tribunal fédéral a

jugé que, conformément à la constante jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF

124.

II 103 consid. 1c/bb), le Tribunal administratif ne pouvait s'écarter des

conclusions du juge pénal qui était parvenu à la conclusion que l'état de

nécessité n'était pas réalisé. Le Tribunal fédéral a jugé qu'une telle

qualification juridique dépendait strictement de l'appréciation des faits, dont

le juge pénal a une meilleure connaissance que l'autorité administrative,

raison pour laquelle cette dernière est liée par le jugement pénal (ATF 124 II

103.

consid. 1c/bb).

En l'espèce, conformément à la

jurisprudence précitée, le tribunal administratif est lié par l'appréciation du

juge pénal, de sorte qu’il retiendra que le recourant n’a pas agi en état de

nécessité en commettant l’infraction litigieuse. On relèvera au passage que,

contrairement à ce qui figure dans le jugement pénal et aux déclarations du

recourant en audience, la distance sur laquelle il a été suivi par la police

(soit de La Fin d’En-Bas à Henniez à la zone industrielle de Lucens) est de

l’ordre de 5 km et non pas de 16 km, ce qui tend à relativiser le caractère

menaçant que revêtait cette interpellation pour le recourant.

3.

Il reste encore à examiner si le

recourant peut se prévaloir de l’art. 66bis CP qui prévoit que, si l'auteur a

été atteint directement par les conséquences de son acte au point qu'une peine

serait inappropriée, l'autorité compétente renoncera à le poursuivre, à le

renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. Cette disposition s'applique

en effet par analogie en matière de retrait de permis de conduire (ATF 126 II

196, consid. 2b, p. 200; 118 Ib 229 = JT 1992 I 693, voir également M. Perrin,

Délivrance et retrait du permis, Fribourg 1982, p. 118) et permet de compenser

la faute de l'auteur par les graves conséquences qui le touchent et qui le

punissent au point que d'autres sanctions n'apparaissent plus se justifier.

Lorsqu'une exemption totale ne saurait entrer en considération, il est possible

de simplement atténuer la peine (ATF 119 IV 280 consid. 1a p. 282). L'atteinte

subie par l'auteur doit être en relation directe avec son acte délictueux. Il

peut notamment s'agir d'atteintes psychologiques (ATF 117 IV 245 consid. 2a p.

247), comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve lors d'un

accident de la circulation dont elle est responsable (ATF 119 IV 280 cité dans

un arrêt non publié du 21 mars 2002, dans lequel le Tribunal fédéral a

admis l'application de l'art. 66bis CP pour un conducteur souffrant d'une grave

dépression après un accident et se trouvant en incapacité de travail de longue

durée). Le Tribunal administratif a appliqué l'art. 66bis CP dans des cas où le

conducteur avait été très gravement touché par les conséquences de l'accident :

jeune conducteur souffrant de graves blessures au visage avec des séquelles

permanentes (CR 2001/0100 du 29 juin 2001); mère de famille causant une

fracture du crâne à son nourrisson (CR 2000/0253 du 5 novembre 2001);

conducteur souffrant d'une fracture de la mâchoire, de blessures à la tête et

de complications apparues lors du traitement (CR 2001/303 du 18 février

2002) ; conductrice souffrant d’une fracture du bassin avec

hospitalisation et rééducation de longue durée (CR 2003/0238 du 20 janvier

2003) ; conducteur et sa fille grièvement blessés avec multiples

interventions chirurgicales et longues hospitalisations (CR 2003/0281 du 8 mai

2003).

En l'espèce, suite à son

interpellation par la police, le recourant est arrivé en retard au rendez-vous

que son ex-femme lui avait fixé et il n’a pas pu rencontrer sa fille, qu’il n’a

plus revue depuis 13 ans. L'audience a montré que le recourant souffre

profondément de cette situation. Cependant, ce n'est pas l'infraction commise

qui en est la cause directe. On ne peut pas considérer que les événements qui

ont suivi une infraction, (par exemple la détention provisoire, la perte d'un

emploi ou les difficultés personnelles qui s'ensuivent) réaliseraient

l'hypothèse de l'art. 66bis CP où l'auteur doit avoir été atteint directement

par les conséquences de son acte. Force est dès lors de constater que

l’atteinte psychologique subie par le recourant n’est pas la conséquence

directe de son acte délictueux, contrairement au conducteur atteint par

l’accident qu’il provoque. Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire

application de l'art. 66 bis CP.

4.

Comme on l’a vu ci-dessus, le

recourant doit faire l’objet d’un retrait de permis de six mois au moins. En

fixant à sept mois la durée de la décision attaquée, l’autorité intimée n’a pas

suffisamment tenu compte de l’importante utilité professionnelle dont peut se

prévaloir le recourant en tant qu’indépendant travaillant seul sur des

chantiers, ainsi que de l’état émotionnel très particulier dans lequel il se

trouvait au moment de l’infraction. Au vu des circonstances très spéciales du

cas d’espèce, le tribunal de céans juge qu’un retrait s’en tenant à la durée

minimale de six mois est adéquat et suffit à sanctionner le recourant. La

décision attaquée sera dès lors réformée en ce sens que la durée du retrait est

ramenée à six mois.

5.

Le recourant demande encore au

tribunal de reporter l’exécution de la mesure au 28 février 2005. Le délai

d'exécution initialement fixé au 19 septembre 2004 par le Service des

automobiles est désormais échu, le recourant ayant été mis au bénéfice de

l’effet suspensif durant la présente procédure. Il y a donc lieu de refixer le

délai d'exécution de la mesure. A cet égard, il faut tenir compte de l'activité

indépendante du recourant, qui travaille seul pour exécuter des mandats isolés

pour diverses entreprises, si bien que l'exécution immédiate du retrait lui

ferait subir un préjudice supplémentaire en l'empêchant de s'organiser en

conséquence. Le délai demandé au 28 février 2005 n'étant à ce jour pas excessif,

il y lieu d'accéder à la demande du recourant.

6.

Au vu de ce qui précède, le recours

est partiellement admis. Un émolument réduit sera mis à la charge du recourant

qui, assisté d’un mandataire professionnel, à droit à des dépens partiels à la

charge de l’autorité intimée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service des

automobiles du 24 mai 2004 est réformée en ce sens que la durée du retrait du

permis de conduire est ramenée à six mois et qu’un délai au 28 février 2005 est

imparti au recourant pour déposer son permis de conduire.

III.

Un émolument de 300 (trois cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Une somme de 600 (six cents) francs

est allouée au recourant à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 14 décembre 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).