CR.2004.0190
TA - CR.2004.0190 - 2004-09-14 - X. /Service des automobiles et de la navigation
14 septembre 2004Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2004.0190
Autorité:, Date décision:
TA, 14.09.2004
Juge:
VP
Greffier:
NG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
ALCOOLISME
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
CONTRÔLE MÉDICAL
OAC-35-3
Résumé contenant:
Retrait préventif confirmé à l'encontre d'un conducteur, sous surveillance de l'USE suite à la restitution de son permis : il existe des doutes suffisants que le recourant ne respecte pas la condition d'abstinence imposée (évolution des CDT donnant à penser qu'il a consommé plus de 60 g. d'alcool par jour pendant plus de deux semaines).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 septembre 2004
sur le recours interjeté par X.________,
domicilié ********, à ********
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 14
avril 2004 (retrait préventif).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre,
assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 11
février 1958, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B,
D2, E, F et G depuis le 21 mars 1980. Il a fait l'objet d'une mesure de retrait
du permis d'une durée de cinq mois, selon décision du 19 août 1991, pour
ébriété et autres fautes de circulation, ainsi que d'une mesure de retrait du
permis (avec interdiction de piloter les cyclomoteurs) de durée indéterminée,
selon décision du 10 juillet 2000, pour ébriété (2,10 g. ‰). Cette
dernière mesure a été révoquée par décision du 3 juillet 2002, à la
condition que le contrôle d'abstinence auprès de l'Unité socio-éducative (USE)
soit poursuivi aussi longtemps que cette institution l'estimerait nécessaire.
Le 21 janvier 2004,
X.________ a signé un engagement d'abstinence avec l'USE, document dont il
ressort que la démarche d'abstinence devait être réévaluée la dernière semaine
de janvier 2004 et la troisième semaine de mars 2004.
Il ressort du
protocole du laboratoire des analyses de sang du 17 mars 2004 que
X.________ présentait un taux de CDT de 3,7 ‰ le 15 mars 2004, contre 2,8 ‰ le
28 janvier 2004, avec cette précision qu'un taux supérieur à 3 ‰ est l'indice
d'une consommation de plus de 60 gr d'éthanol par jour pendant plus de deux
semaines.
Par courrier du 31
mars 2004, l'USE a informé le Service des automobiles que X.________ ne
remplissait plus les conditions "post-restitution" de son droit de
conduire, les résultats des tests montrant "une consommation d'alcool
évidente".
Le médecin-conseil du
Service des automobiles a préavisé le 6 avril 2004 dans le sens de l'inaptitude
à la conduite de X.________, au motif qu'au vu du taux élevé de CDT, la maladie
alcoolique n'était "certainement pas contrôlée, faisant fortement craindre
une récidive de dépendance à l'alcool".
Par décision du 14
avril 2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________, à
titre préventif, une mesure de retrait du permis de conduire des véhicules
automobiles, avec interdiction de conduire les véhicules à moteur des
catégories spéciales F, G et M. Le même jour, il a confié à l'Unité de médecine
du trafic (UMTR) un mandat d'expertise alcoolique de l'intéressé.
L'envoi recommandé de
la décision est revenu "non réclamé" le 18 mai 2004. Le
Service des automobiles a expédié la décision à X.________ le même jour sous
pli simple, en précisant qu'il ne s'agissait pas d'une nouvelle notification
faisant courir de nouveaux délais de recours.
Par lettre reçue le 17
juin 2004, X.________ a recouru contre cette décision en soulignant s'être
abstenu de consommer de l'alcool pendant plus de trois ans, sauf à son
anniversaire 2004, moment où il n'a pas utilisé son véhicule.
Interpellé par le juge
instructeur le 28 juin 2004 sur le respect du délai de recours, X.________ a
brièvement répondu le 6 juillet 2004 qu'il n'avait pas retiré le pli recommandé
contenant la décision, étant "absent".
Le Tribunal a statué à
huis clos.
Considérants
1.
Il n'y a pas lieu de
statuer sur la question de la recevabilité du recours (peut-être tardif) en
raison des considérations qui suivent.
2.
a) Selon l'art. 16 al.
1, 1ère phrase, LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque
l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas
ou ne sont plus remplies. Tel est le cas lorsque le conducteur s'adonne à la
boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer son aptitude à
conduire (art. 14 al. 2 lettre c LCR). L'art. 35 al. 3 OAC prévoit que le
permis peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs
d'exclusion aient été élucidés. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
l'art. 35 al. 3 OAC est applicable dès qu'il existe des éléments objectifs qui
font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les
autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude
à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359 consid. 3.a; 124 II 599 consid. 2b).
Ce qui caractérise les motifs du retrait préventif, c'est à la fois
l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de
l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de
l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis, l'autorité doit
mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt
particulier du conducteur (CR 1996/0072 du 1er avril 1996). Lorsqu'il existe
des présomptions suffisantes que le conducteur ne remplit plus les conditions
posées pour l'obtention du permis, la mesure de retrait doit cependant être
exécutée immédiatement, quitte à ce qu'elle soit rapportée par la suite s'il
s'avère, après enquête ou expertise, qu'elle n'est pas ou plus justifiée.
L'intérêt public, dans le cas du retrait de sécurité, est en principe
prépondérant, ce qui exclut l'effet suspensif (ATF 106 Ib 117 consid. 2b), sous
réserve d'exceptions très limitées.
3.
En l'espèce, il ressort
du dossier que le recourant a deux antécédents de conduite en état d'ébriété,
dont le dernier avec un taux d'alcoolisation de 2,10 g. ‰; il a fait l'objet
d'un diagnostic d'alcoolodépendance qui a conduit à une mesure de retrait du
permis d'une durée indéterminée; cette mesure a pu être révoquée le 3 juillet
2002, mais à la condition que l'intéressé poursuive le contrôle de son
abstinence auprès de l'USE. Pour l'USE, le recourant s'est à nouveau adonné à
la boisson. A cet égard, l'explication du recourant, qui soutient n'avoir bu
qu'à l'occasion de son anniversaire, est contredite par les résultats du
marqueur biologique de la consommation d'alcool CDT, dont l'évolution donne en
réalité à penser que le recourant a consommé environ 60 g. d'alcool par jour
pendant plus de deux semaines. Il s'agit là d'un indice précis et sérieux d'une
importante consommation qui s'inscrit dans la durée. Compte tenu de ces
éléments, le Service des automobiles a estimé à bon droit, à ce stade de
l'instruction, que des doutes suffisants pesaient sur le respect par le
recourant de la condition d'abstinence, partant sur son aptitude à conduire, et
qu'il fallait immédiatement l'écarter du trafic, sans attendre, pour décider,
une analyse plus complète des faits de la cause (cf CR 2002/0290 du 7 janvier
2003, confirmation du retrait préventif ordonné suite à une lettre de l'USE
faisant état d'alcoolisations aiguës et à une lettre du médecin évoquant une
rechute dans l'éthylisme).
4.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours (dans la mesure où il est recevable)
doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais sont à la
charge du recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et
de la navigation, du 14 avril 2004, est confirmée.
III. Un émolument
de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
vz/jc/Lausanne, le 14 septembre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif
au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et
6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)