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Décision

CR.2004.0190

TA - CR.2004.0190 - 2004-09-14 - X. /Service des automobiles et de la navigation

14 septembre 2004Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 11

février 1958, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B,

D2, E, F et G depuis le 21 mars 1980. Il a fait l'objet d'une mesure de retrait

du permis d'une durée de cinq mois, selon décision du 19 août 1991, pour

ébriété et autres fautes de circulation, ainsi que d'une mesure de retrait du

permis (avec interdiction de piloter les cyclomoteurs) de durée indéterminée,

selon décision du 10 juillet 2000, pour ébriété (2,10 g. ‰). Cette

dernière mesure a été révoquée par décision du 3 juillet 2002, à la

condition que le contrôle d'abstinence auprès de l'Unité socio-éducative (USE)

soit poursuivi aussi longtemps que cette institution l'estimerait nécessaire.

Le 21 janvier 2004,

X.________ a signé un engagement d'abstinence avec l'USE, document dont il

ressort que la démarche d'abstinence devait être réévaluée la dernière semaine

de janvier 2004 et la troisième semaine de mars 2004.

Il ressort du

protocole du laboratoire des analyses de sang du 17 mars 2004 que

X.________ présentait un taux de CDT de 3,7 ‰ le 15 mars 2004, contre 2,8 ‰ le

28 janvier 2004, avec cette précision qu'un taux supérieur à 3 ‰ est l'indice

d'une consommation de plus de 60 gr d'éthanol par jour pendant plus de deux

semaines.

Par courrier du 31

mars 2004, l'USE a informé le Service des automobiles que X.________ ne

remplissait plus les conditions "post-restitution" de son droit de

conduire, les résultats des tests montrant "une consommation d'alcool

évidente".

Le médecin-conseil du

Service des automobiles a préavisé le 6 avril 2004 dans le sens de l'inaptitude

à la conduite de X.________, au motif qu'au vu du taux élevé de CDT, la maladie

alcoolique n'était "certainement pas contrôlée, faisant fortement craindre

une récidive de dépendance à l'alcool".

Par décision du 14

avril 2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________, à

titre préventif, une mesure de retrait du permis de conduire des véhicules

automobiles, avec interdiction de conduire les véhicules à moteur des

catégories spéciales F, G et M. Le même jour, il a confié à l'Unité de médecine

du trafic (UMTR) un mandat d'expertise alcoolique de l'intéressé.

L'envoi recommandé de

la décision est revenu "non réclamé" le 18 mai 2004. Le

Service des automobiles a expédié la décision à X.________ le même jour sous

pli simple, en précisant qu'il ne s'agissait pas d'une nouvelle notification

faisant courir de nouveaux délais de recours.

Par lettre reçue le 17

juin 2004, X.________ a recouru contre cette décision en soulignant s'être

abstenu de consommer de l'alcool pendant plus de trois ans, sauf à son

anniversaire 2004, moment où il n'a pas utilisé son véhicule.

Interpellé par le juge

instructeur le 28 juin 2004 sur le respect du délai de recours, X.________ a

brièvement répondu le 6 juillet 2004 qu'il n'avait pas retiré le pli recommandé

contenant la décision, étant "absent".

Le Tribunal a statué à

huis clos.

Considérants

1.

Il n'y a pas lieu de

statuer sur la question de la recevabilité du recours (peut-être tardif) en

raison des considérations qui suivent.

2.

a) Selon l'art. 16 al.

1, 1ère phrase, LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque

l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas

ou ne sont plus remplies. Tel est le cas lorsque le conducteur s'adonne à la

boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer son aptitude à

conduire (art. 14 al. 2 lettre c LCR). L'art. 35 al. 3 OAC prévoit que le

permis peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs

d'exclusion aient été élucidés. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,

l'art. 35 al. 3 OAC est applicable dès qu'il existe des éléments objectifs qui

font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les

autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude

à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359 consid. 3.a; 124 II 599 consid. 2b).

Ce qui caractérise les motifs du retrait préventif, c'est à la fois

l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de

l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de

l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis, l'autorité doit

mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt

particulier du conducteur (CR 1996/0072 du 1er avril 1996). Lorsqu'il existe

des présomptions suffisantes que le conducteur ne remplit plus les conditions

posées pour l'obtention du permis, la mesure de retrait doit cependant être

exécutée immédiatement, quitte à ce qu'elle soit rapportée par la suite s'il

s'avère, après enquête ou expertise, qu'elle n'est pas ou plus justifiée.

L'intérêt public, dans le cas du retrait de sécurité, est en principe

prépondérant, ce qui exclut l'effet suspensif (ATF 106 Ib 117 consid. 2b), sous

réserve d'exceptions très limitées.

3.

En l'espèce, il ressort

du dossier que le recourant a deux antécédents de conduite en état d'ébriété,

dont le dernier avec un taux d'alcoolisation de 2,10 g. ‰; il a fait l'objet

d'un diagnostic d'alcoolodépendance qui a conduit à une mesure de retrait du

permis d'une durée indéterminée; cette mesure a pu être révoquée le 3 juillet

2002, mais à la condition que l'intéressé poursuive le contrôle de son

abstinence auprès de l'USE. Pour l'USE, le recourant s'est à nouveau adonné à

la boisson. A cet égard, l'explication du recourant, qui soutient n'avoir bu

qu'à l'occasion de son anniversaire, est contredite par les résultats du

marqueur biologique de la consommation d'alcool CDT, dont l'évolution donne en

réalité à penser que le recourant a consommé environ 60 g. d'alcool par jour

pendant plus de deux semaines. Il s'agit là d'un indice précis et sérieux d'une

importante consommation qui s'inscrit dans la durée. Compte tenu de ces

éléments, le Service des automobiles a estimé à bon droit, à ce stade de

l'instruction, que des doutes suffisants pesaient sur le respect par le

recourant de la condition d'abstinence, partant sur son aptitude à conduire, et

qu'il fallait immédiatement l'écarter du trafic, sans attendre, pour décider,

une analyse plus complète des faits de la cause (cf CR 2002/0290 du 7 janvier

2003, confirmation du retrait préventif ordonné suite à une lettre de l'USE

faisant état d'alcoolisations aiguës et à une lettre du médecin évoquant une

rechute dans l'éthylisme).

4.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours (dans la mesure où il est recevable)

doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais sont à la

charge du recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et

de la navigation, du 14 avril 2004, est confirmée.

III. Un émolument

de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

vz/jc/Lausanne, le 14 septembre 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif

au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et

6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)