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Décision

CR.2004.0197

TA - CR.2004.0197 - 2004-07-15 - c/ SA

15 juillet 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1956,

est titulaire d'un permis de conduire depuis 1970 pour la catégorie G, depuis

1975 pour les catégories A1, A2, B, C, C1, D2, E et F, et depuis 1976 pour la

catégorie A. Le fichier des mesures administratives contient les inscriptions

suivantes à son sujet :

- un retrait du permis de conduire

différencié de quatre et deux mois dès le 29 septembre 1993 pour ivresse au

volant et vitesse excessive;

- un retrait du permis de conduire

différencié de huit et six mois dès le 25 juin 1994 pour vitesse

excessive;

- un retrait du permis de conduire

différencié de trois et un mois dès le 4 avril 2001 pour vitesse excessive

et dépassement interdit;

- un retrait du permis de conduire

différencié de huit et six mois, du 27 juin 2003 au 9 février 2004 pour

inattention, perte de maîtrise et entrave à la prise de sang, ordonné par

décision du 9 septembre 2002, confirmée par arrêt du Tribunal administratif du

27 février 2003 (CR 2002/0226).

S'agissant des faits à

l'origine de cette décision, l'arrêt du tribunal retient ce qui suit :

"Le 1er février 2002, vers

2h15, X.________ a circulé au volant de sa voiture BMW M5 sur la route

secondaire Cugy/Cheseaux-sur-Lausanne, alors qu'il ne portait pas ses lunettes

médicales, ne faisait pas usage de la ceinture de sécurité et avait consommé

une boisson alcoolisée. A la sortie d'une courbe à gauche, au lieu dit

"Jordil", il a laissé son véhicule dévier sur la bande herbeuse,

Considérants

heurter deux balises en bois et un piquet à neige, puis dévaler le talus et

percuter un poteau électrique, puis une clôture, avant de s'immobiliser dans un

champ. Après avoir constaté les dégâts occasionnés aux installations et à son

véhicule, il a rejoint la route à travers champs, en ôtant les fils de fer

barbelés et en brisant un piquet de la clôture, regagnant directement son

domicile, sans avertir ni la police ni les lésés."

B. Il ressort d'un rapport

de police du 14 mai 2004 que X.________, qui se trouvait sous l'influence de

l'alcool, a perdu la maîtrise de sa voiture sur la route secondaire Cugy -

Chapelle-sur-Moudon, à Froideville, le 9 avril 2004, vers 00h15, et est entré

en collision avec un usager arrivant en sens inverse. Suite au choc, ce

conducteur a été éjecté de sa voiture et gisait au sol, grièvement blessé. X.________

a dès lors abandonné son véhicule et quitté les lieux à pied sans porter

secours au blessé, ni aviser la police. Malgré l'intervention d'une équipe

médicale, le conducteur blessé est décédé sur les lieux de l'accident. X.________

a été interpellé par la police à 02h35, au Stand de Vernand. La prise de sang

effectuée à 03h12 a révélé un taux moyen d'alcoolémie de 1,07 gr.‰. Une

interdiction de conduire a été notifiée à l'intéressé qui n'était pas porteur

de son permis de conduire.

Par lettre du 15 avril

2004, le Service des automobiles a demandé à l'intéressé de lui transmettre son

permis de conduire dont l'usage lui était interdit. Par fax du 21 avril, X.________

a informé le Service des automobiles qu'il avait égaré ou perdu son permis de

conduire.

C. Par décision du 9 juin

2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________

à titre préventif, l'interdiction de conduire les véhicules des catégories

spéciales et la mise en œuvre d'une expertise auprès de l'Unité de médecine du

trafic.

D. Contre cette décision, X.________

a déposé un recours tendant à la restitution immédiate de ses permis de

conduire.

Le recourant a

effectué une avance de frais de 600 francs. L'autorité intimée a répondu au

recours en date du 8 juillet 2004 et conclu au rejet du recours. Par décision

du même jour, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la

Dispositif

décision attaquée. Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de

rendre le présent arrêt.

1. L'art. 16 al. 1 LCR

prévoit que le permis de conduire doit être retiré lorsque l'autorité constate

que les conditions légales de sa délivrance, énoncées par l'art. 14 al. 2 LCR,

ne sont pas ou plus remplies. Ainsi, le permis doit notamment être retiré aux

conducteurs qui, en raison de leurs antécédents, n'offrent pas la garantie

qu'en conduisant un véhicule automobile ils respecteront les prescriptions et

qu'ils auront égard à leur prochain (cf. art. 14 al. 2 let. d LCR). L'art. 23

al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé

avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une

interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le

permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à

ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Malgré le silence de l'art.

35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si

l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité

d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet.

L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif

est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance

des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter

immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que

peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit

mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et

l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les

références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du

14 novembre 1997).

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné

jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des

éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source

particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de

sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II

359).

2. En l'espèce, selon les

faits non contestés du rapport de police, le recourant a circulé le 9 avril

2004 en état d'ivresse, ce qui constitue une infraction grave au sens de l'art.

16 al. 3 lit. b LCR. En outre, il a pris la fuite après avoir provoqué un

accident mortel, ce qui constitue également une infraction grave au sens de

l'art. 16 al. 3 lit. c LCR. Par ailleurs, ses antécédents sont lourds : il a

déjà subi quatre mesures de retrait de permis différencié entre 1993 et 2004

d'une durée totale de 23 mois, respectivement 15 mois pour les véhicules des

catégories C et E (poids-lourds). Enfin, il a commis les infractions faisant

l'objet de la présente procédure deux mois seulement après l'échéance de son

dernier retrait de huit mois ordonné pour une infraction de même nature (perte

de

maîtrise, délit de fuite et soustraction à la prise de sang). Les infractions

commises par le recourant le 9 avril 2004 démontrent ainsi que les précédents

retraits ont été inefficaces à faire modifier son mode de conduite. Ces

circonstances, ainsi que la gravité des infractions commises le 9 avril 2004 et

son inquiétante tendance à prendre la fuite après un accident sans se

préoccuper des conséquences de ses actes, font naître de très sérieux doutes

quant à son aptitude à pouvoir conduire en respectant les prescriptions et en

ayant égard à son prochain. Il convient dès lors d'examiner si un retrait de

sécurité pour inaptitude caractérielle s'impose en l'espèce, une fois connu le

résultat de l'expertise médicale ordonnée par l'autorité intimée et qui doit

dès lors être confirmée.

S'agissant du principe

même du retrait de permis à titre préventif, il s'agit de procéder à une pesée

d'intérêt entre l'intérêt général à ne pas laisser dans la circulation un

conducteur suspecté d'inaptitude caractérielle et l'intérêt privé du recourant

à conserver son permis de conduire. A cet égard, le Tribunal constate que

l'intérêt privé du recourant à pouvoir conserver son permis de conduire pour

des motifs professionnels est fortement limité, puisqu'il devra de toute

manière faire l'objet d'un retrait du permis de longue durée, que ce soit à

titre d'admonestation (retrait de six mois au moins pour récidive en

application de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR) ou à titre de sécurité (retrait de

durée indéterminée avec délai d'épreuve d'un an en application de l'art. 17 al.

1bis LCR). L'intérêt public à la sauvegarde de la sécurité routière l'emporte

donc en l'espèce; le retrait préventif du permis de conduire, ainsi que

l'interdiction de conduire les véhicules des catégories spéciales sont dès lors

justifiés et doivent être confirmés dans l'attente de l'élucidation des doutes

que suscite le comportement du recourant en tant que conducteur.

Le recours est ainsi

rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles du 9 juin 2004 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 15 juillet 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).

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