CR.2004.0198
TA - CR.2004.0198 - 2004-12-06 - X. /Service des automobiles et de la navigation
6 décembre 2004Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2004.0198
Autorité:, Date décision:
TA, 06.12.2004
Juge:
VP
Greffier:
DMT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
ALCOOL
ANTÉCÉDENT
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE
IVRESSE
RÉCIDIVE{INFRACTION}
RETRAIT DE PERMIS
À L'INTÉRIEUR DES LOCALITÉS
DURÉE
FIXATION DE LA PEINE
LCR-17-1-d
OAC-33-2
Résumé contenant:
Le recourant qui circule sous l'influence de l'alcool (1,23 o/oo) moins de trois mois après l'échéance d'une précédente mesure de retrait pour ivresse au volant : récidive au sens de l'art. 17 al. 1 lit. d LCR (un poids particulier étant donné au laps de temps qui sépare le précédent retrait et la nouvelle infraction). Utilité professionnelle limitée, l'intéressé étant sans emploi. Retrait du permis de 20 mois confirmé.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 décembre 2004
Composition
M. Vincent
Pelet, président; M. Panagiotis Tzieropoulos et M. Jean-Claude Favre,
assesseurs. Greffier : M. Thierry de Mestral
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne,
I
Objet
Recours X.________ contre décision du
Service des automobiles du 1er juin 2004
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 21 mars 1960,
ressortissant éthiopien, au bénéfice d'une formation de menuisier, ayant
travaillé comme aide-cuisinier, actuellement sans emploi, est titulaire d'un
permis de conduire depuis 1978. Le fichier des mesures administratives contient
les inscriptions suivantes le concernant :
-
un mois de retrait du permis de
conduire du 13 avril au 12 mai 2003, pour excès de vitesse (164/120 km/h.);
-
trois mois de retrait du permis de
conduire du 13 mai au 12 août 2003, pour conduite en état d'ébriété (1,17 gr. ‰).
B.
Le vendredi 31 octobre 2003, à 4h.45,
à Lausanne, avenue de Tivoli, X.________ conduisait avec un taux d'alcoolémie
de 1,23 gr. ‰. Son permis de conduire international a été saisi sur-le-champ (le
permis national de l'intéressé aurait été égaré).
Sept jours plus tard, le 6
novembre 2003, le Service des automobiles a restitué provisoirement le permis
de conduire international de X.________. Par ailleurs, le Service des
automobiles a confirmé à la police lausannoise qu'au moment de l'infraction, X.________
ne tombait plus sous le coup d'une mesure de retrait du permis de conduire; la
procédure en cours ne concernant que l'ivresse au volant, ce dont le conducteur
intéressé a été avisé (rapport de la police lausannoise du 12 novembre 2003).
Le 20 novembre 2003, le
Service des automobiles a ordonné le retrait à titre préventif du permis de
conduire international de X.________. Le dit Service a sollicité une expertise
psychologique de l'Unité de médecine du trafic (ci-après : UMTR) concernant ce
conducteur. Le rapport du 5 avril 2004 de l'UMTR révèle que l'intéressé est
apte à la conduite de véhicules automobiles.
C. Le 6 mai 2004, le Service
des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de substituer au retrait
préventif du permis de conduire un retrait du permis de conduire les véhicules
automobiles pour une durée de 22 mois, dès le 28 novembre 2003 (sous déduction
des sept jours pendant lesquels le permis avait été provisoirement saisi).
L'intéressé a fait valoir son point de vue par écrit le 11 mai 2004, se
prévalant de l'utilité professionnelle de son permis de conduire. Cette
déclaration est corroborée par une correspondance antérieure de l'employeur. X.________
a été licencié le 25 mai 2004; l'employeur a invoqué une restructuration de son
entreprise.
Par décision du 1er
juin 2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une
mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de 20 mois dès et y compris
le 28 novembre 2003, pour ivresse au volant.
Cette décision expédiée
sous pli recommandé n'a pas été réclamée. Elle est parvenue par pli simple à
son destinataire. X.________ a recouru contre la décision du Service des
automobiles le 28 juin 2004, concluant à la réduction de la mesure prononcée à
douze mois de retrait de permis de conduire, subsidiairement au renvoi de la cause
au Service des automobiles pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. X.________ a également requis une exemption d'avance de frais. A
l'appui de son recours, il a fait valoir un besoin professionnel de son permis
de conduire : l'intéressé a expliqué être à la recherche d'un emploi de
chauffeur-livreur. Le 28 juin 2004, le juge instructeur a provisoirement
dispensé l'intéressé de l'avance de frais. Le Service des automobiles ne s'est
pas déterminé.
Le tribunal, s'estimant
suffisamment renseigné, a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision du 1er juin
2004.
a été envoyée sous pli recommandé, non retiré par le recourant.
Conformément à la jurisprudence, l'acte non réclamé est réputé reçu au dernier
jour du délai postal de garde. Les délais de recours et d'exécution courent dès
ledit jour (ATF 109 Ia 18, consid. 4; 107 II 193, consid. 2). L'acte de
recours, reçu le 28 juin 2004, l'a été en temps utile (art. 31 al. 1 de la loi
vaudois du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives;
ci-après: LJPA). Il est au surplus recevable en la forme.
2.
En vertu de l'art. 17 al. 1 lettre d de
la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (ci-après: LCR),
l'autorité prononcera un retrait du permis de conduire pour une durée d'une
année au minimum si, dans les cinq ans depuis l'expiration d'un retrait de
permis frappant un conducteur pris de boisson, celui-ci a de nouveau circulé
dans cet état. En l'occurrence, le recourant ne conteste pas avoir circulé en
état d'ébriété moins d'un an après l'expiration d'une mesure de retrait du
permis de conduire pour ivresse au volant; son permis doit lui être retiré pour
une année au minimum.
3.
Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al.
2.
de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière, l'autorité qui retire un permis
doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte
surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que
conducteur de véhicules automobiles.
En matière de récidive
d'ivresse, le minimum légal d'un an est réservé aux cas où la nouvelle
infraction d'ivresse a été commise à l'approche de l'échéance du délai de
récidive, c'est-à-dire dans un délai de quatre à cinq ans. Si ce délai est plus
court, cela justifie une aggravation de la mesure. Les autres critères utilisés
en matière d'ivresse simple s'appliquent également (RDAF 1986 p. 312). Ainsi,
l'importance du taux d'alcoolémie et les antécédents - c'est-à-dire
l'éventuelle sévérité du précédent retrait pour ivresse au volant ainsi que les
éventuelles autres sanctions déjà encourues par le conducteur - peuvent
nécessiter une augmentation de la durée de la mesure (arrêt CR 1999/0180 du 8
décembre 1999 : retrait du permis d'une durée de quinze mois, dans le cas d'un
conducteur en récidive d'ivresse - 1,31 gr. ‰ - dix-neuf mois après la dernière
conduite en état d'ébriété; les antécédents du conducteur étaient défavorables,
mais en tant qu'aide maçon il pouvait se prévaloir d'une certaine utilité
professionnelle; CR 1999/0118 du 29 septembre 1999 : confirmation, dans le cas
d'un architecte d'intérieur, qui ne pouvait se prévaloir que d'une utilité
professionnelle limitée, d'un retrait de dix-sept mois pour une récidive
d'ivresse - 0,95 gr. ‰ - six mois après l'échéance du précédent retrait; CR 2001/0187
du 24 juillet 2002 : retrait de vingt mois pour une récidive d'ivresse - 1,08 gr.
‰ - six mois après l'expiration d'un précédent retrait de deux mois; cf.
également CR 2001/0304 du 21 février 2002 : confirmation, dans le cas d'un
agriculteur avec une forte utilité professionnelle du permis, d'un retrait de quinze
mois pour une récidive d'ivresse - 1,56 gr. ‰ - dix-neuf mois après un
précédent retrait pour ivresse - 1,09 gr. ‰).
En l'espèce, le recourant a
circulé avec taux d'alcoolémie de 1,23 gr. ‰ excédant largement le seuil légal.
De plus, le recourant ne peut se prévaloir d'une bonne réputation de
conducteur: il a des antécédents, à savoir un mois de retrait de permis du 13
avril au 12 mai 2003 et trois mois de retrait de permis du 13 mai 2003 au 12
août 2003. Les deux mesures sont survenues coup sur coup, la dernière étant
arrivée à échéance moins de trois mois avant l'infraction dont il est question
ici. Enfin, il n'existe qu'une utilité professionnelle du permis limitée à
prendre en compte : actuellement sans travail, le recourant (au bénéfice d'une
formation de menuisier) allègue chercher un emploi de chauffeur-livreur. Cela
étant, l'infraction réalisée par le recourant appelle un retrait du permis de
conduire d'une durée sensiblement supérieure au minimum légal. Le tribunal
considère qu'un retrait du permis de conduire de vingt mois est justifié compte
tenu de l'ensemble des circonstances, notamment au regard de l'importance du
taux d'alcoolémie constaté lors du contrôle, des antécédents du recourant et du
court délai (moins de trois mois) qui a couru depuis la fin de la précédente
mesure.
4.
Il
résulte des considérations qui précèdent que le recours est rejeté. Compte tenu
de la situation du recourant qui est actuellement sans emploi, le présent arrêt
est rendu sans frais (art. 38 al. 3 LJPA).
Par ces
motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles
et de la navigation du 1er juin 2004 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 6 décembre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)