CR.2004.0201
TA - CR.2004.0201 - 2004-09-30 - X. /Service des automobiles et de la navigation
30 septembre 2004Français9 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2004.0201
Autorité:, Date décision:
TA, 30.09.2004
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
REPORT{DÉPLACEMENT}
EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES
LCR-16-2
Résumé contenant:
Retrait d'un mois non contesté pour excès de vitesse. Report de l'exécution de la mesure du 23 août au 15 octobre 2004 admis, l'intérêt du recourant à ce que son entreprise ne soit pas entravée dans ses activités durant la période la plus florissante de l'année et à ce qu'il puisse conserver son emploi l'emportant sur l'intérêt public à ce que la mesure soit exécutée rapidement.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 septembre 2004
Composition
M. Pierre
Journot, président. MM. Panagiotis
Tzieropoulos et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffière : Mme Annick Blanc Imesch
Recourant
X.________, à ********, représenté par la compagnie
d’assurance de protection juridique FORTUNA, à 1211 Genève 3,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne,
I
Objet
Recours X.________ contre décision du
Service des automobiles du 7 juin 2004 (retrait du permis de conduire pour
une durée d’un mois, dès le 23 août 2004)
Faits
A. X.________, né
en 1975, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1995. Il a
fait l'objet d’un avertissement en date du 5 octobre 1999 pour un excès de
vitesse (69 km/h au lieu de 50), commis le 3 septembre 1999 à Lausanne et d’un
second avertissement en date du 11 novembre 2003 pour un excès de vitesse (110
km/h au lieu de 80), commis le 14 août 2003 sur l’autoroute A1, district de
Morges.
B. Le 17 novembre 2003, à 14h13, X.________
a circulé sur l'avenue Verdeil, à la hauteur du no 4, à Lausanne, à une vitesse
de 48 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse maximale à cet
endroit est limitée à 30 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 18 km/h.
Par préavis du 23 février 2004, le
Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement
prononcer à son encontre un retrait de permis d'une durée d’un mois et l'a
invité à faire valoir ses observations, en précisant que la période d’exécution
de la mesure interviendrait dans un délai maximum non prolongeable de six mois
dès la date du préavis.
Par lettre du 30 mars 2004, X.________
a informé le Service des automobiles qu’il était l’unique chauffeur-livreur au
sein d’une entreprise de construction au ******** et qu’à ce titre il avait un
besoin impératif de son permis de conduire. Il a demandé que l’exécution de la
mesure soit reportée au 15 octobre 2004, cette période étant moins chargée au
niveau des livraisons.
C. Par décision du 7 juin 2004, le
Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________
pour une durée d'un mois, dès le 23 août 2004.
D. Contre cette décision, X.________ a
déposé un recours en date du 28 juin 2004. Il ne conteste ni les faits, ni la
durée de la mesure de retrait prononcée à son encontre, mais demande que
l’exécution de la mesure soit reportée au mois d’octobre 2004, ce mois étant
beaucoup moins chargé pour l’entreprise que les mois de juillet à septembre. En
annexe à son recours, il produit deux lettres de son employeur dont il ressort que
ce dernier a un rôle essentiel au sein de l’entreprise et que son retrait
durant la période la plus florissante de l’année (juillet à septembre) serait pratiquement
insurmontable pour l’entreprise.
Le recourant a été mis au bénéfice
de l’effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.
L'autorité intimée a répondu au
recours en date du 17 août 2004 et conclu au rejet du recours et au maintien de
sa décision.
Le tribunal a délibéré par voie de
circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Le recourant a déposé son permis de
conduire auprès de l’autorité intimée en date du 28 septembre 2004.
Considérants
1.
Le recourant ne conteste pas, à juste
titre d'ailleurs, le retrait de permis d'un mois dont il fait l'objet. En
effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les dépassements de vitesse
compris entre 15 et 19 km/h en localités peuvent être considérés comme de peu
de gravité, au sens de l'art. 16 al. 2 LCR et ne faire l'objet que d'un simple
avertissement, à moins que les circonstances, notamment les antécédents du
conducteur, ne justifient un retrait du permis de conduire (ATF 124 II 97).
En l'espèce, au vu des deux
avertissements infligés en 1999 et 2003, une mesure de retrait de permis se
justifie; s'en tenant à la durée minimale d'un mois prévue par la loi, la
mesure échappe ainsi à la critique.
2.
Le recourant demande le report de
l'exécution de la mesure au mois d’octobre 2004 (dans sa lettre à l’autorité
intimée, il demandait précisément le report au 15 octobre 2004) pour ne pas
entraver la bonne marche de son employeur durant la période la plus florissante
de l’année.
Pour décider du report de
l'exécution d'une mesure de retrait, il faut mettre en balance l'intérêt public
à l'exécution rapide d'une mesure de retrait destinée à déployer un effet
admonitoire et l'intérêt privé du conducteur qui sollicite un délai pour
déposer son permis; cette pesée des intérêts doit notamment se faire au regard
du principe de la proportionnalité; il faut ainsi éviter que l'exécution
immédiate du retrait entraîne des conséquences démesurées, sans proportion avec
celles, moindres, qui résulteraient de l'octroi d'un délai pour déposer le
permis. Cependant, le tribunal a toujours jugé qu'il ne fallait pas permettre à
un conducteur faisant l'objet d'une mesure de retrait de choisir le moment du
dépôt du permis pour que celui-ci coïncide notamment avec une période de
vacances, car l'admission de ce procédé aurait pour effet de réduire
l'efficacité de la mesure de retrait (voir notamment CR 1994/0203 et CR
1993/0342 et les références citées).
Le Tribunal fédéral a jugé,
s'agissant d'une demande de report de l'exécution d'un retrait de permis
présentée par un conducteur qui faisait valoir qu'il risquait de perdre son
emploi, que, conformément au principe de la proportionnalité, l'autorité, qui
conserve en ce domaine un certain pouvoir d'appréciation, ne saurait en abuser
en refusant d'aménager l'exécution d'un retrait du permis de conduire de
manière à éviter qu'il n'entraîne pour l'intéressé des conséquences allant au
delà du but de cette mesure (ATF 126 II 196).
3.
En l'espèce, le recourant a bénéficié
du délai de six mois que l'autorité intimée octroie systématiquement à compter
de la date du préavis adressé au conducteur pour l'informer de la mesure
envisagée à son encontre. On observe toutefois, comme dans les arrêts
CR.2004.0038 du 29 juillet 2004, CR.2004.0025 du 30 juillet 2004 et CR. 2003.0168
du 17 novembre 2003, que, selon cette pratique du Service des automobiles, le
point de départ du délai de six mois correspond curieusement à une date qui est
sans rapport avec celle de l'infraction commise. Certes, tous les conducteurs
fautifs sont ainsi placés sur pied d'égalité par rapport au moment où
l'autorité intimée leur annonce la mesure envisagée, mais le délai qui s'écoule
entre l'infraction elle-même et sa sanction administrative est en définitive
aléatoire. Il en va de même pour le délai qui s'écoule entre la décision
prononçant le retrait et le moment ultime où le permis doit être déposé.
Certes, un délai de six mois devrait en principe permettre au conducteur de
s'organiser pour éviter que le retrait de son permis ait des conséquences
excessives sur sa profession ou sur d'autres exigences primordiales de son
existence. En particulier, le conducteur peut en principe profiter des pauses
estivales ou de fin d'année qui sont précisément espacées de six mois environ.
Cependant, on ne saurait exiger du conducteur qu'il mette immédiatement à
profit le délai de six mois accordé depuis le préavis pour s'organiser en vue
du retrait, alors que ce préavis lui impartit un délai pour déposer ses
observations sur la mesure envisagée et qu'il peut ainsi encore espérer, en
exerçant le droit d'être entendu garanti par l'art. 23 al. 1 LCR, que
l'autorité intimée renonce finalement à prononcer un retrait ou réduise la
durée du retrait initialement prévu. On peut dès lors se demander s'il se
justifie de s'en tenir avec rigueur à un délai dont le point de départ paraît
contestable.
4.
La question peut
toutefois rester ouverte en l'espèce, puisque le report de l'exécution de la
mesure au 15 octobre 2004 doit être accordé au recourant : en effet, en tant
que seul chauffeur-livreur au sein de l’entreprise où il travaille, le
recourant peut incontestablement se prévaloir d'une véritable nécessité de son
permis de conduire. Le retrait du permis durant la période la plus prospère de
l’année aurait de très lourdes conséquences sur le bon déroulement de
l’activité de toute l’entreprise et pourrait lui faire perdre sa place de
travail. Dans ces conditions, le tribunal juge que l'intérêt personnel du
recourant à ce que son entreprise ne soit pas entravée dans ses activités et à
ce qu’il puisse conserver son emploi l'emporte sur les considérations liées à
la nécessité d'exécuter rapidement la mesure litigieuse. La décision sera dès
lors réformée en ce sens que le délai pour le dépôt du permis de conduire est
fixé au 15 octobre 2004. Le recours est ainsi admis sans frais pour le
recourant qui, représenté par une compagnie d’assurance de protection
juridique, a droit à des dépens, conformément à la jurisprudence du Tribunal
administratif (CR 2000/0311 du 4 avril 2002).
La question peut toutefois rester
ouverte en l'espèce, puisque, grâce à l'écoulement du temps, le recourant
obtient finalement le report de l'exécution de la mesure durant la période
demandée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles du 7
juin 2004 est réformée en ce sens qu’un délai au 15 octobre 2004 est imparti au
recourant pour déposer son permis de conduire. Elle est maintenue pour le
surplus.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Une somme de 600 (six cents) francs est allouée
au recourant à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.
Lausanne, le 30 septembre 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)