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Décision

CR.2004.0201

TA - CR.2004.0201 - 2004-09-30 - X. /Service des automobiles et de la navigation

30 septembre 2004Français9 min

Source vd.ch

Faits

A. X.________, né

en 1975, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1995. Il a

fait l'objet d’un avertissement en date du 5 octobre 1999 pour un excès de

vitesse (69 km/h au lieu de 50), commis le 3 septembre 1999 à Lausanne et d’un

second avertissement en date du 11 novembre 2003 pour un excès de vitesse (110

km/h au lieu de 80), commis le 14 août 2003 sur l’autoroute A1, district de

Morges.

B. Le 17 novembre 2003, à 14h13, X.________

a circulé sur l'avenue Verdeil, à la hauteur du no 4, à Lausanne, à une vitesse

de 48 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse maximale à cet

endroit est limitée à 30 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 18 km/h.

Par préavis du 23 février 2004, le

Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement

prononcer à son encontre un retrait de permis d'une durée d’un mois et l'a

invité à faire valoir ses observations, en précisant que la période d’exécution

de la mesure interviendrait dans un délai maximum non prolongeable de six mois

dès la date du préavis.

Par lettre du 30 mars 2004, X.________

a informé le Service des automobiles qu’il était l’unique chauffeur-livreur au

sein d’une entreprise de construction au ******** et qu’à ce titre il avait un

besoin impératif de son permis de conduire. Il a demandé que l’exécution de la

mesure soit reportée au 15 octobre 2004, cette période étant moins chargée au

niveau des livraisons.

C. Par décision du 7 juin 2004, le

Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________

pour une durée d'un mois, dès le 23 août 2004.

D. Contre cette décision, X.________ a

déposé un recours en date du 28 juin 2004. Il ne conteste ni les faits, ni la

durée de la mesure de retrait prononcée à son encontre, mais demande que

l’exécution de la mesure soit reportée au mois d’octobre 2004, ce mois étant

beaucoup moins chargé pour l’entreprise que les mois de juillet à septembre. En

annexe à son recours, il produit deux lettres de son employeur dont il ressort que

ce dernier a un rôle essentiel au sein de l’entreprise et que son retrait

durant la période la plus florissante de l’année (juillet à septembre) serait pratiquement

insurmontable pour l’entreprise.

Le recourant a été mis au bénéfice

de l’effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

L'autorité intimée a répondu au

recours en date du 17 août 2004 et conclu au rejet du recours et au maintien de

sa décision.

Le tribunal a délibéré par voie de

circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Le recourant a déposé son permis de

conduire auprès de l’autorité intimée en date du 28 septembre 2004.

Considérants

1.

Le recourant ne conteste pas, à juste

titre d'ailleurs, le retrait de permis d'un mois dont il fait l'objet. En

effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les dépassements de vitesse

compris entre 15 et 19 km/h en localités peuvent être considérés comme de peu

de gravité, au sens de l'art. 16 al. 2 LCR et ne faire l'objet que d'un simple

avertissement, à moins que les circonstances, notamment les antécédents du

conducteur, ne justifient un retrait du permis de conduire (ATF 124 II 97).

En l'espèce, au vu des deux

avertissements infligés en 1999 et 2003, une mesure de retrait de permis se

justifie; s'en tenant à la durée minimale d'un mois prévue par la loi, la

mesure échappe ainsi à la critique.

2.

Le recourant demande le report de

l'exécution de la mesure au mois d’octobre 2004 (dans sa lettre à l’autorité

intimée, il demandait précisément le report au 15 octobre 2004) pour ne pas

entraver la bonne marche de son employeur durant la période la plus florissante

de l’année.

Pour décider du report de

l'exécution d'une mesure de retrait, il faut mettre en balance l'intérêt public

à l'exécution rapide d'une mesure de retrait destinée à déployer un effet

admonitoire et l'intérêt privé du conducteur qui sollicite un délai pour

déposer son permis; cette pesée des intérêts doit notamment se faire au regard

du principe de la proportionnalité; il faut ainsi éviter que l'exécution

immédiate du retrait entraîne des conséquences démesurées, sans proportion avec

celles, moindres, qui résulteraient de l'octroi d'un délai pour déposer le

permis. Cependant, le tribunal a toujours jugé qu'il ne fallait pas permettre à

un conducteur faisant l'objet d'une mesure de retrait de choisir le moment du

dépôt du permis pour que celui-ci coïncide notamment avec une période de

vacances, car l'admission de ce procédé aurait pour effet de réduire

l'efficacité de la mesure de retrait (voir notamment CR 1994/0203 et CR

1993/0342 et les références citées).

Le Tribunal fédéral a jugé,

s'agissant d'une demande de report de l'exécution d'un retrait de permis

présentée par un conducteur qui faisait valoir qu'il risquait de perdre son

emploi, que, conformément au principe de la proportionnalité, l'autorité, qui

conserve en ce domaine un certain pouvoir d'appréciation, ne saurait en abuser

en refusant d'aménager l'exécution d'un retrait du permis de conduire de

manière à éviter qu'il n'entraîne pour l'intéressé des conséquences allant au

delà du but de cette mesure (ATF 126 II 196).

3.

En l'espèce, le recourant a bénéficié

du délai de six mois que l'autorité intimée octroie systématiquement à compter

de la date du préavis adressé au conducteur pour l'informer de la mesure

envisagée à son encontre. On observe toutefois, comme dans les arrêts

CR.2004.0038 du 29 juillet 2004, CR.2004.0025 du 30 juillet 2004 et CR. 2003.0168

du 17 novembre 2003, que, selon cette pratique du Service des automobiles, le

point de départ du délai de six mois correspond curieusement à une date qui est

sans rapport avec celle de l'infraction commise. Certes, tous les conducteurs

fautifs sont ainsi placés sur pied d'égalité par rapport au moment où

l'autorité intimée leur annonce la mesure envisagée, mais le délai qui s'écoule

entre l'infraction elle-même et sa sanction administrative est en définitive

aléatoire. Il en va de même pour le délai qui s'écoule entre la décision

prononçant le retrait et le moment ultime où le permis doit être déposé.

Certes, un délai de six mois devrait en principe permettre au conducteur de

s'organiser pour éviter que le retrait de son permis ait des conséquences

excessives sur sa profession ou sur d'autres exigences primordiales de son

existence. En particulier, le conducteur peut en principe profiter des pauses

estivales ou de fin d'année qui sont précisément espacées de six mois environ.

Cependant, on ne saurait exiger du conducteur qu'il mette immédiatement à

profit le délai de six mois accordé depuis le préavis pour s'organiser en vue

du retrait, alors que ce préavis lui impartit un délai pour déposer ses

observations sur la mesure envisagée et qu'il peut ainsi encore espérer, en

exerçant le droit d'être entendu garanti par l'art. 23 al. 1 LCR, que

l'autorité intimée renonce finalement à prononcer un retrait ou réduise la

durée du retrait initialement prévu. On peut dès lors se demander s'il se

justifie de s'en tenir avec rigueur à un délai dont le point de départ paraît

contestable.

4.

La question peut

toutefois rester ouverte en l'espèce, puisque le report de l'exécution de la

mesure au 15 octobre 2004 doit être accordé au recourant : en effet, en tant

que seul chauffeur-livreur au sein de l’entreprise où il travaille, le

recourant peut incontestablement se prévaloir d'une véritable nécessité de son

permis de conduire. Le retrait du permis durant la période la plus prospère de

l’année aurait de très lourdes conséquences sur le bon déroulement de

l’activité de toute l’entreprise et pourrait lui faire perdre sa place de

travail. Dans ces conditions, le tribunal juge que l'intérêt personnel du

recourant à ce que son entreprise ne soit pas entravée dans ses activités et à

ce qu’il puisse conserver son emploi l'emporte sur les considérations liées à

la nécessité d'exécuter rapidement la mesure litigieuse. La décision sera dès

lors réformée en ce sens que le délai pour le dépôt du permis de conduire est

fixé au 15 octobre 2004. Le recours est ainsi admis sans frais pour le

recourant qui, représenté par une compagnie d’assurance de protection

juridique, a droit à des dépens, conformément à la jurisprudence du Tribunal

administratif (CR 2000/0311 du 4 avril 2002).

La question peut toutefois rester

ouverte en l'espèce, puisque, grâce à l'écoulement du temps, le recourant

obtient finalement le report de l'exécution de la mesure durant la période

demandée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est admis.

II. La décision du Service des automobiles du 7

juin 2004 est réformée en ce sens qu’un délai au 15 octobre 2004 est imparti au

recourant pour déposer son permis de conduire. Elle est maintenue pour le

surplus.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV. Une somme de 600 (six cents) francs est allouée

au recourant à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 30 septembre 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)