CR.2004.0205
TA - CR.2004.0205 - 2005-10-26 - X. /Service des automobiles et de la navigation
26 octobre 2005Français8 min
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N° affaire:
CR.2004.0205
Autorité:, Date décision:
TA, 26.10.2005
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE
MAÎTRISE DU VÉHICULE
SURMENAGE
CONCOURS D'INFRACTIONS
CP-68
LCR-16-3-b
LCR-17-1-b
Résumé contenant:
Un retrait de trois mois est adéquat pour un conducteur pris de boisson (0,82 gr. o/oo) et fatigué qui perd la maîtrise de sa voiture sur l'autoroute, vu la gravité de la faute commise, le concours d'infractions et les antécédénts du recourant. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 octobre 2005
Composition
Pierre Journot,
président ; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffière : Annick Blanc Imesch.
recourant
X.________, à ********, représenté par Jacques H. Wanner, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
Décision du Service des automobiles du 14 juin 2004
(retrait du permis de conduire d’une durée de trois mois)
Faits
Vu les faits suivants :
A.
X.________, né en ********, est titulaire d’un permis de
conduire pour voitures depuis le 2 août 2001. Il a fait l’objet d’un
avertissement prononcé le 6 novembre 2001 pour un excès de vitesse commis sur
l’autoroute A1, district d’Aubonne, le 8 octobre 2001.
B.
Le samedi 13 décembre 2003, à 04h10, X.________ circulait
sur l’autoroute A1, commune de Bellevue (GE), alors qu’il se trouvait sous
l’influence de l’alcool et qu’il était fatigué. Dans une courbe à droite, il s’est
momentanément endormi et a perdu la maîtrise de sa voiture qui est allée
heurter un dispositif de chantier. L’intéressé a été légèrement blessé dans
l’accident (micro-coupures aux yeux dus à des éclats de verre). Il a déclaré
qu’en compagnie de camardes de service militaire, il avait pris le repas, puis
s’était rendu dans un bar. La prise de sang a révélé un taux d’alcoolémie de
0,82 gr. ‰ au minimum.
Par préavis du 22 mars 2004, le Service des
automobiles a informé l’intéressé qu’il allait certainement ordonner à son
encontre une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée de quatre mois
et l’a invité à faire valoir ses observations sur la mesure envisagée.
Par lettre du 31 mars 2004, X.________ a expliqué au
Service des automobiles que c’est vraisemblablement son état de fatigue dû à
trois semaines de cours de répétition et non pas l’alcool qui est à l’origine
de la perte de maîtrise. Il a indiqué qu’il venait de trouver une place de
stage à ******** et qu’il avait besoin de son permis pour se rendre sur son
lieu de travail et pour visiter les clients de la société.
Par lettre du même jour, l’employeur de l’intéressé
a indiqué qu’en cas de retrait de permis de quatre mois, son avenir en tant que
stagiaire dans la société serait peut-être compromis.
C.
Par décision du 14 juin 2004, le Service des automobiles a
ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois
mois, dès le 22 septembre 2004.
D.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en
date du 29 juin 2004. Il fait valoir que le taux d’alcoolémie constaté était
proche du taux limite et se prévaut de l’utilité qu’il a de son permis en tant
que stagiaire dans une société à ********, mais domicilié à ********. Il
explique que durant son stage, il doit intervenir chez des clients, ce qui
requiert l’usage d’un véhicule. Il conclut à ce que la durée du retrait soit
ramenée à deux mois.
Le recourant a été mis au bénéfice de l’effet
suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
A juste titre, le recourant ne
conteste pas le principe même du retrait de permis ordonné à son encontre. En
effet, ayant commis une ivresse au volant, le recourant doit de toute manière faire
l’objet d’un retrait du permis de conduire en application des art. 16 al. 3
lit. b LCR (teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre
2004) qui prévoit que le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a
circulé en étant pris de boisson. Seule est dès lors
litigieuse la question de la durée du retrait du permis de conduire.
2.
Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al.
2.
OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon
les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de
la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et
de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, la
durée du retrait sera de deux mois au minimum si le conducteur a circulé en
étant pris de boisson (art. 17 al. 1 lit. b LCR). En matière d'ivresse simple,
la jurisprudence du Tribunal administratif réserve le minimum légal de deux
mois au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et 1,0 gr. ‰); il
faut également que l'ivresse ait été la seule infraction commise et que les
antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces critères ne sont pas
de nature absolue et le Tribunal administratif les examine aussi au regard de
l'utilité professionnelle.
3.
En l'espèce, le taux d’alcoolémie de
0,82 gr. ‰ présenté par le recourant est pratiquement égal au taux limite
permettant de s’en tenir à la durée minimale de deux mois. Cependant, en plus
de l’ivresse au volant, le recourant s’est assoupi en conduisant, enfreignant
ainsi l’art. 31 al. 2 LCR qui prévoit que quiconque est pris de boisson,
surmené ou n'est pas en mesure, pour d'autres raisons, de conduire un véhicule,
est tenu de s'en abstenir. Le recourant a perdu la
maîtrise de sa voiture, violant ainsi l'art. 31 al. 1 LCR qui prévoit
que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à
pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Le Tribunal fédéral a jugé
qu’en principe, le fait de s’assoupir en conduisant constitue une faute grave
et entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire (ATF 126 II
206) ; cette infraction justifiant à elle seule un retrait
obligatoire du permis de conduire (art. 16 al. 3 lit. d LCR). Il y a donc lieu
d'appliquer les règles sur le concours d'infraction au sens de l'art. 68 CP.
4.
La jurisprudence du Tribunal fédéral
a précisé que lorsqu'un seul acte réalise plusieurs causes de retraits du
permis de conduire énumérés à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles du droit
pénal sur le concours (art. 68 CP) sont applicables par analogie pour fixer la
durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398). Il en va de
même dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont réalisés par plusieurs
actes (ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au JT 1987 I 404 no 15). Il
faut donc fixer la durée globale du retrait en partant de la durée minimale
prévue à l'art. 17 al. 1 LCR pour l'infraction la plus grave et tenir compte
des autres motifs de retraits réalisés, sous l'angle de la faute, dans
l'application de l'art. 33 al. 2 OAC (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260; v.
ég. ATF 120 Ib 54).
5.
En l’espèce, comme on l’a vu, la
conduite en état d’ivresse entraîne à elle seule un retrait obligatoire de deux
mois au minimum. C’est donc l’infraction la plus grave puisque l’assoupissement
au volant n'est sanctionné que par un retrait d'une durée minimale d'un mois,
conformément à l'art. 17 al. 1 lit. a LCR (arrêt CR.2001.0281 et CR.2002.0101)
et que la perte de maîtrise n’entraîne pas obligatoirement un retrait de permis.
S’agissant de la faute commise, le tribunal considère que, même si le taux
d’alcoolémie est très proche du taux limite, la faute est importante, car le
recourant qui se savait très fatigué après son cours de répétition, n’a pas
hésité à consommer de l’alcool et à prendre le volant, alors qu’il aurait dû s’en
abstenir. Par ailleurs, les antécédents du recourant ne sont pas sans tache,
puisqu’il a fait l’objet d’un avertissement pour excès de vitesse en 2001. A
ces éléments en défaveur du recourant, il faut opposer l’importante utilité
professionnelle de son permis de conduire en tant que stagiaire dans une
entreprise éloignée de son domicile et chargé de visiter les clients.
Au vu de toutes les circonstances du
cas présent, le tribunal juge qu'un retrait de permis d'une durée de trois mois
n’est pas disproportionné et est adéquat en l’espèce. La décision attaquée sera
dès lors confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant qui n’a pas
droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 14 juin 2004 est
confirmée.
III.
Un émolument de 600 francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 octobre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).