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Décision

CR.2004.0205

TA - CR.2004.0205 - 2005-10-26 - X. /Service des automobiles et de la navigation

26 octobre 2005Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

X.________, né en ********, est titulaire d’un permis de

conduire pour voitures depuis le 2 août 2001. Il a fait l’objet d’un

avertissement prononcé le 6 novembre 2001 pour un excès de vitesse commis sur

l’autoroute A1, district d’Aubonne, le 8 octobre 2001.

B.

Le samedi 13 décembre 2003, à 04h10, X.________ circulait

sur l’autoroute A1, commune de Bellevue (GE), alors qu’il se trouvait sous

l’influence de l’alcool et qu’il était fatigué. Dans une courbe à droite, il s’est

momentanément endormi et a perdu la maîtrise de sa voiture qui est allée

heurter un dispositif de chantier. L’intéressé a été légèrement blessé dans

l’accident (micro-coupures aux yeux dus à des éclats de verre). Il a déclaré

qu’en compagnie de camardes de service militaire, il avait pris le repas, puis

s’était rendu dans un bar. La prise de sang a révélé un taux d’alcoolémie de

0,82 gr. ‰ au minimum.

Par préavis du 22 mars 2004, le Service des

automobiles a informé l’intéressé qu’il allait certainement ordonner à son

encontre une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée de quatre mois

et l’a invité à faire valoir ses observations sur la mesure envisagée.

Par lettre du 31 mars 2004, X.________ a expliqué au

Service des automobiles que c’est vraisemblablement son état de fatigue dû à

trois semaines de cours de répétition et non pas l’alcool qui est à l’origine

de la perte de maîtrise. Il a indiqué qu’il venait de trouver une place de

stage à ******** et qu’il avait besoin de son permis pour se rendre sur son

lieu de travail et pour visiter les clients de la société.

Par lettre du même jour, l’employeur de l’intéressé

a indiqué qu’en cas de retrait de permis de quatre mois, son avenir en tant que

stagiaire dans la société serait peut-être compromis.

C.

Par décision du 14 juin 2004, le Service des automobiles a

ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois

mois, dès le 22 septembre 2004.

D.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en

date du 29 juin 2004. Il fait valoir que le taux d’alcoolémie constaté était

proche du taux limite et se prévaut de l’utilité qu’il a de son permis en tant

que stagiaire dans une société à ********, mais domicilié à ********. Il

explique que durant son stage, il doit intervenir chez des clients, ce qui

requiert l’usage d’un véhicule. Il conclut à ce que la durée du retrait soit

ramenée à deux mois.

Le recourant a été mis au bénéfice de l’effet

suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

A juste titre, le recourant ne

conteste pas le principe même du retrait de permis ordonné à son encontre. En

effet, ayant commis une ivresse au volant, le recourant doit de toute manière faire

l’objet d’un retrait du permis de conduire en application des art. 16 al. 3

lit. b LCR (teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre

2004) qui prévoit que le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a

circulé en étant pris de boisson. Seule est dès lors

litigieuse la question de la durée du retrait du permis de conduire.

2.

Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al.

2.

OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon

les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de

la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et

de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, la

durée du retrait sera de deux mois au minimum si le conducteur a circulé en

étant pris de boisson (art. 17 al. 1 lit. b LCR). En matière d'ivresse simple,

la jurisprudence du Tribunal administratif réserve le minimum légal de deux

mois au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et 1,0 gr. ‰); il

faut également que l'ivresse ait été la seule infraction commise et que les

antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces critères ne sont pas

de nature absolue et le Tribunal administratif les examine aussi au regard de

l'utilité professionnelle.

3.

En l'espèce, le taux d’alcoolémie de

0,82 gr. ‰ présenté par le recourant est pratiquement égal au taux limite

permettant de s’en tenir à la durée minimale de deux mois. Cependant, en plus

de l’ivresse au volant, le recourant s’est assoupi en conduisant, enfreignant

ainsi l’art. 31 al. 2 LCR qui prévoit que quiconque est pris de boisson,

surmené ou n'est pas en mesure, pour d'autres raisons, de conduire un véhicule,

est tenu de s'en abstenir. Le recourant a perdu la

maîtrise de sa voiture, violant ainsi l'art. 31 al. 1 LCR qui prévoit

que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à

pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Le Tribunal fédéral a jugé

qu’en principe, le fait de s’assoupir en conduisant constitue une faute grave

et entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire (ATF 126 II

206) ; cette infraction justifiant à elle seule un retrait

obligatoire du permis de conduire (art. 16 al. 3 lit. d LCR). Il y a donc lieu

d'appliquer les règles sur le concours d'infraction au sens de l'art. 68 CP.

4.

La jurisprudence du Tribunal fédéral

a précisé que lorsqu'un seul acte réalise plusieurs causes de retraits du

permis de conduire énumérés à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles du droit

pénal sur le concours (art. 68 CP) sont applicables par analogie pour fixer la

durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398). Il en va de

même dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont réalisés par plusieurs

actes (ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au JT 1987 I 404 no 15). Il

faut donc fixer la durée globale du retrait en partant de la durée minimale

prévue à l'art. 17 al. 1 LCR pour l'infraction la plus grave et tenir compte

des autres motifs de retraits réalisés, sous l'angle de la faute, dans

l'application de l'art. 33 al. 2 OAC (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260; v.

ég. ATF 120 Ib 54).

5.

En l’espèce, comme on l’a vu, la

conduite en état d’ivresse entraîne à elle seule un retrait obligatoire de deux

mois au minimum. C’est donc l’infraction la plus grave puisque l’assoupissement

au volant n'est sanctionné que par un retrait d'une durée minimale d'un mois,

conformément à l'art. 17 al. 1 lit. a LCR (arrêt CR.2001.0281 et CR.2002.0101)

et que la perte de maîtrise n’entraîne pas obligatoirement un retrait de permis.

S’agissant de la faute commise, le tribunal considère que, même si le taux

d’alcoolémie est très proche du taux limite, la faute est importante, car le

recourant qui se savait très fatigué après son cours de répétition, n’a pas

hésité à consommer de l’alcool et à prendre le volant, alors qu’il aurait dû s’en

abstenir. Par ailleurs, les antécédents du recourant ne sont pas sans tache,

puisqu’il a fait l’objet d’un avertissement pour excès de vitesse en 2001. A

ces éléments en défaveur du recourant, il faut opposer l’importante utilité

professionnelle de son permis de conduire en tant que stagiaire dans une

entreprise éloignée de son domicile et chargé de visiter les clients.

Au vu de toutes les circonstances du

cas présent, le tribunal juge qu'un retrait de permis d'une durée de trois mois

n’est pas disproportionné et est adéquat en l’espèce. La décision attaquée sera

dès lors confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant qui n’a pas

droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 14 juin 2004 est

confirmée.

III.

Un émolument de 600 francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 octobre 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).