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Décision

CR.2004.0206

TA - CR.2004.0206 - 2005-09-02 - X. /Service des automobiles et de la navigation

2 septembre 2005Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de

conduire les véhicules automobiles des catégories A1, B, E, F et G depuis le 31

janvier 1973. Le fichier des mesures administratives ne fait état d'aucune

inscription le concernant.

B.

Par décision du 27 mars 2002, la Direction de la sécurité

du canton de Zoug lui a retiré son permis de conduire les véhicules automobiles

pour une durée indéterminée, mais au minimum douze mois (délai d’épreuve), dès

réception de la décision, la levée de la mesure étant subordonnée à une

abstinence contrôlée de toute consommation d'alcool pendant au moins douze

mois, ainsi qu'à un rapport d’expertise favorable de l’Unité de médecine du

trafic de l’Institut de médecine légale de l'Université de Zürich.

C.

En raison du déménagement de X.________ à Yverdon-les-Bains,

son dossier a été transmis au Service des automobiles et de la navigation du

canton de Vaud qui lui a fait savoir, par lettre du 14 novembre 2002, qu'il

pouvait demander la révocation de la mesure prononcée par le canton de Zoug.

Le 29 novembre 2002, l'intéressé a sollicité la

restitution de son permis de conduire, précisant n'avoir jamais connu le

moindre incident en presque trente ans de conduite et en soulignant que le

jugement pénal rendu le 2 octobre 2002 permettait de clarifier les incompréhensions

survenues devant les autorités zougoises, principalement en raison des

difficultés liées à la langue.

Par lettre du 8 janvier 2003, le Service des

automobiles a rappelé à X.________ que la révocation de la mesure était

subordonnée au respect de certaines conditions : une abstinence de toute

consommation d'alcool contrôlée par l'Unité socio-éducative (ci-après l'USE) du

Centre de traitement en alcoologie pendant douze mois au minimum et la

présentation d'un rapport favorable d'une expertise simplifiée auprès de

l'Unité de médecine du trafic (ci-après l’UMTR).

A réception de l'émolument de 150 fr., le Service

des automobiles a demandé un préavis à l'USE sur l’attitude de X.________

vis-à-vis de l’alcool. L’USE a répondu, par lettre du 12 février 2003, que

X.________ n'avait pas contacté l'unité qui, faute de suivi, ne pouvait dès

lors émettre un préavis favorable à une éventuelle restitution par anticipation

de son droit de conduire.

Le 3 mars 2003, le Service des automobiles a informé

X.________ qu'il envisageait de refuser sa demande de révocation, au motif

qu’il ne pouvait faire état d’une abstinence d’alcool contrôlée par l’USE, et

lui a imparti un délai de dix jours pour formuler d'éventuelles observations ou

fournir tout moyen de preuve utile.

Dans ces déterminations du 15 mars 2003, X.________

a notamment indiqué qu’il ignorait l’existence de l’USE, raison pour laquelle

il était effectivement inconnu de cette unité, et a insisté sur le besoin

impérieux qu’il avait de son permis de conduire.

Par lettre du 16 septembre 2003, constatant que

X.________ ne pouvait effectivement pas avoir pris contact avec l’USE, en

charge du contrôle du suivi de l’abstinence d’alcool des usagers sous le coup

d’une décision rendue dans le canton de Vaud, le Service des automobiles a

imparti à l’intéressé un nouveau délai de vingt jours pour apporter la preuve

de son abstinence d'alcool contrôlée (rapport médical du médecin traitant,

résultats d'analyses de sang, etc.), faut de quoi une expertise devrait être

confiée à l’UMTR.

Le 8 octobre 2003, par l'entremise de son conseil,

X.________ a informé le Service des automobiles qu'il n'était pas en mesure de

produire le rapport médical demandé, dans la mesure où il n'avait pas poursuivi

ces contrôles d'abstinence effectués durant plus d'une année, de sorte qu'il

n'avait pas d'autre choix que de se soumettre à une expertise auprès de l'UMTR,

comme le préconisait le Service des automobiles dans sa lettre du 16 septembre

2003.

Le 7 novembre 2003, le Service des automobiles a chargé

l'UMTR d'un mandat d'expertise alcoolique.

Par lettre du 19 mars 2004, le Service des

automobiles a relancé l'UMTR qui n’avait toujours pas déposé son rapport

d'expertise.

L’UMTR a finalement rendu son rapport le 22 mars

2004, rapport dont on extrait les passages suivants :

"(…)

Laboratoire : CDT 3.7 % (<3,2 %) - GGT 41.1 u/l (15-85 u/l)

ALAT40.2 u/l (30-65 u/l) - ASAT15.9 u/l (15-37

u/l)

MCV 92 fl (80-99

fl)

(…)

Son questionnaire AUDIT

(questionnaire d'évaluation de la consommation d'alcool) s'élève actuellement à

4 points, au QDBA (questionnaire bref de la dépendance à l'alcool) on met en

évidence le fait qu'il essaie de contrôler sa consommation d'alcool et que

l'alcool a nui une fois à une relation amoureuse, au mariage ou à sa famille et

qu'il a été interpellé une fois pour une conduite en état d'ivresse. Il a déjà

pensé qu'il était un consommateur excessif et qu'il buvait plus que la normale.

Considérants

Il consomme de l'alcool régulièrement depuis l'âge de 20 ans et a déjà remarqué

qu'il tenait mieux l'alcool au fil du temps, qu'il s'est déjà surpris à prendre

des quantités d'alcool plus importantes ou sur une durée plus longue que celle

qu'il avait prévue, qu'il a déjà consulté un professionnel de la santé pour

parler d'un problème d'alcool, qu'il a déjà suivi un traitement alcoologique,

que le plus grand nombre de verres d'alcool en 24 heures dans les six

derniers mois était au nombre de 4, que la dernière prise d'alcool remonte au 6

février 2004, que dans les six mois qui ont précédés son interpellation il

buvait entre 50 et 60 verres par semaine et qu'actuellement elle est de 0 verre

par semaine. Il décrit une consommation irrégulière, l'absence d'ivresse ces

douze derniers mois et le sentiment d'avoir déjà conduit sa voiture en ayant

trop bu de façon exceptionnelle. Il mentionne une abstinence de douze mois. Il

est d'accord avec le fait qu'il a eu des problèmes d'alcool.

Des renseignements émanant de

l'entourage, il s'avère que M. X.________ s'octroie de temps en temps 1 bière

mais que seulement l'eau minérale accompagne ses repas, qu'il est très attentif

à tout ce qui se passe sur la route et qu'il est donc apte à la conduite.

Des renseignements médicaux en

notre possession, il s'avère que M. X.________ présente des

cervico-scapulalgies gauches sur discopathie C5-C6, une tendinite du long-chef

du biceps gauche, des lombalgies basses sur rectitude et pauvreté de la

musculature, une maladie de Dupuytren bilatérale. Le médecin en charge du

problème rhumatologique pense qu'il présente un problème de dépendance à

l'alcool étant donné qu'il présente des stigmates d'exogènose dans lesquelles

ne s'inscrit pas sa maladie de Dupuytren. Le Dr Jolidon mentionne avoir suivi

M. X.________ du 21 août 2001 de façon assez régulière en 2001 et 2002 à

raison d'une fois par mois et qu'il ne l'a vu qu'à 3 reprises en 2003 la

dernière fois le 11 novembre 2003. Les diagnostics retenus sont : une maladie

de Dupuytren, un état dépressif réactionnel à des conflits familiaux et un

alcoolisme chronique. Des examens ont été effectués sur ordre du Tribunal de

Zoug en 2001 et début 2002 des CDT et des GGT qui étaient de manière générales

toujours pathologiques le dernier examen remontait au 29 avril 2003 et montrait

une CDT à 7,7 et des GGT à 19. L'impression de ce médecin est que M. X.________

n'est pas encore tout à fait conscient de sa dépendance à l'alcool et que son

pronostic est réservé.

Le Dr Y.________ mentionne qu'il a

vu M. X.________ la dernière fois le 7 avril 2003 mais qu'il le connaît depuis

1991.

En 2000 il a essayé de parler de la problématique d'alcool et l'intéressé

a refusé l'Antabus mais accepté le Campral ce qui a permis de réduire la

consommation d'alcool à cause de la problématique d'alcool il l'a vu la

dernière fois en 2001. Il mentionne que M. X.________ souffre d'un problème

d'alcool depuis de nombreuses années et qu'il lui a prescrit du Campral de

septembre 2000 à avril 2001 sans succès; comme il ne l'a pas revu depuis avril

2003.

il ne peut pas se prononcer sur le pronostic. Il dit que les transaminases

étaient toujours discrètement élevés (facteur 2), que la dernière CDT datait

d'août 2001 avec 6,9% et que le pronostic est réservé.

CONCLUSION

M. X.________ présente au moment

du retrait une dépendance à l'alcool de longue date. Lors de l'expertise

effectuée à l'institut de médecine légale de Zurich en 2002 ce même diagnostic

a été retenu et une abstinence contrôlée lui a été imposée. L'intéressé n'a pas

fait de contrôle mais mentionne avoir suivi une abstinence pendant 12 mois. Il

dit avoir repris une consommation d'alcool de mars à septembre 2003 puis avoir

à nouveau été abstinent mais déclare avoir tout de même fêté Noël et Nouvel-An.

Depuis Nouvel-An il a repris une consommation d'1-2 bières par jour mais il dit

que les 15 jours précédent l'expertise il a été abstinent sauf

exceptionnellement une bière.

La CDT effectuée le jour de

l'expertise se révèle supérieure à la norme. L'électrophorèse confirme la prise

d'alcool avec une asialo CDT de 0.2% alors qu'elle devrait être nulle et la

disialo CDT de 1,6%. Ceci confirme une prise d'alcool régulière alors que

l'intéressé mentionne une abstinence de 15 jours.

Dans ces conditions, nous estimons

que nous n'avons aucune preuve de l'abstinence décrite par l'intéressé et les

examens complémentaires confirment la poursuite d'une prise d'alcool. Une

abstinence d'alcool contrôlée biologiquement et cliniquement d'une année avec

suivi à l'USE est nécessaire. Une nouvelle expertise aura lieu au terme de

cette période et permettra de statuer sur la durée de la poursuite d'abstinence

après restitution du permis."

(…)

Le 12 mai 2004, X.________ est intervenu auprès du

Service des automobiles pour se plaindre des lenteurs du traitement de son

dossier. Il a rappelé être au chômage depuis près de deux ans, prochainement en

fin de droit, et âgé de 51 ans. Retrouver un emploi salarié devenant

pratiquement illusoire, X.________ a indiqué qu'il tentait de mettre sur pied

une activité indépendante d'importation de produits bretons, pour laquelle son

permis de conduire lui était indispensable.

Le 1er juin 2004, l'intéressé a à nouveau

demandé au Service des automobiles de statuer sur la restitution de son permis

de conduire.

Par décision du 8 juin 2004, le Service des

automobiles a refusé de restituer le droit de conduire à X.________, motif pris

qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'une abstinence d'alcool contrôlée pendant

douze mois. Il a également précisé qu'une nouvelle expertise simplifiée auprès

de l'UMTR serait nécessaire dès que l'abstinence d'alcool de l'intéressé aura

été contrôlée pendant douze mois au moins.

D.

Par acte du 29 juin 2004, X.________, par l'entremise de

son conseil, a recouru contre cette décision, concluant principalement à la

restitution de son permis de conduire, subsidiairement à une restitution

conditionnelle. Il fait valoir en substance que le Service des automobiles a

implicitement renoncé à subordonner la restitution du permis à une abstinence

totale, en ne mettant pas en place le suivi nécessaire auprès de l'USE, pour ne

retenir que le critère de l'existence ou de l'inexistence d'une dépendance

du recourant face à l'alcool. Or, selon le recourant, le rapport de l'UMTR ne

répond pas clairement à cette question.

Dans sa réponse du 7 septembre 2004, le Service des

automobiles a conclu au rejet du recours.

Dans ses déterminations du 8 octobre 2004,

X.________ a confirmé les conclusions prises à l'appui de son pourvoi du 29

juin 2004. Il a rappelé par ailleurs être sans emploi depuis plus de deux ans,

avoir épuisé ses droits au chômage et, comme l'aide sociale lui est refusée,

envisager une activité d'indépendant qui nécessite la possibilité de conduire.

Dispositif

Le tribunal a statué à huis clos et décidé de rendre

le présent arrêt.

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire sera

retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire

un véhicule automobile soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de

toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres

motifs. Le retrait sera assorti d'un délai d'épreuve d'une année au moins (art.

17 al. 1bis LCR et art. 33 al. 1 OAC).

L'art. 17 al. 3, 1ère phrase LCR dispose

que lorsqu'un permis a été retiré pour une période assez longue, il peut être

restitué conditionnellement à l'échéance d'au moins six mois, si l'on peut

admettre que la mesure a atteint son but. L'art. 17 al. 3, 2ème

phrase LCR précise que la durée légale minimale du retrait (1er

alinéa lit. d) et la durée du délai d'épreuve lié au retrait de sécurité (al.

1bis) ne peuvent être réduites.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait

de sécurité ordonné pour cause d’alcoolisme est prononcé pour une durée

indéterminée et assorti d’un délai d’épreuve d’une année au moins (ATF 125 II

396 c. 2a/bb p. 399 ; ATF 129 II 82 c. 2 p. 84 ; ATF 6A.34/2002 du 27

mai 2002).

Selon la jurisprudence (arrêts CR 1999/0193 du 29

décembre 1999; CR 1998/0268 du 29 avril 1999), le délai d'épreuve doit

être distingué des conditions accessoires auxquelles peut être subordonnée la

restitution du permis (voir René Schaffhauser, Kundriss des

schweizerischen Strassenverkhersrechts, Band 3, die Administrativmassnahmen, no

2192 et ss - délai d'épreuve - et 2209 et ss - conditions et charges).

L'échéance du délai d'épreuve est une condition nécessaire à la restitution,

mais non pas suffisante. Pour les alcooliques et les toxicomanes, l'exigence

d'une période d'abstinence contrôlée constitue l'une de ces conditions

accessoires : l'intéressé doit démontrer qu'il s'est bien comporté durant le

délai d'épreuve et que la cause d'inaptitude a ainsi disparu. Le cas échéant,

l'intéressé a droit à la restitution de son permis. Si les conditions

accessoires ne sont que partiellement remplies, alors que le délai d'épreuve

est échu, l'autorité peut envisager une restitution assortie de nouvelles

conditions (voir Schaffhauser, op. cit. no 2224). Néanmoins, une restitution

conditionnelle à la suite d'un retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme

n'est possible qu'après l'observation d'une abstinence de toute consommation

d'alcool pendant une année, ce délai correspondant au délai d'épreuve prévu par

l'art. 17 al. 1bis LCR (arrêt CR 1997/0134 du 22 août 1997). Le tribunal a même

jugé qu'une abstinence d'une durée plus longue pouvait être exigée en fonction

notamment de la gravité des antécédents (arrêt CR 1997/0045 du 26 juin 1997).

3.

En l'occurrence, le recourant est incontestablement

parvenu à l'échéance du délai d'épreuve de douze mois, plus précisément à

l'échéance de la durée minimum de retrait de ses permis de conduire fixés

conformément à l'art. 17 al. 1 bis LCR.

Toutefois, selon la décision rendue le 27 mars 2002

par la Direction de la sécurité du canton de Zoug, la restitution du permis de

conduire était, outre l'écoulement du délai précité, soumise à la condition

d'une abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée pendant douze mois au

moins. Il n’est en effet pas possible d’affirmer, comme le fait le recourant,

que l’autorité intimée aurait renoncé implicitement à cette condition pour se

borner à examiner si l'intéressé présentait ou non une dépendance à l’alcool.

Il est vrai en revanche que l'autorité intimée a renoncé à exiger la preuve

d'un suivi par l'USE, puisqu'on ne pouvait tenir grief au recourant de ne pas

avoir contacté cette unité (voir lettre du 16 septembre 2003 du Service des

automobiles). Le recourant a dès lors été invité à faire la preuve de son

abstinence par tout autre moyen utile, notamment en produisant un rapport

médical de son médecin-traitant ou des résultats d’analyse de sang. Or, le

recourant n’a pas été en mesure d’apporter la preuve d’une quelconque

abstinence, ni a fortiori de sa durée éventuelle (alors que la condition d'une

abstinence contrôlée pendant une année lui était connue, puisque imposée par la

décision du 27 mars 2002, et rappelée par l’autorité intimée).

Pour pallier l’absence de tout contrôle de

l’abstinence, l’autorité intimée a mandaté l’UMTR. Les résultats de laboratoire

(valeurs CDT supérieures à la norme) et les renseignements recueillis par les

experts confirment une prise régulière d'alcool (alors que le recourant se disait

abstinent depuis quinze jours). La disparition du motif d'inaptitude - dont la

preuve incombe à l'intéressé - n'est dès lors pas rapportée. Face à une

problématique d'alcool qui est ancienne, les experts ont préconisé une

abstinence contrôlée biologiquement et cliniquement durant une année, avec un

suivi à l'USE. Se fondant sur les conclusions de ce rapport, l'autorité intimée

a refusé la restitution du permis, et subordonné la levée de cette mesure aux

conditions usuelles des retraits de sécurité. On ne voit pas, dans le cas du

recourant, que la preuve de la disparition du motif d'inaptitude puisse être

rapportée d'une autre manière. Les difficultés personnelles et professionnelles

invoquées - même si elles ne sont pas mises en doute - ne justifient pas de

suppléer à cette absence de preuve, quand il en va de la sécurité du trafic (et

du conducteur lui-même).

Force est donc d'admettre qu’à défaut d’apporter la

preuve d’une abstinence d’alcool contrôlée pendant douze mois, le recourant ne

remplit pas les conditions d'une remise au bénéfice du droit de conduire, même

à titre conditionnelle. Le recourant ne pourra prétendre à la restitution du

droit de conduire qu’à partir du moment où il pourra se prévaloir d'une telle

abstinence. A cet égard, on ne peut que regretter que le recourant n’ait pas

mis en place plus rapidement un suivi médical, notamment durant la procédure,

l’attitude de l’autorité intimée ne pouvant être interprétée comme une

renonciation à un tel suivi. A tout le moins dès la lettre de l’autorité

intimée du 8 janvier 2003, où il était clairement fait mention de l’USE, le

recourant aurait pu se renseigner sur le rôle de cette unité et s’adresser à

elle pour la mise sur pied de son suivi. A défaut, il lui était également

loisible de s’adresser à un tiers, par exemple à son médecin-traitant, dans la

mesure où, même dans les cas où un contrôle auprès de l’USE est ordonné par le

Service des automobiles, un tel suivi ne s’entend pas seulement d'un contrôle

effectué exclusivement par cette institution, mais d'un contrôle qui peut le

cas échéant être effectué par un tiers dont l'USE sera en mesure d'attester le

sérieux (CR 2004/0251 du 24 novembre 2004).

4.

Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis

à la charge du recourant débouté qui, succombant, n’a pas droit à des dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 8 juin 2004 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 septembre 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)