CR.2004.0206
TA - CR.2004.0206 - 2005-09-02 - X. /Service des automobiles et de la navigation
2 septembre 2005Français17 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2004.0206
Autorité:, Date décision:
TA, 02.09.2005
Juge:
VP
Greffier:
MM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DE SÉCURITÉ
ALCOOLISME
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
CONTRÔLE MÉDICAL
PÉRIODE D'ESSAI
LCR-17-3
OAC-33-1
Résumé contenant:
Pas de restitution du permis, même à titre conditionnel, à la suite d'un retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme, le recourant ne présentant pas la preuve d'une abstinence d'alcool contrôlée pendant le délai d'épreuve d'une année. Le fait pour le SA d'avoir renoncé à exiger la preuve d'un suivi par l'USE en raison des circonstances particulières du cas (retrait de sécurité prononcé dans un autre canton) ne signifie pas qu'il a renoncé implicitement à la condition d'une abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée pendant 12 mois au moins.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 2 septembre 2005
Composition
M. Vincent Pelet, président; M.
Cyril Jaques et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Mme Michèle
Meylan
recourant
X.________, à ********, représenté par Yves NICOLE, avocat, à
Yverdon-les-Bains,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Recours X.________ contre décision du Service des
automobiles du 8 juin 2004
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de
conduire les véhicules automobiles des catégories A1, B, E, F et G depuis le 31
janvier 1973. Le fichier des mesures administratives ne fait état d'aucune
inscription le concernant.
B.
Par décision du 27 mars 2002, la Direction de la sécurité
du canton de Zoug lui a retiré son permis de conduire les véhicules automobiles
pour une durée indéterminée, mais au minimum douze mois (délai d’épreuve), dès
réception de la décision, la levée de la mesure étant subordonnée à une
abstinence contrôlée de toute consommation d'alcool pendant au moins douze
mois, ainsi qu'à un rapport d’expertise favorable de l’Unité de médecine du
trafic de l’Institut de médecine légale de l'Université de Zürich.
C.
En raison du déménagement de X.________ à Yverdon-les-Bains,
son dossier a été transmis au Service des automobiles et de la navigation du
canton de Vaud qui lui a fait savoir, par lettre du 14 novembre 2002, qu'il
pouvait demander la révocation de la mesure prononcée par le canton de Zoug.
Le 29 novembre 2002, l'intéressé a sollicité la
restitution de son permis de conduire, précisant n'avoir jamais connu le
moindre incident en presque trente ans de conduite et en soulignant que le
jugement pénal rendu le 2 octobre 2002 permettait de clarifier les incompréhensions
survenues devant les autorités zougoises, principalement en raison des
difficultés liées à la langue.
Par lettre du 8 janvier 2003, le Service des
automobiles a rappelé à X.________ que la révocation de la mesure était
subordonnée au respect de certaines conditions : une abstinence de toute
consommation d'alcool contrôlée par l'Unité socio-éducative (ci-après l'USE) du
Centre de traitement en alcoologie pendant douze mois au minimum et la
présentation d'un rapport favorable d'une expertise simplifiée auprès de
l'Unité de médecine du trafic (ci-après l’UMTR).
A réception de l'émolument de 150 fr., le Service
des automobiles a demandé un préavis à l'USE sur l’attitude de X.________
vis-à-vis de l’alcool. L’USE a répondu, par lettre du 12 février 2003, que
X.________ n'avait pas contacté l'unité qui, faute de suivi, ne pouvait dès
lors émettre un préavis favorable à une éventuelle restitution par anticipation
de son droit de conduire.
Le 3 mars 2003, le Service des automobiles a informé
X.________ qu'il envisageait de refuser sa demande de révocation, au motif
qu’il ne pouvait faire état d’une abstinence d’alcool contrôlée par l’USE, et
lui a imparti un délai de dix jours pour formuler d'éventuelles observations ou
fournir tout moyen de preuve utile.
Dans ces déterminations du 15 mars 2003, X.________
a notamment indiqué qu’il ignorait l’existence de l’USE, raison pour laquelle
il était effectivement inconnu de cette unité, et a insisté sur le besoin
impérieux qu’il avait de son permis de conduire.
Par lettre du 16 septembre 2003, constatant que
X.________ ne pouvait effectivement pas avoir pris contact avec l’USE, en
charge du contrôle du suivi de l’abstinence d’alcool des usagers sous le coup
d’une décision rendue dans le canton de Vaud, le Service des automobiles a
imparti à l’intéressé un nouveau délai de vingt jours pour apporter la preuve
de son abstinence d'alcool contrôlée (rapport médical du médecin traitant,
résultats d'analyses de sang, etc.), faut de quoi une expertise devrait être
confiée à l’UMTR.
Le 8 octobre 2003, par l'entremise de son conseil,
X.________ a informé le Service des automobiles qu'il n'était pas en mesure de
produire le rapport médical demandé, dans la mesure où il n'avait pas poursuivi
ces contrôles d'abstinence effectués durant plus d'une année, de sorte qu'il
n'avait pas d'autre choix que de se soumettre à une expertise auprès de l'UMTR,
comme le préconisait le Service des automobiles dans sa lettre du 16 septembre
2003.
Le 7 novembre 2003, le Service des automobiles a chargé
l'UMTR d'un mandat d'expertise alcoolique.
Par lettre du 19 mars 2004, le Service des
automobiles a relancé l'UMTR qui n’avait toujours pas déposé son rapport
d'expertise.
L’UMTR a finalement rendu son rapport le 22 mars
2004, rapport dont on extrait les passages suivants :
"(…)
Laboratoire : CDT 3.7 % (<3,2 %) - GGT 41.1 u/l (15-85 u/l)
ALAT40.2 u/l (30-65 u/l) - ASAT15.9 u/l (15-37
u/l)
MCV 92 fl (80-99
fl)
(…)
Son questionnaire AUDIT
(questionnaire d'évaluation de la consommation d'alcool) s'élève actuellement à
4 points, au QDBA (questionnaire bref de la dépendance à l'alcool) on met en
évidence le fait qu'il essaie de contrôler sa consommation d'alcool et que
l'alcool a nui une fois à une relation amoureuse, au mariage ou à sa famille et
qu'il a été interpellé une fois pour une conduite en état d'ivresse. Il a déjà
pensé qu'il était un consommateur excessif et qu'il buvait plus que la normale.
Considérants
Il consomme de l'alcool régulièrement depuis l'âge de 20 ans et a déjà remarqué
qu'il tenait mieux l'alcool au fil du temps, qu'il s'est déjà surpris à prendre
des quantités d'alcool plus importantes ou sur une durée plus longue que celle
qu'il avait prévue, qu'il a déjà consulté un professionnel de la santé pour
parler d'un problème d'alcool, qu'il a déjà suivi un traitement alcoologique,
que le plus grand nombre de verres d'alcool en 24 heures dans les six
derniers mois était au nombre de 4, que la dernière prise d'alcool remonte au 6
février 2004, que dans les six mois qui ont précédés son interpellation il
buvait entre 50 et 60 verres par semaine et qu'actuellement elle est de 0 verre
par semaine. Il décrit une consommation irrégulière, l'absence d'ivresse ces
douze derniers mois et le sentiment d'avoir déjà conduit sa voiture en ayant
trop bu de façon exceptionnelle. Il mentionne une abstinence de douze mois. Il
est d'accord avec le fait qu'il a eu des problèmes d'alcool.
Des renseignements émanant de
l'entourage, il s'avère que M. X.________ s'octroie de temps en temps 1 bière
mais que seulement l'eau minérale accompagne ses repas, qu'il est très attentif
à tout ce qui se passe sur la route et qu'il est donc apte à la conduite.
Des renseignements médicaux en
notre possession, il s'avère que M. X.________ présente des
cervico-scapulalgies gauches sur discopathie C5-C6, une tendinite du long-chef
du biceps gauche, des lombalgies basses sur rectitude et pauvreté de la
musculature, une maladie de Dupuytren bilatérale. Le médecin en charge du
problème rhumatologique pense qu'il présente un problème de dépendance à
l'alcool étant donné qu'il présente des stigmates d'exogènose dans lesquelles
ne s'inscrit pas sa maladie de Dupuytren. Le Dr Jolidon mentionne avoir suivi
M. X.________ du 21 août 2001 de façon assez régulière en 2001 et 2002 à
raison d'une fois par mois et qu'il ne l'a vu qu'à 3 reprises en 2003 la
dernière fois le 11 novembre 2003. Les diagnostics retenus sont : une maladie
de Dupuytren, un état dépressif réactionnel à des conflits familiaux et un
alcoolisme chronique. Des examens ont été effectués sur ordre du Tribunal de
Zoug en 2001 et début 2002 des CDT et des GGT qui étaient de manière générales
toujours pathologiques le dernier examen remontait au 29 avril 2003 et montrait
une CDT à 7,7 et des GGT à 19. L'impression de ce médecin est que M. X.________
n'est pas encore tout à fait conscient de sa dépendance à l'alcool et que son
pronostic est réservé.
Le Dr Y.________ mentionne qu'il a
vu M. X.________ la dernière fois le 7 avril 2003 mais qu'il le connaît depuis
1991.
En 2000 il a essayé de parler de la problématique d'alcool et l'intéressé
a refusé l'Antabus mais accepté le Campral ce qui a permis de réduire la
consommation d'alcool à cause de la problématique d'alcool il l'a vu la
dernière fois en 2001. Il mentionne que M. X.________ souffre d'un problème
d'alcool depuis de nombreuses années et qu'il lui a prescrit du Campral de
septembre 2000 à avril 2001 sans succès; comme il ne l'a pas revu depuis avril
2003.
il ne peut pas se prononcer sur le pronostic. Il dit que les transaminases
étaient toujours discrètement élevés (facteur 2), que la dernière CDT datait
d'août 2001 avec 6,9% et que le pronostic est réservé.
CONCLUSION
M. X.________ présente au moment
du retrait une dépendance à l'alcool de longue date. Lors de l'expertise
effectuée à l'institut de médecine légale de Zurich en 2002 ce même diagnostic
a été retenu et une abstinence contrôlée lui a été imposée. L'intéressé n'a pas
fait de contrôle mais mentionne avoir suivi une abstinence pendant 12 mois. Il
dit avoir repris une consommation d'alcool de mars à septembre 2003 puis avoir
à nouveau été abstinent mais déclare avoir tout de même fêté Noël et Nouvel-An.
Depuis Nouvel-An il a repris une consommation d'1-2 bières par jour mais il dit
que les 15 jours précédent l'expertise il a été abstinent sauf
exceptionnellement une bière.
La CDT effectuée le jour de
l'expertise se révèle supérieure à la norme. L'électrophorèse confirme la prise
d'alcool avec une asialo CDT de 0.2% alors qu'elle devrait être nulle et la
disialo CDT de 1,6%. Ceci confirme une prise d'alcool régulière alors que
l'intéressé mentionne une abstinence de 15 jours.
Dans ces conditions, nous estimons
que nous n'avons aucune preuve de l'abstinence décrite par l'intéressé et les
examens complémentaires confirment la poursuite d'une prise d'alcool. Une
abstinence d'alcool contrôlée biologiquement et cliniquement d'une année avec
suivi à l'USE est nécessaire. Une nouvelle expertise aura lieu au terme de
cette période et permettra de statuer sur la durée de la poursuite d'abstinence
après restitution du permis."
(…)
Le 12 mai 2004, X.________ est intervenu auprès du
Service des automobiles pour se plaindre des lenteurs du traitement de son
dossier. Il a rappelé être au chômage depuis près de deux ans, prochainement en
fin de droit, et âgé de 51 ans. Retrouver un emploi salarié devenant
pratiquement illusoire, X.________ a indiqué qu'il tentait de mettre sur pied
une activité indépendante d'importation de produits bretons, pour laquelle son
permis de conduire lui était indispensable.
Le 1er juin 2004, l'intéressé a à nouveau
demandé au Service des automobiles de statuer sur la restitution de son permis
de conduire.
Par décision du 8 juin 2004, le Service des
automobiles a refusé de restituer le droit de conduire à X.________, motif pris
qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'une abstinence d'alcool contrôlée pendant
douze mois. Il a également précisé qu'une nouvelle expertise simplifiée auprès
de l'UMTR serait nécessaire dès que l'abstinence d'alcool de l'intéressé aura
été contrôlée pendant douze mois au moins.
D.
Par acte du 29 juin 2004, X.________, par l'entremise de
son conseil, a recouru contre cette décision, concluant principalement à la
restitution de son permis de conduire, subsidiairement à une restitution
conditionnelle. Il fait valoir en substance que le Service des automobiles a
implicitement renoncé à subordonner la restitution du permis à une abstinence
totale, en ne mettant pas en place le suivi nécessaire auprès de l'USE, pour ne
retenir que le critère de l'existence ou de l'inexistence d'une dépendance
du recourant face à l'alcool. Or, selon le recourant, le rapport de l'UMTR ne
répond pas clairement à cette question.
Dans sa réponse du 7 septembre 2004, le Service des
automobiles a conclu au rejet du recours.
Dans ses déterminations du 8 octobre 2004,
X.________ a confirmé les conclusions prises à l'appui de son pourvoi du 29
juin 2004. Il a rappelé par ailleurs être sans emploi depuis plus de deux ans,
avoir épuisé ses droits au chômage et, comme l'aide sociale lui est refusée,
envisager une activité d'indépendant qui nécessite la possibilité de conduire.
Dispositif
Le tribunal a statué à huis clos et décidé de rendre
le présent arrêt.
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire sera
retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire
un véhicule automobile soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de
toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres
motifs. Le retrait sera assorti d'un délai d'épreuve d'une année au moins (art.
17 al. 1bis LCR et art. 33 al. 1 OAC).
L'art. 17 al. 3, 1ère phrase LCR dispose
que lorsqu'un permis a été retiré pour une période assez longue, il peut être
restitué conditionnellement à l'échéance d'au moins six mois, si l'on peut
admettre que la mesure a atteint son but. L'art. 17 al. 3, 2ème
phrase LCR précise que la durée légale minimale du retrait (1er
alinéa lit. d) et la durée du délai d'épreuve lié au retrait de sécurité (al.
1bis) ne peuvent être réduites.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait
de sécurité ordonné pour cause d’alcoolisme est prononcé pour une durée
indéterminée et assorti d’un délai d’épreuve d’une année au moins (ATF 125 II
396 c. 2a/bb p. 399 ; ATF 129 II 82 c. 2 p. 84 ; ATF 6A.34/2002 du 27
mai 2002).
Selon la jurisprudence (arrêts CR 1999/0193 du 29
décembre 1999; CR 1998/0268 du 29 avril 1999), le délai d'épreuve doit
être distingué des conditions accessoires auxquelles peut être subordonnée la
restitution du permis (voir René Schaffhauser, Kundriss des
schweizerischen Strassenverkhersrechts, Band 3, die Administrativmassnahmen, no
2192 et ss - délai d'épreuve - et 2209 et ss - conditions et charges).
L'échéance du délai d'épreuve est une condition nécessaire à la restitution,
mais non pas suffisante. Pour les alcooliques et les toxicomanes, l'exigence
d'une période d'abstinence contrôlée constitue l'une de ces conditions
accessoires : l'intéressé doit démontrer qu'il s'est bien comporté durant le
délai d'épreuve et que la cause d'inaptitude a ainsi disparu. Le cas échéant,
l'intéressé a droit à la restitution de son permis. Si les conditions
accessoires ne sont que partiellement remplies, alors que le délai d'épreuve
est échu, l'autorité peut envisager une restitution assortie de nouvelles
conditions (voir Schaffhauser, op. cit. no 2224). Néanmoins, une restitution
conditionnelle à la suite d'un retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme
n'est possible qu'après l'observation d'une abstinence de toute consommation
d'alcool pendant une année, ce délai correspondant au délai d'épreuve prévu par
l'art. 17 al. 1bis LCR (arrêt CR 1997/0134 du 22 août 1997). Le tribunal a même
jugé qu'une abstinence d'une durée plus longue pouvait être exigée en fonction
notamment de la gravité des antécédents (arrêt CR 1997/0045 du 26 juin 1997).
3.
En l'occurrence, le recourant est incontestablement
parvenu à l'échéance du délai d'épreuve de douze mois, plus précisément à
l'échéance de la durée minimum de retrait de ses permis de conduire fixés
conformément à l'art. 17 al. 1 bis LCR.
Toutefois, selon la décision rendue le 27 mars 2002
par la Direction de la sécurité du canton de Zoug, la restitution du permis de
conduire était, outre l'écoulement du délai précité, soumise à la condition
d'une abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée pendant douze mois au
moins. Il n’est en effet pas possible d’affirmer, comme le fait le recourant,
que l’autorité intimée aurait renoncé implicitement à cette condition pour se
borner à examiner si l'intéressé présentait ou non une dépendance à l’alcool.
Il est vrai en revanche que l'autorité intimée a renoncé à exiger la preuve
d'un suivi par l'USE, puisqu'on ne pouvait tenir grief au recourant de ne pas
avoir contacté cette unité (voir lettre du 16 septembre 2003 du Service des
automobiles). Le recourant a dès lors été invité à faire la preuve de son
abstinence par tout autre moyen utile, notamment en produisant un rapport
médical de son médecin-traitant ou des résultats d’analyse de sang. Or, le
recourant n’a pas été en mesure d’apporter la preuve d’une quelconque
abstinence, ni a fortiori de sa durée éventuelle (alors que la condition d'une
abstinence contrôlée pendant une année lui était connue, puisque imposée par la
décision du 27 mars 2002, et rappelée par l’autorité intimée).
Pour pallier l’absence de tout contrôle de
l’abstinence, l’autorité intimée a mandaté l’UMTR. Les résultats de laboratoire
(valeurs CDT supérieures à la norme) et les renseignements recueillis par les
experts confirment une prise régulière d'alcool (alors que le recourant se disait
abstinent depuis quinze jours). La disparition du motif d'inaptitude - dont la
preuve incombe à l'intéressé - n'est dès lors pas rapportée. Face à une
problématique d'alcool qui est ancienne, les experts ont préconisé une
abstinence contrôlée biologiquement et cliniquement durant une année, avec un
suivi à l'USE. Se fondant sur les conclusions de ce rapport, l'autorité intimée
a refusé la restitution du permis, et subordonné la levée de cette mesure aux
conditions usuelles des retraits de sécurité. On ne voit pas, dans le cas du
recourant, que la preuve de la disparition du motif d'inaptitude puisse être
rapportée d'une autre manière. Les difficultés personnelles et professionnelles
invoquées - même si elles ne sont pas mises en doute - ne justifient pas de
suppléer à cette absence de preuve, quand il en va de la sécurité du trafic (et
du conducteur lui-même).
Force est donc d'admettre qu’à défaut d’apporter la
preuve d’une abstinence d’alcool contrôlée pendant douze mois, le recourant ne
remplit pas les conditions d'une remise au bénéfice du droit de conduire, même
à titre conditionnelle. Le recourant ne pourra prétendre à la restitution du
droit de conduire qu’à partir du moment où il pourra se prévaloir d'une telle
abstinence. A cet égard, on ne peut que regretter que le recourant n’ait pas
mis en place plus rapidement un suivi médical, notamment durant la procédure,
l’attitude de l’autorité intimée ne pouvant être interprétée comme une
renonciation à un tel suivi. A tout le moins dès la lettre de l’autorité
intimée du 8 janvier 2003, où il était clairement fait mention de l’USE, le
recourant aurait pu se renseigner sur le rôle de cette unité et s’adresser à
elle pour la mise sur pied de son suivi. A défaut, il lui était également
loisible de s’adresser à un tiers, par exemple à son médecin-traitant, dans la
mesure où, même dans les cas où un contrôle auprès de l’USE est ordonné par le
Service des automobiles, un tel suivi ne s’entend pas seulement d'un contrôle
effectué exclusivement par cette institution, mais d'un contrôle qui peut le
cas échéant être effectué par un tiers dont l'USE sera en mesure d'attester le
sérieux (CR 2004/0251 du 24 novembre 2004).
4.
Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis
à la charge du recourant débouté qui, succombant, n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 8 juin 2004 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 septembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)