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Décision

CR.2004.0207

TA - CR.2004.0207 - 2005-04-20 - X c/Service des automobiles et de la navigation

20 avril 2005Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en 1955, est titulaire d’un permis de

conduire depuis 1974. Il a fait l’objet d’un retrait du permis de conduire

d’une durée de six mois en 1996 pour ivresse au volant.

B.

Le 14 janvier 2004, vers 23h00, X.________ a circulé sur

la route de Bulle, à Châtel-St-Denis, alors qu’il se trouvait sous l’influence

de l’alcool. La prise de sang effectuée à 23h50 a révélé un taux d’alcoolémie

de 1,71 gr.‰ au minimum. Son permis de conduire a été saisi immédiatement.

Le 23 janvier 2004, le Service des

automobiles lui a restitué son permis de conduire à titre provisoire.

Par préavis du 23 avril 2004, le Service

des automobiles a informé l’intéressé qu’il allait certainement prononcer à son

encontre une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée de cinq mois

moins onze jours et l’a invité à faire valoir ses observations sur la mesure

envisagée.

Par lettre du 3 mai 2004, X.________ a

expliqué qu’il exerçait la profession de traducteur simultané à titre

indépendant appelé à travailler dans toute la Suisse et qu’il devait

transporter avec lui du matériel lourd et encombrant.

C.

Par décision du 17 mai 2004, le Service des automobiles a

ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de cinq

mois, dès le 23 octobre 2004.

D.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en

date du 29 juin 2004. Il fait valoir que son travail d’interprète en temps réel

pour une clientèle située principalement en suisse allemande implique le

transport d’un matériel lourd (micros, amplis, émetteurs, câbles, 20 à 80

écouteurs, etc.) impossible à déplacer en utilisant les transports publics. Il

conclut à l’annulation de la décision attaquée, subsidiairement à la réduction

de la durée de la mesure.

Le recourant a été mis au bénéfice de

l’effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

Le dossier a été transmis en

consultation à l’autorité intimée.

E.

Par nouvelle décision du 18 août 2004 annulant et

remplaçant celle du 17 mai 2004, l’autorité intimée a ordonné le retrait du

permis de conduire de X.________ pour une durée de quatre mois, dès le 23

octobre 2004.

Interpellé sur le maintien de son

recours au vu de la nouvelle décision de l’autorité intimée, le recourant a

répondu, par lettre du 2 septembre 2004, qu’il considérait la réduction de la

durée du retrait comme insuffisante et qu’il souhaitait voir son recours

instruit complètement.

Le tribunal a délibéré par voie de

circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Selon l'art. 16 al. 3 lit. b LCR, le permis de conduire

doit être retiré si le conducteur a circulé en étant pris de boisson. Selon les

art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer

la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de

la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur

de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels

véhicules; en outre, le fait d'avoir conduit en état d'ivresse entraîne à lui

seul un retrait obligatoire du permis de conduire d'une durée de deux mois

(art. 17 al. 1 lit. b LCR). En matière d'ivresse simple, le Tribunal

administratif, suivant en cela la jurisprudence de la Commission de recours

(RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve le minimum légal de deux mois au

cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et 1,0 gr. ‰); il faut

également que l'ivresse ait été la seule infraction commise et que les

antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces critères ne sont pas

de nature absolue et le Tribunal administratif les examine aussi au regard de

l'utilité professionnelle.

1.

2.

Lorsque le taux d'alcoolémie dépasse 1 gr. , le Tribunal administratif considère, de manière générale, qu'il se justifie de

prononcer un retrait de permis d'une durée supérieure au minimum légal de deux

mois. Il a ainsi jugé qu'une durée de trois mois était adéquate pour un

conducteur présentant un taux minimum d'alcool de 1,29 gr. (CR 1999/0067), 1,56 gr. (CR 2000/0076) ou 1,37 gr. (CR 2001/0323), alors même que, dans

chaque cas, les antécédents du conducteur étaient bons et qu'il pouvait se

prévaloir d'une certaine utilité professionnelle du permis de conduire. Lorsque

le taux d'alcoolémie dépasse 2 gr. , le tribunal a jugé que le Service des

automobiles n'abusait pas de son pouvoir d'appréciation en prononçant un

retrait de permis d'une durée de l'ordre de six mois (CR 1993/0151; CR

1993/0091; CR 1992/0035; CR 1991/0111 et références citées).

3.

En l'espèce, le taux d'alcoolémie constaté s'élève à 1,71

gr. au minimum. Il s’agit d’une ivresse importante (plus du double du

taux limite), plus proche de 2,00 gr., qui entraîne en général à elle seule un

retrait de l'ordre de six mois que du taux limite qui permet de s’en tenir à la

durée minimale de deux mois. Par ailleurs, la réputation du recourant comme

conducteur n’est pas sans tache, puisqu’il a fait l’objet d’un précédent

retrait de six mois pour ivresse au volant en 1996. A ces éléments

défavorables, il faut toutefois opposer en faveur du recourant la relative

utilité professionnelle que revêt pour lui la possession de son permis de

conduire en tant qu’interprète indépendant amené à se déplacer dans toute la

Suisse avec du matériel encombrant. On peut en effet admettre qu'un retrait de

permis puisse lui causer des désagréments pour ses déplacements, mais force est

toutefois de constater que sa situation n'est pas comparable à celle d'un

chauffeur ou d'un livreur professionnels qui se retrouvent totalement empêchés

d'exercer leur profession en cas de retrait de permis.

Le recourant demande que l’analogie entre

son cas et d’autres cas semblables soit respectée dans la sanction, citant en

exemple les arrêts CR 1999/0076 et CR 2003/0050. Cependant, dans le premier

arrêt cité (confirmation d’un retrait de trois mois pour une ivresse de 1,77

gr. ‰), le conducteur pouvait se prévaloir d’une bonne réputation, ce qui n’est

pas le cas du recourant. S’agissant du second arrêt (confirmation d’un retrait

de sept mois pour une ivresse de 1,13 gr. ‰ commise moins de deux ans après un

précédent retrait), on ne voit pas quelle analogie le recourant voudrait voir

respecter dans la sanction, dès lors que le retrait confirmé s’élevait à sept

mois, soit trois mois de plus qu’en l’espèce.

Dans des affaires présentant plus de

similitudes avec le cas présent que celles citées par le recourant, soit des

ivresses au volant de 1,9 gr. (CR 1998/0010), de 1,7 gr. (CR 1998/0158) et de 1,8 gr. ‰ (CR 2001/0340), le Tribunal administratif a confirmé des

décisions prononçant des retraits de permis de cinq mois dans le premier cas et

de quatre mois dans les deux derniers cas.

Au vu de ce qui précède, le tribunal de

céans considère que l’autorité a suffisamment pris en compte le critère de

l’utilité professionnelle en réduisant la durée de la mesure de cinq à quatre

mois et n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation; la durée de retrait de

quatre mois n'apparaît dès lors pas disproportionnée par rapport à l'ensemble

des circonstances du cas présent, notamment au vu du taux d'alcoolémie élevé.

La décision attaquée doit dès lors confirmée et le recours rejeté aux frais de

son auteur qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

est rejeté.

II. La décision

du Service des automobiles du 18 août 2004 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 20 avril 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).