CR.2004.0207
TA - CR.2004.0207 - 2005-04-20 - X c/Service des automobiles et de la navigation
20 avril 2005Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2004.0207
Autorité:, Date décision:
TA, 20.04.2005
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service des automobiles et de la navigation
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE
DURÉE
NÉCESSITÉ
PROFESSION
LCR-16-3-b
LCR-17-1-b
OAC-33-2
Résumé contenant:
Un retrait de quatre mois n'est pas disproportionné pour une ivresse au volant de 1,71 gr.o/oo commise par un conducteur dont la réputation est entachée d'un précédent de retrait de six mois en 1996 mais qui peut se prévaloir d'une relative utilité de son permis en tant qu'interprète indépendant appelé à se déplacer dans toute la Suisse avec du matériel lourd et encombrant.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 avril 2005
Composition
Pierre Journot,
président ; Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs.
Greffière : Annick Blanc Imesch.
recourant
X.________, à ********, représenté par Christophe Misteli, avocat, à Vevey,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
Recours X.________ contre décision du Service des
automobiles du 18 août 2004 (retrait du permis de conduire pour une durée de
quatre mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en 1955, est titulaire d’un permis de
conduire depuis 1974. Il a fait l’objet d’un retrait du permis de conduire
d’une durée de six mois en 1996 pour ivresse au volant.
B.
Le 14 janvier 2004, vers 23h00, X.________ a circulé sur
la route de Bulle, à Châtel-St-Denis, alors qu’il se trouvait sous l’influence
de l’alcool. La prise de sang effectuée à 23h50 a révélé un taux d’alcoolémie
de 1,71 gr.‰ au minimum. Son permis de conduire a été saisi immédiatement.
Le 23 janvier 2004, le Service des
automobiles lui a restitué son permis de conduire à titre provisoire.
Par préavis du 23 avril 2004, le Service
des automobiles a informé l’intéressé qu’il allait certainement prononcer à son
encontre une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée de cinq mois
moins onze jours et l’a invité à faire valoir ses observations sur la mesure
envisagée.
Par lettre du 3 mai 2004, X.________ a
expliqué qu’il exerçait la profession de traducteur simultané à titre
indépendant appelé à travailler dans toute la Suisse et qu’il devait
transporter avec lui du matériel lourd et encombrant.
C.
Par décision du 17 mai 2004, le Service des automobiles a
ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de cinq
mois, dès le 23 octobre 2004.
D.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en
date du 29 juin 2004. Il fait valoir que son travail d’interprète en temps réel
pour une clientèle située principalement en suisse allemande implique le
transport d’un matériel lourd (micros, amplis, émetteurs, câbles, 20 à 80
écouteurs, etc.) impossible à déplacer en utilisant les transports publics. Il
conclut à l’annulation de la décision attaquée, subsidiairement à la réduction
de la durée de la mesure.
Le recourant a été mis au bénéfice de
l’effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.
Le dossier a été transmis en
consultation à l’autorité intimée.
E.
Par nouvelle décision du 18 août 2004 annulant et
remplaçant celle du 17 mai 2004, l’autorité intimée a ordonné le retrait du
permis de conduire de X.________ pour une durée de quatre mois, dès le 23
octobre 2004.
Interpellé sur le maintien de son
recours au vu de la nouvelle décision de l’autorité intimée, le recourant a
répondu, par lettre du 2 septembre 2004, qu’il considérait la réduction de la
durée du retrait comme insuffisante et qu’il souhaitait voir son recours
instruit complètement.
Le tribunal a délibéré par voie de
circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Selon l'art. 16 al. 3 lit. b LCR, le permis de conduire
doit être retiré si le conducteur a circulé en étant pris de boisson. Selon les
art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer
la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de
la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur
de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels
véhicules; en outre, le fait d'avoir conduit en état d'ivresse entraîne à lui
seul un retrait obligatoire du permis de conduire d'une durée de deux mois
(art. 17 al. 1 lit. b LCR). En matière d'ivresse simple, le Tribunal
administratif, suivant en cela la jurisprudence de la Commission de recours
(RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve le minimum légal de deux mois au
cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et 1,0 gr. ‰); il faut
également que l'ivresse ait été la seule infraction commise et que les
antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces critères ne sont pas
de nature absolue et le Tribunal administratif les examine aussi au regard de
l'utilité professionnelle.
1.
2.
Lorsque le taux d'alcoolémie dépasse 1 gr. , le Tribunal administratif considère, de manière générale, qu'il se justifie de
prononcer un retrait de permis d'une durée supérieure au minimum légal de deux
mois. Il a ainsi jugé qu'une durée de trois mois était adéquate pour un
conducteur présentant un taux minimum d'alcool de 1,29 gr. (CR 1999/0067), 1,56 gr. (CR 2000/0076) ou 1,37 gr. (CR 2001/0323), alors même que, dans
chaque cas, les antécédents du conducteur étaient bons et qu'il pouvait se
prévaloir d'une certaine utilité professionnelle du permis de conduire. Lorsque
le taux d'alcoolémie dépasse 2 gr. , le tribunal a jugé que le Service des
automobiles n'abusait pas de son pouvoir d'appréciation en prononçant un
retrait de permis d'une durée de l'ordre de six mois (CR 1993/0151; CR
1993/0091; CR 1992/0035; CR 1991/0111 et références citées).
3.
En l'espèce, le taux d'alcoolémie constaté s'élève à 1,71
gr. au minimum. Il s’agit d’une ivresse importante (plus du double du
taux limite), plus proche de 2,00 gr., qui entraîne en général à elle seule un
retrait de l'ordre de six mois que du taux limite qui permet de s’en tenir à la
durée minimale de deux mois. Par ailleurs, la réputation du recourant comme
conducteur n’est pas sans tache, puisqu’il a fait l’objet d’un précédent
retrait de six mois pour ivresse au volant en 1996. A ces éléments
défavorables, il faut toutefois opposer en faveur du recourant la relative
utilité professionnelle que revêt pour lui la possession de son permis de
conduire en tant qu’interprète indépendant amené à se déplacer dans toute la
Suisse avec du matériel encombrant. On peut en effet admettre qu'un retrait de
permis puisse lui causer des désagréments pour ses déplacements, mais force est
toutefois de constater que sa situation n'est pas comparable à celle d'un
chauffeur ou d'un livreur professionnels qui se retrouvent totalement empêchés
d'exercer leur profession en cas de retrait de permis.
Le recourant demande que l’analogie entre
son cas et d’autres cas semblables soit respectée dans la sanction, citant en
exemple les arrêts CR 1999/0076 et CR 2003/0050. Cependant, dans le premier
arrêt cité (confirmation d’un retrait de trois mois pour une ivresse de 1,77
gr. ‰), le conducteur pouvait se prévaloir d’une bonne réputation, ce qui n’est
pas le cas du recourant. S’agissant du second arrêt (confirmation d’un retrait
de sept mois pour une ivresse de 1,13 gr. ‰ commise moins de deux ans après un
précédent retrait), on ne voit pas quelle analogie le recourant voudrait voir
respecter dans la sanction, dès lors que le retrait confirmé s’élevait à sept
mois, soit trois mois de plus qu’en l’espèce.
Dans des affaires présentant plus de
similitudes avec le cas présent que celles citées par le recourant, soit des
ivresses au volant de 1,9 gr. (CR 1998/0010), de 1,7 gr. (CR 1998/0158) et de 1,8 gr. ‰ (CR 2001/0340), le Tribunal administratif a confirmé des
décisions prononçant des retraits de permis de cinq mois dans le premier cas et
de quatre mois dans les deux derniers cas.
Au vu de ce qui précède, le tribunal de
céans considère que l’autorité a suffisamment pris en compte le critère de
l’utilité professionnelle en réduisant la durée de la mesure de cinq à quatre
mois et n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation; la durée de retrait de
quatre mois n'apparaît dès lors pas disproportionnée par rapport à l'ensemble
des circonstances du cas présent, notamment au vu du taux d'alcoolémie élevé.
La décision attaquée doit dès lors confirmée et le recours rejeté aux frais de
son auteur qui n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
est rejeté.
II. La décision
du Service des automobiles du 18 août 2004 est confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 20 avril 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).