CR.2004.0210
TA - CR.2004.0210 - 2004-11-12 - X. /Service des automobiles et de la navigation
12 novembre 2004Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2004.0210
Autorité:, Date décision:
TA, 12.11.2004
Juge:
VP
Greffier:
NG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
ETAT DÉFECTUEUX DU VÉHICULE
ROUE
USURE{DÉTÉRIORATION}
RETRAIT DE PERMIS
LCR-29
OAC-111-2
OCR-57-3
OETV-58-4
Résumé contenant:
Conducteur, avec un antécédent de retrait de permis pour faute grave de vitesse, qui circule avec 4 pneus usés sur toute la bande de roulement. Peu importe que la police l'ait laissé repartir avec son véhicule. Compte tenu de l'importance de la faute et de la proximité de l'antécédent, retrait de 2 mois confirmé, malgré l'utilité professionnelle du permis pour le recourant qui, résidant à La Vallée, suit des cours du soir à Lausanne.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 12 novembre 2004
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM.
Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
I
Objet
Recours X.________ contre décision du Service des automobiles du 21
juin 2004 (mesure de retrait du permis d’une durée de deux mois).
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 11 mai 1981, est
titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1 (depuis le 7 octobre
1999), A2, B, D2, E, F et G (depuis le 20 août 1999). Il a fait l'objet d'une
mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois, selon décision
du 3 décembre 2001, pour excès de vitesse (129/80 km/h), mesure dont
l'exécution a pris fin le 22 décembre 2001.
B.
Le samedi 2 août 2003, vers 22h.45,
de nuit, X.________ a été interpellé par la gendarmerie alors qu'il circulait
de L'Abbaye en direction du Sentier, avec les feux de brouillard enclenchés.
Les agents ont relevé à cette occasion que les quatre pneumatiques étaient
lisses sur toute la surface de roulement.
C.
Par prononcé du 14 août 2003, rendu
sans citation, le Préfet de La Vallée a condamné X.________ à une amende de 300
francs et aux frais pour avoir circulé avec un véhicule dont les pneus étaient
usés et pour avoir fait un usage abusif des feux de brouillard. X.________ n'a
pas contesté ce prononcé.
D. Par courrier du 29 octobre
2003, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de
prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée de trois
mois.
X.________ s'est déterminé
le 9 novembre 2003. Il a admis que "les pneumatiques avants (…) étaient
dans un état déplorable", mais soutient que les pneumatiques arrières
présentaient un profil supérieur à 1,6 mm et qu'ils n'ont pas été mesurés. De
plus, il aurait été "stipulé" que la dénonciation porterait "sur
deux pneumatiques et non pas quatre".
E. Le Service des automobiles
a interpellé la gendarmerie le 29 janvier 2004 pour savoir de quelle manière
les quatre pneus avaient été contrôlés.
La gendarmerie, dans un
rapport complémentaire du 3 février 2004, a confirmé que les quatre pneus
étaient "totalement lisses sur toute la surface du roulement" et que,
de ce fait, il n'avait pas été possible d'en mesurer le profil. Par ailleurs,
contrairement à ses allégations, le conducteur a bien été informé sur-le-champ
qu'il ferait l'objet d'une dénonciation pour avoir circulé avec quatre
pneumatiques lisses, de même que pour avoir fait un usage abusif des feux de
brouillard.
Par courrier du 10 mars
2004, le Service des automobiles a renouvelé son préavis de retrait de permis
d'une durée de trois mois.
X.________ s'est déterminé
le 31 mars 2004. Il ne conteste pas les faits, mais estime sa faute légère
(négligence du contrôle de l'état des pneumatiques; absence de mise en danger
concrète, le rapport de police n'établissant pas que les conditions de la route
étaient mauvaises). X.________ explique avoir besoin de son permis pour pouvoir
rentrer à La Vallée, à 22h.30, à la fin des cours du soir qu’il suit à Lausanne
(maturité professionnelle). Une mesure de retrait du permis d'une durée d'un
mois sanctionnerait équitablement selon lui l'infraction commise.
G. Par décision du 21 juin
2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une
mesure de retrait du permis d'une durée de deux mois dès le 10 septembre 2004,
sauf pour les catégories spéciales F, G et M.
Agissant en temps utile le
30 juin 2004, X.________ a recouru contre cette décision dont il demande, à
titre principal, la conversion en amende et, à titre subsidiaire, la réduction
de la durée du retrait. Le recourant soutient que l'insuffisance de la sculpture
des pneumatiques n'était pas telle qu'elle présentait un danger pour la
circulation, sinon il n'aurait pas été autorisé à repartir avec son véhicule.
Par ailleurs, il souligne avoir fait monter quatre pneus d’été neufs
immédiatement, soit le 5 août 2003, selon facture annexée. Le recourant met
enfin en avant que l'infraction n'était pas intentionnelle, mais résultait
d'une erreur d'appréciation.
L'effet suspensif a été
accordé au recours.
Le Service des automobiles
s'est déterminé le 7 septembre 2004, qualifie la faute du recourant de moyenne
gravité "pour le moins" au vu de la mise en danger créée, et conclut
au rejet du recours. L'autorité intimée rend compte avoir tenu compte de
l'antécédent, de la faute commise et du besoin de conduire dans la fixation de
la mesure.
Le recourant a déposé son
permis le 11 octobre 2004 et a déclaré maintenir son recours; il a demandé la
restitution de son permis de conduire dès le 11 novembre 2004. L'effet
suspensif a été révoqué.
H. Le Tribunal administratif a
statué à huis clos. Le présent arrêt rend sans objet la demande de restitution
du permis de conduire.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 58
al. 4 de l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les
véhicules routiers (OETV) du 19 juin 1995, la toile des pneumatiques ne doit
être ni abîmée, ni apparente. Les pneumatiques doivent présenter un profil d'au
moins 1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement.
Selon l'art. 29 deuxième
phrase LCR, les véhicules doivent être entretenus de manière que les règles de
la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les
autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne
subisse aucun dommage. L'art. 57 al. 3 OCR, prévoit en outre que, lorsque des
défectuosités peu graves apparaissent en cours de route, le conducteur pourra
poursuivre sa course en prenant les précautions nécessaires; les réparations
seront effectuées sans retard. De telles défectuosités peu graves ne doivent
pas diminuer en soi la sécurité du véhicule et doivent permettre de respecter
les règles de la circulation. La police pourra saisir le permis de circulation
lorsque le véhicule, en raison de son état, présente un danger pour la
circulation (art. 111 al. 2 OAC). Sont des défauts graves, qui doivent
entraîner, dès leur constatation, l'élimination immédiate du véhicule de la
circulation, notamment les défauts de direction ou de frein.
b) Selon l'art. 16 al. 2
LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des
infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route
ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas
de peu de gravité. Pour déterminer si le cas est de peu de gravité, l'autorité
devra tenir compte de la faute commise et de la réputation du contrevenant en
tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC).
Pour décider si un cas est
de peu de gravité, il faut tenir compte de la faute commise et de la réputation
du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2
OAC). L'utilité professionnelle d'un permis de conduire ne joue en revanche pas
de rôle à cet égard (ATF 105 Ib 55 - JT 1980 I 398). Une réputation
d'automobiliste sans taches ne peut conduire au prononcé d'un avertissement, en
lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute est légère (ATF 125 II
561; ATF 126 II 192 consid. 2 lettre c; ATF 126 II 202; ATF 128 II 282). A ce
stade, la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la
mesure où elle est significative pour la faute (ATF 125 II 561).
Aux termes de l'art. 16
al. 3 lettre a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a
compromis gravement la sécurité de la route. Compromet gravement la sécurité de
la route, le conducteur qui, par une violation grave d'une règle de la
circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le
risque (art. 32 al. 2 OAC).
2.
En l'occurrence, le
recourant s'est rendu coupable d'avoir roulé avec des pneus sans profil. La
problématique du profil des pneumatiques n'est pas liée à une question de
seuil, mais à un phénomène de dégradation continue des performances. On ne peut
donc qualifier un pneu de sûr avec un profil juste au-dessus de 1,6 mm et de
dangereux juste en-dessous; la dégradation des performances - et donc de la
sécurité - est un phénomène continu et graduel. Le législateur a fixé une
limite à 1,6 mm "sur toute la surface de la bande de roulement". Les
spécialistes de la sécurité routière s'accordent actuellement à considérer
cette limite comme peu sévère (et conseillent à l'automobiliste prudent de
s'écarter du seuil légal, en particulier pour les pneus d'hiver). De ce fait,
laisser les pneus dépasser le degré d'usure autorisé revient à créer un danger
accru inacceptable (cf. CR 2000/0304 du 25 juillet 2001, arrêt dans lequel le
conducteur, qui avait circulé avec un profil de pneu de 1,4 mm, a pu n'être
sanctionné que d'un avertissement, notamment parce qu'il avait prévu de changer
de véhicule à très bref délai et qu’il avait effectivement changé ses pneus
dans les délais impartis). Le Tribunal administratif a jugé que circuler avec
deux pneumatiques avants présentant une sculpture insuffisante même quelques
jours (période de 13 jours tout au plus en avril) pouvait être à l'origine
d'une mise en danger excessive dès lors que la survenance d'un accident lié au
mauvais équipement technique n'est pas exclue (cf. CR 2002/0179 du 23 juillet
2004). Il ressort de la jurisprudence qu'une mesure de retrait du permis d'une
durée de deux mois a été confirmée à l'encontre d'un conducteur, avec deux
antécédents de retrait du permis d'une durée d'un mois pour excès de vitesse et
le besoin professionnel de conduire d'un enseignant (participation à des séminaires
en Suisse et à l'étranger) qui, amené à freiner sur la chaussée détrempée de
l'autoroute, a perdu la maîtrise de son véhicule en raison de l'insuffisance de
profil (moins d'un millimètre) de ses pneus arrière (cf. CR 2002/0043 du 16
juillet 2002 faute qualifiée de négligence d'une certaine gravité); dans cet
arrêt, le Tribunal s'est référé à des schémas montrant qu'en circulant à 70 km/h
sur route mouillée avec des pneus présentant un profil d'un milimètre,
l'adhérence est aussi faible que sur de la neige, tandis qu'à 90 km/h,
l'adhérence est aussi faible que sur de la glace. Une faute doit donc être
retenue. Il est sans pertinence à cet égard que les conditions de la
circulation n’aient pas été mauvaises le jour de l’interpellation et que la
gendarmerie ait estimé proportionné, au sens des art. 57 al. 3 OCR et 111 al. 2
OAC, de laisser le conducteur reprendre la route; on observera que le recourant
ne s’est au demeurant pas trompé sur le sens de l’intervention des agents,
puisqu’il a fait changer ses pneus le 5 août 2004. Par ailleurs, vu l’état manifestement
insuffisant des pneumatiques (la gendarmerie a dû renoncer à mesurer les
profils), le recourant invoque, sans convaincre, le fait qu’il n’aurait pas eu conscience
de circuler avec des pneus non réglementaires. Le recourant a ainsi admis, le 9
novembre 2003, que les pneumatiques à l'avant étaient dans un "état
déplorable", circonstance que l’intéressé ne peut sérieusement prétendre
avoir ignorée; il n’y a rien à tirer du fait que, dans la même lettre, le
recourant ait soutenu que les pneumatiques arrières présentaient un profil
supérieur à 1,6 mm : cette allégation est infirmée par les constats de la
gendarmerie. Le recourant a, en définitive, manqué aux soins élémentaires qu’un
conducteur doit apporter au maintien de l’équipement de son véhicule en état -
de manière à pouvoir garantir le respect des règles de la circulation routière
- et a laissé la situation se dégrader au point que les quatre pneumatiques
étaient usés, sur toute la surface de la bande de roulement. Le cas n’est pas
de peu de gravité, et une mesure de retrait du permis s’impose; le recourant,
qui a pris une conclusion en retrait d'une durée d'un mois et a déposé son
permis, ne le conteste pas.
3.
L'autorité qui retire un
permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant
compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en
tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle
de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2 OAC). La durée
ne sera toutefois pas inférieure à un mois (art. 17 al. 1 lettre a LCR).
En l’espèce, il faut
relever que le recourant, qui a été sanctionné pour une faute grave d’excès de
vitesse par une mesure de retrait du permis d’une durée de deux mois, dont
l’exécution a pris fin un an et neuf mois environ avant le contrôle de police,
ne peut se prévaloir de bons antécédents de conducteur. Enfin, le recourant a
invoqué une certaine utilité de son permis, pour pouvoir rentrer à la fin de
ses cours du soir.
Cela étant, au regard de
l’ensemble des circonstances, en particulier l’importance de la faute (quatre
pneus sans profil sur la bande de roulement), l’existence d’un antécédent
relativement récent (pour faute grave d'excès de vitesse), et le besoin
professionnel de conduire invoqué, le Tribunal parvient à la conclusion que la
durée de retrait de deux mois, fixée par le service intimé, échappe à la
critique. La demande de conversion du retrait en amende ne repose sur aucune
base légale et doit donc être écartée.
4.
Il résulte de ce qui
précède que le recours est rejeté. Un émolument de justice est mis à la charge
du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des
automobiles du 21 juin 2004 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six
cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 12 novembre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)