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Décision

CR.2004.0210

TA - CR.2004.0210 - 2004-11-12 - X. /Service des automobiles et de la navigation

12 novembre 2004Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 11 mai 1981, est

titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1 (depuis le 7 octobre

1999), A2, B, D2, E, F et G (depuis le 20 août 1999). Il a fait l'objet d'une

mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois, selon décision

du 3 décembre 2001, pour excès de vitesse (129/80 km/h), mesure dont

l'exécution a pris fin le 22 décembre 2001.

B.

Le samedi 2 août 2003, vers 22h.45,

de nuit, X.________ a été interpellé par la gendarmerie alors qu'il circulait

de L'Abbaye en direction du Sentier, avec les feux de brouillard enclenchés.

Les agents ont relevé à cette occasion que les quatre pneumatiques étaient

lisses sur toute la surface de roulement.

C.

Par prononcé du 14 août 2003, rendu

sans citation, le Préfet de La Vallée a condamné X.________ à une amende de 300

francs et aux frais pour avoir circulé avec un véhicule dont les pneus étaient

usés et pour avoir fait un usage abusif des feux de brouillard. X.________ n'a

pas contesté ce prononcé.

D. Par courrier du 29 octobre

2003, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de

prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée de trois

mois.

X.________ s'est déterminé

le 9 novembre 2003. Il a admis que "les pneumatiques avants (…) étaient

dans un état déplorable", mais soutient que les pneumatiques arrières

présentaient un profil supérieur à 1,6 mm et qu'ils n'ont pas été mesurés. De

plus, il aurait été "stipulé" que la dénonciation porterait "sur

deux pneumatiques et non pas quatre".

E. Le Service des automobiles

a interpellé la gendarmerie le 29 janvier 2004 pour savoir de quelle manière

les quatre pneus avaient été contrôlés.

La gendarmerie, dans un

rapport complémentaire du 3 février 2004, a confirmé que les quatre pneus

étaient "totalement lisses sur toute la surface du roulement" et que,

de ce fait, il n'avait pas été possible d'en mesurer le profil. Par ailleurs,

contrairement à ses allégations, le conducteur a bien été informé sur-le-champ

qu'il ferait l'objet d'une dénonciation pour avoir circulé avec quatre

pneumatiques lisses, de même que pour avoir fait un usage abusif des feux de

brouillard.

Par courrier du 10 mars

2004, le Service des automobiles a renouvelé son préavis de retrait de permis

d'une durée de trois mois.

X.________ s'est déterminé

le 31 mars 2004. Il ne conteste pas les faits, mais estime sa faute légère

(négligence du contrôle de l'état des pneumatiques; absence de mise en danger

concrète, le rapport de police n'établissant pas que les conditions de la route

étaient mauvaises). X.________ explique avoir besoin de son permis pour pouvoir

rentrer à La Vallée, à 22h.30, à la fin des cours du soir qu’il suit à Lausanne

(maturité professionnelle). Une mesure de retrait du permis d'une durée d'un

mois sanctionnerait équitablement selon lui l'infraction commise.

G. Par décision du 21 juin

2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une

mesure de retrait du permis d'une durée de deux mois dès le 10 septembre 2004,

sauf pour les catégories spéciales F, G et M.

Agissant en temps utile le

30 juin 2004, X.________ a recouru contre cette décision dont il demande, à

titre principal, la conversion en amende et, à titre subsidiaire, la réduction

de la durée du retrait. Le recourant soutient que l'insuffisance de la sculpture

des pneumatiques n'était pas telle qu'elle présentait un danger pour la

circulation, sinon il n'aurait pas été autorisé à repartir avec son véhicule.

Par ailleurs, il souligne avoir fait monter quatre pneus d’été neufs

immédiatement, soit le 5 août 2003, selon facture annexée. Le recourant met

enfin en avant que l'infraction n'était pas intentionnelle, mais résultait

d'une erreur d'appréciation.

L'effet suspensif a été

accordé au recours.

Le Service des automobiles

s'est déterminé le 7 septembre 2004, qualifie la faute du recourant de moyenne

gravité "pour le moins" au vu de la mise en danger créée, et conclut

au rejet du recours. L'autorité intimée rend compte avoir tenu compte de

l'antécédent, de la faute commise et du besoin de conduire dans la fixation de

la mesure.

Le recourant a déposé son

permis le 11 octobre 2004 et a déclaré maintenir son recours; il a demandé la

restitution de son permis de conduire dès le 11 novembre 2004. L'effet

suspensif a été révoqué.

H. Le Tribunal administratif a

statué à huis clos. Le présent arrêt rend sans objet la demande de restitution

du permis de conduire.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 58

al. 4 de l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les

véhicules routiers (OETV) du 19 juin 1995, la toile des pneumatiques ne doit

être ni abîmée, ni apparente. Les pneumatiques doivent présenter un profil d'au

moins 1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement.

Selon l'art. 29 deuxième

phrase LCR, les véhicules doivent être entretenus de manière que les règles de

la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les

autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne

subisse aucun dommage. L'art. 57 al. 3 OCR, prévoit en outre que, lorsque des

défectuosités peu graves apparaissent en cours de route, le conducteur pourra

poursuivre sa course en prenant les précautions nécessaires; les réparations

seront effectuées sans retard. De telles défectuosités peu graves ne doivent

pas diminuer en soi la sécurité du véhicule et doivent permettre de respecter

les règles de la circulation. La police pourra saisir le permis de circulation

lorsque le véhicule, en raison de son état, présente un danger pour la

circulation (art. 111 al. 2 OAC). Sont des défauts graves, qui doivent

entraîner, dès leur constatation, l'élimination immédiate du véhicule de la

circulation, notamment les défauts de direction ou de frein.

b) Selon l'art. 16 al. 2

LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des

infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route

ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas

de peu de gravité. Pour déterminer si le cas est de peu de gravité, l'autorité

devra tenir compte de la faute commise et de la réputation du contrevenant en

tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC).

Pour décider si un cas est

de peu de gravité, il faut tenir compte de la faute commise et de la réputation

du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2

OAC). L'utilité professionnelle d'un permis de conduire ne joue en revanche pas

de rôle à cet égard (ATF 105 Ib 55 - JT 1980 I 398). Une réputation

d'automobiliste sans taches ne peut conduire au prononcé d'un avertissement, en

lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute est légère (ATF 125 II

561; ATF 126 II 192 consid. 2 lettre c; ATF 126 II 202; ATF 128 II 282). A ce

stade, la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la

mesure où elle est significative pour la faute (ATF 125 II 561).

Aux termes de l'art. 16

al. 3 lettre a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a

compromis gravement la sécurité de la route. Compromet gravement la sécurité de

la route, le conducteur qui, par une violation grave d'une règle de la

circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le

risque (art. 32 al. 2 OAC).

2.

En l'occurrence, le

recourant s'est rendu coupable d'avoir roulé avec des pneus sans profil. La

problématique du profil des pneumatiques n'est pas liée à une question de

seuil, mais à un phénomène de dégradation continue des performances. On ne peut

donc qualifier un pneu de sûr avec un profil juste au-dessus de 1,6 mm et de

dangereux juste en-dessous; la dégradation des performances - et donc de la

sécurité - est un phénomène continu et graduel. Le législateur a fixé une

limite à 1,6 mm "sur toute la surface de la bande de roulement". Les

spécialistes de la sécurité routière s'accordent actuellement à considérer

cette limite comme peu sévère (et conseillent à l'automobiliste prudent de

s'écarter du seuil légal, en particulier pour les pneus d'hiver). De ce fait,

laisser les pneus dépasser le degré d'usure autorisé revient à créer un danger

accru inacceptable (cf. CR 2000/0304 du 25 juillet 2001, arrêt dans lequel le

conducteur, qui avait circulé avec un profil de pneu de 1,4 mm, a pu n'être

sanctionné que d'un avertissement, notamment parce qu'il avait prévu de changer

de véhicule à très bref délai et qu’il avait effectivement changé ses pneus

dans les délais impartis). Le Tribunal administratif a jugé que circuler avec

deux pneumatiques avants présentant une sculpture insuffisante même quelques

jours (période de 13 jours tout au plus en avril) pouvait être à l'origine

d'une mise en danger excessive dès lors que la survenance d'un accident lié au

mauvais équipement technique n'est pas exclue (cf. CR 2002/0179 du 23 juillet

2004). Il ressort de la jurisprudence qu'une mesure de retrait du permis d'une

durée de deux mois a été confirmée à l'encontre d'un conducteur, avec deux

antécédents de retrait du permis d'une durée d'un mois pour excès de vitesse et

le besoin professionnel de conduire d'un enseignant (participation à des séminaires

en Suisse et à l'étranger) qui, amené à freiner sur la chaussée détrempée de

l'autoroute, a perdu la maîtrise de son véhicule en raison de l'insuffisance de

profil (moins d'un millimètre) de ses pneus arrière (cf. CR 2002/0043 du 16

juillet 2002 faute qualifiée de négligence d'une certaine gravité); dans cet

arrêt, le Tribunal s'est référé à des schémas montrant qu'en circulant à 70 km/h

sur route mouillée avec des pneus présentant un profil d'un milimètre,

l'adhérence est aussi faible que sur de la neige, tandis qu'à 90 km/h,

l'adhérence est aussi faible que sur de la glace. Une faute doit donc être

retenue. Il est sans pertinence à cet égard que les conditions de la

circulation n’aient pas été mauvaises le jour de l’interpellation et que la

gendarmerie ait estimé proportionné, au sens des art. 57 al. 3 OCR et 111 al. 2

OAC, de laisser le conducteur reprendre la route; on observera que le recourant

ne s’est au demeurant pas trompé sur le sens de l’intervention des agents,

puisqu’il a fait changer ses pneus le 5 août 2004. Par ailleurs, vu l’état manifestement

insuffisant des pneumatiques (la gendarmerie a dû renoncer à mesurer les

profils), le recourant invoque, sans convaincre, le fait qu’il n’aurait pas eu conscience

de circuler avec des pneus non réglementaires. Le recourant a ainsi admis, le 9

novembre 2003, que les pneumatiques à l'avant étaient dans un "état

déplorable", circonstance que l’intéressé ne peut sérieusement prétendre

avoir ignorée; il n’y a rien à tirer du fait que, dans la même lettre, le

recourant ait soutenu que les pneumatiques arrières présentaient un profil

supérieur à 1,6 mm : cette allégation est infirmée par les constats de la

gendarmerie. Le recourant a, en définitive, manqué aux soins élémentaires qu’un

conducteur doit apporter au maintien de l’équipement de son véhicule en état -

de manière à pouvoir garantir le respect des règles de la circulation routière

- et a laissé la situation se dégrader au point que les quatre pneumatiques

étaient usés, sur toute la surface de la bande de roulement. Le cas n’est pas

de peu de gravité, et une mesure de retrait du permis s’impose; le recourant,

qui a pris une conclusion en retrait d'une durée d'un mois et a déposé son

permis, ne le conteste pas.

3.

L'autorité qui retire un

permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant

compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en

tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle

de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2 OAC). La durée

ne sera toutefois pas inférieure à un mois (art. 17 al. 1 lettre a LCR).

En l’espèce, il faut

relever que le recourant, qui a été sanctionné pour une faute grave d’excès de

vitesse par une mesure de retrait du permis d’une durée de deux mois, dont

l’exécution a pris fin un an et neuf mois environ avant le contrôle de police,

ne peut se prévaloir de bons antécédents de conducteur. Enfin, le recourant a

invoqué une certaine utilité de son permis, pour pouvoir rentrer à la fin de

ses cours du soir.

Cela étant, au regard de

l’ensemble des circonstances, en particulier l’importance de la faute (quatre

pneus sans profil sur la bande de roulement), l’existence d’un antécédent

relativement récent (pour faute grave d'excès de vitesse), et le besoin

professionnel de conduire invoqué, le Tribunal parvient à la conclusion que la

durée de retrait de deux mois, fixée par le service intimé, échappe à la

critique. La demande de conversion du retrait en amende ne repose sur aucune

base légale et doit donc être écartée.

4.

Il résulte de ce qui

précède que le recours est rejeté. Un émolument de justice est mis à la charge

du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des

automobiles du 21 juin 2004 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six

cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 12 novembre 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)