CR.2004.0212
TA - CR.2004.0212 - 2005-03-30 - X. /Service des automobiles et de la navigation
30 mars 2005Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2004.0212
Autorité:, Date décision:
TA, 30.03.2005
Juge:
VP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
MAÎTRISE DU VÉHICULE
ADAPTATION DE LA VITESSE
NEIGE
VERGLAS
LCR-16-2
LCR-17-1-a
LCR-31-1
LCR-32-1
OAC-33-2
Résumé contenant:
Jeune conducteur qui perd la maîtrise de son véhicule, en raison d'une vitesse inadaptée à l'état, enneigé, de la chaussée : faute de gravité moyenne. Recours partiellement admis : retrait ramené de 2 mois à 1 mois, car si une bonne réputation en tant que conducteur peut conduire à une réduction de la durée de la mesure, le jeune âge du conducteur ne saurait a contrario conduire systématiquement à s'écarter du minimum légal.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 mars 2005
Composition
M. Vincent Pelet,
président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffière : Mme Michèle Meylan, ad hoc.
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
Recours X.________ contre décision du Service des
automobiles du 14 juin 2004 (retrait de permis)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 17 octobre 1984, est titulaire d'un permis
de conduire les véhicules automobiles depuis le 10 juin 2003. Le fichier des
mesures administratives du Service des automobiles ne contient aucune
inscription le concernant.
B.
Le 15 janvier 2004, vers 7h30, de nuit, a eu lieu un
accident de la circulation sur la route cantonale Lausanne-Berne, au lieu dit
"Champ-Devant", sur la commune de Vucherens.
Le rapport de gendarmerie établi à cette occasion
rapporte les faits comme suit :
"M. X.________ circulait de
Syens en direction de Lausanne à une vitesse comprise entre 80 et 90 km/h,
selon ses dires, sur la chaussée enneigée. Arrivé à la fin d'une voie de
dépassement, alors qu'il terminait de dépasser un autre usager, sa voiture
partit vers la gauche, sur la voie réservée au trafic inverse. Là, il tenta de
rétablir sa trajectoire. A ce même moment, M. X.________ donna un coup de
volant à gauche afin d'éviter un accident avec un véhicule qui venait en sens
inverse. Dès lors, son auto dévia sur la bande herbeuse, escalada le talus,
puis se retourna sur le toit."
Entendu, le recourant a déclaré ce qui suit :
"Je venais de ******** et me
rendais à Renens. Sur la route vers Vucherens, alors que je terminais un
dépassement et que je roulais à une allure comprise entre 80 et 90 km/h, j'ai
senti ma voiture dévier à gauche. J'ai maintenu ma trajectoire le plus possible
afin de revenir sur la voie de dépassement. J'ai réduit les rapports et essayé
de freiner, mais en vain. Alors que je circulais tant bien que mal sur la voie
opposée, j'ai vu qu'une voiture venait en sens inverse. Dès lors, j'ai décidé
Considérants
de me déporter complètement à gauche, dans le talus, alors que ma vitesse à ce
moment était de 40 km/h environ, en donnant un coup de volant à gauche afin
d'éviter un accident. Une fois dans le talus, mon véhicule s'est retourné. Je
faisais usage de la ceinture de sécurité et ne suis pas blessé".
Le témoignage du passager avant du véhicule
n'apporte pas d'autres éléments.
C.
Le 5 avril 2004, le Service des automobiles a informé
X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre le retrait de son
permis de conduire pour une durée de deux mois et lui a imparti un délai de dix
jours pour faire part de ses éventuelles observations par écrit. X.________ n'a
pas fait usage de cette faculté.
Par décision du 14 juin 2004, le service intimé a
ordonné le retrait de son permis de conduire pour une durée de deux mois dès et
y compris le 5 octobre 2004. La décision querellée mentionne que le recourant
n'a pas adapté sa vitesse aux conditions de la route, enneigée, et qu'il n'a pu
de ce fait conserver la maîtrise de son véhicule qui effectua une embardée.
D.
Par acte du 28 juin 2004, X.________ a saisi le tribunal
de céans d'un recours contre la décision précitée. Le recourant conclut
implicitement à son annulation, faisant valoir en substance qu'il ne roulait
pas à une vitesse inadaptée et qu'il n'a à aucun instant perdu la maîtrise de
son véhicule.
L'effet suspensif a été accordé au recours le 30
juillet 2004.
Le service intimé s'est prononcé sur le recours le
12.
août 2004 en concluant à son rejet.
Le 6 septembre 2004, le recourant a complété
son recours par un mémoire ampliatif. Il expose avoir été surpris par une
couche de neige alors qu'il terminait sa manœuvre de dépassement, de sorte que
sa vitesse n'était pas inadaptée à l'état de la chaussée lorsqu'il entama son
dépassement. Il explique également n'avoir à aucun instant perdu la maîtrise de
son véhicule et soutient qu'on ne peut lui reprocher un manque d'expérience.
Le service intimé n'a pas déposé de nouvelles
déterminations.
Aucune partie n'ayant sollicité la tenue d'une
Dispositif
audience, le tribunal a statué à huis clos et décidé de rendre le présent
arrêt.
1.
Déposé le 28 juin 2004, le recours l'est dans le délai de
l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18
décembre 1989 (LJPA). Il est au surplus recevable en la forme.
2.
Le conducteur doit rester constamment maître de son
véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31
al. 1 LCR). La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment
aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la
route, de la circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1er,1ère
phrase LCR).
3.
a) La loi fait la distinction entre le cas de peu de gravité
(art. 16 al. 2, 2ème phrase LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16
al. 2, 1ère phrase LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3 lit. a LCR;
cf ATF 123 II 106 consid. 2a). Si la violation des règles de la circulation n'a
pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public",
l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de
gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne,
l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2, 1ère
phrase LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans
les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle
de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le
retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3
lit. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).
Pour décider si un cas est de peu de gravité, il
faut tenir compte de la faute commise et de la réputation du contrevenant en
tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). L'utilité
professionnelle d'un permis de conduire ne joue en revanche pas de rôle à cet
égard (ATF 105 Ib 55 - JT 1980 I 398). Une réputation d'automobiliste sans
tache ne peut conduire au prononcé d'un avertissement, en lieu et place d'un
retrait de permis, que si la faute est légère (ATF 125 II 561; ATF 127 II 192
consid. 2 lit. c; ATF 126 II 202). A ce stade, la mise en danger du trafic
n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour
la faute (ATF 125 II 561).
b) A l'instar de la gendarmerie, le Tribunal
constate que, dans le cas particulier, il y a eu perte de maîtrise du véhicule
en raison d'une vitesse inadaptée à l'état de la chaussée. Indépendamment de la
question de savoir si le recourant dépassait effectivement la vitesse maximale
autorisée à cet endroit, sa vitesse était trop élevée compte tenu de l'état de
la route. Dans ses déclarations à la police, le recourant a d'ailleurs admis
lui-même avoir perdu la maîtrise de son véhicule alors qu'il était sur le point
de terminer sa manœuvre de dépassement. Ne parvenant pas à revenir sur la voie
de droite, il a expliqué avoir tenté de freiner, mais en vain. Ce n'est
seulement qu'à la vue d'un véhicule venant en sens, ce qui n'a rien d'exceptionnel
sur une voie bidirectionnelle, que le recourant a volontairement donné un coup
de volant à gauche pour l'éviter, terminant ainsi sa course dans le talus, sur
le toit. La perte de maîtrise est donc incontestable.
Il en va de même de la vitesse inadaptée,
précisément à l'origine de la perte de maîtrise. Au stade du recours et
contrairement à ses premières déclarations, le recourant affirme avoir été
surpris par la neige en cours de dépassement ; cet élément - peu plausible
- n'est de toute manière pas pertinent. Le recourant ne pouvait en effet pas
exclure, compte tenu des conditions météorologiques hivernales, un risque de
dérapage. Dans de tels conditions, un tel risque n'est de toute façon pas
imprévisible, la conduite hivernale impliquant au demeurant une prudence accrue
en raison de la présence de neige ou de plaques de verglas. Force est donc de
constater que c'est bien fautivement que l'intéressé a perdu la maîtrise de son
véhicule.
c) Il faut ainsi reprocher au recourant de ne pas
avoir adapté sa vitesse aux conditions climatiques, de manière à éviter que sa
vitesse ne constitue une cause d'accident ou de gêne excessive pour la
circulation. La maîtrise du véhicule d'une manière générale, et plus
particulièrement de sa direction, est par ailleurs une règle fondamentale du
code de la route. Il s'agit d'une norme dont le respect est essentiel dans le
trafic. Sa violation entraîne une sérieuse mise en danger de la circulation. En
l'espèce, l'embardée aurait pu se terminer par une collision frontale. Aussi la
faute du recourant ne peut-elle ici être considérée comme légère (CR 2001/0127
du 1er mars 2002); elle doit au contraire être qualifiée de faute de
moyenne gravité. L'avertissement est donc exclu, nonobstant les bons
antécédents: le comportement du recourant appelle une mesure de retrait
d'admonestation fondée sur l'art. 16 al. 2, 1ère phrase LCR.
4.
Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité
qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances,
soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de
l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité
professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art.
17 al. 1 lit. a LCR, la durée de retrait ne sera pas inférieure à un mois.
Le recourant a indiqué qu'il effectuait actuellement
une quatrième année de gymnase en entreprise, en vue de l'obtention de la
maturité commerciale. Sans son véhicule, il serait amené à utiliser
quotidiennement les transports publics, ce qui lui occasionnerait des trajets
quotidiens de plus de quatre heures. Par ailleurs, son véhicule
lui serait également utile dans le cadre de son activité professionnelle pour
effectuer quelques trajets en voiture à la demande de son employeur. Bien
qu'une telle situation ne corresponde effectivement pas à une nécessité
professionnelle de conduire au sens strict de l'art. 33 al. 2 OAC (voir RDAF
1980 p. 49; 1983 p. 359), il s'agit de circonstances dont l'autorité doit tenir
compte du point de vue de la proportionnalité de la sanction administrative.
Le Service des automobiles a pourtant prononcé
en l'espèce un retrait d'une durée de deux mois, soit du double de la durée
minimale prévue par la loi. Cette rigueur tiendrait au fait que le recourant
est un jeune conducteur, inexpérimenté, qui ne peut se prévaloir d'antécédents
favorables. Toutefois, si une bonne réputation en tant que conducteur peut
conduire à une réduction de la durée de la mesure, son absence ne saurait, a
contrario, conduire systématiquement à s'écarter du minimum légal, même si les
antécédents du recourant ne sont certes pas déterminants en l'espèce. Par
ailleurs, on observera que l'expérience tient davantage aux kilomètres
parcourus qu'au nombre d'années écoulées depuis l'obtention du permis de
conduire. Or, en l'espèce, au bénéfice d'un permis depuis le mois de juin 2003
seulement, le recourant avait déjà 50'000 km à son actif avant l'accident.
A la lumière de ce qui précède, le Tribunal ne voit
dès lors pas de motifs de prononcer en l'occurrence un retrait de permis de
plus d'un mois.
5.
Le recourant obtenant partiellement l'admission de ses
conclusions, un émolument réduit sera mis à sa charge.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service des automobiles et de la
navigation, du 14 juin 2004, est réformée, en ce sens que la durée du retrait
du permis de conduire du recourant est ramenée de deux mois à un mois.
III.
Un émolument réduit de 300 francs est mis à la charge du
recourant.
Lausanne, le 30 mars 2005/san
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)