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Décision

CR.2004.0214

TA - CR.2004.0214 - 2004-11-02 - X. /Service des automobiles et de la navigation

2 novembre 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1957,

est titulaire d'un permis de conduire pour véhicule automobile depuis 1975. Il

a fait l'objet de retrait de permis de conduire d'une durée de quatre mois, du

23 juin au 22 octobre 1999, pour avoir circulé avec un taux d'alcoolémie de

2,07 ‰.

B. Le samedi 24 avril 2004,

vers 13 heures, X.________ circulait au guidon de sa moto sur la route

principale Yverdon-les-Bains – La Grand'Borne (254b), en direction de

L'Auberson, lorsqu'il a eu un accident au lieu dit "Le Col-des-Etroits",

sur la Commune de Ste-Croix. A cet endroit, le tracé est légèrement courbe, en

déclivité de 4 % en direction de Ste-Croix. La route est large de 7,7 m.

La vitesse est limitée à 80 km/h. Au moment de l'accident, le temps était

ensoleillé, la route sèche et la visibilité étendue.

X.________ a déclaré

avoir freiné pour éviter un animal; la moto s'est alors couchée. La gendarmerie

vaudoise est intervenue; il ressort de son rapport du 26 avril 2004 que X.________

avait les yeux injectés, le visage rouge, la parole incohérente et que son

haleine sentait l'alcool. Une prise de sang a établi que son taux d'alcoolémie,

valeur moyenne, était de 2,16 gr ‰ masse au moment de l'accident.

C. Par décision du 17 juin

2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________

à titre préventif et l'a informé qu'il mettrait en œuvre une expertise auprès

de l'unité de médecine du trafic (UMTR).

X.________ a recouru

contre cette décision le 3 juillet 2004. Il a contesté être dépendant de

l'alcool. Il a demandé une autorisation de conduire pendant les heures de

travail afin de pouvoir continuer à exercer sa profession.

Par avis du 26 octobre

2004, le Service des automobiles a fait savoir au recourant qu'il entendait

substituer au retrait préventif une mesure de retrait d'une durée indéterminée,

d'au moins 12 mois, la restitution du permis étant subordonnée à une abstinence

contrôlée de toute consommation d'alcool et aux conclusions favorables d'une

expertise simplifiée de l'UMTR. Interpellé par le juge instructeur, le

recourant a déclaré maintenir son recours.

Le tribunal,

s'estimant suffisamment renseigné, a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

20.

jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi cantonale du 18 décembre 1989 sur

la juridiction et la procédure administrative (LJPA), le recours est intervenu

en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

a) En vertu des art. 14

al. 2 lit. c et 16 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la

circulation routière (LCR), le permis de conduire doit être retiré aux

conducteurs qui s'adonnent à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie

pouvant diminuer leur aptitude à conduire. A teneur de l'art. 17 al. 1bis, 1ère

phrase, LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée

si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour

cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons

d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine LCR

prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui

retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de

circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 27

octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la

circulation routière (OAC), le permis de conduire peut être retiré

immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient

été élucidés.

Le retrait ordonné sur

la base de l'art. 35 al. 3 OAC est une mesure provisoire destinée à protéger

les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale. Cette

disposition tient compte des intérêts à prendre en considération lors de

l'admission des conducteurs au trafic. Eu égard au danger potentiel inhérent à

la conduite de véhicules automobiles, le retrait préventif du permis de

conduire se justifie déjà lorsqu'il existe des indices laissant apparaître

qu'un conducteur représente un risque particulier pour les autres usagers et

qu'on peut sérieusement douter de sa capacité à conduire un véhicule

automobile. Tel est notamment le cas s'il existe un rapport médical ou des

indices concrets d'une dépendance alcoolique (ATF 122 II 359 consid. 3a p.

364). D'ailleurs, en matière de retrait de sécurité, la règle est de retirer

immédiatement le permis à titre préventif, quitte à rapporter ensuite cette

mesure s'il devait s'avérer, après expertise, qu'elle n'est pas justifiée (ATF

125.

II 492 consid. 2, 396 consid. 3; 106 Ib 115 consid. 2b).

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné

lorsqu'un conducteur a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr. ‰ ou plus,

même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui

précèdent. En effet, les personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie aussi

élevé présentent une tolérance à l'alcool très élevée qui fait, en règle

générale, naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185). Dans

un arrêt subséquent, le Tribunal fédéral a jugé qu'il existe un soupçon concret

et important d'alcoolodépendance lorsqu'un conducteur conduit deux fois en état

d'ivresse en l'espace de cinq ans avec un taux d'alcoolémie de 1,6 gr. ‰ au

minimum (ATF 126 II 361). Le Tribunal administratif se conforme à cette

jurisprudence; il a jugé le retrait préventif du permis de conduire justifié

par exemple dans les cas suivants: conduite en état d'ébriété avec des taux de

1,7 ‰ et 2,13 ‰ en l'espace de quatre ans et demi (CR 2001/0145 du 12 juin

2001); 2,01 ‰ et 1,81 ‰ en moins de trois ans (CR 2002/0125 du 26 juin 2002);

2,45 ‰ et 1,91 ‰ en cinq ans et deux mois (CR 2003/0171 du 6 octobre 2003); 1,7

‰ et 1,88 ‰ en trois ans et trois mois (CR 2003/0192 du 7 novembre 2003).

b) Contestant être

dépendant de l'alcool, le recourant perd de vue que le retrait du permis de

conduire à titre préventif est une mesure à caractère provisionnel : il est

ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. C'est dire

que l'existence d'un motif de retrait de sécurité n'a pas à être établie avec

certitude et qu'il suffit, comme le dit la jurisprudence du Tribunal fédéral

(ATF 125 II 492; 122 II 359), qu'il existe des éléments objectifs suscitant de

sérieux doutes quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé. C'est donc sur la

base d'une appréciation sommaire - mais aussi complète que possible - que

l'autorité doit déterminer, en tenant compte de tous les éléments aisément

disponibles, si sont remplies les conditions auxquelles, selon les principes

rappelés ci-dessus, est subordonné le prononcé d'un retrait préventif du permis

de conduire. Il se peut alors - c'est même dans la nature des choses s'agissant

d'une mesure provisionnelle - que les faits ne soient pas encore établis avec

certitude. L'autorité peut ainsi se contenter de faits dont la constatation ne

franchit encore que le seuil d'une vraisemblance suffisante. De même, le

Tribunal administratif, s'il est saisi d'un recours, ne cherchera en principe

pas à compléter l'instruction, à moins qu'il ne paraisse possible de recueillir

facilement et rapidement des éléments qui permettraient d'emblée de lever les

doutes invoqués dans la décision attaquée ou au contraire de les conforter. En

principe donc, le Tribunal examinera seulement si l'autorité intimée a

correctement apprécié, sur la base des éléments figurant à son dossier,

l'existence et surtout l'importance des craintes que suscite le conducteur et

l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation (CR 2003/0171

du 6 octobre 2003).

c) Dans le cas

d'espèce, le recourant s'est déjà vu retirer son permis du 23 juin au 22

octobre 1999 pour avoir conduit en état d'ébriété à un taux de 2,07 ‰,. La

précédente mesure a donc pris fin moins de cinq ans avant la commission de la

nouvelle infraction. Lors de son accident du 24 avril 2004, le recourant

conduisait avec un taux d'alcoolémie de 2,16 ‰ au moins. Les conditions posées

par la jurisprudence du Tribunal fédéral pour le retrait du permis de conduire

à titre préventif sont dès lors remplies. Le taux d'alcoolémie élevé qui a été

mesuré constitue un indice suffisant pour faire apparaître le recourant comme

une source de danger pour les autres usagers de la route et faire naître des

doutes quant à son aptitude à conduire, de sorte qu'il doit être écarté de la

circulation routière jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés.

Un retrait préventif de son permis de conduire, jusqu'à ce que ces doutes

soient levés ou confirmés par une expertise médico-psychiatrique confiée à l'UMTR,

est par conséquent justifié.

3.

Le recourant demande à

pouvoir conduire durant ses heures de travail pour ne pas risquer de perdre son

emploi. Un tel aménagement du retrait de permis n'est pas prévu par la

législation suisse, ni par la jurisprudence. De plus, le recourant perd de vue

qu'il fait l'objet d'une mesure de sécurité visant à préserver les autres

usagers de la route et non pas d'une mesure d'admonestation prononcée à titre

de sanction, qui elle seule peut être susceptible d'aménagements tels qu'une

exécution fractionnée ou reportée dans le temps.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours; la décision attaquée doit être

confirmée. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la

charge du recourant débouté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II.

La décision du Département de la

sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du

17 juin 2004, est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs

est mis à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

vz/san/Lausanne, le 2 novembre 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)