CR.2004.0218
TA - CR.2004.0218 - 2005-03-31 - X. /Service des automobiles et de la navigation
31 mars 2005Français9 min
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N° affaire:
CR.2004.0218
Autorité:, Date décision:
TA, 31.03.2005
Juge:
VP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DE SÉCURITÉ
ALCOOLISME
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
CONTRÔLE MÉDICAL
LCR-17-1bis
LCR-17-3
OAC-33-1
Résumé contenant:
Restitution conditionnelle du permis, à la suite d'un retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme, refusée, le recourant ne présentant pas la preuve d'une abstinence d'alcool contrôlée pendant le délai d'épreuve d'une année.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 31 mars 2005
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et
Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière: Mme Michèle Meylan, ad hoc.
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Recours X.________ contre décision du Service des
automobiles du 24 juin 2004
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 18 août 1962, est titulaire d'un permis
de conduire les véhicules automobiles des catégories A2, B, D2, E, F et G
depuis le 29 décembre 1980 et de la catégorie A1 depuis le 27 avril 1982. Il a
fait l'objet de deux retraits du permis de conduire pour ivresse au volant,
respectivement d'une durée de cinq mois (du 28 octobre 1993 au 24 mars 1994) et
de vingt mois (du 28 septembre 1995 au 23 mai 1997).
B.
Par décisions du 2 septembre 2002, le Service des
automobiles lui a retiré son permis de conduire les véhicules automobiles et
son permis de conduire les cyclomoteurs pour une durée indéterminée, mais au
minimum douze mois (délai d'épreuve), pour les véhicules automobiles dès et y
compris le 7 février 2002 et pour les cyclomoteurs dès et y compris le 28
février 2002. La levée de la mesure était subordonnée à une abstinence totale
d'alcool, contrôlée par l'Unité socio-éducative (ci-après l'USE) du Centre de
traitement en alcoologie de Lausanne pendant douze mois, ainsi qu'à un rapport
favorable d'expertise simplifiée de l'Unité de médecine du trafic (ci-après
l'UMTR).
L'intéressé n'a pas contesté ces décisions.
C.
Le 6 mars 2004, X.________ a sollicité la restitution de
son permis de conduire, précisant en avoir besoin pour retrouver un emploi,
Considérants
étant actuellement au chômage.
Après avoir perçu l'émolument requis pour les frais
d'instruction, le Service des automobiles a demandé, par lettre du 25 mars
2004, à l'USE de lui faire parvenir un rapport concernant l'attitude de
l'intéressé vis-à-vis de l'alcool.
L'USE a exposé, dans son rapport du 7 avril 2004,
que X.________ avait participé, dès le 4 octobre 2002, à sept entretiens et
qu'il avait effectué six analyses de sang indiquant toutes une consommation
d'alcool déclarée par l'intéressé. Le dernier test sanguin a été effectué le 4
juin 2003. X.________ a mis fin au suivi auprès de l'USE le 23 septembre 2003,
ce qu'il a confirmé par écrit le 15 décembre 2003. Dans ces circonstances,
l'USE a conclu que X.________ ne s'était pas soumis à l'abstinence d'alcool
contrôlée, de sorte qu'elle ne pouvait pas émettre un préavis favorable à une
éventuelle restitution du permis de conduire.
Par décision du 24 juin 2004, le Service des
automobiles a refusé de restituer le droit de conduire à X.________, au motif
qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'une abstinence d'alcool contrôlée pendant
douze mois.
D.
X.________ a recouru contre cette décision par acte du 7
juillet 2004. Il fait valoir que son permis de conduire lui est indispensable
pour retrouver un emploi comme monteur en électro-ménager. Il estime par
ailleurs n'avoir commis aucune faute durant le délai d'épreuve de douze mois.
L'intéressé a été dispensé de l'avance de frais.
Le 12 août 2004, le Service des automobiles a
répondu au recours et conclu à son rejet, en rappelant que X.________ n'avait
pas apporté la preuve d'une abstinence complète d'alcool contrôlée par l'USE
pendant douze mois.
Interpellé sur le maintien de son recours,
respectivement sur son complètement, X.________ n'a pas réagi.
Dispositif
Le tribunal a statué à huis clos et décidé de rendre
le présent arrêt.
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
En vertu des art. 14 al. 2 lit. c, 16 al. 1 de la loi
fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR) et 36 al. 1
de l'Ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la
circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC), le permis de conduire et le
permis pour cyclomoteurs doivent être retirés aux conducteurs qui s'adonnent à
la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer leur aptitude à
conduire. Selon l'art. 17 al. 1 bis LCR, le permis de conduire sera retiré pour
une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule
automobile soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit
pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L’art. 17 al.
1bis, 2ème phrase LCR assortit le retrait de sécurité d'un délai d'épreuve
d'une année au moins, à moins que ce retrait ne soit ordonné pour des raisons
médicales: en effet, dans ce cas, la disparition du motif médical peut être
constatée avec une certaine sûreté par un médecin. Dans les cas d'alcoolisme ou
d'autres toxicomanies, en revanche, la preuve de la "guérison" ne
peut être apportée le plus souvent que par un bon comportement d'une certaine
durée, ce qui justifie précisément la fixation d'un délai d'épreuve (ATF 112 Ib
179 consid. 3b - JT 1986 I 398). Au demeurant, lorsque le motif de retrait est
l'alcoolisme ou une autre toxicomanie, le comportement de l'intéressé peut être
vérifié assez aisément pendant le délai d'épreuve.
L'art. 17 al. 3, 1ère phrase LCR dispose
que lorsqu'un permis a été retiré pour une période assez longue, il peut être
restitué conditionnellement à l'échéance d'au moins six mois, si on peut
admettre que la mesure a atteint son but. L'art. 17 al. 3, 2ème
phrase LCR précise que la durée légale minimale du retrait (al. 1er
lit. d) et la durée du délai d'épreuve lié au retrait de sécurité (al. 1bis) ne
peuvent être réduites.
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif
(arrêts CR 1999/0193 du 29 décembre 1999, CR 1998/0268 du 29 avril 1999),
le délai d'épreuve doit être distingué des conditions accessoires auxquelles
peut être subordonnée la restitution du permis (voir René Schaffhauser,
Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Band III, Die
Administrativmassnahmen, n. 2192ss - délai d'épreuve - et 2209ss - conditions
et charges). L'échéance du délai d'épreuve est une condition nécessaire à la
restitution, mais non pas suffisante. Pour les alcooliques et les toxicomanes,
l'exigence d'une période d'abstinence contrôlée constitue l'une de ces
conditions accessoires : l'intéressé doit démontrer qu'il s'est bien comporté
durant le délai d'épreuve et que la cause d'inaptitude a ainsi disparu. Le cas
échéant, l'intéressé a droit à la restitution de son permis. Si les conditions
accessoires ne sont que partiellement remplies, alors que le délai d'épreuve
est échu, l'autorité peut envisager une restitution assortie de nouvelles
conditions (voir Schaffhauser, op. cit., no 2224). Néanmoins, une
restitution conditionnelle à la suite d'un retrait de sécurité pour cause
d'alcoolisme n'est possible qu'après l'observation d'une abstinence de toute
consommation d'alcool pendant une année, ce délai correspondant au délai
d'épreuve prévu par l'art. 17 al. 1bis LCR (arrêt CR 1997/0134 du 22 août
1997). Le tribunal a même jugé qu'une abstinence d'une durée plus longue
pouvait être exigée en fonction notamment de la gravité des antécédents (arrêt
CR 1997/0045 du 26 juin 1997).
3.
En l'occurrence, le recourant est incontestablement
parvenu à l'échéance du délai d'épreuve de douze mois, plus précisément à
l'échéance de la durée minimale de retrait de ses permis de conduire, fixée
conformément à l'art. 17 al. 1bis LCR.
Toutefois, selon la décision attaquée, la
restitution des permis de conduire était, outre l'écoulement du délai précité,
soumise à la condition d'une abstinence de toute consommation d'alcool
contrôlée par l'USE, ainsi qu'à la présentation d'un rapport d'expertise
favorable de l'UMTR. Or, il ressort du rapport établi par l'USE le 7 avril 2004
que le recourant ne peut faire état d'une abstinence d'alcool contrôlée. Suite
aux décisions du 2 septembre 2002, le recourant a certes contacté l'USE le
4 octobre 2002, date du premier entretien auprès de cette unité. Dès cette
date, le recourant a participé à sept entretiens. Il a effectué six analyses de
sang qui ont toutes confirmé une consommation d'alcool, au demeurant déclarée
par le recourant. Le dernier test sanguin remonte au 4 juin 2003. Le recourant
a mis fin au suivi auprès de l'USE le 23 septembre 2003, ce qu'il a confirmé
par écrit le 15 décembre 2003. Par conséquent, force est de constater que le
recourant n'apporte pas la preuve d'une abstinence d'alcool contrôlée pendant
douze mois. Le non-respect par le recourant de la première des deux conditions
posées par l'autorité intimée à la restitution conditionnelle de son permis de
conduire rendait par conséquent inutile l'expertise, même simplifiée, auprès de
l'UMTR. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a refusé de révoquer
ses décisions de retrait du permis de conduire et du permis de piloter les
cyclomoteurs du 2 septembre 2002.
4. Au vu de ce qui précède, la décision
attaquée échappe à la critique et doit par conséquent être confirmée.
Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, et afin de tenir compte de la situation
financière du recourant, les frais seront laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 24 juin 2004 est
confirmée.
III.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 31 mars 2005/san
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)