CR.2004.0221
TA - CR.2004.0221 - 2004-11-23 - X. /Service des automobiles et de la navigation
23 novembre 2004Français10 min
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N° affaire:
CR.2004.0221
Autorité:, Date décision:
TA, 23.11.2004
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
NEIGE
FENÊTRE
ETAT DÉFECTUEUX DU VÉHICULE
LCR-16-2
LCR-29
OCR-57-2
Résumé contenant:
Seul un avertissement doit être prononcé à l'encontre d'un conducteur qui circule avec le pare-brise et les vitres partiellement recouverts de givre, au vu de la jurisprudence du TA en la matière, de l'amende très modeste infligée par le préfet et des bons antécédents du recourant. Recours partiellement admis.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 novembre 2004
Composition
Pierre Journot,
président; M. Jean-Claude Favre et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs ;
Mme Annick Blanc Imesch, greffière.
Recourant
X.________, à ********, représenté
par Pierre Mathyer, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,
Objet
Recours X.________
contre décision du Service des automobiles du 21 juin 2004
Faits
Vu les faits suivants :
A.
X.________, né en 1983, est titulaire
d’un permis de conduire pour voitures depuis le 21 août 2002. Le fichier des
mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B.
Le vendredi 31 janvier 2004 vers 08h10,
X.________ qui venait de son domicile de ********, circulait sur l’autoroute A5
en direction d’Yverdon. Selon le rapport de police versé au dossier, « le
pare-brise et les vitres latérales avant de sa machine étaient entièrement
recouverts de givre restreignant considérablement la visibilité du
conducteur ». Interpellé par la police, l’intéressé a déclaré que le
chauffage de sa voiture était momentanément en panne. Toujours selon le rapport
de police, X.________ n’a été « autorisé à reprendre la route qu’après
avoir entièrement dégivré les vitres en question ». Le rapport de
police précise encore que la température au moment des faits était voisine de –
7°C.
Par
préavis du 8 avril 2004, le Service des automobiles a informé l’intéressé qu’il
allait certainement ordonné à son encontre un retrait du permis de conduire d’un
mois et l’a invité à lui faire part de ses observations.
Par
lettre du 20 avril 2004, X.________ a expliqué que sa visibilité était bonne et
qu’il n’avait pas mis en danger les autres véhicules. Il a indiqué que, si ses
vitres étaient vraiment recouvertes de givre, l’agent l’aurait obligé à les
nettoyer avant de repartir. Il a dès lors demandé à l’autorité intimée de
réexaminer sa décision.
C.
Par décision du 21 juin 2004, le
Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________
pour une durée d’un mois, dès le 8 octobre 2004.
D.
Contre cette décision, X.________ a
Considérants
déposé un recours en date du 12 juillet 2004. Il conteste le fait que les
vitres latérales et le pare-brise étaient entièrement recouverts de givre et
fait valoir qu’il n’a pris connaissance du rapport de police qu’après le
prononcé de la décision attaquée. Il se prévaut de ses bons antécédents et de
l’utilité qu’il a de son permis de conduire en tant qu’apprenti mécanicien. Il
conclut à ce qu’aucune mesure ne soit prononcée à son encontre, subsidiairement
à ce que seul un avertissement lui soit infligé.
Le
recourant a été mis au bénéfice de l’effet suspensif et a effectué une avance
de frais de 600 francs.
En
date du 6 août 2004, le recourant a produit une copie du prononcé préfectoral
du 29 mars 2004 le condamnant à une amende de 100 francs; ce prononcé précise
qu’il est définitif et exécutoire. Le recourant a également produit
ultérieurement une attestation de son employeur du 16 septembre 2004 confirmant
que son permis de conduire lui est indispensable dans l’exercice de sa
profession de mécanicien.
Le
Service des automobiles a répondu au recours en date du 7 septembre 2004 et
conclu au rejet du recours.
Par
lettre du 21 septembre 2004, le recourant a expliqué que le chauffage de sa
voiture était défectueux et ne fonctionnait que par intermittence, de sorte que
la visibilité a toujours été suffisante pour conduire en toute sécurité. Il a
également requis la tenue d’une audience.
E. En
date du 18 novembre 2004, le tribunal a tenu audience en présence du recourant
personnellement, assisté de son conseil. L’autorité intimée n’était pas
représentée. Le recourant a expliqué qu’il y avait du givre uniquement à
l’intérieur de l’habitacle et seulement sur les bords du pare-brise et des
vitres latérales. Le témoin amené par le recourant, passager lors de
l’interpellation, a indiqué qu’il y avait du givre à l’intérieur et à
l’extérieur de l’habitacle et qu’il avait gratté les vitres durant le trajet
avec un mouchoir, mais qu’il y avait encore suffisamment de visibilité. Il a
ajouté que lorsqu’ils sont repartis après le contrôle de police, les vitres
n’étaient pas totalement dégivrées. Pour sa part, le dénonciateur a déclaré que
les vitres étaient givrées à l’intérieur et à l’extérieur de l’habitacle et
qu’on voyait légèrement à travers, la couche n’étant pas opaque, mais pas assez
bien pour assurer un conduite sûre. Il a précisé qu’il avait contrôlé que les
vitres soient bien propres avant de laisser repartir le recourant, ce que ce dernier
a contesté.
Le
Dispositif
tribunal a délibéré à huis clos à l’issue de l’audience et décidé de rendre le
présent arrêt.
1.
Le recourant conteste les faits
retenus contre lui dans le rapport de police et, s’il admet avoir circulé avec
le pare-brise et les vitres recouverts de givre, il soutient qu’ils n’étaient
que partiellement givrés et que sa visibilité était suffisante.
2.
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut
pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale
entrée en force (ATF 119 Ib 158 consid. 3). L'autorité administrative ne peut
s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur
des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en
considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à
un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se
heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé
toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres
arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).
3.
En l’espèce, le préfet, se fondant
uniquement sur le rapport de police, a retenu que le recourant a circulé au
volant de sa voiture « alors que le pare-brise et les vitres latérales
étaient entièrement recouverts de givre, ce qui restreignait [sa]
visibilité ».
Après
avoir entendu le recourant, le témoin et le dénonciateur dont les versions ne
concordent pas sur certains points (présence ou non de givre à l’intérieur de
l’habitacle, couche de givre recouvrant entièrement ou non les vitres, nettoyage
complet ou non des vitres avant de repartir), le tribunal retient, au bénéfice
du doute, qu’il n’est pas établi que la couche de givre recouvrait entièrement
le pare-brise et les vitres latérales du véhicule et par conséquent que la
visibilité était certes restreinte, mais pas gravement compromise.
4.
Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis
de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles
de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public
(1ère phrase). Un simple avertissement pourra être ordonné dans les cas de peu
de gravité (2ème phrase). Selon l'art. 31 al. 2 de l'OAC, l'avertissement peut
remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être
décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le
cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la
réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.
5.
Les véhicules ne peuvent circuler que
s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions.
Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la
circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les
autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne
subisse aucun dommage (art. 29 LCR). Les dispositifs d'éclairage, les
catadioptres, les glaces et les miroirs rétroviseurs doivent être propres (art.
57 al. 2 OCR). Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a confirmé les
avertissements prononcés par l’autorité intimée à l’encontre de conducteurs
circulant avec le pare-brise ou les vitres partiellement recouverts de neige,
considérant les cas comme de peu de gravité, au vu des fautes commises et des
bons antécédents des conducteurs (CR.2003.0237 du 28 avril 2004 et CR.2003.0096
du 29 août 2003). Dans de précédents arrêts concernant des infractions
similaires, le Tribunal administratif avait confirmé des retraits de permis
d'une durée d'un mois, mais cette fois en présence de mauvais antécédents chez
les conducteurs (CR.2000.0274 du 30 août 2001 et CR.1997.0030 du 18 juin 1997).
6.
En l’espèce, la faute commise réside
dans le fait de n’avoir pas pris la précaution de nettoyer entièrement le
pare-brise et les vitres avant de prendre le volant et d’avoir conduit avec une
visibilité restreinte, ce qui ne lui permettait plus d’assurer une conduite
parfaitement sûre. A l’instar du juge pénal qui s’est montré particulièrement
clément en ne prononçant qu’une amende très modeste de 100 francs à l’encontre
du recourant, le tribunal juge que la faute peut encore être considérée comme
légère. Compte tenu de la bonne réputation du recourant qui n’a jamais fait
l’objet d’une mesure administrative depuis l’obtention de son permis de
conduire, le cas constitue un cas de peu de gravité au sens de l’art. 16 al. 2
LCR. Par conséquent, seul un avertissement sera prononcé à l’encontre du
recourant. La décision attaquée sera dès lors réformée en ce sens. Ayant conclu
principalement à ce qu’aucune mesure administrative ne soit ordonnée, le
recourant n’obtient que partiellement gain de cause, de sorte qu’un émolument
réduit sera mis à sa charge ; il aura cependant droit à des dépens
partiels à la charge de l’autorité intimée, ayant procédé avec le concours d’un
mandataire professionnel.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service des
automobiles du 21 juin 2004 est réformée en ce sens que seul un avertissement
est infligé au recourant.
III.
Un émolument de 300 (trois cents)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Une somme de 500 (cinq cents) francs
est allouée au recourant à titre de dépens à la charge du Service des
automobiles.
Lausanne, le 23
novembre 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt
est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt
peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de
droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux
art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).