Lexipedia

Décision

CR.2004.0221

TA - CR.2004.0221 - 2004-11-23 - X. /Service des automobiles et de la navigation

23 novembre 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

X.________, né en 1983, est titulaire

d’un permis de conduire pour voitures depuis le 21 août 2002. Le fichier des

mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.

Le vendredi 31 janvier 2004 vers 08h10,

X.________ qui venait de son domicile de ********, circulait sur l’autoroute A5

en direction d’Yverdon. Selon le rapport de police versé au dossier, « le

pare-brise et les vitres latérales avant de sa machine étaient entièrement

recouverts de givre restreignant considérablement la visibilité du

conducteur ». Interpellé par la police, l’intéressé a déclaré que le

chauffage de sa voiture était momentanément en panne. Toujours selon le rapport

de police, X.________ n’a été « autorisé à reprendre la route qu’après

avoir entièrement dégivré les vitres en question ». Le rapport de

police précise encore que la température au moment des faits était voisine de –

7°C.

Par

préavis du 8 avril 2004, le Service des automobiles a informé l’intéressé qu’il

allait certainement ordonné à son encontre un retrait du permis de conduire d’un

mois et l’a invité à lui faire part de ses observations.

Par

lettre du 20 avril 2004, X.________ a expliqué que sa visibilité était bonne et

qu’il n’avait pas mis en danger les autres véhicules. Il a indiqué que, si ses

vitres étaient vraiment recouvertes de givre, l’agent l’aurait obligé à les

nettoyer avant de repartir. Il a dès lors demandé à l’autorité intimée de

réexaminer sa décision.

C.

Par décision du 21 juin 2004, le

Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________

pour une durée d’un mois, dès le 8 octobre 2004.

D.

Contre cette décision, X.________ a

Considérants

déposé un recours en date du 12 juillet 2004. Il conteste le fait que les

vitres latérales et le pare-brise étaient entièrement recouverts de givre et

fait valoir qu’il n’a pris connaissance du rapport de police qu’après le

prononcé de la décision attaquée. Il se prévaut de ses bons antécédents et de

l’utilité qu’il a de son permis de conduire en tant qu’apprenti mécanicien. Il

conclut à ce qu’aucune mesure ne soit prononcée à son encontre, subsidiairement

à ce que seul un avertissement lui soit infligé.

Le

recourant a été mis au bénéfice de l’effet suspensif et a effectué une avance

de frais de 600 francs.

En

date du 6 août 2004, le recourant a produit une copie du prononcé préfectoral

du 29 mars 2004 le condamnant à une amende de 100 francs; ce prononcé précise

qu’il est définitif et exécutoire. Le recourant a également produit

ultérieurement une attestation de son employeur du 16 septembre 2004 confirmant

que son permis de conduire lui est indispensable dans l’exercice de sa

profession de mécanicien.

Le

Service des automobiles a répondu au recours en date du 7 septembre 2004 et

conclu au rejet du recours.

Par

lettre du 21 septembre 2004, le recourant a expliqué que le chauffage de sa

voiture était défectueux et ne fonctionnait que par intermittence, de sorte que

la visibilité a toujours été suffisante pour conduire en toute sécurité. Il a

également requis la tenue d’une audience.

E. En

date du 18 novembre 2004, le tribunal a tenu audience en présence du recourant

personnellement, assisté de son conseil. L’autorité intimée n’était pas

représentée. Le recourant a expliqué qu’il y avait du givre uniquement à

l’intérieur de l’habitacle et seulement sur les bords du pare-brise et des

vitres latérales. Le témoin amené par le recourant, passager lors de

l’interpellation, a indiqué qu’il y avait du givre à l’intérieur et à

l’extérieur de l’habitacle et qu’il avait gratté les vitres durant le trajet

avec un mouchoir, mais qu’il y avait encore suffisamment de visibilité. Il a

ajouté que lorsqu’ils sont repartis après le contrôle de police, les vitres

n’étaient pas totalement dégivrées. Pour sa part, le dénonciateur a déclaré que

les vitres étaient givrées à l’intérieur et à l’extérieur de l’habitacle et

qu’on voyait légèrement à travers, la couche n’étant pas opaque, mais pas assez

bien pour assurer un conduite sûre. Il a précisé qu’il avait contrôlé que les

vitres soient bien propres avant de laisser repartir le recourant, ce que ce dernier

a contesté.

Le

Dispositif

tribunal a délibéré à huis clos à l’issue de l’audience et décidé de rendre le

présent arrêt.

1.

Le recourant conteste les faits

retenus contre lui dans le rapport de police et, s’il admet avoir circulé avec

le pare-brise et les vitres recouverts de givre, il soutient qu’ils n’étaient

que partiellement givrés et que sa visibilité était suffisante.

2.

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut

pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale

entrée en force (ATF 119 Ib 158 consid. 3). L'autorité administrative ne peut

s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur

des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en

considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à

un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se

heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé

toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la

violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres

arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).

3.

En l’espèce, le préfet, se fondant

uniquement sur le rapport de police, a retenu que le recourant a circulé au

volant de sa voiture « alors que le pare-brise et les vitres latérales

étaient entièrement recouverts de givre, ce qui restreignait [sa]

visibilité ».

Après

avoir entendu le recourant, le témoin et le dénonciateur dont les versions ne

concordent pas sur certains points (présence ou non de givre à l’intérieur de

l’habitacle, couche de givre recouvrant entièrement ou non les vitres, nettoyage

complet ou non des vitres avant de repartir), le tribunal retient, au bénéfice

du doute, qu’il n’est pas établi que la couche de givre recouvrait entièrement

le pare-brise et les vitres latérales du véhicule et par conséquent que la

visibilité était certes restreinte, mais pas gravement compromise.

4.

Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis

de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles

de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public

(1ère phrase). Un simple avertissement pourra être ordonné dans les cas de peu

de gravité (2ème phrase). Selon l'art. 31 al. 2 de l'OAC, l'avertissement peut

remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être

décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le

cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la

réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.

5.

Les véhicules ne peuvent circuler que

s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions.

Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la

circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les

autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne

subisse aucun dommage (art. 29 LCR). Les dispositifs d'éclairage, les

catadioptres, les glaces et les miroirs rétroviseurs doivent être propres (art.

57 al. 2 OCR). Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a confirmé les

avertissements prononcés par l’autorité intimée à l’encontre de conducteurs

circulant avec le pare-brise ou les vitres partiellement recouverts de neige,

considérant les cas comme de peu de gravité, au vu des fautes commises et des

bons antécédents des conducteurs (CR.2003.0237 du 28 avril 2004 et CR.2003.0096

du 29 août 2003). Dans de précédents arrêts concernant des infractions

similaires, le Tribunal administratif avait confirmé des retraits de permis

d'une durée d'un mois, mais cette fois en présence de mauvais antécédents chez

les conducteurs (CR.2000.0274 du 30 août 2001 et CR.1997.0030 du 18 juin 1997).

6.

En l’espèce, la faute commise réside

dans le fait de n’avoir pas pris la précaution de nettoyer entièrement le

pare-brise et les vitres avant de prendre le volant et d’avoir conduit avec une

visibilité restreinte, ce qui ne lui permettait plus d’assurer une conduite

parfaitement sûre. A l’instar du juge pénal qui s’est montré particulièrement

clément en ne prononçant qu’une amende très modeste de 100 francs à l’encontre

du recourant, le tribunal juge que la faute peut encore être considérée comme

légère. Compte tenu de la bonne réputation du recourant qui n’a jamais fait

l’objet d’une mesure administrative depuis l’obtention de son permis de

conduire, le cas constitue un cas de peu de gravité au sens de l’art. 16 al. 2

LCR. Par conséquent, seul un avertissement sera prononcé à l’encontre du

recourant. La décision attaquée sera dès lors réformée en ce sens. Ayant conclu

principalement à ce qu’aucune mesure administrative ne soit ordonnée, le

recourant n’obtient que partiellement gain de cause, de sorte qu’un émolument

réduit sera mis à sa charge ; il aura cependant droit à des dépens

partiels à la charge de l’autorité intimée, ayant procédé avec le concours d’un

mandataire professionnel.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service des

automobiles du 21 juin 2004 est réformée en ce sens que seul un avertissement

est infligé au recourant.

III.

Un émolument de 300 (trois cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Une somme de 500 (cinq cents) francs

est allouée au recourant à titre de dépens à la charge du Service des

automobiles.

Lausanne, le 23

novembre 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt

est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt

peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de

droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux

art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).