CR.2004.0222
TA - CR.2004.0222 - 2005-04-05 - X. /Service des automobiles et de la navigation
5 avril 2005Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2004.0222
Autorité:, Date décision:
TA, 05.04.2005
Juge:
VP
Greffier:
MM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DE PERMIS
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE
RÉCIDIVE{INFRACTION}
NÉCESSITÉ
PROFESSION
DURÉE
ANTÉCÉDENT
LCR-16-3-b
LCR-17-1-d
OAC-33-2
Résumé contenant:
Récidive de conduite en état d'ivresse (1,23 gr o/oo) un peu plus de 2 ans après l'échéance de la précédente mesure de retrait et refus de se conformer aux signaux et aux ordres de la police. Au vu de la jurisprudence rendue en la matière, un retrait de 15 mois apparaît toutefois excessivement sévère au regard des bons antécédents du recourant (une seule mesure administrative en presque 50 ans de conduite) et de l'utilité professionnelle relativement importante dont il peut se prévaloir en tant que directeur indépendant d'une entreprise de maçonnerie. Recours partiellement admis : retrait ramené de 15 à 13 mois.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 5 avril 2005
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Cyril Jaques et
Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière: Mme Michèle Meylan, ad hoc.
recourant
X.________, à ********, représenté par Christophe SIVILOTTI, avocat, à
Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Recours X.________ contre décision du Service des
automobiles du 21 juin 2004
Faits
Vu les faits suivants :
A.
X.________, né le ********, est titulaire d’un permis de
conduire pour véhicule automobile délivré en 1957. Le fichier des mesures
administratives fait état d’un retrait du permis de conduire d'une durée de
trois mois, prononcé le 7 mai 2001, pour ivresse au volant (1,59 gr o/oo), mesure
dont l’exécution a pris fin le 13 juin 2001.
B.
Le samedi 20 décembre 2003, vers 20h45, au lieu dit chemin
de Chaudremont, à Chavornay, X.________ a été interpellé par une patrouille de
gendarmerie, alors qu’il circulait sous l’influence de l’alcool. Il ressort du
rapport de la gendarmerie établi à cette occasion que l’intéressé n’a pas
obtempéré aux signaux de la gendarmerie (« Stop-police » et feux
bleus), continuant sa route sur plusieurs centaines de mètres, avant d'être
interpellé devant son domicile. Son état physique paraissant douteux, la
gendarmerie a effectué un test au moyen d’un éthylomètre portatif qui s’est
révélé positif. Le test sanguin, effectué à 21h15, a révélé un taux
d’alcoolémie compris entre 1,23 gr o/oo et 1,36 gr o/oo, soit une valeur
moyenne de 1,29 gr o/oo. Le permis de conduire de l’intéressé a été saisi
sur-le-champ. Il lui a toutefois été restitué à titre provisoire par le
Services des automobiles le 24 décembre 2003.
Le 19 avril 2004, le Services des automobiles a
informé X.________ qu’il envisageait d’ordonner à son encontre une mesure de
retrait du permis de conduire pour une durée de seize mois, sous déduction de
six jours correspondant à la durée de la saisie provisoire, et l’a invité à lui
faire part, par écrit, de ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.
Le 1er mai 2004, l’intéressé, par
Considérants
l’entremise de son conseil, a admis avoir circulé en état d'ébriété, tout en
relevant toutefois n'avoir consommé de l'alcool qu'à quelques centaines de
mètres de chez lui, de sorte qu'il n'aurait pas fait courir de risques aux
autres usagers de la route. Il a par contre contesté avoir refusé d’obtempérer
aux signaux lumineux dits « Stop-police » qui lui ordonnaient de
s’arrêter. Au moment où ces signaux ont été enclenchés par la gendarmerie,
a-t-il expliqué, il amorçait une manœuvre dans un rond-point, de sorte qu'il
était dans l'impossibilité d'immobiliser son véhicule immédiatement, sous peine
de créer un danger pour la circulation. Il aurait ainsi continué sa route sur
quelques dizaines de mètres avant de s'arrêter. Par ailleurs, l'intéressé a
fait état de son excellente réputation en tant que conducteur de véhicules
automobiles, ayant obtenu son permis en 1957 et n’ayant fait l’objet que d’une
seule mesure administrative prononcée le 7 mai 2001. En dernier lieu, il a fait
valoir l’utilité professionnelle que présente pour lui son permis de conduire.
L’intéressé est en effet patron d’une entreprise de maçonnerie qui emploie 12
personnes. Il parcourt plus de 25'000 kilomètres par an et doit très
fréquemment se rendre sur des chantiers pour distribuer des matériaux et
effectuer les métrés. La voiture est donc pour lui un moyen de transport
indispensable.
Par décision du 21 juin 2004, le Services des
automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une
durée de quinze mois dès et y compris le 19 octobre 2004, sous déduction de la
durée pendant laquelle le permis a déjà été saisi, soit six jours.
C.
Contre cette décision, X.________ a recouru en date du 13
juillet 2004. Il a repris pour l’essentiel les arguments développés devant le
Services des automobiles. Il a conclu à la réforme de la décision attaquée en
ce sens que la durée de la mesure de retrait du permis de conduire est ramenée
à douze mois, sous déduction de six jours pendant lesquels le permis avait déjà
été saisi.
Le 5 octobre 2004, le Service des automobiles a
répondu au recours et conclu à son rejet.
X.________ a déposé volontairement son permis de
conduire le 19 octobre 2004.
Aucune des parties n’ayant sollicité la tenue d’une
Dispositif
audience, le tribunal a statué à huis clos et décidé de rendre le présent
arrêt.
1.
Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al.
1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au
surplus recevable en la forme.
2.
Selon l’art. 16 al. 3 litt. b LCR, le permis de conduire
doit être retiré si le conducteur a circulé en étant pris de boisson. Selon les
art. 17 al. 1 LCR et art. 33 al. 2 OAC, l’autorité qui retire un permis doit
fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte
surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l’intéressé en tant que
conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de
conduire de tels véhicules ; en outre, la durée du retrait sera d’une
année au minimum si, dans les cinq ans depuis l’expiration d’un retrait de
permis frappant un conducteur pris de boisson, celui-ci a de nouveau circulé
dans cet état (art. 17 al. 1 litt. d LCR).
En matière d’ivresse simple, le Tribunal
administratif, suivant en cela la jurisprudence de la Commission de recours
(RDAF 1982, p. 225, RDAF 1986, p. 407), réserve le minimum légal de deux mois
au cas où l’ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 gr o/oo et 1,0 gr
o/oo) ; il faut également que l’ivresse ait été la seule infraction
commise et que les antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces
critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal administratif les examine
aussi au regard de l’utilité professionnelle.
En matière de récidive d’ivresse, le minimum légal
d'un an est réservé au cas où la nouvelle infraction d’ivresse a été commise à
l’approche de l’échéance du délai de récidive, c’est-à-dire dans un délai de
quatre à cinq ans. Si ce délai est plus court, cela justifie une aggravation de
la mesure. Les autres critères utilisés en matière de d’ivresse simple
s’appliquent également (RDAF 1986, p. 312). Ainsi, l’importance du taux
d’alcoolémie et les antécédents – c’est-à-dire l’éventuelle sévérité du
précédent retrait pour ivresse au volant, ainsi que les éventuelles autres
sanctions encourues par le conducteur – peuvent nécessiter une augmentation de
la durée de la mesure.
En l’espèce, le recourant a circulé en état
d’ivresse le 20 décembre 2003, alors qu’il avait fait l’objet d’un précédent
retrait de permis pour ivresse au volant, d’une durée de trois mois, parvenue à
échéance le 13 juin 2001, soit moins de cinq ans auparavant. Il se trouve dès
lors en état de récidive au sens de l’art. 17 al. 1 litt. d LCR, de sorte que
son permis de conduire doit lui être retiré pour une durée d’un an au minimum.
3.
Dans sa jurisprudence, le Tribunal de céans a confirmé un
retrait du permis de conduire pour une durée de quinze mois dans le cadre d’un
automobiliste, récidiviste au sens de l’art. 17 al. 1 litt. d LCR, qui avait
perdu la maîtrise de son véhicule avec un taux de 1,31 gr o/oo; le recourant
présentait dans ce cas des antécédents très défavorables (trois retraits
respectivement de dix-huit mois pour ivresse au volant et de deux fois six mois
pour conduite sous retrait), avec une utilité du permis de conduire relative
(CR 1999/0180 du 8 décembre 1999). De même, une mesure de retrait du permis de
conduire de quinze mois a été prononcée à l’encontre d’un automobiliste qui
avait pris le volant avec un taux d’alcoolémie de 1,71 gr o/oo deux ans après
une précédente ivresse au volant (CR 1998/0163 du 19 novembre 1998). Selon un
autre arrêt, un automobiliste qui avait perdu la maîtrise de son véhicule avec
un taux d’alcool de 1,14 gr o/oo, deux ans après un précédent retrait, s’est vu
infligé treize mois de retrait du permis de conduire, une certaine utilité
professionnelle du permis étant admise (CR 1998/0189 du 3 juin 1999).
Dans une jurisprudence plus récente, le Tribunal de
céans a condamné à un retrait de permis d’une durée de douze mois un
automobiliste ayant conduit en état d’ivresse (1,57 gr o/oo) trois ans après un
précédent retrait (CR 2003/0216 du 17 décembre 2003). Dans un autre arrêt
récent (CR 1999/0041 du 21 mars 2003), le Tribunal de céans a jugé adéquate une
peine de retrait de permis de seize mois pour un automobiliste, cafetier
restaurateur, qui, sous l’influence de l’alcool (1,57 gr o/oo), avait embouti
une voiture correctement arrêtée, vingt-et-un mois après un précédent retrait.
4.
En l’espèce, la nouvelle infraction d’ivresse au volant
s’est produite environ deux ans et demi après l’échéance de la mesure de
retrait de permis pour ébriété. Le recourant ne se trouve dès lors pas dans un
cas où le délai de récidive de cinq ans prévu par l’art. 17 al. 1 litt. d LCR
toucherait à sa fin. Cela justifie une mesure de retrait d’une durée supérieure
au minimum légal de douze mois. Par ailleurs, l'ivresse au volant n'est pas la
seule infraction commise par le recourant. L'art. 27 al. 1 LCR - qui prévoit
que les signaux et les marques priment les règles générales et que les ordres
de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques -
obligeait en effet le recourant à se conformer aux ordres des gendarmes, seuls
à même de juger de l'opportunité des ordres donnés. Par ailleurs, à supposer
que le recourant se soit véritablement trouvé dans l'impossibilité de s'arrêter
immédiatement dans le giratoire, il n'avait pas à poursuivre ensuite sa route
sur plusieurs centaines de mètres, ce que le recourant admet lui-même dans son
recours, ne s'arrêtant qu'une fois à son domicile. Force est d'admettre par
conséquent que le recourant a bel et bien enfreint l'art. 27 al. 1 LCR en ne se
conformant pas aux injonctions des gendarmes.
Pour l'évaluation de la peine, il faut encore
considérer que le recourant présentait au moment où il a été interpellé un taux
d’alcoolémie de 1,23 gr o/oo. Ce taux n’est pas proche de la limite légale,
mais se trouve toutefois sensiblement en-deçà des 1,71 gr o/oo de la
jurisprudence précitée (CR 1998/0163 du 19 novembre 1998). En outre, à la
différence de la jurisprudence précitée (sous la référence CR 1999/0180 du 8
décembre 1999), le recourant ne peut se voir reprocher une perte de maîtrise,
d'où une mise en danger importante des autres usagers de la route, ni des
antécédents très défavorables. Au contraire, depuis l'obtention de son permis
de conduire en 1957, soit il y a bientôt cinquante ans, le recourant n'a fait
l'objet que d'une seule mesure administrative en 2001, d'une durée de trois
mois, alors qu'il utilise presque quotidiennement son véhicule, notamment dans
le cadre de sa profession. La mesure de retrait du permis devra donc être
inférieure à quinze mois.
Pour évaluer la durée de la mesure administrative,
il y a encore lieu de tenir compte de la profession du recourant, indépendant,
qui dirige une entreprise de maçonnerie employant douze personnes. Privé de son
permis de conduire, le recourant se trouvera sensiblement gêné dans
l'accomplissement d'un certain nombre de tâches inhérentes à sa fonction, comme
le calcul des métrés sur les chantiers. L'utilité professionnelle que présente
pour le recourant la possession de son permis de conduire est donc
incontestable. Le recourant ne sera toutefois pas empêché d'exercer sa
profession de façon absolue, dès lors qu'une partie de son activité, en tant
que directeur, implique nécessairement du travail de bureau, et qu'une partie
de son activité sur les chantiers, par exemple le transport de matériaux, peut
être déléguée à l'un ou l'autre de ses employés. On ne se trouve donc pas en
présence d'une nécessité professionnelle absolue du permis de conduire, contrairement
aux cas des chauffeurs ou des livreurs professionnels qui, privés de leur
permis, se retrouvent empêchés d'exercer leur métier et privés de toute source
de revenus. A cet égard, on constate que l’autorité intimée a en partie tenu
compte de ces éléments puisqu’elle avait envisagé une mesure de retrait de
permis de conduire de seize mois qu’elle a réduit à quinze mois. Les
considérants qui précèdent montrent toutefois que cette peine est encore trop
sévère, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Il convient
donc d’admettre partiellement le recours et de réduire la mesure de retrait du
permis de conduire à treize mois, sous déduction de six jours pour tenir compte
du retrait provisoire.
5.
Au vu de ce qui précède, la décision doit être réformée.
Le recourant qui n’obtient que partiellement gain de cause devrait avoir à
supporter un émolument réduit et pourrait prétendre à une indemnité également
réduite à titre de dépens (art. 55 al. 1 LJPA). L’un et l’autre pouvant être
compensé, les frais seront laissés à la charge de l’Etat qui, en contre partie,
ne versera pas de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du 21 juin 2004 du Service des automobiles est
réformée en ce sens que le retrait du permis de conduire est ramené à une durée
de treize mois.
III.
L’arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 5 avril 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)