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Décision

CR.2004.0224

TA - CR.2004.0224 - 2004-11-19 - X. /Service des automobiles et de la navigation

19 novembre 2004Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1982,

a obtenu son permis de conduire pour véhicule automobile en 2000. Il a fait

l'objet des mesures administratives suivantes :

-

avertissement, le 9 juin 2001, pour

avoir refusé la priorité à un autre usager de la route en quittant

prématurément un "cédez le passage";

-

retrait du permis de conduire de

trois mois du 19 novembre 2001 au 18 février 2002 pour excès de vitesse

(173/120km/h.), mesure accompagnée d'un cours d'éducation routière suivi le 11

juillet 2002;

-

retrait du permis de conduire pour un

mois, du 9 septembre au 8 octobre 2002, pour avoir circulé à bord d'un véhicule

défectueux (pneus avants usés);

-

retrait du permis de conduire pour

huit mois, du 25 juillet 2003 au 24 mars 2004, pour excès de vitesse (144/80km/h.).

B. Le samedi 8 mai 2004,

vers 18h35, de jour, X.________ circulait sur la chaussée lac de l'autoroute A1

(Genève-Lausanne), entre la jonction de Nyon et la place de ravitaillement de

La Côte, district de Nyon, lorsqu'il a attiré l'attention de la gendarmerie :

il roulait constamment sur la voie de gauche à une vitesse de 130 km/h. environ

(sur un tronçon limité à 120 km/h.), en laissant à plusieurs reprises un espace

très insuffisant entre son véhicule et celui qui le précédait. Le ciel était

couvert et la chaussée humide. Le trafic était de moyenne densité. Interpellé

sur l'aire de ravitaillement de La Côte par la gendarmerie vaudoise,

l'intéressé n'a pas admis le bien-fondé de l'intervention. Les éléments

suivants ressortent du rapport de la gendarmerie vaudoise du 10 mai 2004 :

Constat de gendarmerie

"M. X.________,

conducteur de la voiture de livraison Citroën Jumper VD-1207/U, circulait en

direction de Lausanne, sur la voie de gauche, à une allure de 130 km/h environ.

Sur plus de neuf kilomètres, il a circulé constamment sur la voie gauche, alors

que des espaces de plusieurs centaines de mètres subsistaient sur la voie

droite. Durant ce temps, et à six reprises, il a rattrapé des usagers qu'il a

suivi à une distance estimée à quelque cinq mètres. De ce fait, il n'aurait pas

pu s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu."

Déposition de X.________

"Je roulais de

Genève en direction de Payerne. Je circulais à environ 130 km/h. J'estime avoir

suivi les véhicules qui se trouvaient devant moi à 30 ou 40 mètres, sauf ceux

qui me coupaient la route. J'étais attaché. Je précise que mon bus est rehaussé

et que sa vitesse maximale est de 140-145 km/h. De plus, il s'agit d'un moteur

diesel."

Les gendarmes

précisent qu'aucun usager n'a coupé la route de l'automobiliste intéressé,

contrairement à ses dires.

En définitive, X.________

s'est vu dénoncer pour distance insuffisante pour circuler en file (art. 34 al.

4 OCR, 12 al. 1 OCR), inobservation de la limite maximale générale (art. 4a al.

1 lit. d OCR), circulation abusive sur la voie gauche après dépassement (art.

34 al. 1 LCR, art. 7 al. 1, 8 al. 1 et 10 al. 2 OCR).

C. Par décision du 6

juillet 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de

conduire de X.________ à titre préventif et l'a informé qu'il mettrait en œuvre

une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic (UMTR). Le Service des

automobiles a motivé sa décision en précisant qu'il avait dû intervenir trois

fois en trois ans pour une faute grave en matière de circulation routière.

X.________ a recouru

contre cette décision le 12 juillet 2004. Il expose que la mesure

administrative est disproportionnée au regard de la faute commise et qu'elle

prétérite gravement son avenir professionnel. Il a requis l'effet suspensif et

a conclu, implicitement, à l'annulation de la décision querellée.

Le tribunal,

s'estimant suffisamment renseigné, a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi cantonale du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives, le recours est intervenu en

temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

a) A teneur de l'art.

17.

al. 1 bis première phrase de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la

circulation routière (ci-après : LCR), le permis de conduire doit être retiré

pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un

véhicule automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de

toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres

motifs. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra

l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à

une interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 de

l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et

des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la

circulation routière; ci-après : OAC), le permis de conduire peut être retiré

immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient

été élucidés. Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait

préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on

prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas

sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans

désemparer. Le retrait préventif est une mesure de sécurité qui doit être

justifiée à la fois par l'importance des craintes que suscite le conducteur et

l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu

de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à

titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à

préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR

1996/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt CR 1997/113 du 26

juin 1997; arrêt CR 1997/263 du 14 novembre 1997).

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné

jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des

éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source

particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de

sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; 122 II 359).

b) En l'espèce, la

décision attaquée expose qu'au vu des faits relatés dans le rapport de

gendarmerie établi le 10 mai 2004, ainsi que des antécédents du recourant, des

doutes apparaissent quant à l'aptitude de ce dernier à conduire en toute

sécurité et sans réserve des véhicules automobiles. L'autorité intimée

considère en somme qu'il pèse sur le recourant un soupçon d'inaptitude

caractérielle à la conduite automobile au sens de l'art. 17 al. 1 bis 1ère

phrase LCR.

Le recourant s'est

rendu coupable de quatre infractions entre 2001 et 2003 qui lui ont valu, en

tout, un avertissement, l'astreinte à un cours d'éducation routière et douze

mois de retrait de permis. Ces mesures administratives sanctionnent diverses infractions

: refus de céder le passage à un véhicule prioritaire, conduite d'un véhicule

défectueux et excès de vitesse. Il est à relever en premier lieu qu'un excès de

vitesse de 10 km/h. sur autoroute n'est certainement pas un cas pouvant être

qualifié de grave.

Il ressort encore du

rapport de la gendarmerie du 10 mai 2004 que le recourant aurait circulé à une

distance de quelque cinq mètres derrière d'autres usagers de la route.

Contrairement à ce que laisse entendre l'automobiliste intéressé, une telle

constatation n'a rien d'impossible, les gendarmes devant même souvent observer

des faits se déroulant à une plus grande distance. Il a déjà été relevé, par

ailleurs, que la méthode consistant à utiliser l'espacement des lignes blanches

pour déterminer la distance offrait un résultat fiable (CR 1998/0190 du 28 décembre

1998; CR 1997/0060 du 17 octobre 1997; CR 2002/0187 du 21 juillet 2004).

Quoi qu'il en soit,

les infractions décrites ci-dessus ne suffisent pas nécessairement à entraîner

le retrait du permis de conduire à titre préventif. Il faut se demander s'il y

a matière à présumer que le recourant représente, parce qu'il risquerait de

récidiver prochainement sous l'effet de pulsions irrépressibles, un danger

imminent pour la sécurité routière. En l'espèce, le tribunal estime que ce

n'est pas le cas. L'urgence et la gravité de la situation ne sont pas telles

que le recourant doive être immédiatement écarté de la circulation routière et

faire l'objet d'un retrait préventif du permis. La décision attaquée doit donc

être annulée sur ce point.

3.

Une expertise psychologique

peut être ordonnée même lorsque le retrait à titre préventif est annulé (CR 2003/0126

du 27 août 2004; 2002/0176 du 20 janvier 2004; 2002/0270 du 25 novembre 2002;

2000/0015 du 14 février 2000). Cette jurisprudence, concernant l'alcoolisme et

la toxicomanie est applicable par analogie aux cas d'inaptitude caractérielle.

En effet, le conducteur sous l'emprise de drogue ou d'alcool n'est plus en état

de garantir un comportement sûr pour les autres usagers de la route; il en va

de même de l'automobiliste présentant une inaptitude caractérielle.

Il convient de

déterminer si, dans le cas d'espèce, une expertise psychologique doit être

ordonnée. Un tel examen porte profondément atteinte à la sphère personnelle du

conducteur concerné. Il faut donc procéder d'office et dans chaque cas

particulier à un examen des circonstances personnelles et des habitudes de

l'intéressé. L'autorité doit user correctement de son pouvoir d'appréciation au

vu des circonstances du cas pour déterminer l'étendue des mesures d'instruction

nécessaires, notamment pour décider si une expertise médicale doit être

ordonnée (ATF 104 Ib 46, consid. 1a - JT 1978 I 412).

En l'espèce, il est

inquiétant que le recourant, qui n'a son permis de conduire que depuis 2000,

ait déjà attiré à de nombreuses reprises sur sa personne l'attention de

l'autorité. Un tel comportement au volant est suffisamment révélateur pour

qu'il se justifie de soumettre le recourant à un examen psychologique. La

décision attaquée doit être confirmée sur ce point.

4.

Le recours est ainsi partiellement

admis et le dossier renvoyé à l'autorité intimée. Vu l'issue du litige, le

recourant aura à supporter un émolument réduit.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II.

La décision du Département de la

sécurité et de l'environnement, Service des automobiles, du 6 juillet

2004, est annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée.

III.

Un émolument réduit de 300 (trois

cents) francs est mis à la charge du recourant, somme à imputer sur l'avance de

frais effectuée.

IV.

Le solde de l'avance de frais par 300

(trois cents) francs est restitué au recourant.

Lausanne, le 19 novembre 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)