Lexipedia

Décision

CR.2004.0226

TA - CR.2004.0226 - 2005-01-20 - X. /Service des automobiles et de la navigation

20 janvier 2005Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

A.________, née le ********,

ressortissante iranienne, entrée en Suisse le 11 avril 2003, a demandé le 9

mars 2003 l’obtention d’un permis de conduire suisse sur la base de son permis

étranger, catégorie B, apparemment délivré la première fois le 9 janvier 1992

par les autorités iraniennes.

B. Par décision du 12 mars 2004,

mentionnant les voies de recours, le Service des automobiles a subordonné

l’échange du permis de A.________ au succès d’une course de contrôle,

l’intéressée étant, dans l’intervalle, provisoirement autorisée à conduire des

automobiles légères.

C. A.________ a échoué à la

course de contrôle, qui a eu lieu le 12 mai 2004. L’inspecteur a relevé dans

son rapport les points négatifs suivants :

- "CONDUITE, DYNAMIQUE ET

MAITRISE DU VEHICULE" : "anticipation, analyse" et

"vitesse d’approche";

- "SENS DU TRAFIC" : " technique

de l’observation, position du regard", "comportement envers les

autres usagers (partenaires)" et " capacité de s'intégrer dans le

trafic, fluidité";

- "CIRCULATION" : "priorités

(de droite, cédez le passage, sens inverse, bus, tram)" en ajoutant les

mentions manuscrites "ordre de priorité", "confond

priorité de droite et céder le passage"; "observation de la signalisation,

des agents, des miroirs, lignes de sécurité" en ajoutant l’indication

manuscrite "inter-générale de circuler";

- "COMPORTEMENT DU

CONDUCTEUR" : "manque de sûreté, d’aisance, de pratique", "action

tardive", "distraction, inattention", "intervention de

sécurité (volant, frein, orale)".

D. Par décision du 21 juin

2004, le Service des automobiles a refusé l’échange de permis et a interdit,

pour une durée indéterminée dès et y compris le 21 juin 2004, à A.________ de

conduire sur le territoire de la Confédération helvétique et de la Principauté

du Liechtenstein en se prévalant de son permis étranger (sur lequel

l’invalidité sera annotée), la délivrance du droit de conduire en Suisse étant

subordonnée à la réussite d’un examen complet de conduite.

Agissant en temps utile le

12 juillet 2004, A.________ a recouru contre cette décision et conclu

implicitement à sa réforme. La recourante met en cause, en substance, la

légalité de la course de contrôle qui lui a été imposée, l’existence "d’au

moins" un cas d’échange de permis iranien sans examen (alors que le

requérant ne pouvait se prévaloir d'aucune expérience de conducteur), la

partialité du bureau d’inspection et de l’examinateur (préjugé quant à sa

nationalité iranienne), l’absence d’explications pour 8 des 11 insuffisances

relevées, l'indication que sa demande d'être accompagnée par son moniteur

pourrait être préjudiciable au déroulement de la course et avoir un

"mauvais impact" sur le préavis de l'examinateur; elle proteste

également contre le fait que son moniteur d’auto-école, avec qui elle a pris

six heures de cours, ait refusé de donner son préavis sur l’aptitude à conduire

de son élève et le fait qu’il ait refusé de l’accompagner durant la course, ce

qui aurait pourtant été nécessaire pour des questions de compréhension de la

langue française et de "mentalité". Enfin, la recourante a mis en

avant ses onze ans d’expérience de conductrice.

E. Le Tribunal a tenu audience

le 18 novembre 2004. Il en ressort que la recourante a

pensé que l'expert avait nourri un préjugé en raison de sa nationalité

iranienne, parce qu'il lui avait posé des questions "personnelles"

(les femmes peuvent-elles étudier, a-t-elle des enfants, reste-t-elle à la

maison), auxquelles elle ne s'attendait pas dans un examen officiel.

Pour l'expert – dont il a

été souligné qu'il bénéficie de 20 ans d'expérience dans sa profession - c'est

toujours le candidat à la course qui ouvre et alimente la conversation et, en

principe, on ne lui refuse pas "une certaine participation". Dans ce

cadre, l'expert se dit certain de ne pas avoir posé des questions personnelles;

il relève que certains conducteurs font au contraire le reproche aux experts de

ne "rien dire". Pour le chef expert, on demande aux experts de ne pas

refuser le "contact" avec les candidats dans la mesure où cela peut

"destresser" ces derniers.

La question de la présence

du moniteur pendant la course a été évoquée, et le Tribunal a retenu des

explications de la recourante qu'en définitive, c'est le moniteur lui-même qui avait

"refusé" de l'accompagner pendant la course, et non pas le Service

des automobiles qui se serait opposé à cette demande.

L'expert a dit ne plus

pouvoir rendre compte du déroulement exact de la course et a commenté son

rapport; il a en particulier relevé que la carte de cours du moniteur faisait

référence à trois reprises à la question de la priorité, ce qui confirmait ses

propres observations.

La recourante reconnaît que

le moniteur – dont elle souligne qu'il lui a dit qu'elle était en situation de se

présenter à la course de contrôle - lui a fait des remarques sur les

giratoires, les passages pour piétons, "de très petites choses". Elle

relève qu'elle a pris cinq cours, dont deux en mai, qui manquent apparemment

sur la carte de cours. Elle admet qu'elle a fait des erreurs de conduite durant

la course (dont elle explique que le circuit a débuté par un tronçon

d'autoroute, direction hôpitaux, pour se poursuivre dans les environs de

Sauvabelin, sans détour par la ville), mais que ce ne serait "pas du tout

le problème" car la course "ne montre pas la vérité". Elle s'est

trouvée dans une situation où elle a "un peu paniqué". Après 11 ans

de conduite, dont une année en Suisse, sans accident, la conclusion de l'expert

(disant en substance qu'elle ne respectait pas les lois, qu'elle savait

seulement conduire, ce qui était insuffisant en Suisse), lui paraît excessive.

L'expert a dû intervenir en freinant (véhicule de moniteur équipé de la double

commande) parce qu'elle allait s'engager dans un "très petit chemin",

protégé par une interdiction générale de circulation, avec droit d'accès aux

bordiers. Le "stress" l'a empêchée de voir le panneau. L'expert a

"réagi fortement" au point qu'elle a "commencé à trembler".

La recourante s'attendait à recevoir un rapport décrivant ses fautes et estime

que tel n'a pas été le cas avec le rapport d'examen. Elle a ainsi dû demander à

son moniteur de lui expliquer par exemple ce que recouvrait le reproche

"vitesse d'approche".

C.________ a rappelé que

les courses de contrôle sont appréciées en fonction des critères d'une

directive et que la recourante réunit plusieurs motifs d'échec,

dont chacun serait en principe suffisant à lui

seul, sans parler de l'intervention de l'expert (anticipation, vitesse

inadaptée, qu'elle soit trop rapide ou trop lente – cf. fluidité -, maîtrise

insuffisante des règles de priorité).

La recourante expose pour

sa part avoir pris garde à ne pas dépasser une vitesse d'environ 100 km/h sur

l'autoroute (preuve qu'elle ne "manquait pas de vitesse") et d'avoir

conduit ailleurs à 50 km/h ("pas d'excès").

Pour le surplus, l'époux de

la recourante a souligné que le "problème principal" de la procédure

tenait au fait que la course de contrôle n'aurait pas dû être exigée. Il avait

ainsi lui-même obtenu son permis suisse en 1980, sans examen, et l'égalité de

traitement commanderait qu'il en soit de même pour la recourante. Il rend

compte que c'est "après coup", soit après la course de contrôle, que

la question de savoir si ce contrôle était légitime s'est posée.

La représentante du Service

des automobiles, qui ignore la pratique d'échange des permis en 1980 (point sur

lequel le tribunal a renoncé à une instruction), explique que l'autorité règle

sa pratique sur les directives de l'Office fédéral des routes (OFROU), dont le

dernier état date de 2003, et qui exposent en particulier quels pays peuvent

obtenir un échange de permis sans course de contrôle ou sans examen, en

application d'une convention de réciprocité. L'Iran et la Suisse n'ont pas

signé une telle convention.

L'époux de la recourante

considère les textes comme peu clairs et leur interprétation par l'autorité peu

explicite. Il renvoie à une liste de pays qui lui a été remise (pièce qu'il

produit), constate que l'Iran n'y est pas mentionné et estime avoir été mal

renseigné.

La recourante admet qu'on

lui a dit qu'il y aurait un "examen". Il ressort des débats qu'il y a

peut-être eu un malentendu entre parties sur les termes "examen" et

"course de contrôle". En définitive, la recourante souligne que la

"nécessité" d'un "examen de course de contrôle" n'était

dans son cas pas démontrée.

En conclusion, la

recourante demande le remboursement de ses cours d'auto-école, ainsi que des

émoluments qu'elle a versés, et la délivrance du permis suisse sans condition –

s'il devait s'avérer que les ressortissants iraniens ne sont pas astreints à la

course de contrôle – à défaut, de pouvoir se présenter à une nouvelle course de

contrôle.

L'autorité intimée a conclu

au rejet de ces conclusions.

Considérants

1.

La recourante s'est soumise

à la course de contrôle, prévue par l'art. 44 al. 1 OAC. Il n'y a dès lors pas

lieu d'entrer en matière sur les griefs portant sur la décision du 12 août 2004

(illicéité de la course de contrôle imposée, non respect de l'égalité de traitement),

décision qui est entrée en force, faute de recours. Traité comme une demande de

réexamen, le recours devrait de toute manière être rejeté sur ce point, car les

motifs invoqués auraient tous pu être soulevés au moment où la décision remise

en cause a été prise; c'est, de l'aveu même de la partie, l'échec de la course

de contrôle qui l'a amenée à examiner la légitimité de celle-ci. Il est au

surplus contestable de mettre en cause le principe même de la course de

contrôle une fois qu'elle a été effectuée sans succès (cf. CR 2002/0066 du 9

octobre 2002). Toutefois, le Tribunal relèvera - pour répondre aux griefs de la

recourante sur le principe de la course - que le Service des automobiles n'était

pas lié par une éventuelle pratique qui aurait prévalu en 1980, dès lors qu'il

a aujourd'hui abandonné cette pratique pour s'en tenir aux directives de

l'OFROU. Par ailleurs, la convention de Vienne sur la circulation routière du 8

novembre 1968, à laquelle la Suisse et l'Iran sont parties, oblige les Etats

contractants à reconnaître notamment leurs permis respectifs comme valable pour

la conduite sur leur territoire (cf. art. 41 al. 2); cette convention a

toutefois pour objet de "faciliter la circulation internationale et

d'accroître la sécurité sur les routes par l'adoption de règles uniformes sur

la circulation routière". Dès lors que la recourante est domiciliée en

Suisse, la convention ne s'applique plus et l'intéressée est soumise au droit

national (cf. art. 42 ss OAC, ci-dessous). Enfin, le Tribunal écarte le moyen

pris d'un mauvais renseignement qui aurait été donné par le service intimé : le

document produit en audience par la recourante (extrait de la directive OFROU)

pour montrer que les ressortissants iraniens ne devraient pas être astreints à

une course de contrôle, indique en réalité clairement quels titulaires de

permis étrangers sont dispensés de la course de contrôle et de l'examen

théorique (et pour quelles catégories), et quels titulaires de permis de

conduire sont dispensés de la course de contrôle seulement; le fait que les

titulaires de permis de conduire iraniens ne soient pas mentionnés dans cette

liste, signifie donc, de manière reconnaissable, a contrario, qu'ils sont

soumis au régime juridique de droit commun de la course de contrôle.

2.

L'art. 42 de l'ordonnance

réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière

(ci-après OAC) dispose que les conducteurs de véhicules automobiles en

provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en

Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de conduire national valable (al.

1.

lettre a) ou d'un permis de conduire international valable (al. 1 lettre b).

Le permis étranger, national ou international, donne à son titulaire le droit

de conduire en Suisse toutes les catégories de véhicules pour lesquelles le

permis est établi (al. 2). Cependant, les conducteurs de véhicules automobiles

en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse

sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger, sont tenus

d'obtenir un permis de conduire suisse (al. 3 bis lettre a). Le titulaire d'un

permis national étranger valable recevra ainsi un permis de conduire suisse

pour la même catégorie de véhicules, s'il apporte la preuve, lors d'une course

de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de

conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le

permis devrait être valable (art. 44 al. 1, première phrase OAC).

3.

Le tribunal de céans a déjà

jugé à plusieurs reprises qu'il n'avait pas à substituer son appréciation à

celle de l'expert du Service des automobiles et qu'il ne fallait par conséquent

pas procéder à l'échange sans examen d'un permis de conduire étranger contre un

permis suisse lorsque les résultats de la course de contrôle étaient

insuffisants (voir dans ce sens notamment CR 2001/0334 du 4 juin 2002 et les

références citées). Déterminer la capacité d'une personne à conduire un

véhicule suppose en effet des connaissances techniques particulières, raison

pour laquelle on recourt à des experts qui, compte tenu de leurs connaissances

et de leur expérience, sont spécialement aptes à faire passer ces examens (cf.

CR 1992/347 du 17 février 1993). Le fait que l'intéressée ait pu conduire en

Suisse, sans attirer l'attention de l'autorité, et en Iran, n'est d'ailleurs

pas suffisant pour renverser les constatations faites par l'expert (voir

notamment CR 1994/047 du 18 avril 1994, CR 1994/059 du 4 juillet 1994). La

préparation personnelle à l'examen auprès d'un moniteur d'auto-école est un

élément étranger à la course de contrôle elle-même et, partant, sans incidence

sur la question à juger (cf. CR 2001/0039 du 2 août 2001).

On relèvera que c'est le

comportement général de la recourante dans le trafic qui a conduit l'expert à

considérer la course comme échouée. Cet élément - qui est décisif au sens de la

jurisprudence citée ci-dessus - a été clairement relevé par l'expert dans son

rapport. Le Tribunal écarte le soupçon de partialité (préjugé lié par hypothèse

à la nationalité) que la recourante a soulevé : les questions qu'elle dit lui

avoir été posées par l'expert, qu'elle est libre de considérer comme

maladroites dans la méconnaissance dont elles témoigneraient quant au mode de

vie dans son pays, n'avaient rien d'objectivement agressif ou d'offensant. C'est

dès lors en vain que la recourante, qui admet par ailleurs avoir commis des

fautes de circulation, oppose sa perception de la situation à celle de

l'expert, compte tenu de la réserve avec laquelle le tribunal examine les

griefs de cette nature. En définitive, le tribunal retiendra que la recourante

a suscité des doutes objectifs sur sa capacité à s'intégrer dans le trafic (anticipation,

analyse, fluidité) et sur sa maîtrise des conditions de la circulation (ordre

de priorité), si bien que l'autorité intimée était fondée à refuser l'échange

sans examen du permis de conduire étranger à l'issue de la course de contrôle.

4.

L'usage d'un permis étranger

peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du

permis de conduire suisse (art. 45 al. 1 OAC); les art. 14 et 16 LCR sont dès

lors applicables. Ils ressort de ces articles que les permis et autorisations

sont retirés lorsque l'autorité constate que les conditions de leur délivrance ne

sont pas ou plus remplies (art. 16 al. 1 LCR), soit lorsque le candidat ne

connaît pas les règles de la circulation et qu'il est incapable de conduire

avec sûreté les véhicules de la catégorie correspondant à son permis (art. 14

al. 1 LCR). Lorsque la capacité de conduire soulève des doutes, un nouvel

examen est imposé (art. 14 al. 3 LCR).

Comme on l'a vu, la course

de contrôle a révélé des manquements dans l'intégration au trafic et la

maîtrise des conditions de circulation. Dans ces circonstances, l'autorité

intimée était dès lors également fondée, sur la base des art. 14 et 16 LCR, à

interdire à la recourante de conduire en Suisse, pour une durée indéterminée,

en se prévalant de son permis de conduire iranien.

5.

A titre subsidiaire, la

recourante demande l'organisation d'une nouvelle course de contrôle. Cette

conclusion ne peut qu'être écartée, car la répétition de cette mesure est

expressément prohibée par l'art. 24a al. 2 OAC. L'obligation de se soumettre à

un examen de conduite complet doit ainsi être également confirmée.

6.

Le recours est rejeté et la

décision entreprise confirmée. Vu l'issue du recours, la recourante ne peut

être indemnisée pour les frais qu'elle a engagés dans la procédure de course de

contrôle. Un émolument de justice sera mis à charge de la recourante déboutée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des

automobiles du 21 juin 2004 est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 600 (six

cents) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 20 janvier 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)