CR.2004.0228
TA - CR.2004.0228 - 2005-03-16 - X. /Service des automobiles et de la navigation
16 mars 2005Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2004.0228
Autorité:, Date décision:
TA, 16.03.2005
Juge:
VP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
EXCÈS DE VITESSE
À L'INTÉRIEUR DES LOCALITÉS
ERREUR SUR LES FAITS{DROIT PÉNAL}
LCR-16-3-a
OAC-32-2
Résumé contenant:
Retrait d'un mois confirmé pour un excès de vitesse de 26 km/h (76/50 km/) en localité (faute grave) : le recourant n'ignorait pas circuler en localité (pas d'erreur sur les faits), de sorte que sa faute ne saurait être appréciée au regard de la jurisprudence relative aux excès de vitesse commis sur les semi-autoroutes. Avertissement exclu.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 mars 2005
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et
Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Mme Michèle
Meylan, ad hoc.
recourant
X.________, à ********, représenté par Me Charles
BAVAUD, avocat à Lausanne,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Recours X.________ contre décision du
Service des automobiles du 28 juin 2004 (retrait de permis)
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, chauffeur
de taxi, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles des
catégories B, F et G depuis février 1978, C et C1 depuis février 1984 et de la
catégorie B1 depuis octobre 1988. Il ne fait l'objet d'aucune inscription au
fichier des mesures administratives.
B.
Le 13 décembre 2003, à 5h20,
X.________ circulait au volant de son véhicule sur la route de Lausanne,
direction Renens-centre. Sa vitesse a été contrôlée à 76 km/h, marge de
sécurité déduite, alors qu'elle est limitée à 50 km/h à cet endroit. Il faisait
beau temps et la route était sèche.
C.
Le 29 avril 2004, le Service des
automobiles l'a averti qu'il envisageait d'ordonner à son encontre un retrait
de permis de conduire pour une durée de deux mois et lui a imparti un délai de
dix jours pour formuler, par écrit, ses éventuelles observations.
Le 12 mai 2004, X.________, par
l'entremise de son conseil, a informé le Service des automobiles qu'il ne
contestait pas en soi le dépassement de vitesse reproché, infraction qui
constituait toutefois selon lui un cas de peu gravité au sens de l'art. 16 al.
2, 2ème phrase LCR et non un cas grave au sens de l'art. 16 al. 3
lit. a LCR. Faisant valoir par ailleurs l'utilité professionnelle de son
véhicule ainsi que ses excellents antécédents, il a requis le prononcé d'un
simple avertissement.
Par décision du 28 juin 2004, le
Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ le retrait de son
permis de conduire pour une durée d'un mois dès et y compris le 29 octobre 2004
et mis les frais de procédure par 200 fr. à sa charge.
D.
Contre cette décision, X.________,
toujours par l'entremise de son conseil, a formé un recours le 19 juillet 2004.
A l'appui de son pourvoi, il reconnaît l'excès de vitesse reproché, mais fait
valoir en substance que le dépassement de vitesse en cause doit être examiné,
compte tenu de la configuration des lieux, à la lumière des principes
applicables aux semi-autoroutes, de sorte qu'il constitue un cas de peu de
gravité au sens de l'art. 16 al. 2, 2ème phrase LCR, ce qui exclut
le retrait obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 LCR. Il invoque par ailleurs
l'utilité professionnelle de son permis de conduire, en tant que chauffeur de
taxi indépendant, ainsi que l'absence de tout antécédent de violation des
règles de la circulation routière. Il conclut au prononcé d'un simple
avertissement.
L'effet suspensif a été accordé au
recours le 4 août 2004.
Le Service des automobiles a renoncé à
répondre au recours.
Aucune partie n'ayant sollicité la
tenue d'une audience, le Tribunal administratif a statué à huis clos et décidé
de rendre le présent arrêt.
1.
Déposé le 19 juillet 2004, le recours
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a
donc lieu d'entrer en matière.
2.
a) Le permis de conduire peut être
retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a
compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2 1ère
phrase LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de
gravité (deuxième phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le
conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 lit. a
LCR). Compromet gravement la sécurité de la route au sens de l'art. 16 al. 3
lit. a LCR le conducteur qui, par une violation grave d'une règle de la
circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le
risque (art. 32 al. 2 OAC).
D'après la jurisprudence du Tribunal
fédéral (voir ATF 124 II 97, 123 II 37 et les arrêts antérieurs cités), un
excès de vitesse entraîne un retrait de permis si la vitesse autorisée est
dépassée de 30 km/h, voire de 21 km/h à l'intérieur des localités : un simple
avertissement est alors exclu, même si les conditions de circulation sont
favorables et que les antécédents du conducteur sont bons. La question de
savoir s'il s'agit d'un retrait facultatif (art. 16 al. 2 LCR) ou obligatoire
(art. 16 al. 3 LCR : cas grave qui concorde à cet égard avec le cas grave de
l'art. 90 ch. 2 LCR en matière pénale) dépend des circonstances. Dans les
localités, le cas est grave si la vitesse maximale de 50 km/h est dépassée de
25 km/h. Sur les semi-autoroutes, le cas est grave dès que la vitesse maximale
de 100 km/h est dépassée de 30 km/h.
b) En l'occurrence, X.________ ne
conteste pas avoir commis un excès de vitesse de 26 km/h, marge de sécurité
déduite, par rapport à la vitesse maximale autorisée qui est de 50 km/h à cet
endroit. La faute commise doit être qualifiée de grave, sans égard aux
circonstances concrètes, telles que les antécédents, les conditions favorables
de circulation ou encore l'utilité professionnelle (ATF 124 II 97, 126 II 196).
De l'aveu même du recourant, il n'ignorait en effet pas se trouver dans une
localité, en l'occurrence Renens, alors qu'il circulait sur la route de
Lausanne. Il savait par conséquent que la vitesse était limitée à 50 km/h, ce
qui n'est au demeurant pas surprenant au regard de sa connaissance des lieux et
de son expérience de chauffeur de taxi. Il n'invoque d'ailleurs à juste titre
aucune erreur sur les faits. La vitesse maximale était de surcroît signalée
(et, à supposer qu'elle ne l'ait pas été, le recourant aurait malgré tout été
tenu de respecter la limitation générale de 50km/h qui s'impose, même en
l'absence de signalisation, dans toute zone bâtie de façon compacte; art. 4a
al. 2 in fine OCR); le recourant admet d'ailleurs lui-même dans son recours que
la route de Lausanne est enclavée entre deux zones très urbanisées). Dans ces
circonstances, le Tribunal ne saurait examiner la faute du recourant au regard
des principes jurisprudentiels applicables aux semi-autoroutes où la vitesse
est limitée à 100km/h (art. 4a al. 1 lit. c OCR) et le cas grave atteint
uniquement à partir d'un excès de vitesse de 30 km/h. Peu importe à cet égard
que les deux chaussées soient séparées par une berme centrale ou encore qu'il
n'y ait aucun trafic piétonnier.
En conséquence, l'infraction commise
imposait le retrait du permis de conduire du recourant (art. 16 al. 3 LCR).
3.
L'autorité qui retire un permis de
conduire doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en
tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé
en tant que conducteur de véhicule automobile et de la nécessité
professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2
OAC). La durée du retrait sera cependant d'un mois au minimum (art. 17 al. 1
lit a LCR). Ordonnée pour la durée minimale d'un mois prévu par la loi, la
mesure de retrait de permis ne peut être que confirmée et le recours, mal
fondé, rejeté, sans que soit examinée l'utilité professionnelle que peut
représenter pour le recourant la possession de son permis de conduire.
4.
Conformément aux art. 38 et 55 LJPA,
un émolument sera mis à la charge du recourant qui, succombant, n'a pas droit à
des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service des
automobiles et de la navigation du 28 juin 2004 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 francs est mis à
la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 mars 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)