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Décision

CR.2004.0237

TA - CR.2004.0237 - 2004-09-24 - X. /Service des automobiles et de la navigation

24 septembre 2004Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1970,

a obtenu un permis de conduire en 1990. Hormis la décision litigieuse, le

fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B. L'intéressé a fait l'objet

d'un rapport de la police de ******** à l'attention du Service des automobiles

suite à une violente altercation avec ses parents survenue le 21 juillet 2003 à

********. Il ressort de ce rapport que l'intéressé est suivi par son médecin

traitant pour schizophrénie et que ses crises répétitives de paranoïa le

rendent de plus en plus violent envers sa famille. La police a invité les

parents de l'intéressé à déposer plainte pénale pour les violences qu'ils

disent subir et les menaces de mort qui auraient été proférées. A la demande

des parents, la police a également saisi une baïonnette de FASS 57. Le rapport

précise encore que X.________ conduit régulièrement une automobile, alors qu'il

prend un neuroleptique (Zyprexa), à raison de 5 mg par jour.

Suite à une décision

de la Tutrice générale du Canton de Vaud du 22 juillet 2003 ordonnant le

placement d'urgence de son pupille à des fins d'assistance à l'Hôpital

psychiatrique de Prangins, X.________ a été interpellé à son domicile par la

police le même jour et conduit dans l'établissement précité. Son permis de

conduire a été saisi et transmis au Service des automobiles.

C. Par décision du 31

juillet 2003, le Service des automobiles a ordonné le retrait à titre préventif

du permis de conduire de X.________, ainsi que l'interdiction de conduire les

véhicules des catégories spéciales F, G et M et ordonné la mise en œuvre d'une

expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic (ci-après UMTR).

L'UMTR a établi un

rapport d'expertise en date du 16 février 2004 dont on extrait le passage

suivant :

"APPRECIATION PSYCHIATRIQUE

Cet expertisé a présenté une première

décompensation psychotique en 1996, comportant un mutisme, une perplexité et

des hallucinations auditives qui l'ont conduit à une tentative de suicide. Par

la suite, il a fait plusieurs séjours psychiatriques à l'hôpital de Prangins,

le dernier en date de juillet 2003 au 30 janvier 2004. Il s'agissait d'une

hospitalisation contre son gré suite à une décompensation psychotique avec

comportement hétéroagressif. Cette décompensation a probablement été provoquée

par l'arrêt des neuroleptiques et un conflit familial.

Actuellement, nous mettons en évidence au

status des idées délirantes d'influence (la télévision lui parle, la RAI veut

sa semence), des idées délirantes de grandeur (il dit être le descendant du

général Forget) et des idées de persécution (il craint que ses futurs enfants

se fassent violer). Par ailleurs, nous mettons en évidence une pensée concrète

(j'ai un boc roux, donc je suis celte). D'autre part, l'expertisé reste

persécuté par les pitbulls et craint de se faire agresser par ce genre de

chiens lorsqu'il se rend dans le quartier où habitent ses parents. L'ensemble

du tableau clinique évoque une schizophrénie paranoïde chronique qui n'est

actuellement pas stabilisée par les neuroleptiques car l'expertisé présente

toujours des symptômes positifs. Par ailleurs, cet expertisé semble encore bien

ambivalent par rapport à la consommation de cannabis et d'alcool, raison pour

laquelle nous préconisons des contrôles urinaires par rapport aux drogues.

Concernant la consommation d'alcool, il s'agit d'un abus puisque le patient

consommait tout en ayant une maladie psychiatrique grave. Finalement, nous

retenons les diagnostics CIM-10 de schizophrénie paranoïde continue (F.20.0)

d'antécédent d'utilisation d'alcool nocive pour la santé ainsi que d'antécédent

de dépendance au cannabis.

Sur le plan social, l'expertisé se montre

instable puisqu'à peine installé dans un foyer à Y.________ (depuis 2 jours),

il veut déjà quitter cette institution pour retourner chez ses parents alors

que ces derniers se trouvent, pour 2 mois, au ********.

CONCLUSION

Au vu de cette schizophrénie paranoïde évoluant

de manière chronique malgré les neuroleptiques, de l'incertitude qui plane par

rapport à la rémission complète de la consommation de drogue, d'alcool et de

l'instabilité sociale du patient, nous pensons qu'actuellement Monsieur X.________

n'est pas apte à conduire un véhicule.

Les documents médicaux en notre possession font

état de troubles psychotiques sévères dans le cadre d'une schizophrénie avec

nombreuses décompensations. Par ailleurs, il est mentionné un pronostic

défavorable étant donné que Monsieur X.________ présente une grande résistance

à se traiter ambulatoirement et une anosognosie bien difficile à combattre.

Dans ces conditions une abstinence de produit

psychotrope doit être réalisée et contrôlée par prises d'urines mensuelles et

un suivi psychiatrique régulier doit être imposé Relevons que les trois urines

prélevées les 19 et 26 janvier ainsi que le 2 février sont négatives.

Une nouvelle expertise devrait avoir lieu dans

une année pour réévaluer la consommation de toxiques et la stabilisation de

l'état psychiatrique."

Par préavis du 12 mars

2004, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il entendait

substituer au retrait préventif une mesure de retrait du permis de conduire

d'une durée indéterminée, minimum douze mois, dès le 22 juillet 2003, assortie

de plusieurs conditions de restitution.

D. Par décision du 5

juillet 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de

conduire de X.________, pour une durée indéterminée, minimum douze mois, dès le

22 juillet 2003; la levée de la mesure a été subordonnée aux conditions

suivantes :

"à une abstinence de toute consommation de

produits stupéfiants auprès du CAP, avec prise d'urine une fois par mois, sous

supervision (para)-médicale pendant douze mois au minimum et expertise

capillaire auprès de l'Institut universitaire de médecine légale

à un rapport médical favorable d'un médecin psychiatre

attestant d'un suivi régulier, d'une bonne évolution, d'une stabilité sociale,

ainsi que de son aptitude à conduire en toute sécurité et sans réserve des

véhicules automobiles au vu de la schizophrénie paranoïde chronique dont il

souffre

à la présentation d'un rapport favorable d'une

expertise simplifiée de l'UMTR."

D. Contre cette décision, X.________

a déposé un recours en date du 21 juillet 2004. Il fait valoir qu'il a fait des

efforts d'abstinence et pour stabiliser ses sautes d'humeur, mais qu'après 3 ou

4 examens d'urine, il n'y a plus eu de suivi. Il ne comprend pas pourquoi on

prolonge la date de restitution de son permis, alors qu'il s'est bien comporté

à l'hôpital psychiatrique et au chalet de l'entraide à Y.________. Il conclut

dès lors implicitement à l'annulation de la décision attaquée et à la

restitution de son permis de conduire.

Au vu de sa situation

financière, le recourant a été dispensé du paiement d'une avance de frais.

Par décision du 2 août

2004, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision

attaquée, de sorte que le permis de conduire du recourant est resté au dossier.

Contre cette décision,

le recourant a déposé un recours incident en date du 10 août 2004 auprès de la

section des recours du Tribunal administratif.

Le tribunal a délibéré

par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Selon l'art. 14 al. 2

litt. b LCR, le permis de conduire ne peut être délivré aux conducteurs qui

sont atteints de maladies ou d'infirmités physiques ou mentales les empêchant

de conduire avec sûreté un véhicule automobile. L'art. 16 al. 1 LCR prévoit que

les permis seront retirés lorsque l’autorité constate que les conditions

légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies. Selon l'art.

17.

al. 1 bis LCR, le permis de conduire sera retiré pour une durée indéterminée

si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile soit pour

cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre

caractériel, soit pour d'autres motifs.

La mesure prise à

l'encontre du recourant se caractérise comme un retrait de sécurité (art. 30

al. 1 OAC); en matière de retrait de sécurité, l'intérêt public est

prépondérant par rapport à l'intérêt personnel du conducteur (ATF 106 Ib 117;

JT 1980 I 404).

2.

En l'espèce, le rapport d'expertise de l'UMTR du 16

février 2004 fait principalement état de motifs médicaux d'inaptitude à la

conduite des véhicules automobiles (schizophrénie

paranoïde chronique). Se fondant sur cette expertise, l'autorité intimée,

considérant que le recourant présentait une inaptitude à la conduite

automobile, a prononcé à son encontre un retrait de sécurité. Au vu des

conclusions claires et univoques de l'expertise, on voit mal comment l'autorité

intimée aurait pu ne pas suivre les recommandations des experts. La décision

ordonnant le retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée doit dès

lors être confirmée.

S'agissant des

conditions de restitution du droit de conduire, les experts ont préconisé une abstinence contrôlée de

tout produit psychotrope, un suivi psychiatrique régulier et la mise en œuvre

d'une nouvelle expertise psychiatrique dans une année pour réévaluer la consommation de toxiques et la stabilisation de l'état psychiatrique du

recourant. En subordonnant la révocation de la mesure à une abstinence

contrôlée de produits stupéfiants, à un rapport favorable d'un médecin

psychiatre et à un rapport d'expertise favorable de l'UMTR, la décision

attaquée, quand bien même elle

n'a été rendue que le 5 juillet 2004, soit près de cinq mois après le dépôt du

rapport d'expertise, ne s'écarte pas, une fois encore et à juste titre, de

l'appréciation des experts. Les conditions de restitution fixées par la

décision attaquées seront donc également confirmées.

Le

recourant fait toutefois valoir que son état de santé s'est amélioré, notamment

lors de son séjour au chalet de l'entraide à Y.________. Ce faisant, le

recourant perd de vue que, même si son état s'est peut-être amélioré dans l'intervalle,

le délai d'une année dès la première expertise préconisé par les experts pour

réexaminer l'évolution de la situation n'est de toute manière pas encore arrivé

à échéance: par conséquent, le recourant ne saurait être remis, à l'heure

actuelle, au bénéfice du droit de conduire les véhicules automobiles. Il lui

appartiendra de déposer une demande de restitution de son droit de conduire

lorsqu'il remplira les conditions posées par la décision attaquée et que le

délai d'une année dès la première expertise sera échu.

Au vu de ce qui

précède, la décision attaquée échappe ainsi à la critique et doit dès lors être

confirmée. Le recours sera dès lors rejeté aux frais du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles du 5 juillet 2004 est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 24 septembre 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).