CR.2004.0237
TA - CR.2004.0237 - 2004-09-24 - X. /Service des automobiles et de la navigation
24 septembre 2004Français11 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2004.0237
Autorité:, Date décision:
TA, 24.09.2004
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
EXPERTISE MÉDICALE
RETRAIT DE SÉCURITÉ
SCHIZOPHRÉNIE
CAPACITÉ DE CONDUIRE
CONDITION{FAIT FUTUR}
LCR-14-2-b
LCR-16-1
LCR-17-1bis
Résumé contenant:
Confirmation d'un retrait d'une durée indéterminée et des conditions posées à la levée de la mesure dans le cas d'un conducteur déclaré inapte à la conduite par l'UMTR pour des motifs médicaux (schizophrénie paranoïde chronique). Une demande de restitution du droit de conduire au motif que son état de santé s'est amélioré est prématurée en l'état puisque le délai d'une année préconisé par les experts avant de réexminer l'évolution de la situation n'est pas encore écoulé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 24 septembre 2004
sur le recours interjeté par X.________,
à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 5
juillet 2004 ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée
indéterminée (minimum douze mois), dès le 22 juillet 2003 et subordonnant la
levée de la mesure à une abstinence de consommation de produits stupéfiants, à
un rapport favorable d'un médecin psychiatre et à un rapport d'expertise
simplifiée favorable de l'UMTR.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre,
assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1970,
a obtenu un permis de conduire en 1990. Hormis la décision litigieuse, le
fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. L'intéressé a fait l'objet
d'un rapport de la police de ******** à l'attention du Service des automobiles
suite à une violente altercation avec ses parents survenue le 21 juillet 2003 à
********. Il ressort de ce rapport que l'intéressé est suivi par son médecin
traitant pour schizophrénie et que ses crises répétitives de paranoïa le
rendent de plus en plus violent envers sa famille. La police a invité les
parents de l'intéressé à déposer plainte pénale pour les violences qu'ils
disent subir et les menaces de mort qui auraient été proférées. A la demande
des parents, la police a également saisi une baïonnette de FASS 57. Le rapport
précise encore que X.________ conduit régulièrement une automobile, alors qu'il
prend un neuroleptique (Zyprexa), à raison de 5 mg par jour.
Suite à une décision
de la Tutrice générale du Canton de Vaud du 22 juillet 2003 ordonnant le
placement d'urgence de son pupille à des fins d'assistance à l'Hôpital
psychiatrique de Prangins, X.________ a été interpellé à son domicile par la
police le même jour et conduit dans l'établissement précité. Son permis de
conduire a été saisi et transmis au Service des automobiles.
C. Par décision du 31
juillet 2003, le Service des automobiles a ordonné le retrait à titre préventif
du permis de conduire de X.________, ainsi que l'interdiction de conduire les
véhicules des catégories spéciales F, G et M et ordonné la mise en œuvre d'une
expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic (ci-après UMTR).
L'UMTR a établi un
rapport d'expertise en date du 16 février 2004 dont on extrait le passage
suivant :
"APPRECIATION PSYCHIATRIQUE
Cet expertisé a présenté une première
décompensation psychotique en 1996, comportant un mutisme, une perplexité et
des hallucinations auditives qui l'ont conduit à une tentative de suicide. Par
la suite, il a fait plusieurs séjours psychiatriques à l'hôpital de Prangins,
le dernier en date de juillet 2003 au 30 janvier 2004. Il s'agissait d'une
hospitalisation contre son gré suite à une décompensation psychotique avec
comportement hétéroagressif. Cette décompensation a probablement été provoquée
par l'arrêt des neuroleptiques et un conflit familial.
Actuellement, nous mettons en évidence au
status des idées délirantes d'influence (la télévision lui parle, la RAI veut
sa semence), des idées délirantes de grandeur (il dit être le descendant du
général Forget) et des idées de persécution (il craint que ses futurs enfants
se fassent violer). Par ailleurs, nous mettons en évidence une pensée concrète
(j'ai un boc roux, donc je suis celte). D'autre part, l'expertisé reste
persécuté par les pitbulls et craint de se faire agresser par ce genre de
chiens lorsqu'il se rend dans le quartier où habitent ses parents. L'ensemble
du tableau clinique évoque une schizophrénie paranoïde chronique qui n'est
actuellement pas stabilisée par les neuroleptiques car l'expertisé présente
toujours des symptômes positifs. Par ailleurs, cet expertisé semble encore bien
ambivalent par rapport à la consommation de cannabis et d'alcool, raison pour
laquelle nous préconisons des contrôles urinaires par rapport aux drogues.
Concernant la consommation d'alcool, il s'agit d'un abus puisque le patient
consommait tout en ayant une maladie psychiatrique grave. Finalement, nous
retenons les diagnostics CIM-10 de schizophrénie paranoïde continue (F.20.0)
d'antécédent d'utilisation d'alcool nocive pour la santé ainsi que d'antécédent
de dépendance au cannabis.
Sur le plan social, l'expertisé se montre
instable puisqu'à peine installé dans un foyer à Y.________ (depuis 2 jours),
il veut déjà quitter cette institution pour retourner chez ses parents alors
que ces derniers se trouvent, pour 2 mois, au ********.
CONCLUSION
Au vu de cette schizophrénie paranoïde évoluant
de manière chronique malgré les neuroleptiques, de l'incertitude qui plane par
rapport à la rémission complète de la consommation de drogue, d'alcool et de
l'instabilité sociale du patient, nous pensons qu'actuellement Monsieur X.________
n'est pas apte à conduire un véhicule.
Les documents médicaux en notre possession font
état de troubles psychotiques sévères dans le cadre d'une schizophrénie avec
nombreuses décompensations. Par ailleurs, il est mentionné un pronostic
défavorable étant donné que Monsieur X.________ présente une grande résistance
à se traiter ambulatoirement et une anosognosie bien difficile à combattre.
Dans ces conditions une abstinence de produit
psychotrope doit être réalisée et contrôlée par prises d'urines mensuelles et
un suivi psychiatrique régulier doit être imposé Relevons que les trois urines
prélevées les 19 et 26 janvier ainsi que le 2 février sont négatives.
Une nouvelle expertise devrait avoir lieu dans
une année pour réévaluer la consommation de toxiques et la stabilisation de
l'état psychiatrique."
Par préavis du 12 mars
2004, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il entendait
substituer au retrait préventif une mesure de retrait du permis de conduire
d'une durée indéterminée, minimum douze mois, dès le 22 juillet 2003, assortie
de plusieurs conditions de restitution.
D. Par décision du 5
juillet 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de
conduire de X.________, pour une durée indéterminée, minimum douze mois, dès le
22 juillet 2003; la levée de la mesure a été subordonnée aux conditions
suivantes :
"à une abstinence de toute consommation de
produits stupéfiants auprès du CAP, avec prise d'urine une fois par mois, sous
supervision (para)-médicale pendant douze mois au minimum et expertise
capillaire auprès de l'Institut universitaire de médecine légale
à un rapport médical favorable d'un médecin psychiatre
attestant d'un suivi régulier, d'une bonne évolution, d'une stabilité sociale,
ainsi que de son aptitude à conduire en toute sécurité et sans réserve des
véhicules automobiles au vu de la schizophrénie paranoïde chronique dont il
souffre
à la présentation d'un rapport favorable d'une
expertise simplifiée de l'UMTR."
D. Contre cette décision, X.________
a déposé un recours en date du 21 juillet 2004. Il fait valoir qu'il a fait des
efforts d'abstinence et pour stabiliser ses sautes d'humeur, mais qu'après 3 ou
4 examens d'urine, il n'y a plus eu de suivi. Il ne comprend pas pourquoi on
prolonge la date de restitution de son permis, alors qu'il s'est bien comporté
à l'hôpital psychiatrique et au chalet de l'entraide à Y.________. Il conclut
dès lors implicitement à l'annulation de la décision attaquée et à la
restitution de son permis de conduire.
Au vu de sa situation
financière, le recourant a été dispensé du paiement d'une avance de frais.
Par décision du 2 août
2004, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision
attaquée, de sorte que le permis de conduire du recourant est resté au dossier.
Contre cette décision,
le recourant a déposé un recours incident en date du 10 août 2004 auprès de la
section des recours du Tribunal administratif.
Le tribunal a délibéré
par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Selon l'art. 14 al. 2
litt. b LCR, le permis de conduire ne peut être délivré aux conducteurs qui
sont atteints de maladies ou d'infirmités physiques ou mentales les empêchant
de conduire avec sûreté un véhicule automobile. L'art. 16 al. 1 LCR prévoit que
les permis seront retirés lorsque l’autorité constate que les conditions
légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies. Selon l'art.
17.
al. 1 bis LCR, le permis de conduire sera retiré pour une durée indéterminée
si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile soit pour
cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre
caractériel, soit pour d'autres motifs.
La mesure prise à
l'encontre du recourant se caractérise comme un retrait de sécurité (art. 30
al. 1 OAC); en matière de retrait de sécurité, l'intérêt public est
prépondérant par rapport à l'intérêt personnel du conducteur (ATF 106 Ib 117;
JT 1980 I 404).
2.
En l'espèce, le rapport d'expertise de l'UMTR du 16
février 2004 fait principalement état de motifs médicaux d'inaptitude à la
conduite des véhicules automobiles (schizophrénie
paranoïde chronique). Se fondant sur cette expertise, l'autorité intimée,
considérant que le recourant présentait une inaptitude à la conduite
automobile, a prononcé à son encontre un retrait de sécurité. Au vu des
conclusions claires et univoques de l'expertise, on voit mal comment l'autorité
intimée aurait pu ne pas suivre les recommandations des experts. La décision
ordonnant le retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée doit dès
lors être confirmée.
S'agissant des
conditions de restitution du droit de conduire, les experts ont préconisé une abstinence contrôlée de
tout produit psychotrope, un suivi psychiatrique régulier et la mise en œuvre
d'une nouvelle expertise psychiatrique dans une année pour réévaluer la consommation de toxiques et la stabilisation de l'état psychiatrique du
recourant. En subordonnant la révocation de la mesure à une abstinence
contrôlée de produits stupéfiants, à un rapport favorable d'un médecin
psychiatre et à un rapport d'expertise favorable de l'UMTR, la décision
attaquée, quand bien même elle
n'a été rendue que le 5 juillet 2004, soit près de cinq mois après le dépôt du
rapport d'expertise, ne s'écarte pas, une fois encore et à juste titre, de
l'appréciation des experts. Les conditions de restitution fixées par la
décision attaquées seront donc également confirmées.
Le
recourant fait toutefois valoir que son état de santé s'est amélioré, notamment
lors de son séjour au chalet de l'entraide à Y.________. Ce faisant, le
recourant perd de vue que, même si son état s'est peut-être amélioré dans l'intervalle,
le délai d'une année dès la première expertise préconisé par les experts pour
réexaminer l'évolution de la situation n'est de toute manière pas encore arrivé
à échéance: par conséquent, le recourant ne saurait être remis, à l'heure
actuelle, au bénéfice du droit de conduire les véhicules automobiles. Il lui
appartiendra de déposer une demande de restitution de son droit de conduire
lorsqu'il remplira les conditions posées par la décision attaquée et que le
délai d'une année dès la première expertise sera échu.
Au vu de ce qui
précède, la décision attaquée échappe ainsi à la critique et doit dès lors être
confirmée. Le recours sera dès lors rejeté aux frais du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service des automobiles du 5 juillet 2004 est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 24 septembre 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110).