CR.2004.0238
TA - CR.2004.0238 - 2005-09-08 - X. /Service des automobiles et de la navigation
8 septembre 2005Français10 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2004.0238
Autorité:, Date décision:
TA, 08.09.2005
Juge:
VP
Greffier:
MM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
EXCÈS DE VITESSE
ANTÉCÉDENT
RETRAIT DE PERMIS
DURÉE
RETRAIT DIFFÉRENCIÉ DU PERMIS DE CONDUIRE
CATÉGORIE
LCR-16-2
LCR-17-1-c
OAC-33-2
OAC-34 (01.01.1977)
Résumé contenant:
Retrait de permis de 3 mois confirmé à l'égard d'un conducteur qui commet avec son véhicule privé un excès de vitese de 34 km/h (114/80 km/h) sur l'autoroute, environ 1,5 ans après l'échéance d'une précédente mesure de retrait. S'agissant d'un entrepreneur postal jouissant d'une bonne réputation comme conducteur de la catégorie D, le retrait de permis est ramené au minimum légal, soit 1 mois, pour les véhicules de la catégorie D.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 septembre 2005
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et
Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Mme Michèle Meylan.
recourant
X.________, à ********, représenté par PROTEKTA, à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Recours X.________ contre décision du Service des
automobiles du 5 juillet 2004 (retrait de permis)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de
conduire pour les catégories A1, A2, B, D2, E, F, G (depuis le 24 juillet
1972), C et C1 (depuis le 24 avril 1978), A (depuis le 25 septembre 1980), D et
D1 (depuis le 23 janvier 1981). Il ressort du fichier des mesures administratives
qu'il a fait l'objet de deux mesures de retrait du permis de conduire les
véhicules automobiles, d'une durée d'un mois chacune, respectivement du 25
septembre 2000, pour excès de vitesse (118/80 km/h), et du 12 août 2002, pour
refus de priorité. Le second retrait a été assorti de l'obligation de suivre un
cours d'éducation routière, suivi le 17 avril 2003.
B.
Le vendredi 5 mars 2004, à 11h08, sur l'autoroute A1, en
direction de Lausanne, entre les jonctions de Nyon et Gland, X.________ a
circulé à une vitesse de 114 km/h, marge de sécurité déduite, soit avec un
dépassement de 34 km/h par rapport à la vitesse maximale autorisée à cet
endroit pour les trains routiers de 80 km/h. Le ciel était couvert et la
chaussée sèche. La remorque, dont le poids à vide est de 250 kg, n'avait
pas de chargement.
C.
Le 18 mai 2004, le Service des automobiles a averti X.________
qu'il envisageait d'ordonner à son encontre le retrait de son permis de
Considérants
conduire pour une durée de quatre mois et lui a imparti un délai de dix jours
pour formuler, par écrit, ses éventuelles observations. X.________ s'est
déterminé le 27 mai 2004. En tant qu'entrepreneur postal indépendant, il a invoqué
l'utilité professionnelle de son permis de conduire les véhicules destinés aux transports
en commun, qu'il souhaite conserver pendant la mesure de retrait. L'intéressé a
joint à sa lettre une attestation établie par Y.________ dont il ressort qu'il
travaille effectivement comme entrepreneur postal pour leur compte, en desservant
la ligne de transports publics ******** depuis le 1er juin 1997.
Par décision du 5 juillet 2004, le Service des
automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure de retrait du
permis de conduire des catégories et sous-catégories, à l'exception des
catégories spéciales F, G et M, d'une durée de trois mois, dès et y
compris le 18 novembre 2004.
D.
Contre cette décision, X.________ a, par l'entremise de
son assurance de protection juridique, recouru par acte du 21 juillet 2004. Il
ne conteste pas le dépassement de vitesse reproché, ni même la durée de la
mesure en tant que telle. Invoquant l'utilité professionnelle de son permis de
conduire pour la catégorie D, il demande toutefois à être mis au bénéfice d'un
retrait différencié de son permis de conduire pour cette catégorie, de sorte
qu'il puisse continuer à exercer son activité professionnelle pendant la durée
de la mesure de retrait de trois mois qui lui a été infligée.
Le Service des automobiles a répondu au recours le
12.
octobre 2004. Tenant compte des antécédents, de la gravité de la faute ainsi
que du besoin professionnel décrit, il a conclu au rejet du recours.
L'effet suspensif a été accordé au recours le 13
octobre 2004.
Aucune partie n'ayant sollicité la tenue d'une
Dispositif
audience, le Tribunal administratif a statué à huis clos et décidé de rendre le
présent arrêt.
1.
Déposé le 21 juillet 2004, le recours satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer
en matière.
2.
Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui,
par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la
route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase LCR). La
loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème
phrase LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase
LCR) et les cas graves (art. 16 al. 3 lit. a LCR; cf. ATF 123 II 106/109
consid. 2a). Si la violation des règles de la circulation n'a pas compromis la
sécurité de la route ou incommodé le public, l'autorité n'ordonne aucune
mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle ordonne un
avertissement (art. 16 al. 2, 2ème phrase LCR). Si le cas est de
gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art.
16 al. 2, 1ère phrase LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124
II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière
d'une règle essentielle de la circulation, le retrait du permis de conduire est
obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR (ATF 123 II 109
consid. 2a).
Pour assurer l'égalité de traitement, la
jurisprudence a fixé des règles précises dans le domaine des excès de vitesse.
Sur les autoroutes, un avertissement doit être prononcé dès que le dépassement
de vitesse atteint 15 km/h (ATF 124 II 477 consid. 2a, 123 II 106 consid. 2c).
Le retrait facultatif doit être ordonné si le dépassement de vitesse est
compris entre 30 et 35 km/h (ATF 124 II 477 consid. 2a et les arrêts cités). Le
retrait est obligatoire (art. 16 al. 3 lit. a LCR) lorsque le dépassement de
vitesse atteint 35 km/h (ATF 124 II 477 consid. 2a et les arrêts cités).
En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir
commis un excès de vitesse de 34 km/h sur l'autoroute. D'après la jurisprudence
précitée, la faute peut être qualifiée de moyennement grave au sens de l'art.
16 al. 2, 1ère phrase LCR. Le recourant ne conteste donc pas, à
juste titre, le principe du retrait de permis ordonné par le service intimé.
3.
Selon l'art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui
retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit
en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de
l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité
professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art.
17 al. 1 lit. c LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à six mois si
le permis doit être obligatoirement retiré (en vertu de l'art. 16 al. 3 LCR)
pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'expiration du
dernier retrait.
En l'espèce, l'infraction litigieuse a été commise
peu avant l'échéance du délai de deux ans prévu à l'art. 17 al. 1 lit. c LCR.
Cependant, en l'absence d'un cas de retrait obligatoire du permis de conduire
au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, il n'y a pas récidive au sens de l'art.
17 al. 1 lit. c LCR. Compte tenu notamment des antécédents du recourant et de
la gravité de la faute commise, force est de constater que l'autorité intimée n'a
pas abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant la durée du retrait du permis
de conduire à trois mois, durée que le recourant ne conteste également pas.
4.
Le recourant demande toutefois à pouvoir bénéficier d'un
retrait différencié de son permis de conduire au sens de l'art. 34 al. 2 OAC,
de telle sorte que son permis de conduire de la catégorie D (voitures
automobiles affectées au transport de personnes et ayant plus de huit places
assises, outre le siège du conducteur: cf art. 3 al. 1 OAC) ne lui soit pas
retiré, pendant l'exécution de la mesure de retrait.
Selon l'art. 34 al. 1 OAC, le retrait du permis de
conduire d'une catégorie ou sous-catégorie de véhicules automobiles entraîne le
retrait du permis de toutes les catégories et sous-catégories de véhicules. Afin
d'éviter les conséquences d'une rigueur excessive, l'art. 34 al. 2 OAC prévoit
que le retrait du permis de conduire peut être décidé pour une durée différente
selon les catégories ou sous-catégories, sous réserve d'observer la durée
minimale fixée par la loi. Cette manière de faire est autorisée notamment
lorsque l'intéressé a commis une infraction justifiant la mesure de retrait
avec un véhicule dont il n'a pas besoin pour exercer sa profession et lorsqu'il
jouit d'une bonne réputation en tant que conducteur des véhicules de la
catégorie pour laquelle il s'agit d'abréger la durée du retrait.
En l'espèce, l'infraction reprochée au recourant a
été commise au volant de son véhicule privé, soit avec un véhicule dont il n'a
pas besoin pour exercer sa profession. D'autre part, rien au dossier ne permet
de douter de la bonne réputation professionnelle du recourant en tant qu'entrepreneur
postal. En particulier, les antécédents du recourant inscrits au fichier des
mesures administratives n'ont pas trait à des infractions commises au moyen
d'un véhicule de la catégorie D. Les conditions prévues à l'art. 34 al. 2 OAC
sont donc réalisées. Dans ces circonstances, il serait excessif d'imposer au
recourant, qui risque de perdre son revenu mensuel, un retrait de son permis de
conduire les véhicules de la catégorie D pour une durée de trois mois. Le
recourant doit dès lors être mis au bénéfice d'un retrait différencié de son
permis de conduire pour cette catégorie. Cependant, conformément à l'art. 34
al. 2 OAC, le retrait du permis de conduire ne peut être inférieur à la durée
minimale fixée par la loi, de sorte que son permis lui sera retiré, pour cette
catégorie, pour une durée d'un mois conformément à l'art. 17 al. 1 lit. a LCR.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à une admission
partielle du recours. Dans ces conditions, l'émolument réduit qui devrait être
mis à la charge du recourant conformément à l'art. 55 LJPA peut être compensé
avec les dépens, réduits également, auxquels le recourant peut prétendre de la
part de l'Etat en vertu de la même disposition. Les frais seront ainsi laissés
à la charge de l'Etat qui, en contrepartie, ne versera pas de dépens au
recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service des automobiles du 5 juillet 2004
est réformée en ce sens que le recourant est mis au bénéfice d'un retrait
différencié de son permis de conduire les véhicules de la catégorie D pour une
durée d'un mois. Elle est maintenue pour le surplus.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 8 septembre 2005
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)