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Décision

CR.2004.0238

TA - CR.2004.0238 - 2005-09-08 - X. /Service des automobiles et de la navigation

8 septembre 2005Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de

conduire pour les catégories A1, A2, B, D2, E, F, G (depuis le 24 juillet

1972), C et C1 (depuis le 24 avril 1978), A (depuis le 25 septembre 1980), D et

D1 (depuis le 23 janvier 1981). Il ressort du fichier des mesures administratives

qu'il a fait l'objet de deux mesures de retrait du permis de conduire les

véhicules automobiles, d'une durée d'un mois chacune, respectivement du 25

septembre 2000, pour excès de vitesse (118/80 km/h), et du 12 août 2002, pour

refus de priorité. Le second retrait a été assorti de l'obligation de suivre un

cours d'éducation routière, suivi le 17 avril 2003.

B.

Le vendredi 5 mars 2004, à 11h08, sur l'autoroute A1, en

direction de Lausanne, entre les jonctions de Nyon et Gland, X.________ a

circulé à une vitesse de 114 km/h, marge de sécurité déduite, soit avec un

dépassement de 34 km/h par rapport à la vitesse maximale autorisée à cet

endroit pour les trains routiers de 80 km/h. Le ciel était couvert et la

chaussée sèche. La remorque, dont le poids à vide est de 250 kg, n'avait

pas de chargement.

C.

Le 18 mai 2004, le Service des automobiles a averti X.________

qu'il envisageait d'ordonner à son encontre le retrait de son permis de

Considérants

conduire pour une durée de quatre mois et lui a imparti un délai de dix jours

pour formuler, par écrit, ses éventuelles observations. X.________ s'est

déterminé le 27 mai 2004. En tant qu'entrepreneur postal indépendant, il a invoqué

l'utilité professionnelle de son permis de conduire les véhicules destinés aux transports

en commun, qu'il souhaite conserver pendant la mesure de retrait. L'intéressé a

joint à sa lettre une attestation établie par Y.________ dont il ressort qu'il

travaille effectivement comme entrepreneur postal pour leur compte, en desservant

la ligne de transports publics ******** depuis le 1er juin 1997.

Par décision du 5 juillet 2004, le Service des

automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure de retrait du

permis de conduire des catégories et sous-catégories, à l'exception des

catégories spéciales F, G et M, d'une durée de trois mois, dès et y

compris le 18 novembre 2004.

D.

Contre cette décision, X.________ a, par l'entremise de

son assurance de protection juridique, recouru par acte du 21 juillet 2004. Il

ne conteste pas le dépassement de vitesse reproché, ni même la durée de la

mesure en tant que telle. Invoquant l'utilité professionnelle de son permis de

conduire pour la catégorie D, il demande toutefois à être mis au bénéfice d'un

retrait différencié de son permis de conduire pour cette catégorie, de sorte

qu'il puisse continuer à exercer son activité professionnelle pendant la durée

de la mesure de retrait de trois mois qui lui a été infligée.

Le Service des automobiles a répondu au recours le

12.

octobre 2004. Tenant compte des antécédents, de la gravité de la faute ainsi

que du besoin professionnel décrit, il a conclu au rejet du recours.

L'effet suspensif a été accordé au recours le 13

octobre 2004.

Aucune partie n'ayant sollicité la tenue d'une

Dispositif

audience, le Tribunal administratif a statué à huis clos et décidé de rendre le

présent arrêt.

1.

Déposé le 21 juillet 2004, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer

en matière.

2.

Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui,

par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la

route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase LCR). La

loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème

phrase LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase

LCR) et les cas graves (art. 16 al. 3 lit. a LCR; cf. ATF 123 II 106/109

consid. 2a). Si la violation des règles de la circulation n'a pas compromis la

sécurité de la route ou incommodé le public, l'autorité n'ordonne aucune

mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle ordonne un

avertissement (art. 16 al. 2, 2ème phrase LCR). Si le cas est de

gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art.

16 al. 2, 1ère phrase LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124

II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière

d'une règle essentielle de la circulation, le retrait du permis de conduire est

obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR (ATF 123 II 109

consid. 2a).

Pour assurer l'égalité de traitement, la

jurisprudence a fixé des règles précises dans le domaine des excès de vitesse.

Sur les autoroutes, un avertissement doit être prononcé dès que le dépassement

de vitesse atteint 15 km/h (ATF 124 II 477 consid. 2a, 123 II 106 consid. 2c).

Le retrait facultatif doit être ordonné si le dépassement de vitesse est

compris entre 30 et 35 km/h (ATF 124 II 477 consid. 2a et les arrêts cités). Le

retrait est obligatoire (art. 16 al. 3 lit. a LCR) lorsque le dépassement de

vitesse atteint 35 km/h (ATF 124 II 477 consid. 2a et les arrêts cités).

En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir

commis un excès de vitesse de 34 km/h sur l'autoroute. D'après la jurisprudence

précitée, la faute peut être qualifiée de moyennement grave au sens de l'art.

16 al. 2, 1ère phrase LCR. Le recourant ne conteste donc pas, à

juste titre, le principe du retrait de permis ordonné par le service intimé.

3.

Selon l'art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui

retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit

en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de

l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité

professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art.

17 al. 1 lit. c LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à six mois si

le permis doit être obligatoirement retiré (en vertu de l'art. 16 al. 3 LCR)

pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'expiration du

dernier retrait.

En l'espèce, l'infraction litigieuse a été commise

peu avant l'échéance du délai de deux ans prévu à l'art. 17 al. 1 lit. c LCR.

Cependant, en l'absence d'un cas de retrait obligatoire du permis de conduire

au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, il n'y a pas récidive au sens de l'art.

17 al. 1 lit. c LCR. Compte tenu notamment des antécédents du recourant et de

la gravité de la faute commise, force est de constater que l'autorité intimée n'a

pas abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant la durée du retrait du permis

de conduire à trois mois, durée que le recourant ne conteste également pas.

4.

Le recourant demande toutefois à pouvoir bénéficier d'un

retrait différencié de son permis de conduire au sens de l'art. 34 al. 2 OAC,

de telle sorte que son permis de conduire de la catégorie D (voitures

automobiles affectées au transport de personnes et ayant plus de huit places

assises, outre le siège du conducteur: cf art. 3 al. 1 OAC) ne lui soit pas

retiré, pendant l'exécution de la mesure de retrait.

Selon l'art. 34 al. 1 OAC, le retrait du permis de

conduire d'une catégorie ou sous-catégorie de véhicules automobiles entraîne le

retrait du permis de toutes les catégories et sous-catégories de véhicules. Afin

d'éviter les conséquences d'une rigueur excessive, l'art. 34 al. 2 OAC prévoit

que le retrait du permis de conduire peut être décidé pour une durée différente

selon les catégories ou sous-catégories, sous réserve d'observer la durée

minimale fixée par la loi. Cette manière de faire est autorisée notamment

lorsque l'intéressé a commis une infraction justifiant la mesure de retrait

avec un véhicule dont il n'a pas besoin pour exercer sa profession et lorsqu'il

jouit d'une bonne réputation en tant que conducteur des véhicules de la

catégorie pour laquelle il s'agit d'abréger la durée du retrait.

En l'espèce, l'infraction reprochée au recourant a

été commise au volant de son véhicule privé, soit avec un véhicule dont il n'a

pas besoin pour exercer sa profession. D'autre part, rien au dossier ne permet

de douter de la bonne réputation professionnelle du recourant en tant qu'entrepreneur

postal. En particulier, les antécédents du recourant inscrits au fichier des

mesures administratives n'ont pas trait à des infractions commises au moyen

d'un véhicule de la catégorie D. Les conditions prévues à l'art. 34 al. 2 OAC

sont donc réalisées. Dans ces circonstances, il serait excessif d'imposer au

recourant, qui risque de perdre son revenu mensuel, un retrait de son permis de

conduire les véhicules de la catégorie D pour une durée de trois mois. Le

recourant doit dès lors être mis au bénéfice d'un retrait différencié de son

permis de conduire pour cette catégorie. Cependant, conformément à l'art. 34

al. 2 OAC, le retrait du permis de conduire ne peut être inférieur à la durée

minimale fixée par la loi, de sorte que son permis lui sera retiré, pour cette

catégorie, pour une durée d'un mois conformément à l'art. 17 al. 1 lit. a LCR.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à une admission

partielle du recours. Dans ces conditions, l'émolument réduit qui devrait être

mis à la charge du recourant conformément à l'art. 55 LJPA peut être compensé

avec les dépens, réduits également, auxquels le recourant peut prétendre de la

part de l'Etat en vertu de la même disposition. Les frais seront ainsi laissés

à la charge de l'Etat qui, en contrepartie, ne versera pas de dépens au

recourant.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service des automobiles du 5 juillet 2004

est réformée en ce sens que le recourant est mis au bénéfice d'un retrait

différencié de son permis de conduire les véhicules de la catégorie D pour une

durée d'un mois. Elle est maintenue pour le surplus.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 8 septembre 2005

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)