CR.2004.0241
TA - CR.2004.0241 - 2005-11-08 - X. /Service des automobiles et de la navigation
8 novembre 2005Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2004.0241
Autorité:, Date décision:
TA, 08.11.2005
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE
DURÉE
NÉCESSITÉ
PROFESSION
RÉCIDIVE{INFRACTION}
LCR-16-3-b
LCR-17-1-b
Résumé contenant:
En fixant à 5 mois la durée du retrait infligé à un conducteur coupable d'une ivresse au volant (alcoolémie de 1,66 gr.o/oo), l'autorité intimée n'a pas suffisamment tenu compte du critère de l'utilité professionnelle dont peut se prévaloir le recourant en tant que vendeur-représentant, malgré une précédente ivresse au volant 6 ans et demi auparavant. Durée du retrait ramenée à 4 mois. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 novembre 2005
Composition
Pierre Journot,
président ; Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs.
Greffière : Annick Blanc Imesch.
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
Recours X.________ contre décision du Service des
automobiles du 28 juin 2004 (retrait du permis de conduire d’une durée de
cinq mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en ********, est titulaire d’un permis de
conduire pour voitures depuis 1991. Il a fait l’objet d’un retrait du permis de
conduire d’une durée de trois mois, du 28 février au 27 mai 1997, en raison
d’une ivresse au volant (1,52 gr. ‰) commise le 28 février 1997 à Nyon.
B.
Le 18 décembre 2003, vers 01h55, X.________, qui venait de
quitter le bowling de Gland afin de rentrer à son domicile, a circulé dans les
rues de Malagny et Mauverney sans éclairage et alors qu’il se trouvait sous
l’influence de l’alcool. La prise de sang effectuée à 02h40 a révélé un taux
d’alcoolémie de 1,66 gr. ‰ au minimum. Son permis de conduire a été saisi
immédiatement ; le Service des automobiles le lui a restitué à titre
provisoire en date du 24 décembre 2003.
Par préavis du 16 avril 2004, le Service des
automobiles a informé l’intéressé qu’il allait certainement ordonner à son
encontre une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée de six mois
moins huit jours et l’a invité à faire valoir ses observations sur la mesure
envisagée.
Par lettre du 22 avril 2004, X.________ a expliqué
au Service des automobiles qu’il avait besoin de son permis de conduire afin de
retrouver un emploi dans le domaine de la vente et de la représentation et a
demandé une réduction de la durée de la mesure.
C.
Par décision du 28 juin 2004, le Service des automobiles a
ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de cinq
mois, dès le 16 octobre 2004.
D.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en
date du 24 juillet 2004. Il fait valoir qu’il est au bénéfice du RMR, qu’il
vient enfin de retrouver un emploi en tant que vendeur de différents produits
dans la région comprise entre Genève et Lausanne et que la possession de son
permis de conduire lui sera indispensable dans le cadre de son nouvel emploi.
Il conclut dès lors à ce que la durée du retrait soit réduite au vu de ses
besoins professionnels
Le recourant a été mis au bénéfice de l’effet
suspensif et a été dispensé d’effectuer une avance de frais.
Le Service des automobiles a renoncé à répondre au
recours.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Le recourant ne conteste pas, à juste titre d’ailleurs, le
principe du retrait de permis prononcé à son encontre. Il demande que la durée
de ce retrait soit réduite pour des motifs professionnels.
2.
L’infraction litigieuse a été commise avant l’entrée en
vigueur du nouveau droit le 1er janvier 2005, de sorte que c’est
l’ancien droit de la circulation routière qui est applicable en l’espèce. Selon
l'art. 16 al. 3 lit. b LCR, le permis de conduire doit être retiré si le
conducteur a circulé en étant pris de boisson. Selon les art. 17 al. 1 LCR et
33.
al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure
selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la
faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules
automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules;
en outre, le fait d'avoir conduit en état d'ivresse entraîne à lui seul un
retrait obligatoire du permis de conduire d'une durée de deux mois (art. 17 al.
1.
lit. b LCR). En matière d'ivresse simple, le Tribunal administratif, suivant
en cela la jurisprudence de la Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF
1986.
p. 407), réserve le minimum légal de deux mois au cas où l'ivresse est
proche du taux limite (entre 0,8 et 1,0 gr. ‰); il faut également que l'ivresse
ait été la seule infraction commise et que les antécédents du recourant soient
favorables. Toutefois, ces critères ne sont pas de nature absolue et le
Tribunal administratif les examine aussi au regard de l'utilité
professionnelle. Lorsque le taux d'alcoolémie dépasse 1 gr.‰, le Tribunal
administratif considère, de manière générale, qu'il se justifie de prononcer un
retrait de permis d'une durée supérieure au minimum légal de deux mois. Lorsque
le taux d'alcoolémie dépasse 2 gr. ‰, le tribunal a jugé que le Service des
automobiles n'abusait pas de son pouvoir d'appréciation en prononçant un
retrait de permis d'une durée de l'ordre de six mois (CR 1993/0151; CR
1993/0091; CR 1992/0035; CR 1991/0111 et références citées).
3.
En l'espèce, le taux d'alcoolémie constaté s'élève à 1,66
gr. ‰ au minimum. Il s’agit d’une ivresse importante (le double du taux limite)
qui entraîne en général à elle seule un retrait d’une durée s’écartant
sensiblement du minimum de deux mois. Par ailleurs, la réputation du recourant
comme conducteur n’est pas sans tache, puisqu’il a fait l’objet d’un précédent
retrait de trois mois pour ivresse au volant en 1997, six ans avant la nouvelle
ivresse au volant. A ces éléments défavorables, il faut toutefois opposer en
faveur du recourant le fait qu’il n’a pas commis d’autre infraction que
l’ivresse au volant, mais surtout l’importante utilité professionnelle que
revêt pour lui la possession de son permis de conduire en tant que
vendeur-représentant amené à se déplacer entre Genève et Lausanne avec ses
produits. Privé de son permis de conduire, il est très vraisemblable que le
recourant risque de perdre son emploi ; on ne se trouve pas loin d’une
véritable nécessité professionnelle du permis de conduire.
4.
Dans ces conditions, le tribunal considère que l’autorité
intimée n’a pas suffisamment tenu compte du critère de l’utilité
professionnelle et que la durée de cinq mois apparaît ainsi disproportionnée.
Comme dans l’arrêt CR.2004.0207 concernant un cas très proche du cas présent,
un retrait du permis de conduire d’une durée de quatre mois est adéquate en
l’espèce. La décision attaquée sera dès lors réformée en ce sens que la durée
du retrait est ramenée à quatre mois. Le recours est ainsi admis sans frais
pour le recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des automobiles du 28 juin 2004 est
réformée en ce sens que la durée du retrait est ramenée à quatre mois. Elle est
maintenue pour le surplus.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 8 novembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).