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Décision

CR.2004.0241

TA - CR.2004.0241 - 2005-11-08 - X. /Service des automobiles et de la navigation

8 novembre 2005Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en ********, est titulaire d’un permis de

conduire pour voitures depuis 1991. Il a fait l’objet d’un retrait du permis de

conduire d’une durée de trois mois, du 28 février au 27 mai 1997, en raison

d’une ivresse au volant (1,52 gr. ‰) commise le 28 février 1997 à Nyon.

B.

Le 18 décembre 2003, vers 01h55, X.________, qui venait de

quitter le bowling de Gland afin de rentrer à son domicile, a circulé dans les

rues de Malagny et Mauverney sans éclairage et alors qu’il se trouvait sous

l’influence de l’alcool. La prise de sang effectuée à 02h40 a révélé un taux

d’alcoolémie de 1,66 gr. ‰ au minimum. Son permis de conduire a été saisi

immédiatement ; le Service des automobiles le lui a restitué à titre

provisoire en date du 24 décembre 2003.

Par préavis du 16 avril 2004, le Service des

automobiles a informé l’intéressé qu’il allait certainement ordonner à son

encontre une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée de six mois

moins huit jours et l’a invité à faire valoir ses observations sur la mesure

envisagée.

Par lettre du 22 avril 2004, X.________ a expliqué

au Service des automobiles qu’il avait besoin de son permis de conduire afin de

retrouver un emploi dans le domaine de la vente et de la représentation et a

demandé une réduction de la durée de la mesure.

C.

Par décision du 28 juin 2004, le Service des automobiles a

ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de cinq

mois, dès le 16 octobre 2004.

D.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en

date du 24 juillet 2004. Il fait valoir qu’il est au bénéfice du RMR, qu’il

vient enfin de retrouver un emploi en tant que vendeur de différents produits

dans la région comprise entre Genève et Lausanne et que la possession de son

permis de conduire lui sera indispensable dans le cadre de son nouvel emploi.

Il conclut dès lors à ce que la durée du retrait soit réduite au vu de ses

besoins professionnels

Le recourant a été mis au bénéfice de l’effet

suspensif et a été dispensé d’effectuer une avance de frais.

Le Service des automobiles a renoncé à répondre au

recours.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Le recourant ne conteste pas, à juste titre d’ailleurs, le

principe du retrait de permis prononcé à son encontre. Il demande que la durée

de ce retrait soit réduite pour des motifs professionnels.

2.

L’infraction litigieuse a été commise avant l’entrée en

vigueur du nouveau droit le 1er janvier 2005, de sorte que c’est

l’ancien droit de la circulation routière qui est applicable en l’espèce. Selon

l'art. 16 al. 3 lit. b LCR, le permis de conduire doit être retiré si le

conducteur a circulé en étant pris de boisson. Selon les art. 17 al. 1 LCR et

33.

al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure

selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la

faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules

automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules;

en outre, le fait d'avoir conduit en état d'ivresse entraîne à lui seul un

retrait obligatoire du permis de conduire d'une durée de deux mois (art. 17 al.

1.

lit. b LCR). En matière d'ivresse simple, le Tribunal administratif, suivant

en cela la jurisprudence de la Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF

1986.

p. 407), réserve le minimum légal de deux mois au cas où l'ivresse est

proche du taux limite (entre 0,8 et 1,0 gr. ‰); il faut également que l'ivresse

ait été la seule infraction commise et que les antécédents du recourant soient

favorables. Toutefois, ces critères ne sont pas de nature absolue et le

Tribunal administratif les examine aussi au regard de l'utilité

professionnelle. Lorsque le taux d'alcoolémie dépasse 1 gr.‰, le Tribunal

administratif considère, de manière générale, qu'il se justifie de prononcer un

retrait de permis d'une durée supérieure au minimum légal de deux mois. Lorsque

le taux d'alcoolémie dépasse 2 gr. ‰, le tribunal a jugé que le Service des

automobiles n'abusait pas de son pouvoir d'appréciation en prononçant un

retrait de permis d'une durée de l'ordre de six mois (CR 1993/0151; CR

1993/0091; CR 1992/0035; CR 1991/0111 et références citées).

3.

En l'espèce, le taux d'alcoolémie constaté s'élève à 1,66

gr. ‰ au minimum. Il s’agit d’une ivresse importante (le double du taux limite)

qui entraîne en général à elle seule un retrait d’une durée s’écartant

sensiblement du minimum de deux mois. Par ailleurs, la réputation du recourant

comme conducteur n’est pas sans tache, puisqu’il a fait l’objet d’un précédent

retrait de trois mois pour ivresse au volant en 1997, six ans avant la nouvelle

ivresse au volant. A ces éléments défavorables, il faut toutefois opposer en

faveur du recourant le fait qu’il n’a pas commis d’autre infraction que

l’ivresse au volant, mais surtout l’importante utilité professionnelle que

revêt pour lui la possession de son permis de conduire en tant que

vendeur-représentant amené à se déplacer entre Genève et Lausanne avec ses

produits. Privé de son permis de conduire, il est très vraisemblable que le

recourant risque de perdre son emploi ; on ne se trouve pas loin d’une

véritable nécessité professionnelle du permis de conduire.

4.

Dans ces conditions, le tribunal considère que l’autorité

intimée n’a pas suffisamment tenu compte du critère de l’utilité

professionnelle et que la durée de cinq mois apparaît ainsi disproportionnée.

Comme dans l’arrêt CR.2004.0207 concernant un cas très proche du cas présent,

un retrait du permis de conduire d’une durée de quatre mois est adéquate en

l’espèce. La décision attaquée sera dès lors réformée en ce sens que la durée

du retrait est ramenée à quatre mois. Le recours est ainsi admis sans frais

pour le recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles du 28 juin 2004 est

réformée en ce sens que la durée du retrait est ramenée à quatre mois. Elle est

maintenue pour le surplus.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 8 novembre 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).