CR.2004.0244
TA - CR.2004.0244 - 2004-09-03 - c/SA
3 septembre 2004Français5 min
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N° affaire:
CR.2004.0244
Autorité:, Date décision:
TA, 03.09.2004
Juge:
VP
Greffier:
NG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
ÉCHANGE DE PERMIS
RECONNAISSANCE DU PERMIS
OAC-35-3
OAC-42
Résumé contenant:
Retrait préventif prononcé lors de la présentation d'un permis camerounais pour échange contre un permis suisse. Sans doutes concrets, dont le SAN doit rendre compte, sur la validité du permis de conduire ou sur l'aptitude à conduire, aucune urgence n'impose le retrait en attendant la vérification de l'authenticité du permis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 septembre 2004
sur le recours interjeté par X.________,
à Z.________,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation du 21
juillet 2004 (interdiction à titre préventif de conduire en Suisse jusqu'à
droit connu sur l'authenticité du permis étranger présenté pour l'obtention
d'un permis suisse sans examen).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre,
assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
X.________, née le 4
juin 1959, ressortissante du Cameroun où elle explique avoir vécu jusqu'au 13
janvier 2003, a demandé le 12 juillet 2004 la délivrance d'un permis de
conduire suisse sur la base du permis qu'elle a obtenu pour la catégorie B dans
son pays d'origine. Par décision du 21 juillet 2004, le Service des automobiles
a interdit à titre préventif à X.________ de conduire en Suisse des véhicules
automobiles. Le même jour, le Service des automobiles a mandaté la Police de
Sûreté, Service de l'Identité judiciaire, pour l'examen de l'authenticité du
permis camerounais présenté.
Agissant en temps
utile le 26 juillet 2004, X._______ a recouru contre cette décision, exposant
qu'elle avait obtenu son permis de conduire le 6 août 1984, principalement pour
répondre aux attentes de son employeur de l'époque (une société française
active dans la prospection pétrolière). Pour le surplus, la recourante a
essentiellement mis en avant le besoin professionnel qu'elle a de conduire
(domicile à Z.________ et lieu de travail à ******** depuis avril 2004,
localités insuffisamment reliées par les transports publics).
Le Tribunal a statué à
huis clos.
Considérants
Le permis d'élève ou
le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le
conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile soit pour cause
d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre
caractériel, soit pour d'autres motifs (art. 17 al. 1 bis première phrase LCR).
Le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif,
jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés (art. 35 al. 3 OAC).
Le retrait préventif du permis a le caractère d'une mesure provisionnelle
rendue s'il y a péril en la demeure. Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC
sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du
retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu
et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit
se poursuivre ensuite sans désemparer. Ce qui caractérise les motifs du retrait
préventif, c'est à la fois l'importance des craintes que suscite le conducteur
et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. En matière
de retrait de sécurité, l'intérêt public est prépondérant : lorsqu'il existe
des présomptions suffisantes que le conducteur n'est plus à même de conduire
avec sûreté, la mesure de retrait doit être exécutée immédiatement, quitte à ce
qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère, après enquête ou expertise,
qu'elle n'est pas ou plus justifiée (ATF 106 Ib 117).
En l'espèce,
l'autorité intimée a considéré qu'il existait des doutes quant à l'authenticité
du permis de conduire camerounais présenté en vue d'un échange contre un permis
suisse, de sorte qu'elle a ordonné la mesure d'interdiction litigieuse et a mis
immédiatement en œuvre une expertise du permis auprès de l'Identité judiciaire.
L'autorité intimée ne dit toutefois pas sur quels éléments ou indices elle
fonde ses doutes et le dossier ne permet pas non plus de savoir en quoi le
permis de la recourante devrait être tenu pour suspect de falsification. Aussi
la décision attaquée, dépourvue de motivation topique, doit-elle être annulée
(cf. CR 2004/0073 du 17 mai 2004; CR 2004/0105 du 29 avril 2004). Par ailleurs,
la recourante conduit apparemment en Suisse depuis plus d'une année (avril
2003) sans avoir attiré défavorablement l'attention des autorités. Dans ces
conditions, sans doute concret et justifié sur la validité du permis ou sur
l'aptitude à conduire, aucune urgence n'impose le retrait préventif du permis
en attendant le résultat de l'expertise en cours. Le dossier est renvoyé à
l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision une fois connus les
résultats de l'expertise en cours. Il résulte de ce qui précède que la décision
entreprise est annulée et le recours admis sans frais pour la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et
de la navigation, du 21 juillet 2004, est annulée.
III. Les frais du
présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
mad/Lausanne, le 3 septembre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif
au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et
6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)