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Décision

CR.2004.0244

TA - CR.2004.0244 - 2004-09-03 - c/SA

3 septembre 2004Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

X.________, née le 4

juin 1959, ressortissante du Cameroun où elle explique avoir vécu jusqu'au 13

janvier 2003, a demandé le 12 juillet 2004 la délivrance d'un permis de

conduire suisse sur la base du permis qu'elle a obtenu pour la catégorie B dans

son pays d'origine. Par décision du 21 juillet 2004, le Service des automobiles

a interdit à titre préventif à X.________ de conduire en Suisse des véhicules

automobiles. Le même jour, le Service des automobiles a mandaté la Police de

Sûreté, Service de l'Identité judiciaire, pour l'examen de l'authenticité du

permis camerounais présenté.

Agissant en temps

utile le 26 juillet 2004, X._______ a recouru contre cette décision, exposant

qu'elle avait obtenu son permis de conduire le 6 août 1984, principalement pour

répondre aux attentes de son employeur de l'époque (une société française

active dans la prospection pétrolière). Pour le surplus, la recourante a

essentiellement mis en avant le besoin professionnel qu'elle a de conduire

(domicile à Z.________ et lieu de travail à ******** depuis avril 2004,

localités insuffisamment reliées par les transports publics).

Le Tribunal a statué à

huis clos.

Considérants

Le permis d'élève ou

le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le

conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile soit pour cause

d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre

caractériel, soit pour d'autres motifs (art. 17 al. 1 bis première phrase LCR).

Le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif,

jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés (art. 35 al. 3 OAC).

Le retrait préventif du permis a le caractère d'une mesure provisionnelle

rendue s'il y a péril en la demeure. Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC

sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du

retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu

et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit

se poursuivre ensuite sans désemparer. Ce qui caractérise les motifs du retrait

préventif, c'est à la fois l'importance des craintes que suscite le conducteur

et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. En matière

de retrait de sécurité, l'intérêt public est prépondérant : lorsqu'il existe

des présomptions suffisantes que le conducteur n'est plus à même de conduire

avec sûreté, la mesure de retrait doit être exécutée immédiatement, quitte à ce

qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère, après enquête ou expertise,

qu'elle n'est pas ou plus justifiée (ATF 106 Ib 117).

En l'espèce,

l'autorité intimée a considéré qu'il existait des doutes quant à l'authenticité

du permis de conduire camerounais présenté en vue d'un échange contre un permis

suisse, de sorte qu'elle a ordonné la mesure d'interdiction litigieuse et a mis

immédiatement en œuvre une expertise du permis auprès de l'Identité judiciaire.

L'autorité intimée ne dit toutefois pas sur quels éléments ou indices elle

fonde ses doutes et le dossier ne permet pas non plus de savoir en quoi le

permis de la recourante devrait être tenu pour suspect de falsification. Aussi

la décision attaquée, dépourvue de motivation topique, doit-elle être annulée

(cf. CR 2004/0073 du 17 mai 2004; CR 2004/0105 du 29 avril 2004). Par ailleurs,

la recourante conduit apparemment en Suisse depuis plus d'une année (avril

2003) sans avoir attiré défavorablement l'attention des autorités. Dans ces

conditions, sans doute concret et justifié sur la validité du permis ou sur

l'aptitude à conduire, aucune urgence n'impose le retrait préventif du permis

en attendant le résultat de l'expertise en cours. Le dossier est renvoyé à

l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision une fois connus les

résultats de l'expertise en cours. Il résulte de ce qui précède que la décision

entreprise est annulée et le recours admis sans frais pour la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et

de la navigation, du 21 juillet 2004, est annulée.

III. Les frais du

présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

mad/Lausanne, le 3 septembre 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif

au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et

6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)